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Document 52011AB0065

Avis de la Banque centrale européenne du 23 août 2011 sur une proposition de règlement concernant l’émission de pièces en euros et sur une proposition de règlement sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (CON/2011/65)

JO C 273 du 16.9.2011, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 août 2011

sur une proposition de règlement concernant l’émission de pièces en euros et sur une proposition de règlement sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

(CON/2011/65)

2011/C 273/02

Introduction et fondement juridique

Le 28 juin 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission de pièces en euros (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 5 juillet 2011, la BCE a également reçu deux autres demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur: a) le règlement proposé; et b) une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (2) (ci-après le «règlement modificatif proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 133, de l’article 127, paragraphe 4, de l’article 282, paragraphe 5 et de l’article 128, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Le règlement proposé et le fondement juridique

1.1.

Le règlement proposé énonce les dispositions obligatoires applicables à l’émission de pièces en euros destinées à la circulation et de pièces de collection en euros. Il impose également certaines limites au volume des émissions de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation et institue une procédure de consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.

1.2.

La BCE comprend que le règlement proposé doit codifier les instruments juridiques non contraignants actuels de l’Union (3), ainsi que les conclusions, concernant l’émission de pièces en euros (4). La BCE comprend de plus que l’établissement de dispositions générales régissant l’émission des pièces en euros dans l’ensemble de l’Union a pour objectif d’harmoniser les pratiques pertinentes dans les États membres (5) et d’assurer la sécurité et la transparence juridiques.

1.3.

La BCE observe qu’aux termes de l’article 128, paragraphe 2, du TFUE, l’émission des pièces en euros relève de la responsabilité des États membres participants alors que l’établissement des mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique relève de la compétence du Parlement et du Conseil aux termes de l’article 133 du TFUE. En outre, le Conseil peut, conformément à l’article 128, paragraphe 2, du TFUE adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union. En conséquence, l’adoption de législation de l’Union relative à l’émission de pièces en euros doit respecter la compétence des États membres participants en matière d’émission des pièces en euros et leur qualité d’émetteurs légaux de pièces en euros. En outre, si les missions et les responsabilités de la BCE en vertu du TFUE et des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne sont pas affectées dans le cadre du règlement proposé, la BCE recommande que toute préoccupation d’un État membre concernant les compétences en matière d’émission des pièces en euros soit examinée par l’État membre concerné et l’Union conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

1.4.

Il est souhaitable d’harmoniser la terminologie utilisée dans l’ensemble du règlement proposé. Notamment, les termes «émettre» et «mettre en circulation» ne sont pas définis dans le règlement proposé. Il pourrait en résulter des interrogations sur la différence de sens juridique qu’ils véhiculent. La notion d’émission est généralement comprise comme couvrant également la mise en circulation des pièces en euros concernées (6). En conséquence, il est préférable d’utiliser uniquement le terme «émettre» plutôt que les deux termes, ce qui pourrait prêter à confusion. Néanmoins, dans ses suggestions de rédaction, la BCE laisse à la Commission le soin de trancher cette question linguistique.

1.5.

L’annexe I ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

2.   Le règlement modificatif proposé

2.1.

Le règlement modificatif proposé énonce les nouvelles dispositions établissant les principes communs pour les dessins figurant sur les faces nationales des pièces normales en euros destinées à la circulation et des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation ainsi que pour l’échange d’informations entre les États membres concernant ces dessins et leur approbation.

2.2.

La BCE comprend que le règlement modificatif proposé instaure une procédure d’approbation ou de rejet des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation, laquelle reflète celle d’ores et déjà définie dans la recommandation 2009/23/CE. La seule différence est que le règlement modificatif proposé étend la compétence de la Commission: elle statue définitivement sur l’approbation ou le rejet des nouveaux projets de dessins en lieu et place du sous-comité compétent du comité économique et financier. La BCE observe que ce changement n’a pas d’incidence sur ses missions et responsabilités dans le cadre du TFUE et des statuts du SEBC et recommande que toute question de compétence, qu’elle soit nationale ou interinstitutionnelle, relevant de la compétence de la Commission ci-dessus mentionnée, soit coordonnée et examinée conformément au principe de coopération loyale qui est consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

2.3.

