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Document 02001R2423-20080104

Texte consolidé: Règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2423/2008-01-04

2001R2423 — FR — 04.01.2008 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2423/2001 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 novembre 2001

concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

(BCE/2001/13)

(JO L 333, 17.12.2001, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 993/2002 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 6 juin 2002

  L 151

11

11.6.2002

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 2174/2002 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 novembre 2002

  L 330

29

6.12.2002

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1746/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 septembre 2003

  L 250

17

2.10.2003

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 2181/2004 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 décembre 2004

  L 371

42

18.12.2004

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 4/2007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 décembre 2006

  L 2

3

5.1.2007

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1489/2007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 29 novembre 2007

  L 330

20

15.12.2007


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 057 du 27.2.2002, p. 34  (2423/01)

►C2

Rectificatif, JO L 347 du 20.12.2002, p. 60  (2174/02)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2423/2001 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 novembre 2001

concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

(BCE/2001/13)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 2 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne ( 3 ), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16) ( 4 ) a déjà été modifié par le règlement (CE) no 1921/2000 (BCE/2000/8) ( 5 ); à l'occasion de nouvelles modifications substantielles dudit règlement, il convient de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte au sein du présent règlement.

(2)

Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l'élaboration d'un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de celui-ci est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres participants, ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs et les passifs financiers agrégés en encours, les flux de crédits de haute qualité et également les flux améliorés pour les avoirs en titres.

(3)

Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité») et dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts»), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l'article 107, paragraphe 6, du traité.

(4)

L'article 5.1 des statuts dispose que, afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5.2 des statuts dispose que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

(5)

Il peut s'avérer nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d'un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité, conformément à la législation communautaire et nationale et aux usages établis et ayant d'autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d'autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.

(6)

L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L'article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(7)

L'article 5 du règlement (CE) no 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, à préciser les modalités d'exclusion ou de déduction de l'assiette des réserves, des engagements envers une autre institution, et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d'engagements. Selon l'article 6, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l'application des réserves obligatoires et le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu'elles respectent l'obligation de constitution de réserves. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d'utiliser également les informations statistiques contenues dans le bilan mensuel afin de calculer régulièrement l'assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC.

(8)

L'article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

(9)

Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l'article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts est applicable tant aux États membres participants qu'aux États membres non participants. Le règlement (CE) no 2533/98 rappelle que, selon l'article 5 des statuts et l'article 5 du traité, il existe une obligation implicite d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants.

(10)

Afin de faciliter la gestion de la liquidité de la BCE et des établissements de crédit, les réserves obligatoires doivent être confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution; il pourrait exceptionnellement s'avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l'assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées; les procédures de confirmation ou d'acquiescement des réserves obligatoires ne remettent pas en cause l'obligation permanente qu'ont les agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser d'éventuelles informations statistiques erronées qu'ils peuvent avoir déjà déclarées.

(11)

Il est nécessaire de définir des procédures particulières pour les fusions et les scissions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes afin de clarifier les obligations de ces établissements en matière de constitution de réserves; les définitions de la fusion et de la scission énoncées dans le présent règlement sont fondées sur les définitions déjà établies par le droit communautaire dérivé relatif aux sociétés anonymes. Ces définitions ont été adaptées aux fins du présent règlement; ces procédures ne portent pas atteinte à la faculté de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire.

(12)

Les statistiques monétaires de la BCE sont établies à partir des statistiques de bilan du secteur des IFM collectées conformément au règlement (CE) no 2819/98 (BCE/1998/16) qui a été préparé au cours de la deuxième phase de l'Union économique et monétaire et étaient donc considérées comme constituant l'ensemble minimal de données à fournir pour répondre aux besoins de la politique monétaire. En outre, le règlement ne portait que sur la collecte des encours figurant au bilan et non pas sur celle de données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation nécessaires à l'élaboration des statistiques de flux relatives aux contreparties de l'agrégat monétaire large M3, permettant de calculer les taux de croissance. Compte tenu des limites inhérentes à cet ensemble de données, il s'est avéré nécessaire d'améliorer les statistiques de bilan du secteur des IFM.

(13)

Il est nécessaire d'élargir la collecte mensuelle à une ventilation mensuelle des dépôts par sous-secteur et également par échéance initiale et par devise et des crédits par sous-secteur et par échéance initiale et objet, ces ventilations étant jugées essentielles à la conduite de la politique monétaire. Ceci comprend l'intégration des données qui n'étaient auparavant collectées que trimestriellement.

(14)

Les statistiques d'encours et de flux concernant les agrégats monétaires et leurs contreparties sont établies dans les délais requis. Les statistiques de flux sont établies à partir du bilan consolidé en encours et des informations statistiques supplémentaires relatives aux modifications du taux de change, à d'autres modifications de la valeur des titres, aux abandons/réductions de créances et à d'autres ajustements tels que ceux liés aux reclassements.

(15)

La collecte de données dûment harmonisées et de haute qualité sur les abandons/réductions de créances est assurée par une obligation de remise à la charge des agents déclarants en matière statistique. Des données sur les réévaluations de prix des titres sont également collectées.

(16)

La catégorie du bilan «instruments du marché monétaire» est supprimée et fusionnée avec celle relative aux «titres de créances émis» figurant au passif. Les instruments classés dans cette catégorie sont inscrits dans la rubrique des titres de créance émis et ventilés conformément à leur échéance initiale. Une réaffectation analogue a également été réalisée à l'actif du bilan des IFM.

(17)

La définition des dépôts devrait tenir compte de l'utilisation des soldes correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les expressions «agents déclarants», «État membre participant», «résident» et «résidant» ont la même signification que les expressions définies à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98.

▼M6

Aux fins du présent règlement, les expressions «établissement de monnaie électronique» et «monnaie électronique» ont la même signification qu’ à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 6 ).

▼B

Article 2

Population déclarante effective

1.  La population déclarante effective se compose des IFM résidentes situées sur le territoire des États membres participants. À des fins statistiques, les IFM comprennent les établissements de crédit résidents au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et, pour leur propre compte (du moins en termes économiques), à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières.

2.  Les banques centrales nationales (BCN) peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM pour autant que les IFM qui contribuent à l'élaboration du bilan mensuel consolidé représentent au moins 95 % du total du bilan des IFM en encours dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année.

▼M2

3.  Aux fins de l'annexe I, première partie, section III, sous-section vi), la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après dénommés les «AIF»), comme prévu à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98. Les BCN peuvent octroyer des dérogations à ces entités pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d'autres sources disponibles conformément à l'annexe I, première partie, section III, sous-section vi). Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants conformément aux principes exposés à l'annexe I, première partie, section III, sous-section vi).

▼M6

4.  Sans préjudice de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ( 7 ) et de l’article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) ( 8 ), les BCN peuvent octroyer des dérogations à des établissements de monnaie électronique déterminés, sous réserve des conditions précisées à l’annexe III, paragraphes 2 à 4. Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées à l’annexe III, paragraphe 2, en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire. Lorsqu’une BCN octroie une telle dérogation, elle en informe la BCE.

▼B

Article 3

Liste des IFM établie à des fins statistiques

1.  Conformément aux principes de classification définis à l'annexe I, partie 1, section I, la BCE établit et met à jour une liste des IFM établie à des fins statistiques, en tenant compte des obligations de périodicité et de respect des délais inhérents à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires du SEBC. Le directoire de la BCE est chargé d'établir et de mettre à jour la liste des IFM établie à des fins statistiques.

2.  Les BCN et la BCE assurent aux institutions concernées l'accès à la liste des IFM établie à des fins statistiques ainsi qu'à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'Internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.

3.  La liste des IFM établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste établie conformément au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à une entité qui n'aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1.  Pour permettre l'élaboration régulière du bilan consolidé du secteur des IFM en encours et en flux, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l'État membre dans lequel l'IFM est résidente les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois et les ajustements de flux mensuels relatifs aux abandons/réductions de créances et les réévaluations de prix relatives aux avoirs en titres au cours de la période de déclaration. Des détails supplémentaires concernant les encours de certains postes du bilan font l'objet d'une déclaration trimestrielle.

2.  L'annexe I du présent règlement précise les informations statistiques requises. ►M3  Relativement aux paragraphes 6a et 7a de l'annexe I, première partie, section IV, chaque BCN procède à l'évaluation du caractère non significatif des données relatives aux cases marquées ►M5  du symbole «#» ou «*» ◄ dans les tableaux 3 et 4 de l'annexe I, deuxième partie, et informe les agents déclarants lorsqu'elle n'exige pas la déclaration de ces données. ◄

3.  La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV du présent règlement.

4.  Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s'assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts, et de révision visées à l'article 4, paragraphe 3.

5.  Les dérogations visées à l'article 2, paragraphe 2, ont pour conséquence la réduction suivante des obligations de déclaration statistique des IFM:

 les établissements de crédit bénéficiant de telles dérogations sont soumis aux obligations de déclaration réduites précisées à l'annexe II du présent règlement,

 les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit sont soumises aux obligations de déclaration réduites précisées à l'annexe III du présent règlement.

Les petites IFM peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations mais de se conformer aux obligations de déclaration complètes.

6.  Sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, les BCN peuvent octroyer une dérogation relative à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation, aux organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires), dispensant les OPC monétaires de toute obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation.

7.  Les BCN peuvent octroyer une dérogation relative à la périodicité de la déclaration des réévaluations des prix des titres et au délai à respecter pour cette déclaration et demander une remise trimestrielle avec le même délai que pour les données relatives aux encours déclarées trimestriellement, sous réserve que soient respectées les obligations suivantes:

 les agents déclarants procurent aux BCN les informations pertinentes relatives aux méthodes d'évaluation appliquées, y compris des indications quantitatives sur la part des instruments de cette nature qu'ils détiennent en fonction des différentes méthodes d'évaluation,

 lorsqu'une réévaluation substantielle des prix a eu lieu, les BCN sont habilitées à demander aux agents déclarants de fournir des informations complémentaires concernant le mois au cours duquel l'événement s'est produit.

8.  En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l'agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d'effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 5

Utilisation des informations statistiques déclarées aux fins du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15)

1.  Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément au présent règlement sont utilisées par chaque établissement de crédit pour calculer son assiette de réserves conformément au règlement (CE) no 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15) ( 9 ), modifié par le règlement (CE) no 1921/2000 (BCE/2000/8). En particulier, chaque établissement de crédit utilise ces informations pour vérifier qu'il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.

▼M3 —————

▼B

3.  Les dispositions spécifiques et transitoires aux fins de l'application du régime de réserves obligatoires du SEBC sont énoncées à l'annexe II du présent règlement. Les dispositions spécifiques de cette annexe prévalent sur les dispositions du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15).

Article 6

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ces droits. Ce dernier cas de figure peut en particulier se produire lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts, et de révision précisées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 7

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires concernant l'application de certaines parties du présent règlement sont énoncées à l'annexe V du présent règlement.

