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Document 02010D0014-20200109

Texte consolidé: Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) (2010/597/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/2020-01-09

02010D0014 — FR — 09.01.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 septembre 2010

relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros

(BCE/2010/14)

(2010/597/UE)

(JO L 267 du 9.10.2010, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2012/507/UE du 7 septembre 2012

  L 253

19

20.9.2012

►M2

DÉCISION (UE) 2019/2195 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 5 décembre 2019

  L 330

91

20.12.2019




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 septembre 2010

relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros

(BCE/2010/14)

(2010/597/UE)



Article premier

Champ d’application

La présente décision fixe les règles et procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) 

«BCN», la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

2) 

«professionnels appelés à manipuler des espèces», les établissements et les agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001;

3) 

«remise en circulation», l’acte consistant, pour les professionnels appelés à manipuler des espèces, à remettre en circulation, directement ou indirectement, des billets en euros, qu’ils ont reçus soit du public, en paiement ou à titre de dépôt sur un compte bancaire, soit d’un autre professionnel appelé à manipuler des espèces;

4) 

«équipement de traitement des billets», une machine à l’usage du public ou utilisée par les professionnels, telle que définie à l’annexe I;

5) 

«type d’équipement de traitement des billets», un équipement de traitement des billets qu’il est possible de distinguer d’autres équipements de traitement des billets, tel que décrit à l’annexe I;

6) 

«procédures de test communes», les procédures de test, telles que définies par la BCE, que doivent utiliser les BCN afin de tester les types d’équipements de traitement des billets;

7) 

«personnel formé», les membres du personnel des professionnels appelés à manipuler des espèces qui: a) connaissent les différents signes de sécurité destinés au grand public des billets en euros, tels que définis et publiés par l’Eurosystème, et sont en mesure de les vérifier; et qui b) connaissent les critères de tri énumérés à l’annexe III b et sont capables de vérifier les billets en euros en fonction de ces critères;

8) 

«faux billets en euros», de faux billets tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001;

9) 

«automate de délivrance de billets», un automate en libre-service, qui, utilisé par carte bancaire ou par un autre moyen, distribue des billets en euros au public, et qui débite un compte bancaire, tel qu’un distributeur automatique de billets/guichet automatique de banque (DAB/GAB). Les caisses automatiques de paiement (self-checkout terminals, ScoTs) grâce auxquelles le public peut payer des biens ou des services par carte bancaire, en espèces ou au moyen d’autres instruments de paiement, et qui possèdent une fonction de retrait d’espèces sont aussi considérées comme des automates de délivrance de billets;

10) 

«les autorités nationales compétentes», les autorités telles que définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001;

11) 

«billets en euros impropres à la remise en circulation», billets en euros qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation après la vérification de leur qualité visée à l’article 6;

12) 

«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 ).

▼M2

13) 

«billets en euros», les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2013/10 ( 2 ) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs.

▼B

Article 3

Principes généraux

1.  Les professionnels appelés à manipuler des espèces sont tenus de vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros conformément aux procédures prévues dans la présente décision.

2.  Si au moins deux professionnels appelés à manipuler des espèces sont impliqués dans la remise en circulation des mêmes billets en euros, celui qui est responsable de la vérification de l’authenticité et de la qualité desdits billets en euros est désigné conformément à la réglementation nationale ou, en l’absence d’une telle réglementation, dans le cadre de dispositifs contractuels entre les professionnels appelés à manipuler des espèces concernés.

3.  La vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée soit avec un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, soit manuellement par du personnel formé.

4.  Les billets en euros ne peuvent être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets qu’après vérification de leur authenticité et de leur qualité par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, et qu’après avoir été classifiés comme authentiques et en bon état. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux billets en euros livrés directement à un professionnel appelé à manipuler des espèces par une BCN ou par un autre professionnel appelé à manipuler des espèces qui a déjà vérifié de cette manière l’authenticité et la qualité des billets en euros.

