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Document 31999Q0320

Règlement intérieur du Conseil général de la Banque centrale européenne

JO L 75 du 20.3.1999, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/2004; remplacé par 32004D0012(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1999/320/oj

31999Q0320

Règlement intérieur du Conseil général de la Banque centrale européenne

Journal officiel n° L 075 du 20/03/1999 p. 0036 - 0039


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), et notamment leur article 46.4,

A DÉCIDÉ D'ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

Article premier

Le traité et les statuts

Le présent règlement intérieur complète le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité») et les statuts. Les termes utilisés dans ledit règlement intérieur ont la signification qu'ils ont dans le traité et les statuts.

Article 2

Date et lieu des réunions du Conseil général

2.1. La date des réunions est fixée par le Conseil général sur proposition du président.

2.2. Le président convoque une réunion du Conseil général si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du Conseil général.

2.3. Le président peut aussi convoquer des réunions du Conseil général quand il le juge nécessaire.

2.4. Le Conseil général tient en principe ses réunions dans les locaux de la Banque centrale européenne (BCE).

2.5. Des réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs, au moins, s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du Conseil général

3.1. Sauf dans les cas ci-après, seuls les membres du Conseil général, les autres membres du Directoire, le président du Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du Conseil général. Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d'une personne.

3.2. Si un membre du Conseil général ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour assister à la réunion et voter en son nom. Le président doit en être avisé.

3.3. S'il le juge opportun, le Conseil général peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions.

Article 4

Modalités de vote

4.1. Pour que le Conseil général puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ou de leurs suppléants.

4.2. Sauf disposition contraire figurant dans les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple.

4.3. Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du Conseil général, au moins, ne s'y opposent. Ces décisions sont consignées au procès-verbal de la réunion suivante du Conseil général.

4.4. Lorsque le Conseil général présente, dans son domaine de compétence, des observations concernant des actes juridiques devant être adoptés par le Conseil des gouverneurs ou par le Directoire, une minorité ayant un avis différent a le droit de transmettre son avis différent à ces organes de la BCE.

Article 5

Organisation des réunions du Conseil général

5.1. L'ordre du jour de chaque réunion est adopté par le Conseil général. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du Conseil général et aux autres participants habilités, huit jours au moins avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le président agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le Conseil général peut, sur proposition du président ou d'un de ses membres, décider de retirer ou d'ajouter des points de l'ordre du jour provisoire. Un point est retiré de l'ordre du jour, à la demande d'au moins trois membres du Conseil général, si les documents qui s'y rapportent n'ont pas été envoyés aux membres en temps voulu.

5.2. Le procès-verbal des délibérations du Conseil général est soumis à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, si nécessaire, par procédure écrite). Il est signé par le président.

Article 6

Relations entre le Conseil général, le Conseil des gouverneurs et le Directoire

6.1. Sans préjudice des autres responsabilités du Conseil général, notamment celles prévues à l'article 44 des statuts, les fonctions contributives du Conseil général comprennent en particulier les missions énumérées aux articles 6.2 à 6.8.

6.2. Le Conseil général de la BCE contribue aux fonctions consultatives de la BCE visées aux articles 4 et 25.1 des statuts.

6.3. La contribution du Conseil général à la mission de la BCE en matière de statistiques consiste à:

- renforcer la coopération entre les banques centrales nationales de l'Union européenne en vue de faciliter les missions de la BCE dans le domaine des statistiques;

- contribuer à l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques par les banques centrales nationales de l'Union européenne, et

- présenter au Conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de recommandation de la BCE dans le domaine des statistiques, prévus à l'article 42 des statuts, préalablement à leur adoption.

6.4. Le Conseil général contribue à remplir l'obligation de la BCE de présenter des rapports, prévue à l'article 15 des statuts, en adressant au Conseil des gouverneurs ses observations concernant le rapport annuel préalablement à son adoption.

6.5. Le Conseil général contribue à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations prévue à l'article 26.4 des statuts, en présentant au Conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de règles préalablement à leur adoption.

6.6. Le Conseil général contribue à prendre les autres mesures prévues à l'article 29.4 des statuts en présentant au Conseil des gouverneurs ses observations concernant les mesures proposées préalablement à leur adoption.

6.7. Le Conseil général contribue à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE en présentant au Conseil des gouverneurs ses observations concernant le projet de conditions d'emploi préalablement à son adoption.

6.8. Le Conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change, en application de l'article 47.3 des statuts, en présentant au Conseil des gouverneurs ses observations concernant le projet d'avis de la BCE prévu à l'article 109 L, paragraphe 5, du traité et tout autre projet d'avis de la BCE relatif aux actes juridiques communautaires devant être adoptés lorsqu'une dérogation est abrogée ou lorsque sont prises les décisions prévues à l'article 10 du protocole n° 11.

6.9. Lorsque le Conseil général contribue aux tâches de la BCE en vertu des paragraphes précités, il lui est accordé un délai raisonnable pour le faire, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence (laquelle doit être motivée dans la demande), le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

6.10. Conformément à l'article 47.4 des statuts, le président informe le Conseil général des décisions arrêtées par le Conseil des gouverneurs.

Article 7

Instruments juridiques

Le président signe les décisions prévues aux articles 46.4 et 48 des statuts et celles prises en vertu du présent règlement intérieur ainsi que les recommandations et les avis adoptés par le Conseil général en application de l'article 44 des statuts.

Article 8

Confidentialité et accès aux documents et archives de la BCE

8.1. Les délibérations du Conseil général et de tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence sont confidentielles à moins que le Conseil général n'autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations.

8.2. Tous les documents rédigés par le Conseil général et par tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence sont confidentiels à moins que le Conseil général n'en décide autrement. Ces pièces font partie intégrante des documents conservés dans les archives de la BCE et les critères d'accès qui leur sont applicables sont identiques à ceux que le Conseil des gouverneurs définit pour l'accès aux archives de la BCE.

Article 9

Fin de l'applicabilité

Lorsque, conformément à l'article 109 K, paragraphe 2, du traité, le Conseil de l'Union européenne a mis fin à toutes les dérogations et lorsque les décisions prévues au protocole n° 11 ont été prises, le Conseil général est dissous et le présent règlement intérieur cesse de s'appliquer.

Article 10

Publication

Le présent règlement intérieur est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er septembre 1998.

Pour le Conseil général

Le Président,

Willem F. DUISENBERG

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