Enfin, la BCE réitère sa recommandation précédente (7) relative à une modification des spécifications techniques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (8). Notamment, il convient de remplacer ces valeurs indicatives par les valeurs réelles relatives à l’épaisseur des pièces libellées en euros qui sont bien connues et utilisées comme valeurs de référence par les Monnaies pour la production des pièces en euros. À cet égard, la BCE renvoie aux suggestions de rédaction spécifiques figurant à l’annexe de l’avis CON/2011/18 et recommande leur mise en application dans le cadre du règlement (CE) no 975/98.

2.4.

L’annexe II ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement modificatif proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 août 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 295 final.

(2)  COM(2011) 296 final.

(3)  Les conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection libellées en euros, la recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52) et la recommandation 2010/191/UE de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (JO L 83 du 30.3.2010, p. 70).

(4)  Les pièces normales en euros destinées à la circulation, les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation et les pièces de collection en euros.

(5)  En particulier, le règlement proposé contribuerait à éviter le développement dans les États membres de pratiques nationales différentes concernant l’émission de pièces en euros, notamment les pièces de collection en euros et les pièces commémoratives en euros, qui seraient susceptibles de compromettre les buts et principes du système européen unique de monnaie métallique institué par l’adoption de l’euro. Voir le point 3 de l’avis CON/2002/12 de la BCE. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Voir le rapport du groupe d’experts sur le cours légal de l’euro, sur la définition, l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (Report of the Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) on the definition, scope and effects of legal tender of euro banknotes and coins), p. 5, disponible à l’adresse internet suivante: http://www.ec.europa.eu

(7)  Voir le point 2 sous «Observations générales» et les deux modifications suggérées à l’annexe I de l’avis CON/2011/18 de la BCE du 4 mars 2011 sur une proposition de règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (codification) (JO C 114 du 12.4.2011, p. 1).

(8)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.


ANNEXE I

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modifications suggérées par la BCE s’agissant de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission de pièces en euros

Modification 1

Considérant 2 du règlement proposé

«2)

L’émission de pièces en euros n’étant pas régie par des dispositions contraignantes, les pratiques risquent de diverger d’un État membre à l’autre et la monnaie unique n’est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence et de sécurité juridiques, il convient dès lors d’instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l’émission de pièces en euros.»

«2)

Sans préjudice de l’article 128, paragraphe 2, du traité consacrant le droit des États membres d’émettre les pièces en euros,l’émission de pièces en euros n’étant pas régie par des dispositions générales contraignantes, les pratiques risquent de diverger d’un État membre à l’autre et la monnaie unique n’est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence et de sécurité juridiques, il convient dès lors d’instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l’émission de pièces en euros.»

Explication

Ces insertions sont nécessaires afin de: a) confirmer avec suffisamment de sécurité juridique que le règlement proposé n’a pas d’incidence sur la compétence des États membres en matière d’émission des pièces en euros en vertu de l’article 128, paragraphe 2, du TFUE, et b) reconnaître la lacune résultant de l’absence de dispositions générales contraignantes applicables à l’émission de pièces en euros.

Modification 2

Article 1er du règlement proposé

«Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles régissant l’émission des pièces en euros destinées à la circulation, y compris des pièces commémoratives destinées à la circulation, l’émission des pièces de collection en euros et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.»

«Article premier

Objet

Sans préjudice de l’article 128, paragraphe 2, du traité consacrant le droit des États membres d’émettre les pièces en euros, le présent règlement fixe les règles générales régissant l’émission des pièces en euros destinées à la circulation, l’émission des pièces de collection en euros et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.»

Explication

Ces insertions sont nécessaires afin de: a) confirmer avec suffisamment de sécurité juridique que le règlement proposé n’a pas d’incidence sur la compétence des États membres en matière d’émission des pièces en euros en vertu de l’article 128, paragraphe 2, du TFUE, et b) reconnaître la lacune résultant de l’absence de dispositions générales contraignantes applicables à l’émission de pièces en euros. En outre, elles apportent une valeur ajoutée en donnant une meilleure définition de l’objet du règlement proposé s’agissant des exigences mentionnées aux points 13.1 et 13.3 du Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2). Étant donné que la définition modifiée de «pièces en euros destinées à la circulation» inclut explicitement les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation (3), il n’est pas nécessaire de le répéter dans le cadre de l’article 1er .

