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Document 32005O0017

Orientation de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2005 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2005/17)

JO L 30 du 2.2.2006, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 007 p. 243 - 246
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 007 p. 243 - 246

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/44/oj

2.2.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 30/26


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 décembre 2005

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2005/17)

(2006/44/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres participants.

(2)

La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème, et les BCN ont l’obligation de se conformer à ces orientations.

(3)

Il convient de modifier à deux égards le chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1). Il convient en premier lieu de préciser les critères d’éligibilité des actifs de niveau 1 et de niveau 2 relativement aux titres adossés à des actifs. Les titres adossés à des actifs qui sont actuellement éligibles mais qui ne répondent pas aux nouveaux critères d’éligibilité restent éligibles pendant une période transitoire. En second lieu, dans le cas d’émissions structurées, il convient d’affiner la règle en vertu de laquelle les titres de créances subordonnés sont exclus de la liste des actifs de niveau 1.

(4)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Les BCN des États membres participants communiquent à la BCE, au plus tard le 1er mars 2006, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 3

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption. L’article 1er est applicable à partir du 1er mai 2006.

Article 4

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 2005.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/2 (JO L 111 du 2.5.2005, p. 1).


Annexe

L’annexe I est modifiée comme suit (1):

1)

Au troisième paragraphe de la section 6.2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Ils doivent être des titres de créance ayant a) un montant principal fixe, inconditionnel; et b) un coupon qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De plus, le coupon doit appartenir à l’une des catégories suivantes: 1) un zéro-coupon; 2) un coupon à taux fixe; ou 3) un coupon à taux variable indexé sur un taux d’intérêt de référence. Le coupon peut être indexé sur l’évolution de la notation de l’émetteur lui-même. En outre, les obligations indexées sur l’inflation sont également éligibles. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation (2).

L’exigence mentionnée au point a) n’est pas applicable aux titres adossés à des actifs, à l’exception des obligations émises par les établissements de crédit conformément aux critères prévus à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM (3) (“obligations sécurisées de banques”). L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs autres que les obligations sécurisées de banques au regard des critères suivants.

Les actifs générant des flux financiers:

a)

doivent être légalement acquis conformément au droit d’un État membre auprès du cédant ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant,

et

b)

ne doivent pas être composés — en tout ou en partie, de fait ou potentiellement — de titres indexés sur un risque de crédit (credit-linked notes) ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen de dérivés de crédit.

L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur) toute clarification ou confirmation juridique qu'il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs.

Les titres adossés à des actifs qui sont éligibles en application de l’orientation BCE/2005/2 mais qui ne répondent pas aux critères ci-dessus restent éligibles pendant une période transitoire allant jusqu’au 15 octobre 2006.

2)

Au troisième paragraphe de la section 6.2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du sixième tiret:

«Les titres adossés à des actifs émis par des entités établies dans des pays du G10 n’appartenant pas à l'EEE ne sont pas éligibles.»

3)

Au deuxième paragraphe de la section 6.3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Ils doivent être des titres de créance (négociables ou non négociables sur un marché) ayant: a) un montant principal fixe, inconditionnel; et b) un coupon qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De plus, le coupon doit appartenir à l’une des catégories suivantes: 1) un zéro-coupon; 2) un coupon à taux fixe; ou 3) un coupon à taux variable indexé sur un taux d’intérêt de référence. Le coupon peut être indexé sur l’évolution de la notation de l’émetteur lui-même. En outre, les obligations indexées sur l’inflation sont également éligibles. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation.

L’exigence mentionnée au point a) n’est pas applicable aux titres adossés à des actifs, à l’exception des obligations émises par les établissements de crédit conformément aux critères prévus à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM (“obligations sécurisées de banques”). L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs autres que les obligations sécurisées de banques au regard des critères suivants.

Les actifs générant des flux financiers:

a)

doivent être légalement acquis conformément au droit d’un État membre auprès du cédant ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant,

et

b)

ne doivent pas être composés — en tout ou en partie, de fait ou potentiellement — de titres indexés sur un risque de crédit (credit-linked notes) ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen de dérivés de crédit.

L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur) toute clarification ou confirmation juridique qu'il considère nécessaire à l’évaluation de l'éligibilité des titres adossés à des actifs.

Les titres adossés à des actifs qui sont éligibles en application de l’orientation BCE/2005/2 mais qui ne répondent pas aux critères ci-dessus restent éligibles pendant une période transitoire allant jusqu'au 15 octobre 2006.»

4)

Au chapitre 6, les notes 1 et 2 de bas de page figurant sous le tableau 4 sont remplacées par le texte suivant:

«(1)

Ils doivent comporter à la fois: a) un montant principal fixe, inconditionnel; et b) un coupon qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De plus, le coupon doit appartenir à l’une des catégories suivantes: 1) un zéro-coupon; 2) un coupon à taux fixe; ou 3) un coupon à taux variable indexé sur un taux d’intérêt de référence. Le coupon peut être indexé sur l’évolution de la notation de l’émetteur lui-même. En outre, les obligations indexées sur l’inflation sont éligibles. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation.

L’exigence mentionnée au point a) n’est pas applicable aux titres adossés à des actifs, à l’exception des obligations émises par les établissements de crédit conformément aux critères prévus à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM (“obligations sécurisées de banques”). L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs autres que les obligations sécurisées de banques au regard des critères suivants.

Les actifs générant des flux financiers:

a)

doivent être légalement acquis conformément au droit d’un État membre auprès du cédant ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant,

et

b)

ne doivent pas être composés — en tout ou en partie, de fait ou potentiellement — de titres indexés sur un risque de crédit (credit-linked notes) ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen de dérivés de crédit.

L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur) toute clarification ou confirmation juridique qu’il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs.

Les titres adossés à des actifs qui sont éligibles en application de l’orientation BCE/2005/2 mais qui ne répondent pas aux critères ci-dessus restent éligibles pendant une période transitoire allant jusqu’au 15 octobre 2006.

(2)

Les titres de créance conférant, sur le principal et/ou les intérêts, des droits qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres titres de créance du même émetteur (ou, dans le cadre d’une émission structurée, subordonnés à d'autres tranches de la même émission) sont exclus de la liste des actifs de niveau 1. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n'étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission et est de rang supérieur (“senior”) si — conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), telle que prévue dans la note d’information (offering circular) — cette tranche (ou sous-tranche) fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à d’autres tranches ou d’autres sous-tranches ou est la dernière à supporter les pertes relativement aux actifs sous-jacents.»


(1)  Les modifications adoptent la présentation et la numérotation des notes de bas de page de l’annexe I telle que le conseil des gouverneurs l’a adoptée le 3 février 2005 et telle qu’elle est publiée sur le site internet de la BCE.

(2)  Les titres de créance conférant, sur le principal et/ou les intérêts, des droits qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur (ou, dans le cadre d'une émission structurée, subordonnés à d'autres tranches de la même émission) sont exclus de la liste des actifs de niveau 1. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n'étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission et est de rang supérieur (“senior”) si — conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), telle que prévue dans la note d’information (offering circular) — cette tranche (ou sous-tranche) fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à d'autres tranches ou d’autres sous-tranches ou est la dernière à supporter les pertes relativement aux actifs sous-jacents.

(3)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).»


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