Article 8

Abrogation

▼M1

1.  Le règlement (CE) no 2819/98 (BCE/1998/16) est abrogé le 1er janvier 2003.

▼B

2.  Les références relatives au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

▼M1

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

▼B




ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE ET PRINCIPES DE CLASSIFICATION

PREMIÈRE PARTIE

Institutions financières monétaires et obligations de déclaration statistique

Introduction

L'obligation concerne la production régulière d'un bilan consolidé correctement structuré des intermédiaires financiers créateurs de monnaie des États membres participants, ces derniers étant appréciés comme constituant un seul territoire économique, en termes d'encours et de flux, fondé sur un secteur monétaire et une population déclarante complets et homogènes.

Le système statistique des États membres participants concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend ainsi les deux éléments principaux suivants:

 une liste des IFM établie à des fins statistiques,

 une description des informations statistiques déclarées par ces IFM selon une périodicité mensuelle et trimestrielle.

▼M2

Afin d'obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient d'imposer certaines obligations de déclaration aux autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après dénommés les «AIF»), agissant dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'OPC monétaires.

▼M2

Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales (BCN) auprès des IFM et des AIF, dans les limites prévues au paragraphe 6 de la section I, selon les dispositifs nationaux basés sur les définitions et les classifications harmonisées exposées dans la présente annexe.

▼B

I.   Institutions financières monétaires (IFM)

1.

La Banque centrale européenne (BCE) établit et actualise régulièrement la liste des IFM à des fins statistiques, conformément aux principes de classification décrits ci-dessous. Un aspect important est l'innovation financière, qui est influencée par le développement du marché unique et la mise en place de l'Union économique et monétaire, qui à leur tour influent sur les caractéristiques des instruments financiers et incitent les institutions financières à recentrer leurs activités. Des procédures de contrôle et de vérification permanente garantissent que la liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques. La liste des IFM établie à des fins statistiques comprend une rubrique indiquant si les institutions sont, légalement, assujetties ou non au régime de réserves obligatoires du Système européen de banques centrales (SEBC).

2.

En conséquence, le secteur des IFM comprend, outre les banques centrales, deux grandes catégories d'institutions financières résidentes, conformément à la définition arrêtée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement. Il s'agit des établissements de crédit tels que définis en droit communautaire («une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables ( 10 ) et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou un établissement de monnaie électronique» au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements) (JO L 275 du 27.10.2000, p. 39) ( 11 ) et des autres IFM, c'est-à-dire d'autres institutions financières résidentes répondant à la définition d'une IFM, quelle que soit la nature de leurs activités. Le degré de substituabilité entre les instruments émis par celles-ci et les dépôts placés auprès d'établissements de crédit détermine leur classification, pour autant qu'ils répondent à d'autres aspects de la définition d'une IFM.

3.

La directive 2000/12/CE ne s'applique pas complètement à certaines entités. Ces entités exemptées entrent dans le champ d'application du présent règlement, à condition qu'elles satisfassent à la définition des IFM.

4.

La substituabilité entre les dépôts et les instruments financiers émis par les intermédiaires financiers autres que les établissements de crédit est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de transférabilité, de convertibilité, d'absence de risque et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale.

►M6  Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements doivent être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements. ◄

5.

►M6  Afin de déterminer la substituabilité des dépôts conformément au paragraphe précédent, de même que pour classer des engagements en tant que dépôts: ◄

 la transférabilité correspond à la possibilité de mobiliser les fonds placés dans un instrument financier en utilisant des moyens de paiement comme les chèques, les ordres de virement, les prélèvements bancaires automatiques ou des moyens analogues,

 la convertibilité fait référence à la possibilité et au coût de conversion des instruments financiers en numéraire ou en dépôts transférables; la perte d'avantages fiscaux lors d'une telle conversion peut être considérée comme une sorte de pénalité qui réduit le degré de liquidité,

 l'absence de risque signifie que la valeur en capital d'un instrument financier en monnaie nationale est connue précisément à l'avance,

 les valeurs mobilières cotées et faisant l'objet de transactions régulières sur un marché organisé sont considérées comme négociables. En ce qui concerne les titres d'organismes de placement collectif à capital variable, il n'existe pas de marché au sens habituel du terme. Néanmoins, les investisseurs sont informés quotidiennement de la valeur des titres et peuvent retirer des fonds à ce cours.

6.

Dans le cas des organismes de placement collectif (OPC), les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) remplissent les conditions nécessaires de liquidité et sont dès lors inclus dans le secteur des IFM. Les OPC monétaires sont définis comme des organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d'OPC monétaires et/ou d'autres titres de créance négociables ayant une échéance résiduelle d'une durée inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l'objectif est d'offrir un rendement proche de celui des taux d'intérêt des instruments du marché monétaire. Les critères appliqués afin d'identifier les OPC monétaires sont déduits du prospectus ainsi que du règlement, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d'investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires, des organismes de placement collectif. ►M2  L'OPC monétaire lui-même, ou les personnes qui le représentent légalement, veillent à la remise de toute information requise pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique des OPC monétaires. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons pratiques, les données peuvent être effectivement remises par l'une des entités qui agit dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'OPC monétaires, telles que des dépositaires. ◄

7.

Aux fins de la définition des OPC monétaires énoncée au paragraphe 6 ci-dessus:

 les OPC sont des organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de l'organisme. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion), de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement),

 les dépôts bancaires sont des dépôts en espèces effectués auprès d'établissements de crédit, remboursables sur demande ou avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à terme d'une durée inférieure ou égale à deux ans, y compris des sommes payées aux établissements de crédit dans le cadre d'un transfert de valeurs mobilières lors d'opérations de pension ou de prêts de titres,

 les titres d'OPC sont de proches substituts des dépôts en termes de liquidité au sens où ils peuvent, dans des circonstances de marché normales, être rachetés, remboursés ou transférés, à la demande du porteur, la liquidité des titres étant comparable à celle des dépôts,

  essentiellement signifie au moins 85 % du portefeuille de placement,

 les instruments du marché monétaire représentent les catégories de titres de créance négociables qui font normalement l'objet de transactions sur le marché monétaire (par exemple les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les traites bancaires, les bons du Trésor et des administrations publiques locales) en raison des caractéristiques suivantes:

 

i)  liquidité, au sens où ils peuvent être rachetés, remboursés ou vendus à un coût limité, les commissions étant faibles et l'écart entre prix à l'achat et à la vente étant restreint, et avec des délais de traitement réduits;

ii)  profondeur du marché, au sens où ils sont négociés sur un marché capable d'absorber un important volume de transactions, la négociation de gros montants ayant une influence limitée sur leur prix;

iii)  certitude concernant la valeur, au sens où leur valeur peut être déterminée avec précision à tout moment ou au moins une fois par mois;

iv)  faible risque d'intérêt, au sens où la maturité résiduelle est inférieure ou égale à un an, ou des ajustements de rendement réguliers, conformes aux conditions du marché monétaire, ont lieu au moins tous les 12 mois;

v)  faible risque de crédit, au sens où ces instruments sont:

 soit admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur d'autres marchés réglementés qui fonctionnent régulièrement, sont reconnus et accessibles au public,

 soit émis dans le cadre de réglementations visant à protéger les investisseurs et l'épargne,

 soit émis par:

 

 un pouvoir central, régional ou local, la banque centrale d'un État membre, l'Union européenne, la BCE, la Banque européenne d'investissement, un État non membre ou, si ce dernier est un État fédéral, par l'une des entités appartenant à la fédération, ou par une entité publique internationale à laquelle appartiennent un ou plusieurs États membres,

 ou

 un établissement soumis à un contrôle prudentiel, conformément aux critères définis par la législation communautaire ou par un établissement soumis et satisfaisant aux règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi contraignantes que celles prévues par la législation européenne, ou garanties par tout établissement de ce type,

 ou

 un organisme dont les titres ont été admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sont négociés sur d'autres marchés réglementés qui fonctionnent régulièrement, sont reconnus et accessibles au public.

8.

Le Système européen de comptes (SEC 95) distingue deux sous-secteurs parmi les institutions financières classées en tant qu'IFM, à savoir les banques centrales (S.121) ( 12 ) et les autres IFM (S.122).

▼M2

9.

Aux fins du présent règlement:

 les «titres nominatifs d'OPC monétaires» sont les titres d'OPC monétaires pour lesquels il est tenu, conformément à la législation nationale, un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence du titulaire,

 les «titres au porteur d'OPC monétaires» sont les titres d'OPC monétaires pour lesquels il n'est tenu aucun registre identifiant les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence du titulaire, conformément à la législation nationale.

▼M4

II.   Règles comptables

Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM, aux fins de déclaration en vertu du présent règlement, sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 13 ), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

▼B

III.   Bilan consolidé selon une périodicité mensuelle: encours

Objectif

1.

L'objectif est de fournir des données mensuelles relatives aux encours sur l'activité des IFM. Les données fournies sont suffisamment détaillées pour procurer à la BCE un tableau statistique global des évolutions monétaires dans les États membres participants, ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique et pour conférer une certaine souplesse au calcul des agrégats monétaires et de leurs contreparties relatifs à ce territoire. En outre, les données d'encours individuelles mensuelles déclarées par les établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC sont utilisées pour le calcul de l'assiette des réserves desdits établissements de crédit, conformément au règlement (CE) no 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)æFNTYPE ( 14 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1921/2000 (BCE/2000/8) ( 15 ). Les obligations de déclaration mensuelles quant aux encours sont présentées dans le tableau 1 figurant ci-dessous. Les informations contenues dans les cases délimitées par des traits fins ( 16 ) ne sont déclarées que par les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires (voir annexe II pour de plus amples détails); cette déclaration est obligatoire, à l'exception de la déclaration des «dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans», qui reste volontaire jusqu'à nouvel ordre. Une définition détaillée des instruments est présentée dans la troisième partie de la présente annexe.

Obligations

2.

La BCE élabore les agrégats monétaires pour le territoire des États membres participants en termes d'encours. La masse monétaire comprend les billets et pièces en circulation et d'autres engagements monétaires (dépôts et autres instruments financiers constituant de proches substituts des dépôts) des IFM. Les contreparties de la masse monétaire regroupent tous les autres postes du bilan des IFM. La BCE calcule également les flux dérivés des encours et d'autres données, y compris des données déclarées par les IFM ►C1  (voir section V figurant ci-dessous) ◄ .

3.

La BCE demande à ce que les informations statistiques soient ventilées en catégories d'instruments/d'échéances, devises et contreparties des IFM. Étant donné que les obligations diffèrent pour le passif et l'actif, les deux colonnes du bilan des IFM sont envisagées successivement. Celles-ci sont présentées dans le tableau A de la deuxième partie de la présente annexe.

i)   Catégories d'instruments et d'échéances

a)   Passif

4.