Modification 3

Article 2 du règlement proposé

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

“pièces en euros destinées à la circulation”, les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998;

2.

“pièces commémoratives en euros destinées à la circulation”, les pièces en euros destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 1er septies du règlement (CE) no 975/98;

3.

“pièces de collection en euros”, les pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à être mises en circulation».

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

“pièces en euros destinées à la circulation”, les pièces normales et les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998;

2.

“les pièces normales en euros destinées à la circulation”, les pièces en euros destinées à la circulation, à l’exclusion des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation;

3.

“pièces commémoratives en euros destinées à la circulation”, les pièces en euros destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l’article 1er septies du règlement (CE) no 975/98 du Conseil;

4.

“pièces de collection en euros”, les pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à être mises en circulation.»

Explication

Il convient de clarifier la définition actuelle des pièces en euros destinées à la circulation et d’introduire une définition distincte pour les pièces normales en euros destinées à la circulation afin d’éviter toute ambiguïté liée à cette terminologie.

Modification 4

Article 3 du règlement proposé

«Article 3

Types de pièces en euros

Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces en euros destinées à la circulation, comprenant les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation, et les pièces de collection en euros.»

«Article 3

Types de pièces en euros

Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces en euros destinées à la circulation, et les pièces de collection en euros.»

Explication

Étant donné que la définition modifiée de «pièces en euros destinées à la circulation» inclut explicitement les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation (4), il n’est pas nécessaire de le répéter dans le cadre de l’article 3.

Modification 5

Article 4 du règlement proposé

«Article 4

Émission de pièces en euros destinées à la circulation

1.   Les pièces en euros sont émises à la valeur faciale.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume totaux des pièces en euros peuvent être émises à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce ou un emballage particulier».

«Article 4

Émission et vente de pièces en euros destinées à la circulation

1.   Les pièces en euros sont émises et mises en circulation par les autorités compétentes de chaque État membre à la valeur faciale.

2.    uUne faible proportion de pièces n’excédant pas 5 % de la valeur et du volume totaux correspondant à l’encours des pièces en euros émises peuvent être vendues à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce ou un emballage particulier.»

Explication

La BCE recommande d’aligner l’article 4 du règlement proposé sur le paragraphe 1 de la recommandation 2009/23/CE et partant, de rendre cette disposition conforme aux pratiques pertinentes des États membres reposant sur le paragraphe 1 de la recommandation 2009/23/CE.

Modification 6

Article 6, paragraphe 2, point b), du règlement proposé

«b)

elles ne portent pas d’images similaires à celles figurant sur la face commune des pièces en euros destinées à la circulation;»

«b)

elles ne portent pas d’images similaires à celles figurant sur la face commune des pièces en euros destinées à la circulation, ou figurant sur une face nationale des pièces en euros destinées à la circulation, à moins que, dans le dernier cas, l’apparence générale ne permette encore de les distinguer facilement

Explication

Cette suggestion de rédaction permet de préserver les traditions nationales des États membres concernant l’émission des pièces de collection en euros. La BCE accueille favorablement dans son principe l’émission des pièces de collection en euros respectueuse des différentes traditions et pratiques numismatiques des États membres (5). De plus, la suggestion de rédaction alignerait la disposition ci-dessus sur les conclusions du Conseil Ecofin du 5 novembre 2002, incitant les États membres à utiliser des dessins pour leurs pièces de collection qui soient au moins légèrement différents de ceux qui sont utilisés pour les faces nationales des pièces en circulation.

Modification 7

Article 6, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   Les pièces de collection en euros peuvent être émises à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.»

«3.   Les pièces de collection en euros peuvent être vendues à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.»

Explication

Cette suggestion de rédaction reflèterait avec exactitude l’accord auquel sont parvenus les États membres à la réunion du Conseil Ecofin du 5 novembre 2002, permettant la vente de pièces de collection en euros à une valeur supérieure à leur valeur faciale.

Modification 8

Article 6, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éviter que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement, notamment au moyen d’un emballage particulier, d’un certificat d’authentification, d’une annonce préalable de l’autorité émettrice ou d’une émission au-delà de la valeur faciale.»

«5.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour décourager l’utilisation des pièces de collection en euros comme moyen de paiement, notamment au moyen d’un emballage particulier, d’un certificat d’authentification, d’une annonce préalable de l’autorité émettrice ou d’une vente au-delà de la valeur faciale.»

