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Document 32016O0031

Orientation (UE) 2016/2298 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/31)

JO L 344 du 17.12.2016, p. 102–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2298/oj

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/102


ORIENTATION (UE) 2016/2298 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2016

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, lequel est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Aux fins des opérations de politique monétaire, l'Eurosystème peut conduire des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou à taux variable. Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour tenir compte de certaines améliorations techniques et rédactionnelles nécessaires afférentes aux étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres.

(3)

L'Eurosystème considère qu'il est nécessaire de modifier les critères d'éligibilité et d'ajuster les mesures de contrôle des risques applicables aux titres de créance non subordonnés émis par les établissements de crédit, par les entreprises d'investissement ou par les entités qui leur sont étroitement liées dans le cadre de son dispositif de garanties pour tenir compte de la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2) dans les États membres.

(4)

L'Eurosystème a élaboré un dispositif unique pour les actifs admis en garantie, de sorte que l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème soient effectuées d'une façon harmonisée, en mettant en œuvre l'orientation (EU) 2015/510 (BCE/2014/60) dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Le conseil des gouverneurs considère qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications au dispositif de garanties de l'Eurosystème afin de permettre la prise en compte des structures de coupon pouvant donner lieu à des flux financiers négatifs pour les actifs négociables.

(5)

L'Eurosystème impose la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres. Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné par l'Eurosystème. Aux fins de transparence, il est nécessaire de préciser davantage les exigences de l'Eurosystème afférentes à la désignation des référentiels de données par prêt sous-jacent ainsi que le processus de désignation effectif.

(6)

Afin d'assurer l'adéquation des garanties de l'Eurosystème, il convient de modifier les critères d'éligibilité des créances privées, et, notamment le critère des restrictions afférent à leur réalisation. Il convient que les BCN prennent des mesures spécifiques pour exclure ou atténuer considérablement le risque de compensation lorsqu'elles acceptent des créances privées à titre de garantie. Les créances nées avant le 1er janvier 2018 qui n'ont pas été soumises à ces mesures, peuvent être mobilisées en tant que garantie jusqu'au 31 décembre 2019, à condition qu'il soit satisfait à tous les autres critères d'éligibilité.

(7)

Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient que les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème soient soumis aux mesures de contrôle des risques prévues dans la quatrième partie, titre VI de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, le conseil des gouverneurs considère qu'il convient de procéder à plusieurs ajustements.

(8)

Les actifs éligibles doivent satisfaire aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF), qui définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le maintien des exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicables aux garanties éligibles. À la suite de l'examen des règles de l'ECAF, il convient de procéder à certaines modifications, notamment, en matière de critères généraux d'éligibilité des organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) et d'exigences opérationnelles supplémentaires applicables aux ECAI afférentes aux obligations sécurisées.

(9)

Il convient de procéder à plusieurs modifications techniques mineures, par souci de clarté, par exemple, en matière de terminologie des obligations sécurisées.

(10)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12.

“obligation sécurisée”, un titre de créance permettant un double recours: a) direct ou indirect sur un établissement de crédit; et b) à un portefeuille de couverture dynamique d'actifs sous-jacents, et pour lesquels le risque n'est pas réparti entre différentes tranches;»

b)

Le point 46 bis) suivant est inséré:

«46 bis)

“entreprise d'investissement”, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2, du règlement (UE) no 575/2013;»

c)

Le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48.

“obligation sécurisée de type jumbo”, une obligation sécurisée dont le volume d'émission est au moins égal à 1 000 000 000 EUR, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur;»

d)

Le point 71) est remplacé par le texte suivant:

«71.

“autres obligations sécurisées”, les obligations sécurisées structurées ou les multicédulas;»

e)

Le point 74) est remplacé par le texte suivant:

«74.

“notation publique”, une notation qui est: a) donnée ou approuvée par une agence de notation enregistrée dans l'Union, que l'Eurosystème accepte en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI); et b) divulguée publiquement ou diffusée par abonnement;»

f)

Le point 88) est remplacé par le texte suivant:

«88.

“obligation sécurisée structurée”, une obligation sécurisée, à l'exception des multicédulas, qui n'est pas émise conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»"

g)

Le point 94) est remplacé par le texte suivant:

«94.