►M1

 

Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées uniquement pour les valeurs faciales et les séries de billets en euros énumérées sur le site internet de la BCE pour les machines correspondantes dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testées positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des espèces ne se soient mis d’accord sur une configuration plus exigeante.

 ◄

6.  Les billets en euros, dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées et qui ont été classifiés comme authentiques et en bon état par du personnel formé et non par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, ne peuvent être remis en circulation qu’au guichet.

7.  La présente décision ne s’applique pas à la vérification de l’authenticité et de la qualité des billets en euros effectuée par les BCN.

Article 4

Classification et traitement des billets en euros par les équipements de traitement des billets

1.  Les billets en euros vérifiés par une machine à l’usage du public sont classifiés et traités conformément à l’annexe II a.

2.  Les billets en euros vérifiés par une machine utilisée par les professionnels sont classifiés et traités conformément à l’annexe II b.

Article 5

Détection des faux billets en euros

Les billets en euros qui ne sont pas classifiés comme des billets en euros authentiques à l’issue de la classification effectuée conformément à l’annexe II a ou II b, ou à la suite de la vérification manuelle réalisée par un membre du personnel formé, doivent être remis sans délai par les professionnels appelés à manipuler des espèces aux autorités nationales compétentes, conformément à la règlementation nationale et en tout état de cause dans un délai maximal de 20 jours ouvrables.

▼M1

Article 6

Détection des billets en euros impropres à la circulation

1.  La vérification manuelle de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées à l’annexe III.

2.  Le contrôle automatique est effectué avec un équipement de traitement des billets testé positivement conformément aux normes minimales qui sont publiées sur le site internet de la BCE et modifiées périodiquement.

3.  Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales ou séries de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre. Ces normes plus strictes sont publiées sur le site internet de cette BCN.

4.  Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.

▼B

Article 7

Exceptions

1.  Les BCN peuvent autoriser les agences isolées d’établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse, à faire vérifier manuellement par les membres du personnel formé la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance des billets, à condition que la vérification de l’authenticité soit réalisée par un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN. À l’appui de leur demande d’autorisation, les établissements de crédit fournissent à la BCN de leur État membre des justificatifs de l’isolement de l’agence en question et du faible volume de ses opérations de caisse. Chaque BCN s’assure que le volume des billets en euros ainsi vérifiés manuellement ne dépasse pas un maximum de 5 % du volume global des billets en euros distribués annuellement par l’intermédiaire des machines à l’usage du public ou des automates de délivrance de billets. Les BCN décident si le seuil de 5 % s’applique à chaque établissement de crédit pris individuellement ou à l’ensemble des établissements de crédit sur un plan national.

2.  En cas d’évènement exceptionnel, ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros au sein d’un État membre, le personnel formé des professionnels appelés à manipuler des espèces peut, à titre temporaire, et sous réserve que la BCN concernée convienne qu’il s’agit bien d’un évènement exceptionnel, effectuer la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets.

Article 8

Les engagements de l’Eurosystème

1.  L’Eurosystème fournit aux fabricants les informations, telles que précisées par l’Eurosystème, sur les billets en euros et leurs signes de sécurité lisibles par machine, préalablement à l’émission d’une nouvelle série de billets, afin qu’ils puissent concevoir des équipements de traitement des billets capables de satisfaire aux procédures de test communes et de s’adapter aux nouvelles exigences.

2.  L’Eurosystème fournit aux professionnels appelés à manipuler des espèces les informations, telles que précisées par l’Eurosystème, sur les billets en euros et leurs signes de sécurité destinés au grand public, préalablement à l’émission d’une nouvelle série de billets en euros, afin que les membres de leur personnel puissent recevoir la formation nécessaire.

3.  L’Eurosystème apporte son concours à la formation, par les professionnels appelés à manipuler des espèces, des membres de leur personnel afin que ceux-ci soient compétents pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros.

