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Document 52012HB0022

Recommandation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 concernant le cadre de contrôle de la qualité des données pour la base de données centralisée sur les titres (BCE/2012/22)

JO C 339 du 7.11.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 septembre 2012

concernant le cadre de contrôle de la qualité des données pour la base de données centralisée sur les titres

(BCE/2012/22)

2012/C 339/01

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La base de données centralisée sur les titres (ci-après la «CSDB») est une infrastructure informatique unique gérée conjointement par les membres du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC») y compris les banques centrales nationales (ci-après les «BCN») des États membres n’appartenant pas à la zone euro lorsque ces BCN participent volontairement au fonctionnement de la CSDB. La CSDB stocke les données ligne à ligne, en particulier les données concernant les titres, leurs émetteurs et leurs prix.

(2)

Les données sont collectées auprès de diverses sources, notamment auprès des membres du SEBC, de certains fournisseurs de données commerciales, de sources qui relèvent du domaine public et de sources administratives, et sont transmises à la CSDB. Il existe toutefois un risque que ces données en entrée soient inexactes ou incomplètes. Le système de la CSDB permet de rapprocher les données en entrée, partiellement incohérentes, provenant de différentes sources, et de détecter les données incomplètes ou manquantes. Il combine automatiquement les données en entrée provenant de diverses sources qui se recoupent, dans la mesure du possible, en un seul enregistrement complet et de grande qualité.

(3)

La qualité globale des données de la CSDB peut uniquement être évaluée au niveau des données produites, et non de chaque ensemble de données en entrée pris séparément. Afin de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données produites, l’orientation BCE/2012/21 relative au cadre de contrôle de la qualité des données pour la base de données centralisée de titres (2) définit le cadre pour le contrôle de la qualité des données, devant s’appliquer aux extractions prédéfinies, qui constituent un sous-ensemble des données produites qui peuvent être utilisées pour la production de statistiques ou à d’autres fins.

(4)

La mise en œuvre effective du cadre de contrôle de la qualité des données de la CSDB repose sur la coopération de tous les membres du SEBC qui participent au fonctionnement de la CSDB et sur l’application des mêmes normes de qualité par ces membres. Il convient que les BCN n’appartenant pas à la zone euro qui participent au fonctionnement de la CSDB coopérent entre elles, avec les BCN de la zone euro et avec la BCE, lors de la mise en œuvre du cadre de contrôle de la qualité des données de la CSDB conformément à l’orientation BCE/2012/21,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, les termes «CSDB», «CQD» et «autorités compétentes en matière de CQD» ont la même signification que celle qui leur est donnée dans l’orientation BCE/2012/21.

II.   Fourniture d’informations statistiques

Il convient que les destinataires de la présente recommandation mettent en œuvre le cadre de CQD de la CSDB et satisfassent, en temps utile, aux obligations incombant aux autorités compétentes en matière de CQD, ainsi que prévu aux articles 2 à 12 de l’orientation BCE/2012/21.

III.   Disposition finale

Les BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro sont destinataires de la présente recommandation, dans la mesure où elle est applicable.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Non encore parue au Journal officiel de l’Union européenne.


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