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Document 52016XB0128(01)

Modifications apportées au cadre d’éthique professionnelle de la BCE (Le présent texte remplace l’article 36 bis du texte publié au Journal officiel C 204 du 20 juin 2015, p. 3)

JO C 31 du 28.1.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/3


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CADRE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DE LA BCE

(Le présent texte remplace l’article 36 bis du texte publié au Journal officiel C 204 du 20 juin 2015, p. 3)

(2016/C 31/04)

Dans la partie I des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne (BCE), en ce qui concerne le cadre d’éthique professionnelle, l’article 36 bis est remplacé par le texte qui suit:

«Article 36 bis

Conformément aux conditions fixées par les règles applicables au personnel, les membres du personnel auxquels le délai de réflexion interdit l’exercice d’une activité professionnelle précise après la cessation de leur emploi à la BCE et qui ne parviennent pas à trouver une autre activité professionnelle et se trouvent de ce fait sans travail ont droit aux prestations suivantes tant que dure l’interdiction d’exercer l’activité et qu’ils demeurent sans emploi:

a)

une allocation mensuelle spéciale égale à:

80 % du dernier salaire de base la première année,

60 % du dernier salaire de base l’année suivante;

b)

l’allocation de foyer et l’allocation pour enfant;

c)

la couverture au titre des régimes d’assurance maladie et d’assurance accident de la BCE;

d)

une allocation scolaire, conformément à l’article 19, dans la limite d’un remboursement plafonné à 299 EUR par mois, à l’exception des enfants justifiant de besoins éducatifs impérieux, tels qu’ils sont définis dans les règles applicables au personnel, dans quel cas le remboursement est porté à 588 EUR par mois. L’allocation est seulement versée jusqu’à la fin de l’année académique au cours de laquelle le membre du personnel se retrouve sans emploi et à condition que l’enfant continue de fréquenter le même établissement scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire en question;

e)

l’accumulation des annuités au cours de la période mentionnée au point a). Pendant cette période, il reste membre du plan de retraite, et la “cotisation de la BCE”, la “cotisation obligatoire” ainsi que la “cotisation volontaire” sont calculées, le cas échéant, en fonction de l’allocation mensuelle spéciale indiquée au point a) en lieu et place du salaire de base.

Les prestations susmentionnées remplacent, le cas échéant, les indemnités de chômage prévues à l’article 36, et viennent compléter les autres prestations de même nature provenant d’autres sources, dont les indemnités de chômage. Les membres du personnel sollicitent et déclarent ces prestations, qui sont déduites de celles dues par la BCE.

Les prestations susmentionnées ne sont pas dues en cas de départ à la retraite.»


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