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Document 52003AB0018

Avis de la Banque centrale européenne du 1er septembre 2003 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications [COM(2003) 387 final] (CON/2003/18)

JO C 212 du 6.9.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0018

Avis de la Banque centrale européenne du 1er septembre 2003 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications [COM(2003) 387 final] (CON/2003/18)

Journal officiel n° C 212 du 06/09/2003 p. 0010 - 0011


Avis de la Banque centrale européenne

du 1er septembre 2003

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications [COM(2003) 387 final]

(CON/2003/18)

(2003/C 212/06)

1. Le 17 juillet 2003, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications [COM(2003) 387 final] (ci-après la "recommandation").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège(1) (ci-après la "convention monétaire"). Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. En vertu de la recommandation, les modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire prévoient une augmentation du volume total de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre de 670000 euros à 1 million d'euros par an, à compter du 1er janvier 2004. Les quantités supplémentaires de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican peut émettre dans trois circonstances particulières - l'année de vacance du Saint-Siège, chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un concile oecuménique - seront également relevées pour passer de 201000 euros à 300000 euros, à compter du 1er janvier 2004. Ces nouveaux plafonds, proposés par la République italienne, sont justifiés par le fait que le nombre maximum de pièces que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à frapper en vertu de la convention monétaire est inférieur au nombre maximum de pièces autorisé expressément par la convention monétaire précédente entre la République italienne et l'État de la Cité du Vatican(2) (ci-après la "convention monétaire précédente"), à la fois dans des conditions normales et dans des circonstances particulières.

4. La BCE constate que l'article unique, paragraphe 2, de la recommandation autorise la République italienne à apporter les modifications nécessaires à la convention monétaire au nom de la Communauté, par dérogation aux procédures énoncées aux articles 7 et 8 de la décision 1999/98/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Cité du Vatican(3). La BCE souhaite attirer l'attention sur le fait que l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire prévoit une procédure spécifique de modification de la convention monétaire, selon laquelle "les procédures et le droit communautaire en vigueur sont d'application". La BCE estime que les "procédures [...] en vigueur" visées à l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire sont celles énoncées dans la décision 1999/98/CE. Ces procédures prévoient non seulement la consultation de la BCE mais également, entre autres, sa pleine association aux négociations entre l'État de la Cité du Vatican et la République italienne pour les domaines relevant de la compétence de la BCE. À cet égard, la BCE souhaite également souligner le fait que la convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco(4) (ci-après la "convention avec Monaco") prévoit expressément, à l'article 15, paragraphe 2, qu'en cas de modification des dispositions de la convention avec Monaco, il convient "d'appliquer les procédures établies par la décision 1999/96/CE du Conseil(5) du 31 décembre 1998". L'article 7 de la décision 1999/96/CE prévoit la pleine association de la BCE aux négociations pour les domaines relevant de sa compétence. La BCE considère que la référence expresse à la décision 1999/96/CE dans la convention avec Monaco, qui a été conclue après la convention monétaire, confirme plus avant le fait que les "procédures [...] en vigueur" visées à l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire sont celles énoncées dans la décision 1999/98/CE.

5. Il apparaît à la BCE que, en prenant cette recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire, la Commission considère que ces modifications ne peuvent être fondées sur la décision 1999/98/CE et sur l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire. Cela signifierait que toute modification future de la convention monétaire devrait également être fondée sur une nouvelle décision du Conseil. Il s'agit d'une remise en question de l'interprétation et de la pertinence de l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire. Tandis que la méthode suivie par la Commission en l'espèce peut être jugée acceptable au vu du caractère purement technique des modifications proposées, la BCE suggère, afin de clarifier ce point et de prévoir une procédure appropriée pour toute modification future de la convention monétaire, de remplacer le considérant 7 de la recommandation par le texte suivant:

"La convention monétaire a été négociée et conclue suivant la procédure énoncée aux articles 7 et 8 de la décision 1999/98/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Cité du Vatican(6). En vertu de l'article 12, troisième alinéa, de la convention monétaire, lorsqu'il convient de modifier les dispositions de la convention, les procédures et le droit communautaire en vigueur sont d'application. Les termes 'procédures [...] en vigueur' doivent être interprétés comme se référant à la décision 1999/98/CE."