▼M1

4.  L’Eurosystème informe, le cas échéant, les professionnels appelés à manipuler des espèces, des menaces de contrefaçon et peut leur imposer de prendre des mesures, et notamment d’imposer une interdiction temporaire de remise en circulation de la valeur faciale concernée ou des valeurs faciales des séries concernées.

▼B

5.  L’Eurosystème informe, le cas échéant, les fabricants d’équipements de traitement des billets des menaces de contrefaçon.

Article 9

Les procédures de test communes de l’Eurosystème pour les équipements de traitement des billets

1.  Les types d’équipements de traitement des billets sont testés par les BCN conformément aux procédures de test communes.

2.  Tous les types d’équipements de traitement des billets testés positivement sont énumérés sur le site internet de la BCE pendant la période de validité des résultats des tests, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3. Un type d’équipement de traitement des billets qui, au cours de cette période, n’est plus en mesure de détecter tous les faux billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance est supprimé de la liste conformément à une procédure précisée par la BCE.

▼M1

3.  Lorsqu’un type d’équipement de traitement des billets a été testé positivement, les résultats des tests sont valables dans toute la zone euro pendant un an à compter de la fin du mois au cours duquel le test a été effectué, sous réserve que ce type d’équipement de traitement des billets demeure en mesure de détecter toutes les contrefaçons de billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance au cours de cette période.

▼B

4.  L’Eurosystème ne peut être tenu pour responsable de l’incapacité d’un équipement de traitement des billets, testé positivement, à classifier et à traiter les billets en euros conformément à l’annexe II a ou II b.

Article 10

Activités de suivi et mesures correctives de l’Eurosystème

1.  Sous réserve des exigences du droit national, les BCN sont autorisées à: i) effectuer des inspections sur place, même inopinées, dans les locaux des professionnels appelés à manipuler des espèces, afin de contrôler leurs équipements de traitement des billets, et notamment la capacité des équipements à vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros, et à assurer la traçabilité des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés pour remonter au titulaire du compte; et ii) examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement des billets, la manipulation des billets en euros vérifiés, ainsi que la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité.

2.  Sous réserve des exigences du droit national, les BCN peuvent prélever des échantillons de billets en euros traités afin de les vérifier dans leurs propres locaux.

▼M1

3.  Si une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision par un professionnel appelé à manipuler des espèces, elle lui demande de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale ou les valeurs faciales en euros des séries concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.

▼B

4.  Le fait pour un professionnel appelé à manipuler des espèces de ne pas coopérer avec une BCN concernant une inspection est considéré constituer une violation de ses obligations.

Article 11

Obligations de déclaration

Afin que la BCE et les BCN puissent contrôler le respect de la présente décision par les professionnels appelés à manipuler des espèces et qu’elles puissent surveiller les évolutions au sein de la filière fiduciaire, les BCN i) sont informées par les professionnels appelés à manipuler des espèces, par écrit, y compris par des moyens électroniques, préalablement à la mise en service d’un type d’équipement de traitement des billets; et ii) reçoivent des professionnels appelés à manipuler des espèces les informations précisées à l’annexe IV.

Article 12

Coûts

1.  L’Eurosystème ne rembourse pas les coûts supportés par les professionnels appelés à manipuler des espèces, liés à la mise en œuvre de la présente décision.

2.  L’Eurosystème ne dédommage pas les professionnels appelés à manipuler des espèces des coûts supplémentaires qu’ils supportent en raison de l’émission de billets en euros comportant des signes de sécurité modifiés ou nouveaux.

▼M1

Article 13

Dispositions finales

1.  La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date d’adoption de l’euro.

▼M2




ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS

1.    Conditions techniques générales

1.1. Pour se voir reconnaître la qualification d’équipement de traitement des billets, une machine doit être en mesure de traiter des billets en euros, en classifiant chaque billet en euros et en séparant les billets en euros selon leurs classifications, sans l’intervention de l’opérateur de l’appareil, sous réserve des dispositions de l’annexe IIa et IIb. À l’exception des automates de distribution de pièces de monnaie (Coin dispensing machines, CDM), les équipements de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d’empileurs (stackers) dédiés en sortie ou d’autres moyens permettant d’assurer une séparation fiable des billets en euros traités.