L'élaboration d'agrégats monétaires pour les États membres participants nécessite des catégories d'instruments appropriées. Il s'agit des billets et des pièces en circulation, des dépôts, des titres d'OPC monétaires émis, des titres de créance émis, du capital et des réserves et des autres engagements. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont de plus classés en dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension (pensions).

5.

La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables. Les seuils d'échéance (ou de période de préavis) sont les suivants: pour les dépôts à terme, 1 an et 2 ans à l'émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, 3 mois de préavis et 2 ans de préavis. Les pensions ne sont pas ventilées par échéance, parce qu'il s'agit habituellement d'instruments à très court terme (d'une durée à l'émission en général inférieure à trois mois). Les titres de créance émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d'échéance de 1 an et 2 ans. Aucune ventilation par échéance n'est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.

b)   Actif

6.

Les avoirs des IFM sont répartis entre: encaisses, crédits, titres autres qu'actions, titres d'OPC monétaires, actions et autres participations, actifs immobilisés et autres créances. Une ventilation par échéance initiale (de 1 an et de 5 ans) est nécessaire pour les crédits des IFM aux résidents (autres que les IFM et les administrations publiques) des États membres participants par sous-secteur et également pour les crédits des IFM aux ménages par objet. Une ventilation par échéance est aussi nécessaire pour les avoirs des IFM en titres de créance émis par d'autres IFM situés dans les États membres participants. Ces avoirs doivent être ventilés selon des échéances de 1 et 2 ans pour permettre le calcul du solde des avoirs inter-IFM en cet instrument lors du calcul des agrégats monétaires.

ii)   Devises

7.

La BCE a la possibilité de définir les agrégats monétaires de sorte qu'ils incluent des soldes libellés dans toutes les devises combinées ou uniquement en euro. Les soldes en euro sont donc identifiés séparément dans le dispositif de déclaration pour les postes de bilan susceptibles d'être utilisés pour l'élaboration des agrégats monétaires.

iii)   Contreparties

8.

L'élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties pour les États membres participants requiert que les contreparties situées sur le territoire des États membres participants qui forment le secteur détenteur de monnaie soient identifiées. Les contreparties situées sur le territoire national et dans les autres États membres participants sont identifiées séparément et traitées exactement de la même manière dans toutes les ventilations statistiques. Aucune ventilation géographique des contreparties situées à l'extérieur du territoire des États membres participants en données mensuelles n'est requise.

9.

Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction de leur secteur d'appartenance ou de leur classement institutionnel, conformément à la liste des IFM établie à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique de la clientèle contenue dans le Money and Banking Statistics Sector Manual («Guidance for the statistical classification of customers») de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 95. Pour permettre l'identification d'un secteur détenteur de monnaie des États membres participants, les contreparties non IFM sont scindées en administrations publiques (S.13), l'administration centrale (S.1311) étant isolée pour le total des dépôts exigibles, et en autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et une contrepartie de crédit, les autres secteurs résidents sont aussi ventilés entre les sous-secteurs suivants: autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124), sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125), sociétés non financières (S.11) et ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15). En ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans» et «pensions», une distinction supplémentaire est opérée entre les établissements de crédit, d'autres contreparties des IFM et l'administration centrale pour les besoins du régime de réserves obligatoires du SEBC.

iv)   Objet des crédits

10.

Les crédits aux ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) sont ventilés par type de crédit (crédit à la consommation; crédit immobilier; autres). Une définition détaillée des crédits à la consommation et des crédits immobiliers est donnée à la troisième partie de la présente annexe, dans la «description détaillée des catégories d'instruments du bilan mensuel agrégé du secteur des IFM», à la catégorie 2 «crédits».

v)   Croisement des catégories d'instruments et d'échéances avec les devises et les contreparties

11.

L'élaboration de statistiques monétaires pour les États membres participants et la collecte des données nécessaires au calcul de l'assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC nécessitent de disposer de certaines relations au bilan entre les instruments/échéances/devises et les contreparties et, en outre, d'une ventilation supplémentaire par objet pour les crédits aux ménages.

12.

Ces obligations statistiques sont très détaillées pour les contreparties appartenant au secteur détenteur de monnaie. L'information statistique sur les dépôts par sous-secteur et échéance, encore ventilée par devises, est nécessaire pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants en devises étrangères de M3. En particulier, une analyse par devises de ces composants facilite les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et en devises étrangères. Les positions vis-à-vis d'autres IFM ne sont ventilées que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l'assiette des réserves.

13.

Les positions vis-à-vis du reste du monde sont requises pour les «dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l'assiette des réserves à laquelle s'applique le taux de réserves positif, et pour la totalité des dépôts, afin d'établir les contreparties extérieures. En outre, pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers, les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde sont ventilés en appliquant le seuil d'échéance d'un an.

▼M2

vi)   Résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires

13a.

Les agents déclarants déclarent mensuellement au moins les données relatives à la résidence des titulaires des titres d'OPC monétaires émis par les IFM des États membres participants selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde. Les BCN pourront ainsi fournir à la BCE les données relatives à la résidence des titulaires de cet instrument, ce qui permettra l'exclusion des titres détenus par les non-résidents des États membres participants aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires.

13b.

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, les BCN peuvent demander que leur soient remises des données résultant de ventilations supplémentaires non visées dans les obligations établies par le présent règlement, comprenant les ventilations selon le secteur de la contrepartie, la devise ou l'échéance.

13c.

En ce qui concerne les titres nominatifs, les OPC monétaires émetteurs, les personnes qui les représentent légalement ou les entités visées à l'annexe I, première partie, section I, paragraphe 6, déclarent dans le bilan mensuel les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs.

13d.

En ce qui concerne les titres au porteur, les agents déclarants déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée en accord avec la BCE. Cette obligation se limite à l'une des options suivantes ou à une combinaison de celles-ci, devant être adoptée en tenant compte de l'organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux du ou des États membres en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN et la BCE.

a)   OPC monétaires émetteurs

Les OPC monétaires émetteurs, les personnes qui les représentent légalement ou les entités visées à l'annexe I, première partie, section I, paragraphe 6, déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs. Si un OPC monétaire émetteur n'est pas en mesure de déterminer directement la résidence du titulaire, il déclare les données pertinentes à partir des informations disponibles. De telles informations peuvent provenir du distributeur des titres ou de toute autre entité prenant part aux opérations d'émission, de rachat ou de transfert des titres.

b)   Les IFM et AIF en tant que conservateurs de titres d'OPC monétaires

En qualité d'agents déclarants, les IFM et AIF agissant en tant que conservateurs de titres d'OPC monétaires déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents et qu'ils conservent pour le compte de leur titulaire ou d'un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur. Cette option est applicable si les conditions suivantes sont satisfaites. Premièrement, le conservateur distingue les titres d'OPC monétaires conservés pour le compte des titulaires de ceux qu'il conserve pour le compte d'autres conservateurs. Deuxièmement, la plupart des titres d'OPC monétaires sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu'intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

c)   Les IFM et AIF en tant qu'auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d'un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents

En qualité d'agents déclarants, les IFM et AIF, agissant en tant qu'auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d'un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents, déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents, qu'ils négocient pour le compte de leur titulaire ou d'un autre intermédiaire participant également à la transaction. Cette option est applicable si les conditions suivantes sont satisfaites. Premièrement, le domaine couvert par la déclaration est vaste, c'est-à-dire que la déclaration couvre dans une large mesure toutes les transactions effectuées par les agents déclarants. Deuxièmement, les données exactes relatives aux opérations d'achat et de vente effectuées avec des non-résidents des États membres participants sont remises. Troisièmement, les différences entre les valeurs d'émission et de remboursement, tous frais exclus, des mêmes titres sont minimes. Quatrièmement, le montant des titres détenus par des non-résidents des États membres participants et émis par des OPC monétaires résidents est faible. Si l'agent déclarant n'est pas en mesure de déterminer directement la résidence du titulaire, il déclare les données pertinentes à partir des informations disponibles.

13e.

Si des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois ou s'il convient de procéder à un changement d'option ou de combinaison d'options du fait des évolutions du marché, les BCN peuvent octroyer des dérogations pour un an quant aux obligations prévues aux points 13c et 13d.

▼B

Délais

14.

La BCE reçoit un bilan agrégé mensuel recensant les positions des IFM dans chaque État membre participant avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour respecter cette date limite, compte tenu des délais requis dans le cadre du régime de réserves obligatoires du SEBC.

▼M4

Évaluation des dépôts et des crédits à des fins statistiques

15.

Les dépôts et les crédits sont déclarés, pour les besoins du présent règlement, pour leur montant nominal brut à la fin du mois. On entend par montant nominal, le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à son créancier.

16.

Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents et qu’elles soient nécessaires pour préserver la continuité dans l’évaluation des crédits à des fins statistiques par rapport aux données déclarées pour les périodes antérieures à janvier 2005.

▼B

IV.   Statistiques de bilan selon une périodicité trimestrielle (encours)

Objectif

1.

Certaines données sont nécessaires à l'analyse approfondie des évolutions monétaires et à d'autres fins statistiques telles que l'établissement des comptes financiers et de la balance des paiements. À ces fins, elles visent à fournir de plus amples détails quant à certains postes du bilan.

Obligations

2.

Les ventilations trimestrielles ne sont fournies que pour les postes clés du bilan agrégé. En outre, la BCE peut autoriser une certaine souplesse dans le calcul des rubriques agrégées lorsque les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données concernées ne sont probablement pas significatives.

a)   Ventilation par sous-secteur et par échéance des crédits aux non-IFM des États membres participants

3.

Afin de permettre le contrôle de la décomposition complète par échéance et par sous-secteur de l'ensemble des financements consentis par les IFM (crédits et titres) vis-à-vis du secteur détenteur de monnaie, les crédits aux administrations publiques autres que l'administration centrale doivent être ventilés trimestriellement selon des seuils d'échéance d'un an et cinq ans et les avoirs en titres émis par les administrations publiques autres que l'administration centrale, selon un seuil d'échéance d'un an, toutes ces données étant croisées avec une ventilation par sous-secteur [administrations d'États fédérés (S.1312), administrations locales (S.1313) et administrations de sécurité sociale (S.1314)]. Les avoirs en titres autres qu'actions émis par des résidents autres que les IFM et les administrations publiques doivent également être ventilés par sous-secteur avec une répartition par échéances inférieure ou égale à un an et supérieure à un an. Une ventilation par sous-secteur des avoirs des IFM en actions et autres participations est requise à l'égard des sous-secteurs suivants: autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124), sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) et sociétés non financières (S.11).

4.

Les montants totaux des crédits accordés par les IFM et des avoirs en titres autres qu'actions des IFM vis-à-vis de l'administration centrale (S.1311) sont également requis.

b)   Ventilation par sous-secteur des dépôts des administrations publiques autres que l'administration centrale des États membres participants auprès des IFM

5.

Les catégories de dépôts des administrations publiques autres que l'administration centrale des États membres participants sont ventilées entre les administrations d'États fédérés (S.1312), les administrations locales (S.1313) et les administrations de sécurité sociale (S.1314).

c)   Ventilation par pays

6.

