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Document 31999Y0715(03)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne et portant sur une recommandation de décision du Conseil concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien (CON/98/37)

JO C 200 du 15.7.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0715(03)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne et portant sur une recommandation de décision du Conseil concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien (CON/98/37)

Journal officiel n° C 200 du 15/07/1999 p. 0006 - 0007


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

sollicité par le Conseil de l'Union européenne et portant sur une recommandation de décision du Conseil concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien

(CON/98/37)

(1999/C 200/05)

1. Le 24 juillet 1998, la Banque centrale européenne (ci-après dénommée "BCE") a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne sur une proposition de décision du Conseil concernant la question précitée (ci-après dénommée "projet de décision"). Le document COM(1998) 412 final, qui contient le projet de décision et l'exposé des motifs présentés par la Commission européenne, a été transmis à la BCE. Conformément aux dispositions de l'article 109 L, paragraphe 1, deuxième tiret, et de l'article 109, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité"), la BCE est compétente pour émettre un avis en la matière. En vertu de l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le conseil de gouverneurs de la BCE a adopté le présent avis.

2. Le projet de décision énonce que la France peut maintenir les accords existants concernant les questions de change avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine (ci-après dénommée "UEMOA"), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (ci-après dénommée "CEMAC") et les Comores lors du remplacement du franc français par l'euro. Il dispose également que la France et les pays africains signataires de ces accords sont seuls responsables de la mise en oeuvre desdits accords. En outre, le projet de décision prévoit diverses règles de procédure que les autorités françaises devraient appliquer pour la mise en oeuvre des accords existants entre la France et l'UEMOA, la CEMAC et les Comores, les négociations et la conclusion des modifications aux accords et la soumission des projets tendant à modifier la nature ou la portée des accords.

3. La BCE note que, en vertu des accords existants concernant les questions de change conclus avec l'UEMOA, la CEMAC et les Comores, la garantie de la convertibilité du franc CFA et du franc comorien est fondée sur un engagement budgétaire du Trésor français et non sur un quelconque engagement de la part de la Banque de France. La BCE comprend que, en autorisant la France à maintenir les accords concernant le franc CFA, la Communauté européenne ne sera pas partie aux accords. Selon le droit international public, les accords sont et continueront d'être des accords entre la France et les pays africains concernés. En conséquence, la BCE suggère de supprimer, dans l'exposé des motifs, le second paragraphe du commentaire de l'article 4. À cet égard, la BCE tient à préciser qu'aucun engagement de maintenir la convertibilité du franc CFA ou du franc comorien ni une quelconque obligation de la part de la BCE ou d'une composante du SEBC ne peuvent être déduits des modifications apportées aux accords. La BCE estime qu'il faut mentionner ce point dans les considérant du projet de décision. De plus, la BCE a noté, comme il est indiqué au considérant 7, que ces accords ne sont pas susceptibles d'influer sur la politique monétaire et de change de la zone euro. La BCE juge opportun d'indiquer également, dans les considérants, que toute modification à ces accords est sans préjudice de l'objectif principal de la politique de change de la Communauté, qui est de maintenir la stabilité des prix, conformément à l'article 3 A, paragraphe 2, du traité. Ce point revêt une importance telle qu'il faudrait inclure une mention similaire dans le corps du projet de décision, par exemple dans les articles 4 et 5. En outre, la BCE estime qu'il est nécessaire de préciser dans les considérants qu'il est entendu que le projet de décision ne crée en aucun cas un précédent pour les arrangements futurs qui pourraient être décidés en ce qui concerne les négociations et la conclusion d'accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change entre la Communauté et d'autres États ou des organisations internationales.

4. La BCE ne considère pas que les règles de procédure imposées à la France par le projet de décision tiennent pleinement compte du rôle consultatif conféré à la BCE par le traité en ce qui concerne les négociations et la conclusion de modifications aux accords existants entre la France et l'UEMOA, la CEMAC et les Comores. Tout en reconnaissant que les projets tendant à modifier la nature ou la portée de ces accords nécessitent l'approbation du Conseil, après consultation de la BCE, l'article 5 du projet de décision dispose que la France doit seulement soumettre au préalable de tels projets à la Commission européenne et au Comité économique et financier. La BCE est d'avis que le fait de ne pas lui soumettre serait contraire à l'esprit de l'article 109, paragraphe 3, du traité, qui lui assigne un rôle consultatif. Bien qu'elle soit représentée au sein du Comité économique e financier, la BCE estime qu'il convient de lui soumettre directement ces projets eu égard à son rôle consultatif en ce qui concerne les décisions portant sur les arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion des accords sur le régime monétaire ou de change avec des États étrangers. À cet égard, la BCE attire l'attention sur le fait que l'article 109, paragraphe 3, du traité prévoit que ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique.

5. En outre, si l'article 3 du projet de décision dispose que les autorités françaises compétentes tiennent la Commission européenne, la BCE et le Comité économique et financier régulièrement informés de la mise en oeuvre de ces accords, lesdites autorités ne sont tenues d'informer que la Commission européenne et le Comité économique et financier préalablement à toute modification de la parité entre l'euro et les francs CFA et comorien. De plus, l'article 4 du projet de décision stipule que la France informe seulement la Commission européenne et le Comité économique et financier avant toute modification des accords dans la mesure où la nature ou la portée de ces accords n'est pas changée. La BCE estime que, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 4 ci-dessus, elle doit participer directement à tous les aspects du processus.

6. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 1998.

Le vice-président de la BCE

C. NOYER

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