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Document 32000D0019(01)

2000/825/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 3 novembre 1998, modifiée par la décision du 14 décembre 2000, concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants et des pertes de la BCE relatives aux exercices 1999 à 2001 (BCE/2000/19)

JO L 336 du 30.12.2000, p. 119–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/825/oj

32000D0825

2000/825/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 3 novembre 1998, modifiée par la décision du 14 décembre 2000, concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants et des pertes de la BCE relatives aux exercices 1999 à 2001 (BCE/2000/19)

Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0119 - 0121


Décision de la Banque centrale européenne

du 3 novembre 1998

modifiée par la décision du 14 décembre 2000

concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants et des pertes de la BCE relatives aux exercices 1999 à 2001

(BCE/2000/19)

(2000/825/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leurs articles 32 et 34.2, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 32.2 des statuts, le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale (BCN) participante est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Conformément à l'article 32.3 des statuts, si les structures du bilan des BCN participantes, après le début de la troisième phase, ne permettent pas l'application de la méthode prévue à l'article 32.2 des statuts pour la répartition du revenu monétaire des BCN participantes, le Conseil des gouverneurs peut provisoirement adopter une autre méthode.

(2) Conformément à l'article 32.4 des statuts, le montant du revenu monétaire de chaque BCN participante est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette BCN sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19 des statuts. Conformément à l'article 32.5 des statuts, la somme des revenus monétaires des BCN participantes est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE.

(3) Conformément aux articles 32.6 et 32.7 des statuts, il appartient au Conseil des gouverneurs de la BCE d'organiser la compensation et le règlement par la BCE des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire et de prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32 des statuts.

(4) L'article 10.3 des statuts précise que, pour toute décision prise en vertu de l'article 32 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les BCN.

(5) Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), et notamment ses articles 1er, 9 et 10, a prévu le maintien, durant la période transitoire (à savoir la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001), du cours légal des billets libellés dans une unité monétaire nationale, dans leurs limites territoriales. Ces billets nationaux sont émis par les BCN participantes. Les billets libellés en euros ne seront mis en circulation qu'au 1er janvier 2002. Durant la période transitoire, il est peu probable que l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC ait un effet significatif sur les billets en circulation.

(6) L'introduction de l'euro en Grèce au 1er janvier 2001 a entraîné la nécessité d'adapter de nombreux actes juridiques de la BCE, dont la présente décision; cette dernière doit par conséquent entrer en vigueur à la date susmentionnée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

- "créances équivalentes": les créances des BCN participantes sur la BCE résultant du transfert d'avoirs de réserve change par les BCN à la BCE, conformément à l'article 30 des statuts,

- "contreparties du secteur financier de la zone euro": i) les établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(2), autres que les BCN participantes, dont le siège statutaire ou l'administration centrale est situé dans un État membre participant, et ii) les succursales d'établissements de crédit, telles que définies à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE, dans un État membre participant, dont le siège statutaire et l'administration centrale ne sont pas situés dans un État membre participant,

- "BH": le bilan harmonisé tel qu'exposé à l'annexe IX de l'orientation BCE/2000/18 du 1er décembre 1998 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 20003(3),

- "base de calcul": le montant des engagements concernés, dans le cadre du bilan de chaque BCN participante, précisé conformément à l'annexe de la présente décision,

- "BCN participante": la banque centrale nationale d'un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne,

- "taux de référence": le dernier taux d'intérêt disponible utilisé par le SEBC dans ses opérations principales de refinancement, en vertu du paragraphe 3.1.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème(4),

- "période transitoire": la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001.

Article 2

Méthode de détermination du revenu monétaire

1. Durant la période transitoire, le montant du revenu monétaire de chaque BCN participante est déterminé conformément à la formule suivante:

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Où:

- RM représente le montant du revenu monétaire de chaque BCN participante à mettre en commun,

- BC représente la base de calcul de chaque BCN participante,

- TR représente le taux de référence.

2. Le montant du revenu monétaire de chaque BCN participante est réduit de toute charge d'intérêt payée sur les engagements inclus dans la base de calcul.