L'identification des contreparties par État membre est nécessaire à l'analyse approfondie des évolutions monétaires et également pour les besoins des obligations imposées à titre transitoire et pour des vérifications de qualité de données. Afin de fournir une meilleure information concernant les avoirs en titres de créances par pays émetteur inclus dans les agrégats monétaires, il est nécessaire de procéder à une ventilation par échéance selon des seuils d'échéance d'un an et de deux ans.

▼M6

6a.

Au cas où un pays adhère à l’UE après le 31 décembre 2007, les agents déclarants doivent, par la suite, déclarer les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire de ce nouvel État membre conformément au tableau 3 de la deuxième partie.

Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire d’un État membre qui n’a pas adopté l’euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.

▼B

d)   Ventilation par devise

7.

Les postes clés du bilan sont ventilés entre les devises des États membres non participants et entre les principales devises internationales (le dollar des États-Unis, le yen japonais et le franc suisse). Ces ventilations sont nécessaires pour permettre le calcul des statistiques de flux pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées des variations de change, lorsque ces agrégats sont définis de telle manière qu'ils incluent toutes les devises confondues. Pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers, la ventilation par devise pour les dépôts du reste du monde et les crédits consentis au reste du monde est combinée avec une ventilation par échéance selon un seuil d'échéance d'un an.

▼M6

7a.

Au cas où un État membre adopte l’euro après le 31 décembre 2007, les agents déclarants doivent, par la suite, déclarer les positions vis-à-vis de la monnaie de ce nouvel État membre participant conformément au tableau 4 de la deuxième partie.

Dans ce cas, la colonne du tableau 4 de la deuxième partie correspondant à l’ancienne monnaie du nouvel État membre participant n’est plus applicable.

Au cas où un pays adhère à l’UE après le 31 décembre 2007, les agents déclarants doivent, par la suite, déclarer les positions vis-à-vis de la monnaie de ce nouvel État membre conformément au tableau 4 de la deuxième partie.

Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis de la monnaie d’un État membre qui n’a pas adopté l’euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.

▼B

e)   Ventilations par secteur des positions à l'égard des contreparties extérieures aux États membres participants (États membres non participants et reste du monde)

8.

En ce qui concerne les positions des IFM vis-à-vis des contreparties qui résident à l'extérieur du territoire des États membres participants, une distinction doit être établie entre les positions vis-à-vis des banques (ou IFM des États membres non participants) et des non-banques; en ce qui concerne les non-banques, la distinction doit être faite entre les administrations publiques et les autres secteurs résidents. La classification sectorielle du SCN 93 s'applique dans les cas où le SEC 95 n'est pas en vigueur.

Délais

9.

Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

▼M6

9a.

Lorsque les positions relatives aux cases correspondant aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro ne sont pas significatives mais que les BCN les collectent néanmoins, les BCN disposent d’un délai supplémentaire d’un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les positions se rapportent, pour les transmettre à la BCE. Les BCN peuvent décider du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

▼M4

Évaluation des dépôts et des crédits à des fins statistiques

10.

Les dépôts et les crédits sont déclarés conformément aux règles fixées pour les encours mensuels aux paragraphes 15 et 16 de la section III.

▼B

V.   Élaboration des statistiques de flux

Objectif

1.

Afin d'élaborer les statistiques de flux concernant les agrégats monétaires et leurs contreparties, il faut établir dans les délais requis les données concernant la valeur des transactions à partir du bilan consolidé en encours, qui fournit des informations sur les encours de créances et d'engagements ainsi que des informations statistiques supplémentaires relatives aux reclassifications, ajustements de change, autres ajustements de valeur et certains autres ajustements comme les abandons de créance.

Obligations

2.

Les transactions financières correspondent à la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de mois après déduction de l'incidence des effets ne résultant pas de transactions. À cette fin, la BCE demande des informations statistiques concernant ces phénomènes relatives à de nombreux postes du bilan des IFM. Ces informations prennent la forme d'ajustements englobant les «reclassements et autres ajustements», les ajustements liés au taux de change et les «effets de valorisations et abandons/réductions de créances». En outre, la BCE demande des informations explicatives quant aux ajustements effectués au titre des «reclassifications et autres ajustements».

3.

Les obligations en matière statistique imposées à la population déclarante effective par le présent règlement concernent exclusivement les «ajustements liés aux effets de valorisation», qui comprennent à la fois les abandons/réductions de créances et les réévaluations de prix relativement aux avoirs en titres pour la période de référence.

4.

Les agents déclarants sont assujettis à une obligation de déclaration consistant en des «obligations minimales» identifiées au tableau 1A de la deuxième partie de la présente annexe. Les «obligations minimales» sont considérées comme étant le minimum requis afin de compiler et d'estimer les ajustements relatifs à l'ensemble des données requises par la BCE. Les BCN sont autorisées à collecter des données supplémentaires non couvertes par les «obligations minimales». Ces données supplémentaires peuvent concerner les ventilations indiquées au tableau 1A autres que les «obligations minimales».

5.

L'obligation imposée aux agents déclarants ne concerne pas les variations de taux de change et les ajustements liés aux reclassements. La BCE calcule l'ajustement mensuel du taux de change à partir des données d'encours devise par devise fournies par les agents déclarants. Ces données sont communiquées avec une périodicité trimestrielle conformément au tableau 4 de la deuxième partie de la présente annexe. Les reclassements visés au point 1 sont également exclus parce que ces données sont collectées par les BCN elles-même en utilisant des sources d'information diverses qui sont déjà à la disposition des BCN.

Abandons/réductions de créances

6.

L'ajustement relatif aux abandons/réductions de créances est déclaré afin d'épurer les statistiques de flux de l'incidence des modifications de valeur des crédits inscrite au bilan qui résultent des abandons/réductions de créances. Il devrait également refléter les modifications des provisions pour créances si une BCN décide que les encours devraient être comptabilisés nets de provisions. Les abandons/réductions comptabilisés au moment où la créance est vendue ou transférée à un tiers sont également inclus, lorsqu'ils peuvent être identifiés.

i)   Catégories d'instruments et d'échéances

7.

Les abandons/réductions se rapportent au poste «crédits» de l'actif. Une ventilation par échéance n'est pas requise dans le cadre des «obligations minimales». Les BCN peuvent toutefois demander aux agents déclarants de remettre les données supplémentaires conformément à la ventilation par échéance brièvement exposée pour les données mensuelles relatives aux encours.

ii)   Devises

8.

Les «obligations minimales» ne comprennent pas de ventilation des «ajustements liés aux effets de valorisation» suivant la devise (euro/non-euro) des crédits, tandis que les BCN peuvent toutefois demander une ventilation par devise.

iii)   Contreparties

9.

Les «obligations minimales» comprennent l'identification distincte des sommes correspondant aux abandons/réductions de créances et des modifications des provisions lorsque les crédits sont déclarés nets de provisions, selon la situation géographique des contreparties. En outre, les contreparties situées dans les États membres participants sont classées selon leur secteur institutionnel d'appartenance, les données concernant les IFM et les «autres secteurs résidents» étant distinctes et cette dernière rubrique étant elle-même ventilée par sous-secteur, c'est-à-dire entre les autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124), les sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125), les sociétés non financières (S.11) et les ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15). En outre, le secteur des ménages est également ventilé selon l'objet du crédit, c'est-à-dire en distinguant entre les crédits à la consommation, les crédits immobiliers et autres (solde). En ce qui concerne les crédits au reste du monde, les montants totaux sont déclarés sans aucune ventilation supplémentaire.

iv)   Délais

10.

La BCE reçoit les «ajustements liés aux effets de valorisation» agrégés pour ce qui concerne les abandons/réductions de créances correspondant aux crédits accordés par les agents déclarants dans chaque État membre participant avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

Réévaluation du prix de titres

11.

▼M4

Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres en raison d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications au fil du temps de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c'est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.

▼B

i)   Catégories d'instruments et d'échéances

a)   Passif

12.

▼M4

Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour le passif du bilan. Néanmoins, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créance émis se traduisent par des modifications de la valeur des encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications. Ces données sont déclarées comme des ajustements «autres effets de valorisation».

▼B

b)   Actif

13.

L'ajustement lié aux réévaluations de prix est demandé aux IFM pour les postes «titres autres qu'actions» et «titres et autres participations». Les «obligations minimales» se rapportent aux «titres autres qu'actions» dont l'échéance initiale est supérieure à deux ans. Néanmoins, les BCN peuvent étendre l'obligation au-delà des «obligations minimales», en exigeant la déclaration des mêmes ventilations par devise et par échéance que pour les données d'encours mensuelles. Pour le poste «actions et autres participations», les «obligations minimales» concernent les montants totaux par secteur et coïncident avec l'obligation relative aux données d'encours.

ii)   Devises

14.

Une ventilation par devise des réévaluations de prix n'est pas requise dans les «obligations minimales». Les BCN peuvent étendre cette obligation au-delà des «obligations minimales» en ce qui concerne la ventilation de devises (euro/non-euro).

iii)   Contreparties

15.

En ce qui concerne la réévaluation des prix pour le poste «titres autres qu'actions», les «obligations minimales» s'appliquent à la ventilation des résidents nationaux et de ceux des autres États membres participants par secteur, c'est-à-dire IFM, administrations publiques et autres secteurs résidents. Les montants totaux des ajustements dont déclarés relativement au reste du monde. Les BCN peuvent étendre cette obligation et exiger la même ventilation que pour les données d'encours mensuelles.

16.

En ce qui concerne la réévaluation des prix pour les «actions et autres participations», les «obligations minimales» s'appliquent à la ventilation des résidents nationaux et de ceux des autres États membres participants par secteur, à savoir IFM et autres secteurs résidents, et les montants totaux des ajustements sont déclarés relativement au reste du monde. Dans ce cas, l'ensemble des «obligations minimales» coïncide avec l'ensemble des données déclarées à la BCE par la BCN.

iv)   Délais

17.

La BCE reçoit les ajustements liés aux effets de valorisation agrégés couvrant les réévaluations de prix de titres correspondant aux agents déclarants dans chaque État membre participant avant la clôture du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ils se rapportent. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

▼C1

DEUXIÈME PARTIE

Ventilations requises

Tableau A

Récapitulatif des ventilations requises pour le bilan agrégé du secteur des IFM

Catégories d'instruments et d'échéances, contreparties et devises

(Les ventilations des données mensuelles sont indiquées en gras avec un astérisque.)