“obligation sécurisée conforme à la directive OPCVM”, une obligation sécurisée émise conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;»

2)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Étape 1

Annonce de l'appel d'offres

a)

Annonce publique de la BCE

b)

Annonce publique par les BCN et (si cela est jugé nécessaire) directement aux différentes contreparties

Étape 2

Préparation et soumission des offres par les contreparties

Étape 3

Collecte des offres par l'Eurosystème

Étape 4

Adjudication et annonce des résultats

a)

Décision d'adjudication de la BCE

b)

Annonce publique du résultat de l'adjudication par la BCE

Étape 5

Notification des résultats individuels de l'adjudication

Étape 6

Règlement des opérations»

b)

Au paragraphe 2, les tableaux 5 et 6 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 5

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux [horaires indiqués en heure d'Europe centrale  (3) ]

Image Texte de l'image

Tableau 6

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres rapides (horaires indiqués en heure d'Europe centrale)

Image Texte de l'image »

(3)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale."

3)

À l'article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La BCE annonce publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres normaux. En outre, les BCN peuvent annoncer les procédures d'appels d'offres normaux publiquement et directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

2.   La BCE peut annoncer publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres rapides. Lors des procédures d'appels d'offres rapides avec annonce publique préalable, la BCN peut prendre directement contact avec les contreparties sélectionnées si elle le juge nécessaire. Lors des procédures d'appels d'offres rapides sans annonce publique préalable, les BCN prennent directement contact avec les contreparties sélectionnées.»

4)

À l'article 43, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE publie sa décision d'adjudication relative aux résultats des appels d'offres. En outre, les BCN peuvent annoncer publiquement la décision d'adjudication de la BCE et l'annoncer directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.»

5)

À l'article 55 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   S'il existe des succursales, les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 concernent l'établissement auquel la succursale appartient.»

6)

À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, conformément aux méthodes précisées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour au cours duquel TARGET2 est opérationnel. Les actifs négociables figurant sur la liste des actifs négociables éligibles deviennent éligibles pour utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème dès leur publication sur la liste. Par exception à cette règle, dans le cas particulier des titres de créance à court terme dont le règlement est en valeur du jour, l'Eurosystème peut accorder l'éligibilité à compter de la date d'émission. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles.»

7)

À l'article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d'être éligibles, les titres de créance doivent présenter l'une des structures de coupon suivantes jusqu'à leur remboursement final:

a)

des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis; ou

b)

des coupons variables qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * l) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

i)

le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires,

un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an,

un indice d'inflation de la zone euro;

ii)

f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, lorsque l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un.»

8)

L'article 77 bis suivant est inséré:

«Article 77 bis

Restrictions aux investissements en titres adossés à des actifs

Les investissements en sommes d'argent, effectués au crédit du compte de la banque de l'émetteur ou de la banque de tout véhicule ad hoc intermédiaire en vertu des documents régissant l'opération, ne sont pas constitués, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires.»

9)

À l'article 73, le paragraphe 7 est supprimé;

10)

À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprennent les informations sur la note requise de qualité des données et sur les exigences en matière de désignation par l'Eurosystème des référentiels de données par prêt sous-jacent. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données, et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.»

11)

À la quatrième partie, titre II, chapitre 1, section 2, la sous-section 4 suivante est ajoutée:

«Sous-section 4

Critères d'éligibilité particuliers de certains titres de créance non sécurisés

Article 81 bis

Critères d'éligibilité de certains titres de créance non sécurisés

1.   Pour être éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou par les entités qui leur sont étroitement liées, telles que définies à l'article 138, paragraphe 2, satisfont aux critères généraux d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables énoncés à la section 1, à l'exception de l'exigence prévue à l'article 64 dans la mesure où le titre de créance non sécurisé fait l'objet d'une subordination légale.

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par subordination légale, la subordination s'inscrivant dans le cadre juridique applicable à l'émetteur d'un titre de créance non sécurisé qui n'est pas soumis à la subordination en vertu du contrat du titre de créance, c'est-à-dire à une subordination contractuelle.»

12)

À l'article 83, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une notation par un ECAI concernant l'émission: cette notation se réfère à une évaluation du crédit par un ECAI, attribuée soit à une émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par ledit ECAI, au programme ou à la série d'émissions dans le cadre duquel ou de laquelle un actif est émis. Une évaluation par un ECAI pour un programme ou une série d'émissions n'est pertinente que si elle s'applique à l'actif particulier considéré et si elle correspond selon l'ECAI, expressément et sans ambiguïté au code ISIN de l'actif, et enfin, s'il n'existe pas d'autre notation par le même ECAI concernant l'émission. Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif.»

