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Document 32009D0004(01)

    2009/245/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 mars 2009 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) n o  958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (BCE/2009/4)

    JO L 72 du 18.3.2009, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 08/01/2015; abrogé par 32014D0062(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/245(1)/oj

    18.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/21


    DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 6 mars 2009

    concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) no 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8)

    (BCE/2009/4)

    (2009/245/CE)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) prévoit que des dérogations aux obligations de déclaration statistique peuvent être octroyées aux fonds de placement (FP) soumis à des règles comptables nationales permettant la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Il prévoit en outre que les catégories de FP auxquelles les banques centrales nationales (BCN) peuvent accorder des dérogations sont déterminées par le conseil des gouverneurs,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dérogations

    Les catégories de FP auxquelles les BCN peuvent octroyer des dérogations conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) sont précisées dans l’annexe de la présente décision. Le conseil des gouverneurs réexamine ces catégories au moins tous les trois ans.

    Article 2

    Disposition finale

    La présente décision est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 mars 2009.

    Le président de la BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.


    ANNEXE

    Catégories de fonds de placement auxquels des dérogations peuvent être octroyées conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8)

    État membre

    Nom de la catégorie de FP

    Acte juridique correspondant à la catégorie

    Acte juridique déterminant la fréquence de valorisation

    Fréquence de valorisation conformément à la législation nationale

    Intitulé de l’acte juridique

    Numéro de référence/date de l’acte juridique

    Dispositions concernées

    Intitulé de l’acte juridique

    Numéro de référence/date de l’acte juridique

    Dispositions concernées

    Grèce

    Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

    (Sociétés de placement immobilier)

    Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

    (Loi sur les fonds communs immobiliers – sociétés de placement immobilier et autres dispositions légales)

    no 2778 du 30 décembre 1999

    Article 21

    Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

    (Loi sur les fonds communs immobiliers – sociétés de placement immobilier et autres dispositions légales)

    no 2778 du 30 décembre 1999

    Article 22, paragraphe 7, et article 27, paragraphes 3 et 4

    Annuelle

    France

    Fonds commun de placement à risque

    Code monétaire et financier

     

    Chapitre IV, Section 1, sous-section 10, L214-36 à L214-38

    Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

     

    Livre IV, Article 141-13

    Semestrielle

    France

    Sociétés civiles de placement immobilier

    Code monétaire et financier

     

    Chapitre IV, Section 3 L214-50 à L214-84

    Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

     

    Livre IV, Article 422-44

    Annuelle

    France

    Organismes de placement collectif immobilier

    Code monétaire et financier

     

    Chapitre IV, Section 5, L214-89 à L214-146

    Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

     

    Livre IV, Article 424-66

    Semestrielle

    Italie

    Fondi chiusi

    (Fonds à capital fermé)

    Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

    (Décret législatif – toutes dispositions relatives à l’intermédiation financière)

    no 58 du 24 février 1998

    Première partie, article 1er

    Deuxième partie, article 37

    Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

    (Disposition de la Banca d’Italia – Règlement concernant la gestion collective de l’épargne)

    14 avril 2005

    Titre V, Chapitre 1, Section II, paragraphe 4.6

    Semestrielle

    Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

    (Décret ministériel – Règlement mettant en œuvre l’article 37 du décret législatif no 58 du 24 février 1998)

    no 228 du 24 mai 1999

    Chapitre II, article 12

    Portugal

    Fundos de capital de risco

    (Fonds de placement à risque)

    Decreto-Lei

    (Décret-loi)

    no 375/2007 du 8 novembre 2007

    Article 18

    Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

    (Règlement de la commission du marché des valeurs mobilières)

    no 1/2008 du 14 février 2008

    Articles 4 et 11

    Semestrielle


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