1.2. Les équipements de traitement des billets doivent être adaptables afin de pouvoir détecter de manière fiable de nouvelles contrefaçons. En outre, ils doivent également être adaptés, le cas échéant, à des normes de tri qualitatif plus ou moins strictes.

2.    Catégories d’équipements de traitement des billets

Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels:



Tableau 1

Machines à l’usage du public

A.  Les machines à l’usage du public permettant des dépôts de billets assortis d’une traçabilité du client

1.

Automates de dépôt (Cash-in-machines, CIM)

Les automates de dépôt permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire, mais ne disposent pas d’une fonction de distribution de billets. Ils vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité des billets est une fonction optionnelle.

2.

Automates recyclants en libre-service (Cash-recycling machines, CRM)

Les automates recyclants en libre-service permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte. Pour les retraits, les automates recyclants en libre-service peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes.

3.

Automates de dépôt et de retrait (Combined cash-in machines, CCM)

Les automates de dépôt et de retrait permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Pour les retraits, ces automates n’utilisent pas les billets en euros déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes, mais seulement des billets ayant fait l’objet d’un chargement séparé.

B.  Automates de retrait avec vérification

4.

Automates de retrait avec vérification (Cash-out machines, COM)

Les automates de retrait avec vérification sont des automates de délivrance de billets qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Ces automates utilisent des billets en euros qui ont été chargés par un professionnel appelé à manipuler des espèces ou par d’autres systèmes automatisés (par exemple, un distributeur automatique de produits contre paiement).

C.  Automates de distribution de pièces de monnaie

5.

Automates de distribution de pièces de monnaie (Coin dispensing machines, CDM)

Les automates de distribution de pièces de monnaie permettent aux clients qui y insèrent des billets en euros d’obtenir des pièces de monnaie. Avant la distribution des pièces de monnaie, les billets en euros sont authentifiés par l’automate de distribution de pièces de monnaie. Ces billets en euros ne sont pas remis en circulation.

Un automate recyclant en libre-service peut être utilisé comme un automate de dépôt ou un automate de dépôt et de retrait lorsque leurs systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automates recyclants en libre-service figurant sur le site internet de la BCE ( 3 ).

Un automate de dépôt et de retrait peut être utilisé comme un automate de dépôt lorsque ses systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de ses fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automate de dépôt et de retrait figurant sur le site internet de la BCE.



Tableau 2

Machines utilisées par les professionnels

1.

Équipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM)

Les équipements de traitement des billets vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros.

2.

Machines d’authentification (Banknote authentication machines, BAM)

Les machines d’authentification vérifient l’authenticité des billets en euros.

3.

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM)

Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage sont des machines permettant le recyclage des espèces, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients.

4.

Automates d’aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM)

Les automates d’aide au guichetier sont des machines, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité des billets en euros. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients.

Les machines utilisées par les professionnels doivent traiter les billets par liasses.

Une machine qui a été testée et figure sur le site internet de la BCE en tant qu’automate recyclant en libre-service ou automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait peut être utilisée comme automate d’aide au guichetier pour le recyclage ou automate d’aide au guichetier, respectivement. Dans ce cas, la machine ne doit être exploitée que par des professionnels appelés à manipuler des espèces.

3.    Les types d’équipements de traitement des billets

L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.




ANNEXE IIa

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC

Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les billets en euros des catégories 4a et 4b.



Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

— billets en euros non supportés par la machine

— billets non libellés en euros

— objets ressemblant à des billets en euros

— image ou format non conforme

— billet très écorné ou très mutilé

— erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution au client par la machine

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

À retirer de la circulation

À remettre pour authentification, avec les informations sur le titulaire du compte, aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine. Le titulaire du compte ne doit pas être crédité du montant

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

À retirer de la circulation

Les billets sont remis pour authentification à la BCN sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine

Les informations sur le titulaire du compte sont conservées pendant huit semaines après que les billets ont été détectés par la machine. Ces informations sont communiquées sur demande à la BCN; ou bien, en accord avec la BCN, les informations permettant la traçabilité du titulaire du compte peuvent être communiquées à la BCN en même temps que les billets en euros

Le titulaire du compte peut être crédité du montant

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

1) 

Les billets en euros des catégories 2 et 3 ne sont pas restitués au client par un équipement de traitement des billets dans le cas où celui-ci permet l’annulation d’une opération de dépôt. Il est possible de retenir ces billets en euros lorsque l’opération est annulée en conservant ces billets dans un compartiment de stockage temporaire de la machine.

2) 

Les billets en euros de la catégorie 3 ne doivent pas nécessairement être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4a ou 4b. S’il n’y a pas de séparation physique des billets, le délai de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b à la BCN et les exigences en matière de traçabilité du client des billets en euros de la catégorie 3 continuent de s’appliquer.

3) 

Les billets en euros de la catégorie 3, y compris lorsqu’ils sont combinés avec ceux des catégories 4a ou 4b, peuvent être traités à nouveau par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, de sorte que la traçabilité des billets de la catégorie 3 initiaux jusqu’au titulaire du compte d’origine nécessite d’être maintenue au cas où ces billets seraient rejetés par le second équipement de traitement des billets comme étant des billets en euros non clairement identifiés.



Tableau 2

Classification et traitement des billets en euros par les automates de retrait avec vérification

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

— billets en euros non supportés par la machine

— billets non libellés en euros

— objets ressemblant à des billets en euros

— image ou format non conforme

— billet très écorné ou très mutilé

— erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Ne peuvent pas être distribués aux clients

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Ne peuvent pas être distribués aux clients

À remettre pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après la détection par la machine, avec les informations sur le titulaire du compte si elles sont disponibles

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

Ne peuvent pas être distribués aux clients

Les billets sont remis à la BCN pour authentification sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être distribués aux clients

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs.

Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être distribués aux clients et sont retournés à la BCN

Règles spécifiques concernant le tableau 2:

1) 

Les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 doivent ne pas nécessairement être séparés physiquement. Si elles sont mixtes, ces trois catégories doivent être traitées comme des billets en euros de la catégorie 2. Lorsque les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent être séparés en utilisant un autre équipement de traitement des billets ou, en cas d’accord d’une BCN, par du personnel formé, ils doivent être traités conformément au tableau 2.

2) 

Les billets en euros de la catégorie 3 ne doivent pas être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4a et 4b. S’il n’y a pas de séparation physique des billets, le délai de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b à la BCN, tel que spécifié pour la catégorie 3, continue de s’appliquer.

3) 

Les billets en euros de la catégorie 3, y compris lorsqu’ils sont combinés avec ceux des catégories 4a ou 4b, peuvent être traités à nouveaux par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets.



Tableau 3

Classification et traitement des billets en euros par les automates de distribution de pièces de monnaie

Les automates de distribution de pièces de monnaie doivent vérifier l’authenticité des billets qu’ils reçoivent et retenir ceux suspectés faux, mais ils ne doivent pas nécessairement les séparer physiquement par catégorie.

Les billets suspectés faux doivent être remis pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après la détection par la machine, avec les informations sur le titulaire du compte si elles sont disponibles.

En revanche, les billets reçus par un automate de distribution de pièces de monnaie peuvent être traités à nouveau par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement et ensuite être traités comme ayant été classifiés par cet équipement. Les informations sur le titulaire du compte dont proviennent les espèces classifiées dans les catégories 2 et 3 lors du traitement à nouveau sont maintenues si elles sont disponibles.

▼M1




ANNEXE IIb

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES UTILISÉES PAR LES PROFESSIONNELS

Les billets en euros sont classifiés dans une des catégories figurant au tableau 1. Les billets en euros des catégories 4a et 4b doivent être séparés physiquement des billets en euros des catégories 1, 2 et 3. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les catégories de billets en euros 4a et 4b.



Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines utilisées par les professionnels

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

— billets en euros non supportés par la machine

— billets non libellés en euros

— objets ressemblant à des billets en euros

— image ou format non conforme

— billet très écorné ou très mutilé

— erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution à l’opérateur par la machine pour un examen et un traitement complémentaire

Après examen visuel par un membre du personnel, ces objets sont retournés par le professionnel appelé à manipuler des espèces au client

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Restitution à l’opérateur par la machine pour un traitement complémentaire

Ceux-ci sont traités séparément et remis, sans délai, au plus tard vingt jours ouvrables après le traitement par la machine, pour authentification en dernier ressort, aux autorités nationales compétentes

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

Lorsque les billets en euros des catégories 2 et 3 peuvent être séparés physiquement par la machine elle-même ou par un autre équipement de traitement des billets, ou, en cas d’accord de la BCN, par du personnel formé, les billets en euros de la catégorie 3 peuvent être fournis avec les billets en euros de la catégorie 4b à la BCN. Dans ce cas, le délai de remise des billets en euros de la catégorie 2 à l’autorité nationale compétente et des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN continue de s’appliquer, ainsi que spécifié dans le tableau.

Classification spécifique et règles de tri relatives à certaines machines utilisées par les professionnels

1. Les équipements de traitement des billets classifient et trient physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un ou plusieurs empileurs (stackers) dédiés en sortie et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans deux empileurs dédiés en sortie distincts, ainsi que prévu à l’annexe IIb, ce qui nécessite au moins trois empileurs dédiés en sortie afin d’éviter l’intervention de l’opérateur de l’appareil.

2. Toutefois, les équipements de traitement des billets, comportant seulement deux empileurs dédiés en sortie, peuvent classifier et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

La vérification de l’authenticité et de la qualité s’effectue lors du même passage. Lors de ce passage, les billets en euros de la catégorie 4a doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire, tandis que les billets en euros des autres catégories doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire distinct, qui n’est pas en contact physique avec les billets en euros de la catégorie 4a.

b) 

Si la présence d’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 est repérée dans le second empileur en sortie, l’opérateur doit repasser le billet en euros ou les billets en euros du second empileur en sortie. Lors de ce deuxième passage, les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 doivent être séparés des billets en euros de la catégorie 4b et acheminés dans un empileur dédié distinct en sortie, et traités ainsi que précisé dans le tableau ci-dessus. La machine ne pouvant pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 et les acheminer dans des empilateurs dédiés distincts, ils doivent tous être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2.

3. Les équipements de traitement des billets classifient et trient physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un empileur dédié en sortie et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans un deuxième empileur dédié en sortie, ce qui nécessite au moins deux empileurs dédiés en sortie afin d’éviter l’intervention de l’opérateur de l’appareil.

4. Toutefois, les machines d’authentification, équipées d’un seul empileur dédié en sortie, peuvent classer et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

chaque fois qu’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 est traité, la machine doit interrompre le traitement immédiatement, le billet en euros étant placé de telle sorte qu’il n’y ait aucun contact physique avec les billets en euros authentifiés;

b) 

le résultat de la vérification de l’authenticité doit être indiqué sur un écran pour chaque billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3. La machine ne pouvant pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 et les acheminer dans des empilateurs dédiés distincts, ils doivent tous être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2;

c) 

la machine doit vérifier la présence d’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 à l’arrêt du traitement, et le traitement ne peut reprendre qu’après le retrait physique par l’opérateur du billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3.

d) 

À chaque interruption du traitement, l’opérateur ne peut avoir accès qu’à un seul billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3.




ANNEXE III

▼B

NORMES MINIMALES POUR UN CONTRÔLE MANUEL DE LA QUALITÉ DES BILLETS EN EUROS

La présente annexe fixe les normes minimales du contrôle manuel de la qualité des billets en euros effectué par du personnel formé.