13)

À l'article 104, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   À compter du 1er janvier 2018, les BCN utilisent un mécanisme permettant de s'assurer que le risque de compensation est écarté ou considérablement atténué lorsqu'elles acceptent en garantie des créances privées nées après cette date. Les créances privées nées avant le 1er janvier 2018 qui n'ont pas été soumises à ce mécanisme peuvent être remises en garantie jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que tous les autres critères d'éligibilité soient remplis.»

14)

L'article 120 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'ECAF, les critères généraux d'éligibilité des ECAI sont les suivants:

a)

les ECAI sont enregistrés par l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément au règlement (CE) no 1060/2009;

b)

les ECAI satisfont aux critères opérationnels et fournissent une couverture adaptée afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'ECAF. Notamment, le recours à une évaluation du crédit effectuée par un ECAI est soumis à l'obligation de mettre à la disposition de l'Eurosystème les informations concernant ces évaluations de même que les éléments permettant la comparaison et l'attribution des évaluations, c'est-à-dire leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit de l'Eurosystème, et aux fins de la mise en œuvre du processus de suivi des performances au titre de l'article 126.

2.   L'Eurosystème se réserve le droit de décider s'il convient d'engager une procédure d'acceptation dans le cadre de l'ECAF en cas de demande faite par une agence de notation. Pour prendre sa décision, l'Eurosystème tient compte, entre autres, du fait que l'agence de notation fournit ou non une couverture adaptée permettant la mise en œuvre efficace de l'ECAF conformément aux exigences prévues à l'annexe IX bis

b)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   À la suite de l'engagement de la procédure d'acceptation dans le cadre de l'ECAF, l'Eurosystème examine toutes les informations supplémentaires qu'il juge pertinentes afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'ECAF, y compris la capacité de l'ECAI à remplir les critères et à respecter les règles du processus de suivi des performances de l'ECAF conformément aux exigences prévues à l'annexe IX et aussi à satisfaire aux critères spécifiques figurant à l'annexe IX ter (le cas échéant). L'Eurosystème se réserve le droit de décider s'il accepte un ECAI aux fins de l'ECAF, en s'appuyant sur les informations fournies et sur sa propre évaluation préalable.»

15)

À l'article 122, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une évaluation actualisée effectuée par l'autorité compétente tenant compte des informations actuellement disponibles sur tous les sujets ayant une incidence sur l'utilisation du système IRB à des fins de garantie et sur toutes les questions relatives aux données utilisées pour le processus de suivi des performances de l'ECAF;»

16)

À l'article 137, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères généraux d'éligibilité applicables aux actifs négociables figurant dans la quatrième partie, titre II, s'appliquent, à ceci près que les actifs négociables:

a)

peuvent être émis, détenus et réglés en dehors de l'EEE;

b)

peuvent être libellés dans d'autres monnaies que l'euro; et

c)

ne doivent pas avoir une valeur de coupon qui donne lieu à un flux financier négatif.»

17)

À l'article 138, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

liens étroits entre la contrepartie et une entité du secteur public de l'EEE habilitée à lever des impôts, ou cas dans lesquels un titre de créance est garanti par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts, lorsque la garantie concernée présente les caractéristiques énoncées à l'article 114, sous réserve de l'article 139, paragraphe 1;»

18)

À l'article 139, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les titres de créance non sécurisés émis par une contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec cette contrepartie, tels que définis à l'article 138, paragraphe 2, et totalement garantis par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts ne sont pas mobilisés par cette contrepartie en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, qu'il s'agisse d'une utilisation:

a)

directe; ou

b)

indirecte, lorsqu'ils font partie d'un portefeuille d'obligations sécurisées.»

19)

À l'article 141, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, dans la mesure où la valeur de cette garantie émise par cet établissement de crédit ou par cette autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, considérés ensemble, dépasse un seuil de 2,5 % de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil de 2,5 % ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50 000 000 EUR après application de l'éventuelle décote; ou

b)

si les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114.»

20)

L'article 143 est supprimé.

21)

L'article 144 bis suivant est inséré:

«Article 144 bis

Actifs éligibles donnant lieu à des flux financiers négatifs

1.   Les BCN prévoient que la contrepartie demeure responsable du règlement dans les délais impartis de tout montant de flux financier négatif se rapportant aux actifs éligibles fournis ou utilisés en garantie par cette contrepartie.