CATÉGORIES D'INSTRUMENTS ET D'ÉCHÉANCES

Actif

Passif

1. Encaisses*2. Crédits*

durée inférieure ou égale à 1 an (1)*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans (1)*

durée supérieure à 5 ans (1)*

3. Titres autres qu'actions*

durée inférieure ou égale à 1 an (2)*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans (2)*

durée supérieure à 2 ans (2)*

4. Titres d'OPC monétaires*5. Actions et autres participations*6. Actifs immobilisés*7. Autres créances*

8. Billets et pièces en circulation 9. Dépôts*

durée inférieure ou égale à 1 an (3)*

durée supérieure à 1 an (3)*

9.1. Dépôts à vue (4)*9.2. Dépôts à terme*

durée inférieure ou égale à 1 an*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans*

durée supérieure à 2 ans (5)*

9.3. Dépôts remboursables avec préavis*

durée inférieure ou égale à 3 mois (6)*

durée supérieure à 3 mois*

dont durée supérieure à 2 ans (9)*

9.4. Pensions*10. Titres d'OPC monétaires*11. Titres de créance émis*

durée inférieure ou égale à 1 an*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans*

durée supérieure à 2 ans*

12. Capital et réserves*13. Autres engagements*



CONTREPARTIES

Actif

Passif

A.
  Résidents nationaux*

IFM*

Non-IFM*

Administrations publiques*

administration centrale

administrations d'États fédérés

administrations locales

administrations de sécurité sociale

Autres secteurs résidents (10)*

autres intermédiaires financiers, etc. (S.123 + S.124) (7) (10)*

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) (10)*

sociétés non financières (S.11) (10)*

ménages, etc. (S.14 + S.15) (8) (10)*

B.  Résidents des autres États membres participants*

IFM*

Non-IFM*

Administrations publiques*

administration centrale

administrations d'États fédérés

administrations locales

administrations de sécurité sociale

Autres secteurs résidents (10)*

autres intermédiaires financiers, etc. (S.123 + S.124) (7) (10)*

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) (10)*

sociétés non financières (S.11) (10)*

ménages, etc. (S.14 + S.15) (8) (10)*

C.  Résidents du reste du monde*

Banques

Non-banques

administrations publiques

autres secteurs résidents

D.  Non attribué

A.  Résidents nationaux*

IFM*

dont: établissements de crédit*

Non-IFM*

Administrations publiques*

administration centrale*

administrations d'États fédérés

administrations locales

administrations de sécurité sociale

Autres secteurs résidents (10)*

autres intermédiaires financiers, etc. (S.123 + S.124) (7) (10)*

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) (10)*

sociétés non financières (S.11) (10)*

ménages, etc. (S.14 + S.15) (8) (10)*

B.  Résidents des autres États membres participants*

IFM*

dont: établissements de crédit*

Non-IFM*

Administrations publiques*

administration centrale*

administrations d'États fédérés

administrations locales

administrations de sécurité sociale

Autres secteurs résidents (10)*

autres intermédiaires financiers, etc. (S.123 + S.124) (7) (10)*

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) (10)*

sociétés non financières (S.11) (10)*

ménages, etc. (S.14 + S.15) (8) (10)*

C.  Résidents du reste du monde*

Banques

Non-banques

administrations publiques

autres secteurs résidents

D.  Non attribué



Devises

e

euros

 

x

devises étrangères

Monnaies autres que l'euro (c'est-à-dire monnaies d'autres États membres, USD, JPY, CHF, autres monnaies)

(1)   Ventilations mensuelles par échéance applicables aux seuls crédits accordés aux secteurs résidents autres que les IFM et les administrations publiques des États membres participants et la ventilation mensuelle par échéance à un an, pour les crédits accordés au reste du monde. Ventilations trimestrielles par échéance pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l'administration centrale des États membres participants.

(2)   La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans les États membres participants.

Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM des États membres participants sont ventilés entre les catégories d'échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».

(3)   Vis-à-vis du reste du monde seulement.

(4)   Y compris les valeurs en attente d'imputation représentant les sommes chargées sur les cartes prépayées émises au nom des IFM et les autres engagements résultant de l'émission de monnaie électronique.

(5)   Y compris les dépôts à taux réglementé.

(6)   Y compris les dépôts à vue non transférables.

(7)   Autres intermédiaires financiers (S.123) + auxiliaires financiers (S.124).

(8)   Ménages (S.14) + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).

(9)   La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d'une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu'à nouvel ordre.

(10)   La ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.

image

►(2) M2   ►(2) C2  

image

image

►(1) M2  

image

▼M6



Tableau 3

Ventilation par pays

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

Autres États membres participants (c'est-à-dire à l'exclusion du secteur national) et autres États membres de l'UE

Reste du monde (à l'exclusion de l'UE)

État membre

État membre

État membre

État membre

PASSIF

8.  Billets et pièces en circulation

 

9.  Dépôts

a.  des IFM

 
 
 
 
 

b.  des non-IFM

 
 
 
 
 

10.  Titres d'OPC monétaires

 

11.  Titres de créances émis

 

12.  Capital et réserves

 

13.  Autres engagements

 

ACTIF

1.  Encaisses

 

2.  Crédits

a.  aux IFM

 
 
 
 
 

b.  aux non-IFM

 
 
 
 
 

3.  Titres autres qu'actions

a.  émis par des IFM

 
 
 
 
 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 
 
 
 
 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 
 
 
 

d'une durée supérieure à 2 ans

 
 
 
 

b.  émis par des non-IFM

 
 
 
 
 

4.  Titres d'OPC monétaires

 
 
 
 
 

5.  Actions et autres participations

 
 
 
 
 

6.  Actifs immobilisés

 

7.  Autres créances

 



Tableau 4 (1)

Ventilation par devise

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

POSTES DU BILAN

Toutes devises confondues

Euro

Devises des autres États membres de l'UE

Devises autres que les devises des États membres de l'UE confondues

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Total

USD

JPY

CHF

Autres devises confondues

PASSIF

9.  Dépôts

A.  Territoire national

a.  Territoire national

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  des non-IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Autres États membres participants

a.  des IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  des non-IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Reste du monde

i.  durée inférieure ou égale à 1 an

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.  durée supérieure à 1 an

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  des banques

Chiffres trimestriels du tableau 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  des non-banques

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Titres d'OPC monétaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Titres de créances émis

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Capital et réserves

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Autres engagements

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF

2.  Crédits

A.  Territoire national

a.  aux IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  aux non-IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Autres États membres participants

a.  aux IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  aux non-IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Reste du monde

i.  durée inférieure ou égale à 1 an

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.  durée supérieure à 1 an

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  aux banques

Chiffres trimestriels du tableau 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  aux non-banques

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Titres autres qu'actions

A.  Territoire national

a.  émis par des IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  émis par des non-IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Autres États membres participants

a.  émis par des IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  émis par des non-IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Reste du monde

a.  émis par des banques

Chiffres trimestriels du tableau 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  émis par des non-banques

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Titres d'OPC monétaires

A.  Territoire national

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Autres États membres participants

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Reste du monde

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Actions et autres participations

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Actifs immobilisés

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Autres créances

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   «M»«signifie données mensuelles obligatoires» (voir tableau 1).

image

image

▼B

TROISIÈME PARTIE

Définitions relatives au bilan consolidé à soumettre à la BCE — Catégories d'instruments de passif et d'actif

Définitions générales

Afin d'élaborer le bilan consolidé du secteur des IFM pour les États membres participants, la population déclarante est constituée des IFM figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et résidant sur le territoire des États membres participants ( 27 ). Il s'agit:

 des institutions constituées en sociétés et situées sur le territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l'extérieur du territoire, et

 des succursales d'institutions dont le siège se trouve à l'extérieur du territoire.

Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité juridique) entièrement détenues par la société mère.

Les IFM regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même territoire national. Aucun regroupement à des fins statistiques n'est autorisé au-delà des frontières nationales.

Lorsqu'une société mère et ses filiales sont des IFM situées sur le même territoire national, la société mère est autorisée, pour les besoins du régime de réserves obligatoires du SEBC, à regrouper dans ses déclarations statistiques l'activité de ces filiales, en conservant toutefois la séparation entre l'activité des établissements de crédit et celle des autres IFM.

Si un établissement a des succursales situées sur le territoire d'autres États membres participants, le siège statutaire ou l'administration centrale situés dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard de toutes ces succursales comme des positions à l'égard de résidents d'autres États membres participants. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard du siège statutaire ou de l'administration centrale ou à l'égard d'autres succursales du même établissement situées sur le territoire d'autres États membres participants comme des positions à l'égard de résidents d'autres États membres participants.

Si une institution a des succursales situées à l'extérieur du territoire des États membres participants, le siège statutaire ou l'administration centrale se trouvant dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard de toutes ces succursales comme des positions à l'égard de résidents du reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard du siège statutaire ou de l'administration centrale ou à l'égard d'autres succursales du même établissement situées à l'extérieur des États membres participants comme des positions à l'égard de résidents du reste du monde.

Les institutions situées sur les places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

L'échéance à l'émission (durée initiale) fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé (par exemple, les titres de créances) ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple, certaines catégories de dépôts). La période de préavis correspond au temps qui s'écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d'obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l'obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l'absence d'un terme convenu.

Définitions des secteurs

Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. En ce qui concerne la classification par secteur des contreparties non-IFM situées à l'extérieur du territoire national, il est possible de trouver des renseignements complémentaires dans le Money and Banking Statistics Sector Manual de la BCE.

Les établissements bancaires situés à l'extérieur des États membres sont dénommés «banques» plutôt que IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s'applique qu'aux États membres; pour les autres pays, il convient d'utiliser le terme «non-banques». Les «non-IFM» comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

  administrations publiques: unités résidentes dont l'activité principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68. à 2.70),

  administration centrale: organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale (SEC 95, paragraphe 2.71),

  administrations d'États fédérés: unités institutionnelles distinctes qui exercent certaines des fonctions d'administration à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des administrations locales, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés (SEC 95, paragraphe 2.72),

  administrations locales: administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 95, paragraphe 2.73),

  administrations de sécurité sociale: unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales (SEC 95, paragraphe 2.74).

Les autres secteurs résidents, c'est-à-dire les résidents non-IFM autres que les administrations publiques, comprennent:

  autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous forme de numéraire, de provisions techniques d'assurance ou de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont également inclus dans cette rubrique les auxiliaires financiers comprenant toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59),

  sociétés d'assurance et fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant d'une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67),

  sociétés non financières: sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers marchands (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31),

  ménages: individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers marchands pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).

Définitions des catégories d'instruments

Les définitions des catégories de créances et d'engagements comprises dans le bilan consolidé tiennent compte des caractéristiques de différents systèmes financiers. Les analyses en termes d'échéance peuvent pallier le manque de cohérence dans la définition des instruments dans les cas où ceux-ci ne sont pas tout à fait comparables d'un marché financier à l'autre.

Les tableaux repris ci-après fournissent une description type détaillée des catégories d'instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national, conformément au présent règlement ( 28 ).

