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Document 32009D0002(01)
2009/154/EC: Decision of the European Central Bank of 27 January 2009 amending Decision ECB/2007/5 laying down the Rules on Procurement (ECB/2009/2)
2009/154/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2009 modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2009/2)
2009/154/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2009 modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2009/2)
JO L 51 du 24.2.2009, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 14/04/2016; abrog. implic. par 32016D0002
24.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/10 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 27 janvier 2009
modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés
(BCE/2009/2)
(2009/154/CE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu l’article 11.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les seuils d’application pour les procédures d’appel d’offres public fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) ont été modifiés par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (3). Bien que la Banque centrale européenne (BCE) ne soit pas soumise à la directive 2004/18/CE, elle a l’intention d’appliquer les mêmes seuils pour ses procédures d’appel d’offres public. |
(2) |
Afin d’accroître encore la transparence et la concurrence, notamment pour les marchés en deçà des seuils prévus dans la décision BCE/2007/5 du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (4), la BCE a l’intention d’établir des listes de fournisseurs appropriés qui peuvent être invités à présenter une offre pour des marchés en deçà des seuils ou à participer à des appels d’offres publics. Les listes seront établies à la suite de la publication d’appels de manifestations d’intérêt dans le Journal officiel de l’Union européenne. |
(3) |
Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption, et de promouvoir une gestion saine et efficace, il convient d’exclure des futures procédures d’appel d’offres menées par la BCE les candidats ou les soumissionnaires qui sont coupables de tels actes ou qui sont dans une situation de conflit d’intérêts. Il y a lieu de préciser les règles applicables à cette exclusion dans la décision BCE/2007/5. |
(4) |
Dans un souci de clarté, il convient d’affiner davantage certaines règles énoncées dans la décision BCE/2007/5, |
DÉCIDE:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2007/5 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les seuils suivants s’appliquent:
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4) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’article 15, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 4: «L’article 30, paragraphes 1 et 2, s’applique en conséquence.» |
6) |
L’article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Appel de manifestations d’intérêt 1. La BCE peut recourir à un appel de manifestations d’intérêt si elle a l’intention de passer plusieurs marchés ayant le même objet ou des objets similaires. Sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées au présent article, la procédure suit les règles de la procédure restreinte. 2. En vue de l’établissement d’une liste de fournisseurs appropriés, la BCE publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de marché qui précise au moins l’objet des marchés à passer, les critères d’éligibilité et de sélection, ainsi que le délai de réception à respecter pour que les candidatures soient prises en considération lors de la première utilisation d’une liste de fournisseurs appropriés (ci-après la “liste”). 3. La liste est valable pour une période maximale de quatre ans à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Un fournisseur peut présenter une candidature pour être inscrit sur la liste à tout moment au cours de la période de validité de la liste, à l’exception des trois dernier mois de celle-ci. La candidature doit être accompagnée de la documentation précisée dans l’avis de marché. Afin de pouvoir être pris en considération lors de la première utilisation de la liste, les fournisseurs présentent leur candidature dans le délai précisé dans l’avis de marché. 4. À la suite de la réception des candidatures, la BCE vérifie l’éligibilité des candidats et évalue les candidatures en fonction des critères de sélection énoncés dans l’avis de marché. La BCE inscrit sur la liste tous les candidats satisfaisant aux critères d’éligibilité et de sélection. La BCE informe dès que possible les candidats de leur inscription sur la liste ou de leur rejet. 5. Les fournisseurs inscrits sur la liste informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification substantielle affectant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. En outre, s’ils le jugent nécessaire, les fournisseurs inscrits sur la liste peuvent fournir à la BCE de la documentation mise à jour ou complémentaire. 6. Lorsque la BCE a l’intention de passer un marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l’article 4, paragraphe 3, elle invite au moins trois ou cinq fournisseurs inscrits sur la liste, si possible, à présenter une offre conformément à la procédure décrite à l’article 29. La BCE invite les fournisseurs qui remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l’avis de marché eu égard au marché à passer. 7. Lorsque la BCE a l’intention de passer un marché dont la valeur estimée dépasse les seuils fixés à l’article 4, paragraphe 3, elle publie au Journal officiel un avis de marché simplifié qui décrit l’étendue de ce marché particulier. Les fournisseurs intéressés qui ne sont pas encore inscrits sur la liste peuvent présenter une candidature pour être inscrit sur la liste dans le délai précisé dans l’avis de marché simplifié, qui est au moins de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché simplifié. À la suite de l’évaluation des candidatures reçues, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés inscrits sur la liste à présenter une offre, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de fournisseurs. La BCE sélectionne les fournisseurs qui remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l’avis de marché eu égard au marché à passer. L’article 12, paragraphes 4 et 5, s’applique en conséquence. 8. Dans les cas décrits aux paragraphes 6 et 7, la BCE peut demander aux fournisseurs inscrits sur la liste de fournir des informations et de la documentation mises à jour pertinentes en ce qui concerne le respect des critères d’éligibilité et de sélection.» |
7) |
À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si les candidats ou les soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ou que la BCE ou un autre candidat/soumissionnaire a enfreint les règles de passation des marchés applicables, ils en informent la BCE par écrit dans un délai raisonnable. Le délai commence à courir à compter du moment où ils prennent connaissance de l’irrégularité ou auraient raisonnablement pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger ou compléter les exigences ou remédier à l’irrégularité ainsi qu’il est demandé, soit rejeter la demande en indiquant les motifs du rejet. Les objections qui n’ont pas été communiquées à la BCE dans un délai raisonnable ne peuvent plus être soulevées par la suite.» |
8) |
L’article 24 est modifié comme suit:
|
9) |
À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La notification est envoyée au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE si cet envoi a lieu par télécopie ou de manière électronique, et au moins quinze jours avant la signature du marché si d’autres moyens de communication sont utilisés.» |
10) |
L’article 29 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2009.
2. Les procédures entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément aux dispositions initiales de la décision BCE/2007/5. Aux fins de la présente disposition, la procédure d’appel d’offres est réputée avoir commencé le jour de l’envoi de l’avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, le jour de l’invitation à présenter une offre faite par la BCE à un ou plusieurs fournisseurs.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 janvier 2009.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(3) JO L 317 du 5.12.2007, p. 34.
(4) JO L 184 du 14.7.2007, p. 34.