2.   À défaut de règlement ponctuel par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème peut effectuer le paiement correspondant, mais n'y est pas tenu. Les BCN prévoient que la contrepartie rembourse immédiatement à l'Eurosystème, dès la demande de ce dernier, tout montant de flux financier négatif payé par l'Eurosystème du fait de la défaillance de la contrepartie. À défaut de règlement dans les délais impartis par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème a le droit de débiter immédiatement et sans préavis, un montant égal au montant que l'Eurosystème doit payer au nom de cette contrepartie, soit:

a)

à partir du compte du module de paiement (MP) dans TARGET2 de la contrepartie concernée, ainsi que prévu à l'article 36, paragraphe 6, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27; soit

b)

sous réserve de l'accord préalable de la banque de règlement, à partir du compte MP dans TARGET2 ouvert auprès d'une banque de règlement, qui est utilisé pour les opérations de crédit de l'Eurosystème de la contrepartie concernée; ou encore

c)

à partir de tout autre compte ouvert par la contrepartie concernée auprès de la BCN pouvant être utilisé pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

3.   Tout montant payé par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 2 qui n'est pas immédiatement remboursé par une contrepartie, malgré la demande, et qui ne peut pas être débité par l'Eurosystème à partir d'un compte concerné conformément à ce qui est prévu au paragraphe 2, est considéré comme étant un crédit de l'Eurosystème, pour lequel une sanction est applicable en vertu de l'article 154.»

22)

À l'article 154, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les opérations de cession temporaire et les swaps de change à des fins de politique monétaire, les obligations, telles que prévues à l'article 15, afin de garantir de manière adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie sur toute la durée d'une opération particulière, y compris tout encours d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle d'une opération.»

23)

À l'article 154, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

toute obligation de paiement au titre de l'article 144 bis, paragraphe 3.»

24)

À l'article 156, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une sanction pécuniaire a été appliquée;»

25)

À l'article 156, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une sanction pécuniaire a été appliquée;»

26)

À l'article 166, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment juridiquement habilitée à appliquer une sanction pécuniaire en cas de d'absence de remboursement ou de paiement par une contrepartie de tout ou partie du montant de crédit ou du prix de rachat, ou de fourniture des actifs achetés, à l'échéance ou à toute autre date d'exigibilité, au cas où il n'existe pas de recours à sa disposition en vertu de l'article 166, paragraphe 2. La sanction pécuniaire est calculée conformément à l'annexe VII, section I, paragraphe 1, point a), de la présente orientation et à l'annexe VII, section I, paragraphes 2 et 4 de la présente orientation, en tenant compte du montant des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de payer ou de rembourser, ou des actifs que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer, et le nombre de jours civils pendant lesquels la contrepartie a manqué à son obligation de règlement, remboursement ou de livraison.»

27)

Les annexes VII, VIII et XII sont modifiées, et de nouvelles annexes IX bis et IX ter sont insérées, conformément à l'annexe à la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


ANNEXE

Les annexes VII, VIII et XII à la présente orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées, et les nouvelles annexes IX bis et IX ter sont insérées, comme suit:

1)

À l'annexe VII, le paragraphe 1, point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d) ou point e), une sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d), ou à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point e), commis sur une période de douze mois, prise en compte à partir du jour du premier manquement, le taux de pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires par manquement.»

2)

À l'annexe VII, le paragraphe 5, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

un délai de grâce de sept jours calendaires s'applique si le dépassement résulte d'une modification de l'évaluation, sans que des titres de créance non sécurisés supplémentaires n'aient été remis et sans que des actifs aient été retirés du total de la réserve commune de garanties, en fonction des cas suivants:

i)

la valeur des titres de créance non sécurisés déjà remis a augmenté; ou

ii)

la valeur totale de la réserve commune de garanties a diminué.

Dans de tels cas, la contrepartie est tenue d'ajuster, dans le délai de grâce, la valeur du total de sa réserve de garanties et/ou la valeur de ces titres de créance non sécurisés, afin de se conformer à la limite applicable.»