En outre, l'article unique devrait être nommé article 1er et un nouvel article 2 devrait être ajouté à la recommandation, énonçant comme suit:

"Dans le cas où il serait jugé approprié, à l'avenir, de procéder à des modifications des dispositions de la convention monétaire, il appartiendrait à la République italienne, au nom de la Communauté, de conduire les négociations et de convenir des modifications nécessaires avec l'État de la Cité du Vatican, conformément aux procédures énoncées aux articles 7 et 8 de la décision 1999/98/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Cité du Vatican(7)."

Au vu de ces modifications, il conviendrait également de supprimer la référence aux articles 3 et 7 dans le titre de la recommandation.

6. La BCE est d'avis que la référence à la convention monétaire précédente et, en particulier, au nombre maximum de pièces que cette dernière autorisait expressément, faite par la recommandation pour justifier l'augmentation proposée du volume total de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre à compter du 1er janvier 2004, pourrait être davantage développée pour être parfaitement claire. À cet égard, la BCE observe que la valeur nominale maximale des pièces en euros émises en vertu de la convention monétaire est déjà supérieure aux niveaux autorisés par la convention monétaire précédente. En outre, l'augmentation proposée de la valeur nominale maximale n'engendrerait pas nécessairement une augmentation du nombre de pièces pouvant être frappées, qui est proche des niveaux autorisés en vertu de la convention monétaire précédente.

7. La BCE prend note de la modification proposée de l'article 3 de la convention monétaire et tient pour acquis que la formulation de l'article unique, paragraphe 1, point a), de la recommandation ne vise que le premier alinéa dudit article 3, et est en soi sans préjudice de ses alinéas suivants. Ceux-ci prescrivent que les pièces en euros émises par l'État de la Cité du Vatican sont identiques aux pièces en euros émises par les États membres de la Communauté européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale, et que l'État de la Cité du Vatican communique au préalable aux autorités compétentes de la Communauté les caractéristiques artistiques de la face nationale des pièces en euros relevant de sa compétence. La BCE suppose que les deuxième et troisième alinéas actuels de l'article 3 de la convention monétaire demeureront à l'article 3 suivant la modification de celui-ci. À cet égard, il serait préférable de rédiger la première phrase du paragraphe 1, point a), de la manière suivante: "L'article 3, premier alinéa, est modifié comme suit: [...]".

8. La BCE estime que la révision actuelle du nombre de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre réduira la nécessité pour les organes financiers compétents de la République italienne et de l'État de la Cité du Vatican de réviser ces montants en 2004 ainsi que le prévoit l'article 12, deuxième alinéa, de la convention monétaire. Cela est sans préjudice des révisions bisannuelles ultérieures prévues par l'article 12, deuxième alinéa, de la convention monétaire.

9. Enfin, la BCE estime que, dans les considérants 3 et 4(8) de la recommandation, le code ISO correct devrait être utilisé pour se référer à la lire italienne et que, par conséquent, "LIT" devrait être remplacé par "ITL". De surcroît, le premier "et" du considérant 4 devrait être supprimé(9).

10. Le présent avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er septembre 2003.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO C 299 du 25.10.2001, p. 1.

(2) Convention monétaire entre l'Italie et la Cité du Vatican, ratifiée par l'Italie en vertu de la loi 119/1994. Publiée au Journal officiel de la République italienne n° 43 du 22 février 1994.

(3) JO L 30 du 4.2.1999, p. 35.

(4) JO L 142 du 31.5.2002, p. 59.

(5) Décision 1999/96/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco (JO L 30 du 4.2.1999, p. 31).

(6) JO L 30 du 4.2.1999, p. 35.

(7) JO L 30 du 4.2.1999, p. 35.

(8) Cette observation ne concerne que les versions grecque, anglaise et néerlandaise, et le considérant 4 de la version danoise.

(9) Cette observation ne concerne pas les versions allemande, espagnole et néerlandaise.

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