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Document 32000O0006(01)

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2000 concernant la mise en œuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire (BCE/2000/6)

JO L 55 du 24.2.2001, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 21/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/149/oj

32000O0006(01)

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2000 concernant la mise en œuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire (BCE/2000/6)

Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0066 - 0067


Orientation de la Banque centrale européenne

du 20 juillet 2000

concernant la mise en oeuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire

(BCE/2000/6)

(2001/149/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et les articles 12.1, 14.3 et 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 52 des statuts habilite le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

(2) L'objectif de l'article 52 des statuts est d'assurer un degré élevé de substituabilité entre les unités monétaires nationales après l'arrêté des taux de conversion visé par l'article 123, paragraphe 4, du traité et entre les unités monétaires nationales et l'euro. À cette fin, le Conseil des gouverneurs de la BCE veille à ce que chaque banque centrale nationale soit prête à échanger, aux taux de conversion, tout billet émis par la banque centrale nationale d'un autre État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation contre des billets en euros.

(3) Les banques centrales nationales assurent que les billets d'autres États membres participants peuvent être soit échangés contre des billets et des pièces en euros soit, conformément à la législation nationale, portés au crédit d'un compte. Les banques centrales nationales veillent à ce que l'échange des billets d'autres États membres participants contre des billets et des pièces en euros puisse être effectué au pair. Les banques centrales nationales sont tenues de fournir un tel service elles-mêmes ou de désigner un agent pour accomplir ce service en leur nom.

(4) Le Conseil des gouverneurs de la BCE est résolu à assurer que chaque banque centrale nationale est prête à échanger, aux taux de conversion, tout billet émis par la banque centrale nationale d'un autre État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation contre des billets en euros.

(5) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

- "BCN": les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,

- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,

- "billets d'autres États membres participants": les billets émis par une banque centrale nationale ayant cours légal le 31 décembre 2001 qui sont présentés à une autre banque centrale nationale ou à son agent désigné pour effectuer l'échange,

- "échange de billets d'autres États membres participants": l'échange de billets émis par une banque centrale nationale et présentés à une autre banque centrale nationale ou à son agent désigné pour effectuer l'échange contre des billets et des pièces en euros ou contre l'inscription de fonds au crédit d'un compte,

- "au pair": la valeur résultant des taux de conversion arrêtés par le Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 123, paragraphe 4, du traité, sans écart entre cours acheteur et cours vendeur.

Article 2

Obligation d'échange au pair

1. Les BCN assurent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leur agent désigné, dans au moins un lieu sur le territoire national, que les billets d'autres États membres participants peuvent être, au pair, soit échangés contre des billets et des pièces en euros soit, sur demande, portés au crédit d'un compte auprès de l'établissement effectuant l'échange, si la législation nationale l'autorise.

2. Les BCN peuvent limiter le nombre et/ou la valeur totale des billets d'autres États membres participants qu'elles sont disposées à accepter pour une opération donnée ou par jour.

Article 3

Billets susceptibles d'échange

Les billets d'autres États membres participants qui sont susceptibles d'échange en vertu de la présente orientation ne doivent pas présenter de mutilations importantes. Notamment, ils ne doivent pas consister en plus de deux parties du même billet, fixées ensemble ni avoir été endommagés par un dispositif antivol.

Article 4

Dispositions finales

La présente orientation est applicable à tous les billets d'autres États membres participants présentés en vue de leur échange entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002.

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 juillet 2000.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

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