3)

À l'annexe VII, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Si la contrepartie a fourni des informations ayant des répercussions négatives sur la valeur de ses garanties du point de vue de l'Eurosystème, en ce qui concerne l'article 145, paragraphe 4, par exemple, des informations erronées à propos de l'encours d'une créance privée utilisée, qui est ou était inexact ou n'était pas actualisé, ou si la contrepartie ne fournit pas dans les délais impartis les informations requises en vertu de l'article 101, paragraphe 1, point a), iv), il est tenu compte du montant (de la valeur) de la garantie ayant subi ces répercussions négatives pour calculer la sanction pécuniaire en vertu du paragraphe 3 et aucun délai de grâce n'est applicable. Si les informations erronées sont corrigées dans le délai de notification applicable, par exemple, pour les créances privées au cours du jour ouvrable suivant en vertu de l'article 109, paragraphe 2, aucune sanction ne doit être infligée.»

4)

À l'annexe VII, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

En cas de manquement aux obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, point d) ou e), une sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point b), au montant correspondant à l'utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal par la contrepartie ou au crédit obtenu auprès de l'Eurosystème et qui n'a pas été payé par la contrepartie.»

5)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ET PROCÉDURE DE DÉSIGNATION PAR L'EUROSYTÈME DES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT»;

b)

Le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe s'applique à la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres, comme précisé à l'article 78, et définit la procédure de désignation par l'Eurosystème des référentiels de données par prêt sous-jacent.»

c)

Le paragraphe 1 de la section I est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné par l'Eurosystème. Le référentiel de données par prêt sous-jacent publie ces données sous forme électronique.»

d)

La nouvelle section IV suivante est insérée:

«IV.   DÉSIGNATION DES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

I.   Exigences applicables à la désignation

1.

Afin d'être désignés, les référentiels de données par prêt sous-jacent doivent satisfaire aux exigences applicables de l'Eurosystème, notamment en matière de libre accès, de non-discrimination, de couverture, de structure de gouvernance appropriée et de transparence.

2.

S'agissant des exigences en matière de libre accès et de non-discrimination, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a)

ne doit pas commettre de discrimination injuste entre les utilisateurs de données, lors de la fourniture d'accès aux données par prêt sous-jacent;

b)

doit appliquer des critères en matière d'accès aux données par prêt sous-jacent, qui sont objectifs, non-discriminatoires et accessibles au public;

c)

ne peut uniquement restreindre l'accès au minimum qu'afin de satisfaire à l'exigence de proportionnalité;

d)

doit mettre en place des procédures loyales dans les cas où l'accès aux utilisateurs des données ou aux fournisseurs des données est refusé;

e)

doit avoir les capacités techniques nécessaires pour fournir l'accès à la fois aux utilisateurs de données et aux fournisseurs de données dans des circonstances raisonnables, telles que les procédures de sauvegarde de données, la protection de la sécurité des données et les plans de continuité d'activité en cas de sinistre;

f)

ne doit pas générer de coûts pour les utilisateurs de données au titre de la fourniture ou de l'extraction de données par prêt sous-jacent qui sont discriminatoires ou donnent lieu à des restrictions anormales à l'accès à ces données.

3.

S'agissant de l'exigence en matière de couverture, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a)

doit mettre et maintenir en place, des systèmes technologiques solides et des contrôles opérationnels fiables lui permettant de traiter les données par prêt sous-jacent de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences de l'Eurosystème applicables à la remise de données par prêt sous-jacent liées aux actifs éligibles, qui sont soumis à des exigences de communication, comme précisées à l'article 78 et dans la présente annexe;

b)

doit démontrer, de manière crédible, à l'Eurosystème que sa capacité technique et opérationnelle lui permettrait de parvenir à une couverture importante s'il obtenait le statut de référentiel de données par prêt sous-jacent désigné.

4.

S'agissant des exigences en matière de structure de gouvernance appropriée et de transparence, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a)

doit mettre en place des dispositifs de gouvernance qui servent les intérêts des parties prenantes du marché de la titrisation en favorisant la transparence;

b)

doit mettre en place des dispositifs de gouvernance, consignés par écrit de manière claire, respecter des normes appropriées en matière de gouvernance et veiller au maintien et au fonctionnement d'une structure organisationnelle adéquate afin de garantir la continuité et son bon fonctionnement; et

c)

doit accorder à l'Eurosystème un accès suffisant aux documents et aux informations justificatives afin d'opérer un suivi permanent du caractère approprié continu de la structure de gouvernance du référentiel de données par prêt sous-jacent.

II.   Procédures de désignation et de retrait de la désignation

1.