Lors des contrôles de la qualité, les billets en euros comportant un défaut qui figure dans le tableau ci-dessous, ou dont un des signes de sécurité visibles présente un défaut très apparent, sont considérés impropres à la remise en circulation. Toutefois, les billets en euros pliés et les billets en euros avec des pliures au niveau des coins peuvent être dépliés manuellement lorsque c’est possible. Les contrôles de la qualité sont réalisés en examinant visuellement chaque billet en euros et ils ne nécessitent pas de recours à un appareil.



Liste des critères de tri pour le contrôle manuel de la qualité

Caractéristique

Description

1.

Salissure

Salissure visible sur toute la surface du billet en euros

2.

Tache

Salissure localisée visible

3.

Graffiti

Motif ou bien caractère porté par écrit ou marquage de quelque manière que ce soit sur un billet en euros

4.

Billet délavé

Absence visible d’encre sur tout ou partie du billet en euros, par exemple, un billet lavé

5.

Déchirure

Billet en euros présentant au moins une déchirure sur le côté

6.

Trou

Billet en euros présentant au moins un trou visible

7.

Mutilation

Billet en euros comportant une (plusieurs) partie(s) manquante(s) sur au moins un côté (par opposition aux trous), par exemple, un coin manquant

8.

Billet réparé

Assemblage des parties d’un billet en euros ou de plusieurs billets en euros à l’aide d’une bande adhésive ou de colle ou d’autres moyens

9.

Froissement

Pliures multiples de nature aléatoire sur toute la surface du billet en euros, affectant gravement son aspect visuel

10.

Flaccidité

Billet en euros dont la détérioration structurelle se traduit par un manque perceptible de rigidité

11.

Billet en euros plié

Billet en euros plié, y compris un billet qu’on ne peut déplier

12.

Corne

Billet en euros avec au moins une pliure clairement visible sur un coin du billet

▼M2




ANNEXE IV

COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES

1.    Objectif

La collecte des données a pour objectif de permettre aux banques centrales nationales (BCN) et à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.

2.    Principes généraux

2.1. Les données concernant les équipements de traitement des billets doivent être communiquées lorsque les machines sont utilisées conformément à la présente décision. Les automates de distribution de pièces de monnaie sont exemptées des obligations de déclaration.

2.2. Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

— 
les informations sur les établissements où sont traitées des espèces, tels que les agences, et
— 
les informations sur les équipements de traitement des billets et les automates de délivrance des billets.

2.3. En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre l’ensemble des informations suivantes:

— 
les informations sur le volume d’opérations de caisse (nombre de billets en euros traités) impliquant des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets,
— 
les informations sur les agences isolées des établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse et dans lesquelles les vérifications de la qualité sont effectuées manuellement.

3.   Type de données et obligations de déclaration

3.1. Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles.

Données de référence

3.2. Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit.

3.3. Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision, puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

3.4. Une BCN peut décider, à des fins de de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.5. Une BCN peut demander aux professionnels appelés à manipuler des espèces d’indiquer les automates recyclants en libre-service qui sont utilisés comme automates de dépôt et de retrait ou automates de dépôt respectivement, ainsi que les automates de dépôt et de retrait utilisés comme automates de dépôt.

3.6. Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

Données opérationnelles

3.7. Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles.

3.8. Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 ( 4 ), de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN.

3.9. Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN, au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3.10. Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3.11. Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Une ventilation par série de billets n’est pas requise. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément.

3.12. Une BCN peut décider, à des fins de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.13. Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN, y compris sur les accords d’externalisation.

3.14. Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données.

4.    Confidentialité et publication des données

4.1. Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle.

4.2. Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante.




