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Document 32000R2548

Règlement (CE) nº 2548/2000 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2000 portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Grèce (BCE/2000/11)

JO L 291 du 18.11.2000, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 001 p. 259 - 260
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 16 - 17
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 16 - 17
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 005 p. 3 - 4

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2548/oj

32000R2548

Règlement (CE) nº 2548/2000 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2000 portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Grèce (BCE/2000/11)

Journal officiel n° L 291 du 18/11/2000 p. 0028 - 0029


Règlement (CE) no 2548/2000 de la Banque centrale européenne

du 2 novembre 2000

portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Grèce

(BCE/2000/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leurs articles 19.1 et 47.2, premier tiret, le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(1) et le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(2),

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(3), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 2818/98 de la BCE du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1921/2000(5),

vu le règlement (CE) n° 2819/98 de la BCE du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)(6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1921/2000(7),

vu la contribution du Conseil général de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'introduction de l'euro en Grèce à compter du 1er janvier 2001 entraîne la soumission des établissements de crédit situés en Grèce et des succursales d'établissements de crédit situées en Grèce au régime de réserves obligatoires du SEBC à compter de la même date.

(2) L'intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires du SEBC nécessite l'adoption de dispositions transitoires afin d'assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres participants, y compris la Grèce.

(3) La combinaison de l'article 5 des statuts et de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne entraîne une obligation pour les États membres d'élaborer et de mettre en oeuvre, au niveau national, toutes les mesures appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour entreprendre, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres participants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la BCE à la suite de l'introduction de l'euro en Grèce sont exposées dans l'annexe du présent règlement qui fait partie intégrante de ce dernier.

En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 2818/98 et (CE) n° 2819/98 sont applicables.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions exposées à l'annexe du présent règlement ne sont applicables qu'aux premières périodes de constitution de 2001.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2000.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(4) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

(5) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

(6) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.

(7) Voir note 5 de bas de page.

ANNEXE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES AU TITRE DE L'INTÉGRATION DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN GRÈCE DANS LE RÉGIME DE RÉSERVES OBLIGATOIRES DU SEBC

1. Les établissements de crédit situés en Grèce et les succursales d'établissements de crédit situées en Grèce (ci-après dénommés " les établissements situés en Grèce") sont assujettis à l'obligation de constitution de réserves à compter du 1er janvier 2001. Une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2001 pour les établissements situés en Grèce. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d'autres États membres participants conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 2818/98 de la BCE n'est pas affectée par l'existence d'une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Grèce.

I. Période de constitution transitoire pour les établissements situés en Grèce

2. L'assiette des réserves de chaque établissement situé en Grèce au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 30 novembre 2000. L'assiette des réserves est déclarée par chaque établissement à la Banque de Grèce avant le début de la période de constitution transitoire conformément au dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE, qui est défini par le règlement (CE) n° 2819/98 de la BCE. Les établissements situés en Grèce qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2819/98 calculent l'assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 novembre 2000 et déclarent l'assiette des réserves à la Banque de Grèce avant le début de la période de constitution transitoire.

3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires de chaque établissement situé en Grèce sont calculées et notifiées par la partie qui effectue le calcul avant le début de la période de constitution transitoire conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2818/98. Les réserves obligatoires calculées sont confirmées au plus tard le premier jour ouvrable BCN de la période de constitution transitoire conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2818/98.

4. Au titre de la période de constitution transitoire, la partie qui effectue les révisions notifie ces dernières à l'autre partie au plus tard le 15 janvier 2001 aux fins de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2818/98. Les révisions sont acceptées par la partie qui a reçu la notification au plus tard le 16 janvier 2001. L'absence de réaction de la partie qui a reçu la notification au plus tard à la fin du 16 janvier 2001 est réputée constituer un acquiescement des réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution transitoire.

II. Dispositions transitoires pour les établissements situés dans d'autres États membres participants

5. Les établissements situés dans d'autres États membres participants ont la possibilité de déduire de leurs assiettes des réserves, pour les périodes de constitution allant du 24 décembre 2000 au 23 janvier 2001 et du 24 janvier 2001 au 23 février 2001, les exigibilités envers des établissements situés en Grèce qui ne sont pas énumérés comme étant exemptés du régime de réserves obligatoires du SEBC. Les établissements peuvent se fonder sur les listes visées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2818/98 pour décider si leurs exigibilités sont envers un autre établissement qui est lui-même assujetti à l'obligation de constitution de réserves.

6. Les établissements situés dans d'autres États membres participants qui souhaitent bénéficier de la possibilité de déduire les exigibilités envers des établissements situés en Grèce déclarent, pour les mois de novembre et décembre 2000, un tableau conformément à l'annexe 1, tableau 1, note 7 de bas de page, du règlement (CE) n° 2819/98, en considérant les établissements situés en Grèce comme déjà assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC.

Ceci est sans préjudice de l'obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l'annexe 1, tableau 1, du règlement (CE) n° 2819/98, en considérant toujours les établissements situés en Grèce comme des banques situées dans le reste du monde.

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais normaux établis par le règlement (CE) n° 2819/98.

7. Un établissement déclarant qui bénéficie de la dérogation prévue par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2819/98 peut décider de déclarer, pour les mois de novembre et décembre 2000, un tableau conformément à l'annexe 1, tableau 1, note 7 de bas de page, du règlement (CE) n° 2819/98, en considérant les établissements situés en Grèce comme déjà assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC.

Dans ce cas, les données relatives au mois de novembre 2000 sont déclarées à la BCN participante concernée au plus tard le 23 décembre 2000. L'assiette des réserves de l'établissement concerné pour les périodes de constitution débutant le 24 décembre 2000 et le 24 janvier 2001 est calculée sur la base des données relatives au mois de novembre 2000.

Les données relatives au mois de décembre 2000 sont déclarées conformément aux procédures et aux délais normaux applicables à l'établissement de crédit concerné. L'assiette des réserves de l'établissement concerné pour les périodes de constitution débutant les 24 février, 24 mars et 24 avril 2001 est calculée sur la base des données relatives au mois de décembre 2000.

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