La demande aux fins de désignation par l'Eurosystème en tant que référentiel de données par prêt sous-jacent doit être présentée à la direction de la gestion des risques de la BCE. La demande doit être suffisamment motivée et contenir l'ensemble des documents justificatifs démontrant que le demandeur respecte les exigences applicables aux référentiels de données par prêt sous-jacent énoncées dans la présente orientation. La demande, la motivation et les documents justificatifs doivent être fournis par écrit et, lorsque c'est possible, sous forme électronique.

2.

La BCE évalue dans les 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande si la demande est complète. À défaut, la BCE fixe un délai au référentiel de données par prêt sous-jacent, pour qu'il fournisse un complément d'informations.

3.

Après avoir établi que la demande est complète, la BCE en avise le référentiel de données par prêt sous-jacent.

4.

L'Eurosystème examine, dans un délai raisonnable ainsi que prévu au paragraphe 6, la demande aux fins de la désignation effectuée par un référentiel de données par prêt sous-jacent fondée sur le respect, par ce dernier, des exigences énoncées dans la présente orientation. Dans le cadre de son examen, l'Eurosystème peut demander au référentiel de données par prêt sous-jacent de procéder à une ou plusieurs démonstrations interactives avec le personnel de l'Eurosystème, afin de présenter les capacités techniques du référentiel concernant les exigences énoncées à la section IV.I, paragraphes 2 et 3. Si une telle démonstration est requise, elle est considérée comme étant une exigence impérative du processus de demande.

5.

L'Eurosystème peut prolonger le délai d'examen de 20 jours ouvrables, dans les cas où l'Eurosystème estime nécessaire d'obtenir des précisions supplémentaires ou lorsqu'une démonstration a été requise conformément au paragraphe 4.

6.

L'Eurosystème aura pour but d'adopter une décision motivée de désignation ou de refus de désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 3, ou dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de cette notification si le paragraphe 5 s'applique.

7.

L'Eurosystème notifie sa décision au référentiel de données par prêt sous-jacent concerné, dans les cinq jours ouvrables de l'adoption d'une décision en vertu du paragraphe 6. Si l'Eurosystème refuse de désigner le référentiel de données par prêt sous-jacent ou lui retire sa désignation, il doit indiquer les motifs de sa décision dans la notification.

8.

La décision adoptée par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 6 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant sa notification conformément au paragraphe 7.

9.

Le référentiel de données par prêt sous-jacent désigné doit informer l'Eurosystème, dans les meilleurs délais, de toute modification importante de sa situation au regard du respect des exigences en matière de désignation.

10.

L'Eurosystème procède au retrait de la désignation d'un référentiel de données par prêt sous-jacent lorsque ce dernier:

a)

a obtenu la désignation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

b)

ne remplit plus les conditions d'octroi de la désignation;

11.

La décision de retrait de la désignation d'un référentiel de données par prêt sous-jacent prend effet immédiatement. Les titres adossés à des actifs, dont les données ont été mises à disposition, par l'intermédiaire d'un référentiel de données par prêt sous-jacent, dont la désignation a été retirée conformément au paragraphe 10, peuvent rester éligibles en tant que garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème, à condition que toutes les autres exigences soient remplies, pendant une période

a)

se terminant lors de la date de déclaration des données par prêt sous-jacent suivante précisée à la section I. 3; ou

b)

de trois mois suivant la décision prise en application du paragraphe 10, si la période autorisée en application du point a), est techniquement irréaliste pour la partie transmettant les données par prêt sous-jacent et si une explication par écrit afférente à l'éligibilité a été donnée à la BCN avant la date de déclaration obligatoire des données par prêt sous-jacent suivante mentionnée à la section I.3..

À compter de l'expiration de cette période, les données par prêt sous-jacent afférentes à ces titres adossés à des actifs doivent être mises à disposition par l'intermédiaire d'un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné conformément à l'ensemble des exigences de l'Eurosystème applicables.

12.

L'Eurosystème publiera sur le site internet de la BCE la liste des référentiels de données par prêt sous-jacent désignés conformément à la présente orientation. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision prise en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 10.»

6)

L'annexe IX bis suivante est insérée:

«ANNEXE IX bis

Exigences de couverture minimales pour les organismes externes d'évaluation du crédit (ECAI) dans le cadre du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF)

La présente annexe s'applique à l'acceptation d'une agence de notation en qualité d'organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF), tel que précisé à l'article 120, paragraphe 2.