Article 3

Calcul et répartition du revenu monétaire

1. Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN participante est effectué quotidiennement par la BCE. Le calcul est fondé sur les données comptables déclarées par les BCN participantes à la BCE, conformément à l'orientation BCE/2000/18.

2. La somme des revenus monétaires des BCN participantes est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Cette répartition du revenu monétaire a lieu à la fin de chaque exercice. Chaque trimestre, la BCE informe les BCN des montants cumulatifs.

3. Le montant du revenu monétaire à répartir entre les BCN participantes est ajusté conformément à toute décision du Conseil des gouverneurs de la BCE prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts.

4. Le montant du revenu monétaire à répartir entre les BCN participantes est compensé avec les montants transférés par lesdites BCN participantes conformément au calcul exposé à l'article 2. Les soldes nets provenant de la répartition du revenu monétaire sont réglés par la BCE.

Article 4

Charge directe transitoire sur le revenu dégagé par les BCN participantes à partir des billets nationaux en circulation

1. Il est institué une charge sur le revenu dégagé par chaque BCN participante à partir des actifs détenus en contrepartie des billets nationaux en circulation (seigneuriage des BCN). Cette charge permet à la BCE de recourir au seigneuriage des BCN avec pour seul objectif de couvrir les pertes de la BCE qui ne peuvent être financées durant les exercices 1999, 2000 et 2001 soit i) de la manière indiquée à l'article 33.2 des statuts, soit ii) par la part des créances équivalentes qui peut partiellement compenser les pertes de change, conformément à l'orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998, modifiée par l'orientation du 16 novembre 2000, relative à la composition et la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et la rémunération des créances équivalentes(5).

2. Le Conseil des gouverneurs de la BCE, outre sa fonction d'approbation des comptes annuels de la BCE à chaque exercice, décide du montant de la charge et établit les modalités de compensation des pertes non financées.

3. Le montant de la charge est limité à un plafond équivalent à l'augmentation du revenu monétaire total du SEBC qui aurait eu lieu si les billets libellés en unités monétaires nationales avaient été inclus dans la base de calcul. Le montant de la charge de chaque BCN participante est au prorata de sa pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Ce plafond est réduit dans la mesure nécessaire pour veiller à ce qu'aucune BCN participante ne soit tenue pour un montant supérieur au total de son revenu de seigneuriage tiré des billets nationaux en circulation pour l'exercice concerné. Aux fins du présent paragraphe, le seigneuriage national est calculé en appliquant le taux de référence au montant des billets nationaux en circulation.

Article 5

Disposition finale

La présente décision, modifiée par la décision BCE/2000/NP17, entre en vigueur le 1er janvier 2001.

La présente décision est applicable aux exercices 1999, 2000 et 2001.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 1998.

La présente décision a ensuite été modifiée et sa publication au Journal officiel des Communautés européennes approuvée le 14 décembre 2000.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(3) Non encore publiée au Journal officiel.

(4) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(5) Voir page 114 du présent Journal officiel.

ANNEXE

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A. La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:

1) les engagements en euros envers des contreparties du secteur financier de la zone euro, dont:

a) les comptes courants (poste 2.1 du BH);

b) les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts (poste 2.1 du BH);

c) les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt du SEBC (poste 2.2 du BH);

d) les reprises de liquidités en blanc (poste 2.3 du BH);

e) les appels de marge reçus provenant des opérations de politique monétaire du SEBC (poste 2.5 du BH);

f) les engagements provenant d'opérations de prise en pension aux fins de retrait de liquidité en vertu du chapitre 3.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème(1);

2) les engagements des BCN participantes provenant de l'émission de billets à ordre en faveur de la BCE, relativement à l'émission de certificats de dette par la BCE en vertu du chapitre 3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 (poste 10.2 du BH).

B. Le montant de la base de calcul de chaque BCN participante est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2000/18 du 1er décembre 1998 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000(2).

(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(2) Non encore publiée au Journal officiel.

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