Appendice 1

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données de référence

Les présentes informations doivent être fournies à:

[Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse]

1.    Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces:

Adresse du siège:

Code postal:

Commune:

Rue:

Type d’entreprise:

— 
Établissement de crédit
— 
Bureau de change
— 
Société de transport de fonds qui n’est pas un établissement de paiement
— 
Commerçant (détaillant)
— 
Casino
— 
Autre, y compris les établissements de paiement ne figurant pas encore dans l’une des catégories ci-dessus (préciser)

Personnes à contacter:

Noms:

Numéros de téléphone:

Numéros de fax

Adresses électroniques:

Partenaire en cas d’externalisation:

Nom:

Adresse:

Code postal:

Commune:

2.    Machines à l’usage du public



Catégorie de machine

Numéro d’identification (1)

Fabricant (1)

Nom de la machine (1)

Identification (1)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Automates de dépôt

 

 

 

 

 

Automates recyclants en libre-service

 

 

 

 

 

Automates de dépôt et de retrait

 

 

 

 

 

Automates de retrait avec vérification

 

 

 

 

 

(1)   Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

3.    Machines utilisées par les professionnels



Catégorie de machine

Numéro d’identification (1)

Fabricant (1)

Nom de la machine (1)

Identification (1)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Équipements de traitement des billets

 

 

 

 

 

Machines d’authentification

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier

 

 

 

 

 

(1)   Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

4.    Automates de délivrance de billets non inclus dans le tableau ci-dessus sur les machines à l’usage du public



 

Nombre total en fonctionnement

DAB/GAB

 

Caisses automatiques de paiement

 

Autres

 




Appendice 2

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données opérationnelles

1.    Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces



Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces

 

Période sous revue

 

2.    Données

Les éléments de données suivants doivent être agrégés au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.



 

Nombre total de billets en euros traités

Billets en euros considérés comme impropres à la remise en circulation

Billets en euros remis en circulation

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, la colonne intitulée «Nombre total de billets en euros traités» doit contenir le nombre total des billets dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées par des équipements de traitement des billets, c’est-à-dire par des automates recyclants en libre-service, des automates de retrait avec vérification, des automates d’aide au guichetier pour le recyclage et des équipements de traitement des billets ainsi que par des automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Les billets suivants sont exclus de ces données: a) les billets dont la vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée manuellement; par exemple transactions de gré à gré ou activités d’arrière-guichet; b) les billets ayant fait l’objet d’une vérification de leur authenticité mais pas de leur qualité par les équipements de traitement des billets, par exemple les billets authentifiés par les automates de dépôt, les automates de dépôt et de retrait (sans fonction optionnelle de vérification de la qualité), les automates d’aide au guichetier et les machines d’authentification.

La colonne intitulée «Billets en euros considérés comme impropres à la remise en circulation» est un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et doit inclure le nombre de billets classés comme authentiques et impropres à la remise en circulation (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4b) par les machines. Cet élément de données concerne les automates recyclants en libre-service, les automates de retrait avec vérification, les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les équipements de traitement des billets ainsi que les automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle.

La colonne intitulée «Billets en euros remis en circulation» est un sous-ensemble du total des billets en euros traités et doit inclure:

a) 

pour les automates recyclants en libre-service, les automates de retrait avec vérification et les automates d’aide au guichetier pour le recyclage, le nombre de billets reconnus authentiques et en bon état (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4a) par les machines et distribués aux clients selon les statistiques fournis par les machines;

b) 

pour les équipements de traitement des billets et les automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle, le nombre de billets reconnus authentiques et en bon état (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4a) par les machines et qui n’ont pas été restitués aux BCN mais conservés dans l’intention de les remettre en circulation au sein de la filière fiduciaire.



Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

Lorsqu’une BCN applique l’exception concernant les agences isolées visées à l’article 7, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit de cet État membre. Les établissements de crédit doivent consulter leur BCN pour déterminer si ces données doivent être déclarées.




Appendice 3

AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1.

1. Informations sur les établissements de crédit



Nom de l’établissement de crédit

 

Période sous revue

 

2. Données



Nom de la succursale isolée

Adresse

Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

 

 



( 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 2 ) Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)

( 3 ) www.ecb.europa.eu.

( 4 ) Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

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