1.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE COUVERTURE

1.

S'agissant de la couverture actuelle, dans chacune d'au moins trois des quatre catégories d'actifs, a) obligations non sécurisées de banques, b) obligations du secteur privé, c) obligations sécurisées et d) titres adossés à des actifs (ABS), l'agence de notation doit fournir une couverture minimale de:

i)

10 % de l'ensemble des actifs éligibles de la zone euro, calculés en termes d'actifs notés et d'émetteurs notés, à l'exception de la catégorie d'actifs “titres adossés à des actifs”, pour lesquels seule la couverture en terme d'actifs notés s'appliquera;

ii)

20 % de l'ensemble des actifs éligibles de la zone euro, calculés en termes d'encours nominal;

iii)

dans au moins 2/3 des pays de la zone euro ayant des actifs éligibles dans les catégories d'actifs respectives, l'agence de notation doit fournir la couverture requise des actifs notés, des émetteurs notés ou des montants nominaux notés, telle que visée aux points i) et ii).

2.

L'agence de notation doit fournir des notations souveraines, au minimum, pour tous les pays de résidence des émetteurs de la zone euro, dans lesquels des actifs de l'une des quatre catégories d'actifs mentionnées au paragraphe 1 sont notés par cette agence, à l'exception des actifs pour lesquels l'Eurosystème considère que l'évaluation des risques pays considérée n'est pas pertinente pour la notation du crédit par l'agence pour l'émission, l'émetteur ou le garant.

3.

S'agissant de l'historique de la couverture, l'agence doit remplir au moins 80 % des exigences de couverture minimales précisées aux paragraphes 1 et 2 au cours de chacune des trois dernières années précédant la demande d'acceptation dans le cadre de l'ECAF, et doit remplir 100 % de ces exigences à la date de la demande et pendant toute la période pour laquelle l'acceptation dans le cadre de l'ECAF est octroyée.

2.   CALCUL DE LA COUVERTURE

1.

La couverture est calculée sur la base des notations émises ou approuvées par l'agence de notation conformément au règlement (CE) no 1060/2009 et de la satisfaction de toutes les autres exigences aux fins de l'ECAF.

2.

La couverture d'une agence de notation donnée est fondée sur les notations des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, et est calculée conformément aux règles définissant l'ordre de priorité prévues à l'article 84 en ne tenant compte que des notations de cette agence de notation.

3.

Dans le calcul de la couverture minimale d'une agence de notation, non encore acceptée aux fins de l'ECAF, l'Eurosystème inclut également les notations de crédit applicables fournies pour les actifs qui ne sont pas éligibles du fait de l'absence de notation par un ECAI accepté par l'ECAF.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ

1.

La conformité des ECAI acceptées à ces exigences de couverture est vérifiée chaque année.

2.

Le non-respect des exigences de couverture peut être sanctionné conformément aux règles et procédures de l'ECAF.»

7)

L'annexe IX ter suivante est insérée:

«ANNEXE IX ter

Exigences minimales du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF) applicables à une nouvelle émission et aux rapports de surveillance des programmes d'obligations sécurisées

1.   INTRODUCTION

Aux fins du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF), les organismes externes d'évaluation du crédit (ECAI), doivent, en vertu de l'article 120, paragraphe 2, point a), satisfaire aux critères opérationnels spécifiques en matière d'obligations sécurisées, avec effet à compter du 1er juillet 2017. En particulier, il incombe aux ECAI:

a)

d'expliquer dans un rapport de notation mis à la disposition du public les programmes d'obligations sécurisées notées pour la première fois; et

b)

de produire des rapports de surveillance sur les programmes d'obligations sécurisées disponibles trimestriellement.

La présente annexe détaille ces exigences minimales.

Il est procédé à un contrôle régulier de la conformité des ECAI à ces exigences. Si les critères ne sont pas remplis pour un programme d'obligations sécurisées particulier, l'Eurosystème peut considérer que la ou les notations publiques relatives à ce programme d'obligations sécurisées ne respectent pas les exigences de qualité de signature élevée de l'ECAF. Par conséquent, il se peut que la notation publique de l'ECAI concernée ne soit pas utilisée pour mettre en place les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables émis dans le cadre de ce programme particulier.