Description détaillée des catégories d'instruments du bilan mensuel agrégé du secteur des IFM



CATÉGORIES DE L'ACTIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

1. Encaisses

Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements

2. Crédits

Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des fonds prêtés par les agents déclarants à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable). Ce poste comprend les actifs sous forme de dépôts:

— Crédits accordés à des ménages sous la forme de crédits à la consommation (crédits destinés à financer la consommation personnelle de biens et de services), de crédits immobiliers (crédits accordés pour l'investissement dans le logement, y compris la construction et l'amélioration de l'habitat) et d'autres crédits (crédits accordés pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l'éducation, etc.). Les crédits immobiliers comprennent les crédits assortis d'une garantie portant sur une habitation qui sont utilisés pour l'achat immobilier et, le cas échéant, les autres crédits immobiliers effectués sur la base d'une garantie personnelle ou assortis d'une garantie portant sur d'autres formes d'actifs

►M6  

— Dépôts, tels que définis dans la catégorie 9 du passif (dépôts)

 ◄

— Crédits-bails accordés à des tiers

— Le crédit-bail est un contrat par lequel le propriétaire légitime d'un bien durable («bailleur») prête ces actifs à un tiers («preneur») pour la majeure partie, sinon pour toute la durée de vie économique des actifs, en échange de versements réguliers qui correspondent au prix du bien majoré d'intérêts. Le preneur est en fait présumé bénéficier de tous les avantages liés à l'utilisation du bien et supporter les coûts et les risques associés à la propriété. À des fins statistiques, le crédit-bail est traité comme un crédit accordé au preneur par le bailleur (permettant au preneur d'acheter le bien durable). Un crédit-bail accordé par une IFM (agissant en tant que bailleur) doit être comptabilisé à l'actif du bilan des IFM, au poste «crédits». Les actifs (biens durables) ayant été prêtés au preneur ne doivent pas être comptabilisés dans le bilan des IFM

— Créances douteuses qui n'ont encore été ni remboursées ni amorties

— Les créances douteuses sont des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis. Les BCN déterminent si elles doivent être comptabilisées pour leur montant brut ou net de provisions

— Avoirs en titres non négociables

— Avoirs en titres autres qu'actions et autres participations qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires, voir également «crédits négociés»

— Crédits négociés

— Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l'actif dans la rubrique «crédits» lorsqu'ils sont matérialisés par un titre unique et font, en règle générale, seulement l'objet de transactions occasionnelles ►C1  . ◄

— Créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

— Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des «actions et autres participations». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être traitées selon la nature de l'instrument financier, c'est-à-dire classées soit en tant que «crédits» soit en tant que «titres autres qu'actions» selon la nature de l'instrument. Lorsque les avoirs des IFM sous toutes les formes de créances subordonnées sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la rubrique «titres autres qu'actions», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de «crédits»

— Créances dans le cadre de prises en pension

— Espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants — voir catégorie 9.4 du passif

►C1  Ne sont pas considérés comme des crédits: ◄

— Prêts pour compte de tiers

— Les prêts consentis pour compte de tiers («prêts pour compte de tiers»/«prêts fiduciaires») sont des prêts effectués au nom d'une partie (le «trustee») pour le compte d'un tiers (le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du «trustee» lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété du fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: i) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt (c'est-à-dire lorsque le «trustee» n'est responsable que de la gestion administrative du prêt); ou ii) l'investissement du bénéficiaire est garanti contre des pertes dans l'hypothèse où le «trustee» serait en liquidation (c'est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du «trustee» qui peuvent être distribués en cas de liquidation)

3. Titres autres qu'actions

Titres autres que des actions ou autres participations, qui sont négociables et font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

— les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission

— les crédits négociables convertis en un grand nombre de titres identiques et pouvant faire l'objet de transactions sur des marchés secondaires (voir également «crédits négociés» dans la catégorie 2)

— les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2)

— afin de maintenir une certaine cohérence avec le traitement des opérations similaires à des opérations de pensions, les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne sont pas transférés au bilan de l'acquéreur temporaire) lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens)

3a. Titres autres qu'actions d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

— Titres de créances négociables (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

— Crédits négociables d'une durée initiale inférieure ou égale à un an qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l'objet de transactions sur des marchés secondaires

— Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

3b. Titres autres qu'actions d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Titres de créance négociables (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Crédits négociables d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l'objet de transactions sur des marchés (secondaires)

— Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

3c. Titres autres qu'actions d'une durée initiale supérieure à deux ans

— Titres de créances négociables (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale supérieure à deux ans

— Crédits négociables d'une durée initiale supérieure à deux ans qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l'objet de transactions sur des marchés secondaires

— Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d'une durée initiale supérieure à deux ans

4. Titres d'OPC monétaires

Ce poste d'actif recense les avoirs en titres émis par des OPC monétaires. Les OPC monétaires sont des organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d'OPC monétaires et/ou d'autres titres de créance négociables ayant une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l'objectif est d'offrir un rendement proche du taux d'intérêt des instruments du marché monétaire (voir également catégories 5 et 10)

5. Actions et autres participations

Avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation. Les titres d'organismes de placement collectif (autres que les titres d'OPC monétaires) sont inclus dans ce poste

6. Actifs immobilisés

Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des actifs non financiers, corporels ou incorporels, destinés à être utilisés de façon répétée pendant plus d'un an par les agents déclarants. Ils comprennent les terrains et les constructions occupés par les IFM ainsi que les équipements, les logiciels et les autres infrastructures. Les actifs financiers immobilisés ne sont pas inscrits sous ce poste mais sous les postes «crédits»/«titres autres qu'actions»/«actions et autres participations», selon le type d'instrument

7. Autres créances

Le poste «autres créances» est considéré comme le poste résiduel à l'actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs»

Ce poste peut comprendre:

— les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est positive

— À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l'inscription au bilan sont inclus dans ce poste

— les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d'attente

— Les comptes d'attente à l'actif du bilan des IFM recensent les soldes de comptes qui ne sont pas enregistrés au nom des clients mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des clients (par exemple, fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement)

— les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage

— Les comptes de passage recensent des fonds (appartenant habituellement à des clients) qui sont en cours de transfert entre des IFM. Ils comprennent des chèques et d'autres formes de paiement ayant été envoyés pour encaissement à d'autres IFM

►M4  

— les intérêts courus à recevoir sur les crédits

— Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à recevoir sur les crédits font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus (c’est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés (c’est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres créances». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent

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— les dividendes à percevoir

— les sommes à percevoir non liées aux principales activités des IFM

— la contrepartie à l'actif des pièces émises par l'État (bilan des BCN uniquement)

— Le poste «autres créances» peut exclure les instruments financiers correspondant à des actifs financiers (compris dans les autres postes du bilan), certains instruments financiers qui ne correspondent pas à des actifs financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les actifs non financiers, tels que des terrains et des marchandises (compris dans les «actifs immobilisés»)



CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

8. Billets et pièces en circulation

La catégorie du passif «billets et pièces en circulation» est définie comme les «billets et pièces en circulation qui sont habituellement utilisés pour effectuer des paiements». Cette catégorie comprend les billets émis par la BCE et les BCN. Les pièces en circulation ne constituent pas un élément du passif des IFM dans les États membres participants mais un élément du passif de l'administration centrale. Cependant, leur montant est inclus dans les agrégats monétaires et, par convention, doit être comptabilisé dans la catégorie «billets et pièces en circulation». La contrepartie de cet élément du passif doit être incluse dans les «autres créances»

9. Dépôts

►M6  

Montants (actions, dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées dans la première partie, section I, paragraphe 5, à l’exception de ceux provenant de l’émission de titres négociables ou de titres d’OPC monétaires.

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Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif des IFM. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les IFM qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 95 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l'initiative (si celle-ci émane de l'emprunteur, il s'agit d'un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s'agit d'un dépôt), bien que, en pratique, la pertinence de cette distinction sera fonction de la structure financière nationale. Dans le cadre du dispositif de déclaration, les crédits ne sont pas reconnus comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des crédits doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu'ils n'aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus. Les crédits accordés aux IFM qui sont classés dans les «dépôts» doivent être ventilés conformément aux obligations prévues par le dispositif de déclaration (c'est-à-dire par secteur, instrument, devise et échéance)

Les titres de créance non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Des instruments peuvent être qualifiés de «non négociables» au sens où le transfert de la propriété de l'instrument est limité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être négociés ou que, bien que négociables, ils ne peuvent pas faire l'objet de transactions du fait de l'absence d'un marché organisé. Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et qui peuvent faire l'objet de transactions sur des marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créance»

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés doivent être classés en tant que «dépôts» lorsqu'ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des IFM et lorsqu'ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat.

Sur la base des pratiques actuelles du marché, il est également suggéré que les appels de marge reçus par les agents déclarants ne soient classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions. Lorsqu'une partie de l'appel de marge reçu par l'IFM doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés (par exemple, la chambre de compensation), seule la partie restant à la disposition de l'IFM devrait en principe être classée comme «dépôt»

En raison de la complexité des pratiques actuelles du marché, il peut être difficile d'identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d'appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux IFM les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale

Les «soldes affectés relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail» sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée/des dispositions du contrat sous-jacent

Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique de l'IFM (voir «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2)

►M6  

Les actions émises par les IFM sont classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, lorsque: a) il existe une relation économique de débiteur à créancier entre l’IFM émettrice et le porteur (indépendamment de tout droit de propriété sur ces actions); et b) que les actions peuvent être converties en espèces ou remboursées sans pénalité ni restrictions significative. L’existence d’un délai de préavis n’est pas considérée comme une restriction significative.

Ces actions doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

— la réglementation nationale applicable ne confère pas à l’IFM émettrice le droit inconditionnel de refuser le remboursement de ses actions;

— les actions ont une «valeur certaine», c’est-à-dire que dans des circonstances normales, elles sont remboursées à leur valeur nominale; et

— en cas d’insolvabilité de l’IFM, les porteur d’actions de l’IFM ne sont pas légalement tenus à une obligation de couvrir le passif exigible au delà de la valeur nominale des actions (c’est-à-dire de la participation des actionnaires au capital souscrit) ni à aucune autre obligation lourde supplémentaire. La subordination des actions à d’autres instruments émis par l’IFM, quels qu’ils soient, ne peut être considérée comme une obligation lourde supplémentaire.

Les délais de préavis applicables à conversion de ces actions en espèces sont utilisés pour classer ces actions par durée de préavis au sein de la catégorie d’instruments «dépôts». Ces délais de préavis s’appliquent également pour déterminer le taux de réserves en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les actions affectées relatives aux crédits accordés par l’IFM doivent être classées en tant que dépôts selon la même ventilation par échéance initiale que pour le crédit sous-jacent, c’est-à-dire dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction des dispositions du contrat de crédit sous-jacent relatives à la durée.

Lorsque de telles actions, émises par des IFM et classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, sont détenues par des IFM, l’institution qui les détient doit les comptabiliser en tant que crédits à l’actif de son bilan.

