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Document 52001HB0002

Recommandation de la Banque centrale européenne du 1er mars 2001 pour un règlement du Conseil relatif à une modification du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (BCE/2001/2)

JO C 89 du 20.3.2001, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001HB0002

Recommandation de la Banque centrale européenne du 1er mars 2001 pour un règlement du Conseil relatif à une modification du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (BCE/2001/2)

Journal officiel n° C 089 du 20/03/2001 p. 0004 - 0006


Recommandation de la Banque centrale européenne

du 1er mars 2001

pour un règlement du Conseil relatif à une modification du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne

(BCE/2001/2)

(2001/C 89/05)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

L'article 123, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité") dispose que le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé le "Conseil"), immédiatement après qu'il a confirmé quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires à l'adoption de la monnaie unique, adopte la législation complémentaire visée à l'article 107, paragraphe 6, du traité et à l'article 42(1) des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"). Le traité prévoit une procédure spéciale pour l'adoption des dispositions visées à l'article 107, paragraphe 6: le Conseil les adopte soit sur proposition de la Commission, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne (BCE). Pour éviter tout double emploi avant le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, l'Institut monétaire européen et la Commission étaient convenus que la BCE élaborerait une recommandation concernant un règlement du Conseil, sur la base de l'article 19.2 des statuts. Le 7 juillet 1998, la BCE a présenté au Conseil la recommandation 98/C 246/06 pour un règlement (CE) du Conseil concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(2). Le 23 novembre 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2531/98 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(3). Il serait dès lors logique d'appliquer la même procédure pour introduire les modifications proposées au règlement (CE) n° 2531/98.

La première phrase de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98 précise de manière générale que chaque fois qu'une sanction est infligée conformément à l'article 7, paragraphe 1, les principes et procédures définis dans le règlement (CE) n° 2532/98 du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(4) sont applicables. La deuxième phrase de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98 a toutefois prévu des dérogations. En particulier, elle précise que la période visée à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil est réduite.

L'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 dispose que: "À défaut de décision du conseil des gouverneurs de la BCE dans un délai de deux mois suivant la demande, l'entreprise concernée peut former un recours contre la décision du directoire, conformément au traité". L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98 a réduit cette période à quinze jours en énonçant que: "Chaque fois qu'une sanction est infligée conformément au paragraphe 1, les principes et procédures définis dans le règlement (CE) n° 2532/98 sont applicables. Cependant, l'article 2, paragraphes 1 et 3, et l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4, dudit règlement ne sont pas applicables et les périodes visées à son article 3, paragraphes 6, 7 et 8, sont réduites à quinze jours".

L'expérience acquise par la BCE dans le traitement des demandes de réexamen par le conseil des gouverneurs des décisions prises par le directoire infligeant une sanction pour non-respect de l'obligation de constituer le niveau requis de réserves obligatoires, a montré que la période réduite à quinze jours ne laisse pas suffisamment de temps au conseil des gouverneurs: i) pour évaluer de manière approfondie la complexité de l'affaire, ii) pour se conformer aux règles de procédure découlant des droits de la défense de l'entreprise et iii) pour satisfaire aux règles de procédure dans le cadre desquelles il prend une décision. Par l'effet de ces seules règles, le conseil des gouverneurs serait dans l'impossibilité de prendre une décision et ceci permettrait à une entreprise, à l'expiration de la période de quinze jours, de former directement un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, sans que le conseil des gouverneurs ait pris une décision sur la demande de réexamen.

Pour prévenir de telles situations, qui peuvent rendre inopérante la procédure de réexamen, le BCE a l'honneur de demander au Conseil de bien vouloir proroger le délai de quinze jours prévu pour le réexamen des sanctions dans le domaine des réserves obligatoires, afin d'assurer le bon fonctionnement de la procédure de réexamen.

Il est par conséquent proposé de revenir à la période normale de deux mois en supprimant comme suit la référence à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 dans l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n°2531/98: "Chaque fois qu'une sanction est infligée conformément au paragraphe 1, les principes et procédures définis dans le règlement (CE) n° 2532/98 sont applicables. Cependant, l'article 2, paragraphes 1 et 3, et l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4, dudit règlement ne sont pas applicables et les périodes visées à son article 3, paragraphes 6 et 8, sont réduites à quinze jours".

II. Commentaires relatifs aux articles

Article premier - Modification

Le présent article propose de supprimer la référence actuelle à la période réduite allouée au conseil des gouverneurs de la BCE pour prendre une décision en réponse à une demande de réexamen d'une sanction infligée par le directoire de la BCE. En conséquence, la période normale de deux mois qui est indiquée dans le règlement (CE) n° 2532/98 serait également applicable aux cas de non-respect de l'obligation de constituer le montant requis de réserves obligatoires.

Article 2 - Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et est applicable aux demandes présentées après la date de publication.

(1) L'article 42 des statuts énonce que: "Conformément à l'article 107, paragraphe 6, du traité, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des présents statuts".

(2) JO C 246 du 6.8.1998, p. 6.

(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 2531/98 DU CONSEIL CONCERNANT L'APPLICATION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les 'statuts'), et notamment leur article 19.2,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 43.1 des statuts, au point 8 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au point 2 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 novembre 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2531/98 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(1).

(2) Des sanctions et procédures spécifiques sont fixées dans le règlement (CE) n° 2531/98, prévoyant une procédure simplifiée pour l'application de sanctions dans le cas de certains types d'infractions mais renvoyant au règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(2), relativement aux principes et procédures relatifs à l'application des sanctions.

(3) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la procédure de réexamen visée à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 et simplifiée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98 a montré que la période réduite à quinze jours ne laisse pas suffisamment de temps au conseil des gouverneurs pour prendre une décision correcte.

(4) Afin de mettre en place une procédure de réexamen effective, il convient de proroger à deux mois la période dont dispose le conseil des gouverneurs pour prendre une décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification

À l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98, la référence à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 est supprimée.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes présentées après la date de publication du présent règlement. À cet effet, la date pertinente est celle de réception de la demande par la BCE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre."

La présente recommandation est adressée au Conseil de l'Union européenne.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er mars 2001.

Le président de la BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

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