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Document 32019D0022(01)

Décision (UE) 2019/1312 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 modifiant la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/22)

JO L 204 du 2.8.2019, p. 123–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1312/oj

2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/123


DÉCISION (UE) 2019/1312 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 juillet 2019

modifiant la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/22)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

Le 28 avril 2016, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, et dans le but de renforcer la transmission de la politique monétaire en encourageant encore davantage l'activité de prêt bancaire au secteur privé non financier, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (2). Cette décision prévoyait une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-II) conduites sur une période allant de juin 2016 à mars 2017.

(3)

Le 7 mars 2019, afin d'aider à la préservation de conditions favorables d'octroi de prêts par les banques et dans le but de soutenir l'orientation monétaire accommodante dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a décidé de mener une nouvelle série de sept opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-III). Les dispositions régissant les TLTRO-III seront précisées dans une décision distincte.

(4)

Afin de faciliter le calcul des limites du montant de soumission dans le cadre des TLTRO-III, et en tenant compte de tout remboursement anticipé volontaire éventuel des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II, il est nécessaire de modifier le délai de notification de ces remboursements anticipés.

(5)

Afin d'accorder aux établissements de crédit un délai suffisant afin d'achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-III, la présente décision devra entrer en vigueur sans retard.

(6)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

À l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins deux semaines avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant deux semaines avant la date de remboursement anticipé auquel elle se réfère. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini dans l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 août 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 juillet 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107).


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