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9.1. Dépôts à vue

Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les soldes correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique émise par les IFM, qui prennent soit la forme de monnaie électronique «ayant un support matériel» (par exemple, les cartes prépayées) soit la forme de monnaie électronique «ayant pour support un logiciel», sont inclus dans ce poste. Ce poste ne comprend pas les dépôts non transférables qui, techniquement, peuvent être retirés sur demande mais sont soumis à de lourdes pénalités

— Soldes (rémunérés ou non) transférables par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres, sans aucune pénalité ni restriction significative

— Soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou à la clôture des activités le jour suivant l'opération de dépôt, sans aucune pénalité ni restriction significative, mais qui ne sont pas transférables

— Soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique «ayant un support matériel» ou «ayant pour support un logiciel» (par exemple, cartes prépayées)

— Crédits à rembourser à la clôture des activités le jour suivant celui de l'octroi du crédit

9.2. Dépôts à terme

Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l'avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d'épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l'échéance n'est pas pertinent (classés dans la catégorie d'échéance «durée supérieure à deux ans»). Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d'exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme peuvent être assortis de la possibilité d'un remboursement anticipé après préavis ou peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification

9.2a. Dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à un an

— Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an (les dépôts d'une durée initiale d'un jour étant exclus), qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance

— Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l'échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans les catégories 9.3.a ou 9.3.b, selon le cas

— Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

— Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai inférieur ou égal à un an, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

— Crédits matérialisés par un titre unique d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

— Titres de créance non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

— Dettes subordonnées émises par des IFM sous la forme de dépôts ou de crédits d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

9.2b. Dépôts à terme d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance

— Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l'échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans les catégories 9.3.a ou 9.3.b, selon le cas

— Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

— Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai supérieur à un an et inférieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

— Crédits matérialisés par un titre unique d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Titres de créance non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Dettes subordonnées émises par les IFM sous la forme de dépôts ou de crédits d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

9.2c. Dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans

— Soldes placés à terme pour une durée supérieure à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent pas être convertis en espèces avant cette échéance

— Soldes placés à terme pour une durée supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l'échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans les catégories 9.3.a ou 9.3.b, selon le cas

— Soldes placés à terme pour une durée supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

— Soldes (quelle que soit leur échéance) pour lesquels les taux d'intérêt et/ou les conditions générales sont précisées dans la législation nationale et qui sont détenus pour des besoins spécifiques (par exemple, financement immobilier) intervenant au-delà d'une période de deux ans (même si, techniquement, ils sont remboursables sur demande)

— Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai supérieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

— Crédits matérialisés par un titre unique d'une durée initiale supérieure à deux ans

— Titres de créance non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale supérieure à deux ans

— Dettes subordonnées émises par les IFM sous la forme de dépôts ou de crédits d'une durée initiale supérieure à deux ans

9.3. Dépôts remboursables avec préavis

Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l'expiration de laquelle la conversion en espèces n'est pas possible ou n'est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu'ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l'usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»)

9.3.a. Dépôts remboursables avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois

— Soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis inférieur ou égal à trois mois; si le remboursement est possible avant l'expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d'une pénalité

— Dépôts d'épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancaires qui, bien qu'ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives

— Soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d'une durée inférieure à trois mois

9.3.b. Dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans (le cas échéant)

— Soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis supérieur à trois mois; si le remboursement est possible avant l'expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d'une pénalité

— Comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu, mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives

— Soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d'une durée supérieure à trois mois

9.4. Pensions

Espèces reçues en échange de titres/d'or vendus par des agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de rachat desdits titres (ou de titres similaires)/d'or à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les agents déclarants en échange de titres/d'or transférés à une tierce partie («acquéreur temporaire») doivent être classées dans le poste «pensions» lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les agents déclarants conservent la propriété (économique) effective des titres/de l'or sous-jacents pendant la durée de l'opération. Ainsi, le transfert de propriété n'est pas la caractéristique pertinente pour déterminer le traitement des opérations de pensions et assimilées. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus par le biais d'une opération de pension, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme/or et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres/d'or

Les trois variantes ci-dessous d'opérations similaires à des opérations de pensions sont toutes structurées de manière à satisfaire les conditions requises pour être traitées en tant que prêts garantis. En conséquence, les sommes reçues par les agents déclarants (en échange de titres/d'or temporairement transférés à un tiers) sont classées dans le poste «pensions»:

— Sommes reçues en échange de titres/d'or temporairement transférés à un tiers aux termes d'un contrat de mise en pension

— Sommes reçues en échange de titres/d'or temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts d'obligations (contre un nantissement en espèces)

— Sommes reçues en échange de titres/d'or temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat

10. Titres d'OPC monétaires

Titres émis par des OPC monétaires. Les OPC monétaires sont des organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d'OPC monétaires et/ou d'autres titres de créance négociables ayant une échéance résiduelle d'une durée inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l'objectif est d'offrir un rendement proche du taux d'intérêt des instruments du marché monétaire

11. Titres de créance émis

Titres autres que les actions émises par les agents déclarants et qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission. Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables doivent être reclassés en tant que «titres de créance» (voir également catégorie 9)

Les dettes subordonnées émises par les IFM doivent être traitées de la même manière que les autres dettes contractées par les IFM pour les besoins des statistiques monétaires et bancaires. En conséquence, les dettes subordonnées émises sous forme de titres doivent être classées parmi les «titres de créance émis», tandis que les dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de dépôts ou crédits doivent être classées parmi les «dépôts». Toutefois, lorsque toutes les dettes subordonnées émises par les IFM sont regroupées sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans le poste «titres de créance émis», car les dettes subordonnées sont essentiellement constituées de titres, plutôt que de «crédits». Les dettes subordonnées ne doivent pas être classées dans le poste de passif «capital et réserves»

11a. Titres de créance d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

— Titres de créance négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

— Dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de titres de créance d'une durée initiale inférieure ou égale à un an

11b. Titres de créance d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Titres de créance négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

— Dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de titres de créance d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

11c. Titres de créance d'une durée initiale supérieure à deux ans

— Titres de créance négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale supérieure à deux ans

— Dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de titres de créance d'une durée initiale supérieure à deux ans

12. Capital et réserves

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les montants provenant de l'émission de capital social par les agents déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur titulaire des droits de propriété sur l'IFM, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les agents déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. Cela comprend:

— le capital social

— les bénéfices ou fonds non distribués

— les provisions réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d'actifs (elles peuvent être comptabilisées conformément aux règles comptables)

13. Autres engagements

Le poste «autres engagements» est considéré comme le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés par ailleurs»

Ce poste peut comprendre:

— les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est négative

— À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l'inscription au bilan sont inclus dans ce poste

— les sommes brutes à payer inscrites en comptes d'attente

— Les comptes d'attente recensent des soldes figurant au bilan des IFM qui ne sont pas enregistrés au nom des clients mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des clients (par exemple, fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement)

— les sommes brutes à payer inscrites en comptes de passage

— Les comptes de passage recensent des fonds (appartenant habituellement à des clients) qui sont en cours de transfert entre des IFM. Ils comprennent des sommes débitées de comptes de clients dans le cadre de virement et d'autres éléments pour lesquels le paiement correspondant n'a pas encore été effectué par l'agent déclarant

►M4  

— les intérêts courus à payer sur les dépôts

— Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à payer sur les dépôts font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus (c’est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés (c’est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les dépôts sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres engagements». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du dépôt auquel ils se rapportent

 ◄

— les dividendes à payer

— les sommes à payer non liées à l'activité principale des IFM (sommes dues aux fournisseurs, impôts, salaires, cotisations sociales, etc.)

— les provisions représentant des engagements envers des tiers (retraites, dividendes, etc.)

— les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés

— Les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devraient normalement être classés en tant que «dépôts» (catégorie 9)

— En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d'identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d'appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux IFM les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale

— les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces

— les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres ou d'opérations de change

— Le poste «autres engagements» peut exclure presque tous les instruments financiers correspondant à des engagements financiers (compris dans les autres postes du bilan); les instruments financiers qui ne correspondent pas à des engagements financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les engagements non financiers tels que les postes de capital au passif (compris dans la catégorie «capital et réserves»)




ANNEXE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TRANSITOIRES, ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX FUSIONS AUXQUELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SONT PARTIES PRENANTES, AU TITRE DE L'APPLICATION DU RÉGIME DE RÉSERVES OBLIGATOIRES

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions spécifiques

I.   Établissements de crédit assujettis à une déclaration complète

1.

Afin de calculer correctement l'assiette des réserves à laquelle s'applique un taux positif, il faut disposer d'une ventilation mensuelle détaillée des dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans, des dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans et des engagements sous la forme de pensions des établissements de crédit vis-à-vis des secteurs «IFM» («résidents» et «autres États membres participants»), «établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» et «administration centrale» et vis-à-vis du «reste du monde». Les établissements de crédit peuvent également déclarer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN», pour autant que cela n'entraîne aucune perte d'informations et qu'aucun poste imprimé en caractères gras ne soit concerné. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés au présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également choisir de déclarer les données requises pour calculer l'assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément à l'annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, pour autant qu'aucun poste imprimé en caractères gras ne soit concerné.

II.   Dispositif de déclaration des petits établissements de crédit

2.

Aux fins du régime de réserves obligatoires du SEBC, les petits établissements de crédit déclarent, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l'assiette des réserves conformément au tableau de la présente annexe. Les petits établissements de crédit veillent à ce que la déclaration effectuée conformément à ce tableau soit intégralement conforme aux définitions et aux classifications applicables au tableau 1. Les données de l'assiette des réserves des petits établissements qui concernent trois périodes ►M3  ————— ◄ de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN en respectant une date limite de vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

III.   Déclaration consolidée pour un groupe par les établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC

3.

Lorsqu'ils en reçoivent l'autorisation de la BCE, les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires peuvent procéder à une déclaration statistique consolidée pour un groupe d'établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires sur un territoire national unique, pour autant que toutes les institutions concernées aient renoncé au bénéfice de tout abattement sur les réserves obligatoires à constituer. Cet abattement reste toutefois applicable au groupe dans son ensemble. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE.

4.

Si le groupe des établissements de crédit pris dans son ensemble fait partie des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c'est le dispositif en vigueur pour les institutions assujetties à une déclaration complète qui s'applique au groupe dans son ensemble.

IV.   La colonne

5.

La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» n'inclut pas les engagements des agents déclarants vis-à-vis des institutions énumérées comme exemptées du régime de réserves obligatoires du SEBC, c'est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation.

6.

La liste des institutions exemptées n'inclut que les institutions exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de l'obligation de constitution de réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN». Les engagements vis-à-vis d'institutions n'étant pas effectivement astreintes à la constitution d'avoirs de réserves auprès du SEBC en raison de l'application de l'abattement sont également repris dans cette colonne.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions transitoires

7.

La déclaration des informations concernant les dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans est volontaire jusqu'à nouvel ordre. Les agents déclarants ont la possibilité de satisfaire à cette obligation par le biais d'une déclaration volontaire, c'est-à-dire qu'il leur est permis soit de déclarer des données comptables (y compris les positions nulles) soit de déclarer qu'il s'agit d'«informations non disponibles» (en utilisant le symbole adéquat). Une fois que les agents déclarants ont choisi de déclarer des données comptables, il ne leur est plus possible de déclarer qu'il s'agit d'«informations non disponibles».

