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Document 32018R0318

Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)

JO L 62 du 5.3.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/318/oj

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/4


RÈGLEMENT (UE) 2018/318 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 février 2018

modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La collecte des données réalisée en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2) a pour objectif de fournir au Système européen de banques centrales (SEBC), avec un niveau de désagrégation très élevé, des informations statistiques complètes sur l'exposition des secteurs économiques, ainsi que des agents déclarants pour les données de groupe des États membres dont la monnaie est l'euro, à des catégories spécifiques de titres. Ces informations facilitent l'analyse approfondie du mécanisme de transmission de la politique monétaire et l'évaluation des risques encourus par l'Eurosystème lors de ses opérations de politique monétaire. Elles permettent également une analyse approfondie de la stabilité financière, y compris la détection et le suivi des risques qui pèsent sur celle-ci.

(2)

Dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (5), les données recueillies sont également utilisées à des fins de surveillance prudentielle et de résolution et sont fournies au Comité européen du risque systémique.

(3)

La notion d'agents déclarants pour les données de groupe a été introduite et définie dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) par le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (6). Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) recensera les agents déclarants pour les données de groupe aux fins de la collecte de données en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) compte tenu de plusieurs critères, dont l'importance de l'agent déclarant pour les données de groupe pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres. Il y a lieu de préciser, pour une plus grande clarté juridique, que toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui relèvent de la surveillance prudentielle directe de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil doivent être considérées comme importantes pour la stabilité et le fonctionnement du système financier, et que, par conséquent, elles peuvent être également recensées comme des agents déclarants pour les données de groupe.

(4)

Sous réserve de la décision de la banque centrale nationale (BCN) concernée, après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384, les agents déclarants pour les données de groupe peuvent effectuer directement auprès de la BCE les déclarations de données requises en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (ci-après les «données de groupe»). Cela permettra d'utiliser de manière plus efficace l'infrastructure informatique existante de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database) du SEBC et évitera d'avoir à mettre en place des systèmes distincts de traitement des données nationales dans chaque BCN.

(5)

Si une BCN décide de ne pas collecter de données de groupe, il convient qu'elle en informe la BCE, cette dernière étant alors chargée de collecter directement les données auprès des agents déclarants pour les données de groupe. Il convient que la BCE et la BCN concernée arrêtent ensemble les dispositions nécessaires.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs attestant de son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité, de la complexité de sa structure d'entreprise ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE; et/ou dans les différents États membres de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou plusieurs des États membres de la zone euro ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE.»;

2)

l'article 3 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCN concernée ou lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE conformément au paragraphe 5, la BCE demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, titre par titre, et l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.»;

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données de groupe à la BCE si la BCN concernée décide qu'il convient que lesdits agents déclarent les informations statistiques directement à la BCE en vertu des articles 3 bis et 4 ter de l'orientation BCE/2013/7.»;

3)

l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe

1.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:

a)

la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur;

b)

la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a).

2.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.

3.   Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration entité par entité prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.»;

4)

l'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 ter

Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations

1.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE, peut établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.

2.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, veille au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire.

3.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut soumettre les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article, à l'article 4 ou à l'article 4 bis à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elle estime nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande formulée par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE.

4.   En cas d'octroi de dérogations par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée ou, le cas échéant, de la BCE, avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.

(*1)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»;"

5)

l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Délais des données de groupe

1.   Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I, chapitre 2, avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

2.   Si une BCN décide, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 5, que les agents déclarants sont tenues de déclarer les informations statistiques directement à la BCE, les agents déclarants transmettent ces informations à la BCE avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 45e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.»;

6)

l'article 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 bis

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.»;

7)

l'article 10 quater suivant est inséré:

«Article 10 quater

Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7)

La première déclaration de données de groupe, effectuée en vertu de l'article 3 bis, suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) (*2) commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

(*2)  Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7) (JO L 62 du 5.3.2018, p. 4).»;"

8)

les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 février 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(6)  Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).


ANNEXE

Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I, chapitre 2, est modifiée comme suit:

a)

la première partie est modifiée comme suit:

i)

la phrase se trouvant à la fin de la première partie, au-dessus du tableau, est remplacée par le texte suivant:

«La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut également choisir de demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer les données relatives aux champs 9 à 11 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 31 à 37.»;

ii)

le texte de la note de bas de page (1) du tableau est remplacé par le texte suivant:

«(1)

En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN concernée ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.»;

b)

la deuxième partie est modifiée comme suit:

i)

la phrase se trouvant à la fin de la deuxième partie, au-dessus du tableau, est remplacée par le texte suivant:

«La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer aussi les données relatives aux champs 8 à 10 et 12 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 53 à 59.»;

ii)

le texte de la note de bas de page (1) du tableau est remplacé par le texte suivant:

«(1)

En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la première partie, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le présent tableau présente une description détaillée des catégories d'instruments que la banque centrale nationale (BCN) concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.»;

b)

dans la deuxième partie, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le présent tableau présente une description des catégories sectorielles, que la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.»;

c)

dans la quatrième partie, les définitions du tableau sont modifiées comme suit:

i)

la définition de «positions à la valeur du marché» est remplacée par le texte suivant:

«Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE est en principe tenue d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN concernées ou, le cas échéant, la BCE ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.»;

ii)

la définition de «code d'identification du garant» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.»;

d)

dans la cinquième partie, les définitions du tableau sont modifiées comme suit:

i)

la définition d'«identifiant UE» est remplacée par le texte suivant:

«Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne.»;

ii)

la définition d'«identifiant national» est remplacée par le texte suivant:

«Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence.»;

iii)

la définition de «niveau de déclaration» est remplacée par le texte suivant:

«Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les principes comptables et de calcul des risques appliqués par le groupe.»;

e)

dans la sixième partie, les définitions du tableau sont mofidiées comme suit:

i)

la définition de «code d'identification du détenteur» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.»;

ii)

la définition de «code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.»;

f)

dans la septième partie, dans le tableau, la définition de «code d'identification de l'émetteur» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.»

3)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations à la banque centrale nationale (BCN) concernée et, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, à la BCE, doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

c)

les personnes à contacter chez l'agent déclarant effectif doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée ou, le cas échéant, à la BCE doivent être respectées.»;

b)

au point 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

les agents déclarants effectifs doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données;

e)

les agents déclarants effectifs doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données.»


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