2.   EXIGENCES MINIMALES

a)

Les rapports de notation mis à la disposition du public (rapport de nouvelle émission) visés au paragraphe 1, point a), doivent contenir une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques du programme, une évaluation détaillée de la réserve commune de garanties, une analyse du risque de refinancement et de marché, une analyse des participants à l'opération, les hypothèses et les paramètres de notation élaborés par l'ECAI et une analyse de tous les autres détails pertinents de l'opération.

b)

Les rapports de surveillance visés au paragraphe 1, point b), doivent être publiés par l'ECAI au plus tard huit semaines après la fin de chaque trimestre. Les rapports de surveillance doivent contenir les informations suivantes.

i)

Les paramètres de notation utilisés par l'ECAI, y compris les derniers paramètres de notation dynamiques disponibles, utilisés dans la détermination de la notation. Si la date à laquelle ces paramètres de notation se réfèrent diffère de la date de publication du rapport, la date de référence de ces paramètres de notation doit être précisée.

ii)

Une vue d'ensemble du programme, comprenant, au minimum, l'encours de l'actif et du passif, l'émetteur et les autres parties importantes à l'opération, le principal type d'actifs apportés en garantie, le cadre juridique auquel le programme est soumis et la notation du programme et de l'émetteur.

iii)

Les niveaux de surdimensionnement des garanties, notamment le surdimensionnement actuel et le surdimensionnement engagé.

iv)

Le profil de l'actif et du passif, notamment la définition de l'échéance des obligations sécurisées (par exemple, hard bullet, soft bullet, ou pass through), la durée de vie moyenne pondérée des obligations sécurisées et celle du portefeuille de prêts sous-jacents admis en couverture et les informations relatives à la gestion du risque de taux et de change.

v)

Les dispositifs en matière de swap de taux d'intérêt et de devises existant à la date de publication du rapport, y compris les noms des contreparties des swaps et, s'ils sont disponibles, leurs identifiants concernant l'entité juridique.

vi)

La répartition des devises, notamment en termes de valeur au niveau tant du portefeuille de couverture que des obligations individuelles.

vii)

Les actifs du portefeuille de couverture, y compris le solde des actifs, les types d'actifs, le nombre et la taille moyenne des prêts, la durée écoulée (seasoning), l'échéance, les ratios prêt sur valorisation, la répartition géographique et la répartition par arriérés de paiement.

viii)

Les valeurs de remplacement du portefeuille de couverture, y compris le solde des valeurs.

ix)

La liste de tous les titres notés dans le programme et identifiés par leur numéro international d'identification des titres (ISIN). Cette communication peut également être effectuée par l'intermédiaire d'un fichier distinct téléchargeable, publié sur le site internet de l'ECAI.

x)

La liste des définitions et des sources des données utilisées dans l'élaboration du rapport de surveillance. Cette communication peut également être effectuée par l'intermédiaire d'un fichier distinct téléchargeable, publié sur le site internet de l'ECAI.»

8)

À l'annexe XII, la section VI est modifiée comme suit:

a)

Le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Actifs négociables mobilisés en garantie dans les opérations

Caractéristiques

Appellation

Catégorie d'actif

Date d'échéance

Type de coupon

Fréquence de coupon

Durée résiduelle

Taux de décote

Actif A

Obligation sécurisée de type jumbo conforme à la directive OPCVM

30.8.2018

Taux fixe

6 mois

4 ans

2,50 %

Actif B

Titre d'État

19.11.2018

Taux variable

12 mois

4 ans

0,50 %

Actif C

Obligation du secteur privé

12.5.2025

Coupon zéro

 

> 10 ans

13,00 %


Cours de marché en pourcentage (intérêts courus inclus) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

b)

Le paragraphe 1 sous «SYSTÈME D'AFFECTATION DES GARANTIES» est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le 30 juillet 2014, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 50 600 000 EUR de l'actif A. L'actif A est une obligation sécurisée de type jumbo conforme à la directive OPCVM, à coupon fixe et à échéance au 30 août 2018, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 2,5 %. Le cours de l'actif A sur son marché de référence est, ce même jour, de 101,61 %, y compris les intérêts courus sur le coupon. La contrepartie doit fournir un montant d'actif A qui, après déduction du taux de décote de 2,5 %, dépasse le montant attribué de 50 000 000 EUR. La contrepartie livre donc l'actif A pour un montant nominal de 50 600 000 EUR, dont la valeur de marché corrigée est, ce jour, de 50 129 294 EUR.»


(*1)  Les cours retenus pour une date de valorisation particulière correspondent au cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant cette date.»


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