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Document 32000Y1216(02)

Avis de la Banque centrale européenne du 24 novembre 2000 sollicité par la Commission des Communautés européennes sur deux projets de règlement (CE) de la Commission établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix et le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/00/27)

JO C 362 du 16.12.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y1216(02)

Avis de la Banque centrale européenne du 24 novembre 2000 sollicité par la Commission des Communautés européennes sur deux projets de règlement (CE) de la Commission établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix et le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/00/27)

Journal officiel n° C 362 du 16/12/2000 p. 0012 - 0013


Avis de la Banque centrale européenne

du 24 novembre 2000

sollicité par la Commission des Communautés européennes sur deux projets de règlement (CE) de la Commission établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix et le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé

(CON/00/27)

(2000/C 362/11)

1. Le 19 octobre 2000, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la Commission européenne portant sur deux projets de règlement (CE) de la Commission concernant les normes minimales de traitement des réductions de prix et le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis de la BCE a été adopté par le Conseil des gouverneurs de la BCE.

I. Projet de règlement concernant les normes minimales de traitement des réductions de prix

3. L'objectif du projet de règlement est d'établir des normes minimales pour le traitement des réductions de prix dans l'IPCH. Les réductions de prix temporaires telles que les soldes d'été et d'hiver sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le résultat de l'indice durant la période concernée et des différences dans le traitement de celles-ci peuvent altérer la comparabilité des IPCH.

4. Le projet de règlement définit les conditions dans lesquelles les réductions de prix sont reflétées dans l'IPCH (les réductions doivent être relatives à l'achat de biens individuels, non discriminatoires, connues et accessibles au moment de l'achat; voir article 2). Il définit également les conditions dans lesquelles la mise en oeuvre du règlement entraîne une révision des données précédentes (modification du taux de variation annuel de plus d'un dixième de point, voir article 6, paragraphe 1). La BCE accepte ces propositions.

5. Le projet de règlement laisse en suspens la question de savoir si les réductions de prix doivent être maintenues durant un intervalle de temps minimal pour être prises en compte dans le calcul de l'IPCH. La BCE recommande vivement à Eurostat d'assurer une mise en oeuvre entièrement comparable des dispositions sur les réductions de prix.

6. La BCE accueille favorablement la prescription de l'article 6, paragraphe 2, selon laquelle des dispositions générales relatives aux révisions des IPCH seront adoptées à l'avenir.

II. Projet de règlement concernant le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'IPCH

7. L'objectif du projet de règlement est d'harmoniser le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'IPCH. Ceci est particulièrement important lorsqu'il existe un décalage entre le moment de l'achat et le moment du paiement, de la livraison ou de la consommation.

8. Pour les biens, le projet de règlement établit que les prix sont enregistrés dans l'IPCH du mois au cours duquel ils sont observés et au cours duquel les biens peuvent être achetés par le consommateur, indépendamment du moment de paiement, de livraison ou de consommation. La BCE accepte cette proposition.

9. Pour les services, le projet de règlement établit que les prix sont enregistrés dans l'IPCH du mois au cours duquel la consommation du service peut commencer. Ceci peut se produire après le moment où le prix (modification de prix) est annoncé par le fournisseur ou convenu entre le fournisseur et le consommateur pour une opération, et n'est, d'un point de vue conceptuel, pas entièrement cohérent avec le traitement proposé pour les biens. Toutefois, cela pourrait entraîner dans la pratique un résultat plus transparent et plus compréhensible que d'autres solutions. En outre, les règles proposées sont conformes à la pratique adoptée dans la plupart des États membres. La BCE peut par conséquent accepter la proposition.

10. Le présent avis de la BCE est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 novembre 2000.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

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