TROISIÈME PARTIE

Fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes

8.

Aux fins de la présente annexe, les termes «fusion», «établissements qui fusionnent» et «établissement absorbant» répondent à la définition énoncée par le règlement (CE) no 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15) ( 29 ), modifié par le règlement (CE) no 1921/2000 (BCE/2000/8) ( 30 ).

9.

Pour la période de constitution au cours de laquelle une fusion prend effet, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15).

10.

Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves et d'informations statistiques déclarées conformément aux règles énoncées dans l'appendice de la présente annexe II, dans la mesure applicable. Autrement, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l'article 3 du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15), sont applicables.

11.

Dérogation temporaire aux procédures normales de déclaration pour l'établissement absorbant

Sans préjudice des obligations énoncées aux points précédents, la BCN compétente peut autoriser l'établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration des informations statistiques par le biais de procédures temporaires, par exemple en utilisant, durant plusieurs périodes après la prise d'effet de la fusion, des formulaires distincts pour chacun des établissements qui fusionnent. La durée de la présente dérogation aux procédures normales de déclaration doit être limitée au minimum et ne saurait excéder six mois après la prise d'effet de la fusion. La présente dérogation est sans préjudice de l'obligation, pour l'établissement absorbant, de remplir ses obligations de déclaration conformément au présent règlement et, le cas échéant, de son obligation d'assumer les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent conformément à la présente annexe.

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▼B




APPENDICE



Règles spécifiques pour le calcul des réserves obligatoires des établissements de crédit parties prenantes à une fusion (1)

Numéro de cas

Type de fusion

Obligations à charge

1

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

2

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

3

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un mois et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

4

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois ou au trimestre précédant la fusion, selon l'établissement.

5

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète et peut-être un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au mois précédent.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 1.

6

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu'à ce que l'établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration réduites imposées aux petits établissements de crédit assujettis à déclaration telles qu'énoncées dans la présente annexe, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

7

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent et, par suite de la fusion, le petit établissement devient un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 2.

8

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu'à ce que l'établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration réduites imposées aux petits établissements de crédit assujettis à déclaration telles qu'énoncées dans la présente annexe, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au trimestre précédant la fusion.

9

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète et peut-être un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un mois et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 3.

10

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent et, par suite de la fusion, le petit établissement devient un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 4.

11

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) est créé à partir d'établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un mois et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

12

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) est créé à partir d'un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les données relatives au mois ou au trimestre précédant la fusion, selon l'établissement.

13

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) est créé à partir d'un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée, conformément à l'article 4 du présent règlement, pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu'à ce que l'établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration réduites imposées aux petits établissements de crédit assujettis à déclaration telles qu'énoncées dans la présente annexe, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves regroupant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves à regrouper sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les données relatives au trimestre précédant la fusion.

(1)   Le tableau présente les modalités de procédures plus complexes appliquées à des cas spécifiques. Pour les cas ne figurant pas dans le tableau, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l'article 3 du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15), sont applicables.

▼M6




ANNEXE III

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE APPLICABLES AUX PETITES IFM QUI NE SONT PAS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET PRINCIPES DE CLASSIFICATION APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

1. En ce qui concerne les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit, les BCN qui décident de les exempter des obligations de déclaration complètes doivent en informer les institutions concernées, mais continuer, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la taille des petites institutions déclarantes.

2. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique à des établissements de monnaie électronique déterminés, pour autant qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a) la monnaie électronique émise par ces établissements n’est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d’entreprises, qui se distinguent clairement par:

i) le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte; et/ou

ii) leur étroite relation financière ou commerciale avec l’établissement émetteur, par exemple en cas de structure commune de l’actionnariat, de la commercialisation ou de la distribution,

même si l’établissement émetteur et l’entreprise concernée constituent des entités juridiques distinctes.

b) plus de trois quarts du total de leur bilan n’est pas lié à l’émission ou à l’administration de monnaie électronique et les engagements liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassent pas 100 millions d’EUR.

3. Si un établissement de monnaie électronique déterminé qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 n’est pas exempté de l’obligation de constituer des réserves, il doit déclarer, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette des réserves, comme il est prévu à l’annexe II. L’établissement peut choisir de déclarer l’ensemble restreint de données concernant l’assiette des réserves selon une périodicité mensuelle.

4. Lorsqu’une dérogation est octroyée à un établissement de monnaie électronique déterminé en vertu de l’article 2, paragraphe 4, la BCE inscrit, à des fins statistiques, l’établissement en tant que société non financière dans la liste des IFM. L’établissement est également traité comme une société non financière lorsqu’il est la contrepartie d’une IFM. L’établissement continue à être traité comme un établissement de crédit aux fins des obligations de constitution de réserves de l’Eurosystème.

▼B




ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants respectent les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE:

1.   Normes minimales en matière de transmission

a) Les déclarations aux BCN interviennent à temps et dans les délais que celles-ci ont fixés;

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques sont conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c) la (les) personne(s) à contacter chez l'agent déclarant est (sont) identifiée(s), et

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN sont respectées.

2.   Normes minimales en matière de précision

e) Les informations statistiques sont correctes:

 toutes les contraintes d'équilibre des tableaux sont respectées (par exemple les bilans doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux),

 les données sont cohérentes au cours du temps;

f) les agents déclarants sont en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

g) les informations statistiques sont complètes; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

h) les informations statistiques ne contiennent pas de lacunes continues et structurelles;

i) les agents déclarants respectent les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données, et

j) les agents déclarants se conforment à la politique d'arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.   Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts

k) Les informations statistiques satisfont aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

l) en cas d'écart par rapport à ces définitions et ces classifications, les agents déclarants contrôlent régulièrement et quantifient, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement, et

m) les agents déclarants sont en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.   Normes minimales en matière de révision

n) La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN sont respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales sont accompagnées de notes explicatives.




ANNEXE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

1. La première déclaration en application du présent règlement commence avec les données mensuelles de janvier 2003.

▼M6

1a. Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, deuxième partie, correspondant aux État membres qui n’ont pas adopté l’euro, porte sur les premières données trimestrielles suivant la date de leur adhésion à l’UE.

1b. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les premières données trimestrielles suivant la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’UE, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l’obligation de déclarer les données.

1c. Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 3 de l’annexe I, deuxième partie, correspondant aux État membres qui ont adopté l’euro, porte sur les premières données trimestrielles suivant la date à laquelle ils ont adopté l’euro.

▼M6 —————

▼B

2. Pendant une période transitoire de douze mois, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE conformément aux nouvelles obligations mensuelles en matière statistique concernant les données relatives aux encours. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

▼M6

2a. Pendant les douze premiers mois de déclaration de données significatives relatives aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, deuxième partie, correspondant aux État membres qui n’ont pas adopté l’euro, un délai supplémentaire d’un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent est accordé pour effectuer la déclaration des données concernées. Les BCN peuvent décider du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

▼B

3. Pendant une période transitoire de douze mois, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE des données obligatoires concernant les abandons/réductions de créances et les réévaluations de prix relatives aux titres. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

4. Pour la ventilation mensuelle par échéance des crédits/dépôts vis-à-vis du reste du monde et la ventilation trimestrielle supplémentaire par devises de ces crédits/dépôts, dont les postes sont nécessaires pour établir les statistiques de balance des paiements, chaque État membre pourra définir un calendrier pour l'utilisation des statistiques de bilan du secteur des IFM afin d'établir la balance des paiements conformément à ses besoins spécifiques.

5. L'adoption ultérieure de l'euro par d'autres États membres constitue une autre particularité transitoire. Les IFM en tiennent compte en conservant la possibilité de ventiler par pays les positions vis-à-vis des résidents des États membres non participants. En principe, il serait également nécessaire de ventiler ces soldes par devise, faisant apparaître séparément la monnaie nationale de l'État membre non participant, l'euro et les autres monnaies. Pour éviter d'alourdir la charge de déclaration, toutes les données rétrospectives couvrant la période antérieure à la connaissance d'un changement dans la composition des États membres participants peuvent être établies avec une certaine marge de souplesse, sous réserve d'une approbation préalable par la BCE.

6. Vu le passage à la monnaie fiduciaire opéré dans le cadre de l'adoption de l'euro par un État membre, les postes du dispositif de déclaration libellés dans la monnaie nationale de l'État membre participant sont inclus dans les postes libellés en «euros» à compter de la date d'entrée de cet État membre dans l'Union monétaire et avant la réalisation du passage de la monnaie concernée à l'euro.

▼M2

7. Du 1er mai au 31 décembre 2003, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE des données mensuelles relatives à la résidence des titulaires des titres d'OPC monétaires émis par les IFM des États membres participants selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.



( 1 ) Règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne (JO L 333 du 17.12.2001, p. 1).

( 2 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

( 3 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

( 4 ) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.

( 5 ) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

( 6 ) JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

( 7 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 8 ) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

( 9 ) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

( 10 ) Y compris le produit de la vente d'obligations bancaires au public.

( 11 ) Article 1er de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 216 du 26.5.2000, p. 1), modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37), et tel qu'il est susceptible d'être modifié de temps à autre.

( 12 ) Cette référence et les suivantes renvoient aux secteurs et sous-secteurs du SEC 95.

( 13 ) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

( 14 ) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

( 15 ) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

( 16 ) Les établissements de crédit peuvent déclarer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN», pour autant que cela n'entraîne aucune perte d'information et qu'aucune position imprimée en caractère gras ne soit concernée.

( 17 ) Ventilations mensuelles par échéance applicables aux seuls crédits accordés aux secteurs résidents autres que les IFM et les administrations publiques des États membres participants et la ventilation mensuelle par échéance à un an, pour les crédits accordés au reste du monde. Ventilations trimestrielles par échéance pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l'administration centrale des États membres participants.

( 18 ) La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans les États membres participants.

Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM des États membres participants sont ventilés entre les catégories d'échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».

( 19 ) Vis-à-vis du reste du monde seulement.

( 20 ) Y compris les valeurs en attente d'imputation représentant les sommes chargées sur les cartes prépayées émises au nom des IFM et les autres engagements résultant de l'émission de monnaie électronique.

( 21 ) Y compris les dépôts à taux réglementé.

( 22 ) Y compris les dépôts à vue non transférables.

( 23 ) Autres intermédiaires financiers (S.123) + auxiliaires financiers (S.124).

( 24 ) Ménages (S.14) + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).

( 25 ) La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d'une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu'à nouvel ordre.

( 26 ) La ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.

( 27 ) Dans le tableaux de la deuxième partie de la présente annexe, la BCE doit être classée comme IFM résident du pays dans lequel la BCE est physiquement située.

( 28 ) En d'autres termes, ces tableaux ne sont pas des listes d'instruments financiers.

( 29 ) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

( 30 ) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

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