Explication

Les États membres ne disposent pas de mesures leur permettant d’empêcher que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement dans l’État membre émetteur. En conséquence, la BCE suggère de remplacer le terme «éviter» par le terme «décourager». De même, pour des raisons de cohérence, il convient de remplacer l’expression «émission au-delà de la valeur faciale» par l’expression «vente au-delà de la valeur faciale», laquelle reflèterait avec plus d’exactitude la formulation utilisée dans les conclusions du Conseil Ecofin du 5 novembre 2002.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Voir le Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l’intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein des institutions communautaires, disponible à l’adresse internet suivante: http://eur-lex.europa.eu

(3)  Voir la modification 3.

(4)  Cf. note 3.

(5)  Voir le point 3 de l’avis CON/2002/12.


ANNEXE II

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modifications suggérées par la BCE s’agissant de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

Modification 1

Article 1er septies, point 4, du règlement modificatif proposé (nouveau)

Aucun texte actuellement

«4.   Le dessin des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation émises collectivement par tous les États membres participants est sans préjudice de leurs règles constitutionnelles éventuelles.»

Explication

Cette suggestion de rédaction tient compte des règles de droit internes éventuelles et permet de préserver les traditions nationales des États membres concernant l’émission des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation. S’agissant de ce dernier point, la BCE accueille favorablement dans son principe l’émission des pièces commémoratives respectueuse des différentes traditions et pratiques numismatiques des États membres  (2).

Modification 2

Article 1er octies, point 1, du règlement modificatif proposé

«1.   Les États membres s’informent mutuellement des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation, y compris les gravures sur tranche, et du volume d’émission avant l’approbation officielle de ces dessins.»

La suggestion de la BCE ne concerne pas la version française.

Explication

Pour des raisons linguistiques, il est recommandé de clarifier que les États membres ont l’obligation de s’informer mutuellement du volume d’émission des pièces en euros destinées à la circulation avant l’approbation officielle de ces dessins. De même, aux termes de l’article 1er octies, points 2 et 3, il est entendu que la Commission vérifie la conformité avec les dispositions du règlement modificatif proposé et «statue […] définitivement et sans délai sur l’approbation ou le rejet du dessin». En conséquence, la BCE suggère de modifier la dernière partie de l’article 1er octies, point 1, sous-entendant que les États membres jouent un rôle dans l’approbation formelle des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation.

Modification 3

Article 1er nonies, point a, du règlement modificatif proposé

«a)

ne s’appliquent pas aux pièces en euros destinées à la circulation qui ont été émises avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no … du Conseil [insérer le numéro du présent règlement modificatif lorsqu’il aura été adopté],»

«a)

ne s’appliquent pas aux pièces en euros destinées à la circulation qui ont été produites avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no … du Conseil [insérer le numéro du présent règlement modificatif lorsqu’il aura été adopté],»

Explication

La BCE comprend que l’article 1er nonies, point a), concerne les pièces en euros destinées à la circulation dotées du statut «ayant cours légal» avant l’entrée en vigueur du règlement modificatif, alors que l’article 1er nonies, point b), établit une période transitoire afin de changer les coins pour les dessins des pièces en euros destinées à la circulation conformément aux nouvelles exigences relatives aux dessins. À cet égard, la BCE conseille de remplacer le terme «émises» par le terme «produites» à l’article 1er nonies, point a). Ceci étendrait le champ des exclusions prévues par ce projet de disposition afin d’inclure également dans celles-ci les stocks de pièces en euros destinées à la circulation déjà frappées par les autorités compétentes des États membres participants mais n’étant pas dotées du statut «ayant cours légal» au moment de l’entrée en vigueur du règlement modificatif proposé. Ainsi, une garantie juridique serait instituée pour tous les coûts que les banques centrales nationales de l’Eurosystème pourraient avoir supportés s’agissant de la production des pièces en euros destinées à la circulation qui n’ont pas encore obtenu le statut «ayant cours légal» avant le moment de l’entrée en vigueur du règlement modificatif proposé. La BCE observe également que les pièces en euros destinées à la circulation émises au cours de la période transitoire en vertu de l’article 1er nonies, point b), conserveraient leur statut «ayant cours légal» même après la fin de la période transitoire.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Voir le point 3 de l’avis CON/2002/12.


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