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Document 32011D0008(01)

2011/397/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2011 relative aux procédures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé et de sécurité pour la production de billets en euros (BCE/2011/8)

JO L 176 du 5.7.2011, p. 52–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 15 tome 028 p. 129 - 135

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 26/02/2015; abrogé par 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/397/oj

5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/52


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2011

relative aux procédures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé et de sécurité pour la production de billets en euros

(BCE/2011/8)

(2011/397/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement.

(2)

La politique environnementale de l’Union repose sur le principe d’intégration environnementale, tel que prévu à l’article 11 du traité, selon lequel les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Compte tenu de ce principe, l’Eurosystème encourage les pratiques de bon management environnemental fondées sur la série de normes ISO 14000.

(3)

L’article 9 du traité prévoit que dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées, notamment, à la protection de la santé humaine. Compte tenu de ce principe, la prévention et la réduction au minimum de tout risque pour la santé et la sécurité du public et des travailleurs participant à la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros sont d’une importance essentielle pour l’Eurosystème. L’Eurosystème est favorable aux pratiques de bon management en matière de santé et de sécurité, conformément aux politiques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1) et la série de normes OHSAS 18000.

(4)

Par conséquent, il convient d’instituer des procédures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé et de sécurité afin de s’assurer que seuls les fabricants qui se conforment à des exigences minimales en matière environnementale et en matière de santé et de sécurité sont autorisés à exercer une activité de production de billets en euros.

(5)

Pour pouvoir suivre au plus près la performance environnementale et en matière de santé et de sécurité des fabricants autorisés de billets en euros et de matières premières des billets en euros, la BCE doit régulièrement collecter auprès de ceux-ci des données concernant les répercussions que leur production de billets en euros et de matières premières des billets en euros ont sur l’environnement et sur la santé et la sécurité.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)   «matières premières des billets en euros»: le papier, l’encre, la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour la production de billets en euros;

c)   «site de fabrication»: tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour la production de billets en euros ou de matières premières de billets en euros;

d)   «fabricant»: toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de production de billets en euros;

e)   «autorisation environnementale»: le statut décrit à l’article 3, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant que son activité de production de billets en euros est conforme aux exigences prévues à la section II;

f)   «autorisation de santé et de sécurité»: le statut décrit à l’article 4, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant que son activité de production de billets en euros est conforme aux exigences prévues à la section III;

g)   «fabricant autorisé»: un fabricant qui bénéficie d’une autorisation environnementale et d’une autorisation de santé et de sécurité;

h)   «autorité de certification»: une autorité de certification indépendante qui évalue les systèmes de management environnemental des fabricants ou leurs systèmes de management de la santé et de la sécurité et qui est habilitée à certifier que le fabricant satisfait aux exigences posées par la série de normes ISO 14000 ou OHSAS 18000;

i)   «activité de production de billets en euros»: la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros;

j)   «jour ouvrable BCE»: toute journée, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés BCE;

k)   «fabrication de plaques»: la production de plaques d’impression utilisées pour les techniques d’impression offset ou en taille-douce mises en œuvre pour la production de billets en euros;

l)   «production individuelle»: la production qui comprend plusieurs lots constitués des mêmes matières premières, qui proviennent des mêmes fournisseurs et dont la composition reste homogène du début à la fin, et au cours de laquelle il n’est introduit ni de nouvelles substances ni des substances similaires mais présentant des variations de concentration excédant les limites précisées par la BCE dans un document distinct.

Article 2

Principes généraux

1.   Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui accorde une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité pour cette activité.

2.   Les conditions d’octroi de l’autorisation environnementale et de l’autorisation de santé et de sécurité fixées par la BCE constituent des exigences minimales. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des normes environnementales et/ou de santé et de sécurité plus sévères, mais l’évaluation de la BCE porte uniquement sur le respect par le fabricant des conditions prévues dans la présente décision.

3.   Le directoire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation environnementale et à l’autorisation de santé et de sécurité d’un fabricant, en tenant compte de l’avis du comité des billets. Il en informe le conseil des gouverneurs.

4.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de production de billets en euros que sur les sites de fabrication pour lesquels il bénéficie: a) d’une autorisation environnementale; et b) d’une autorisation de santé et de sécurité, nonobstant toute autre autorisation accordée en vertu d’un autre acte juridique de la BCE.

5.   Le fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

6.   La BCE définit dans un document distinct les détails techniques des exigences auxquelles les fabricants doivent satisfaire pour obtenir une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité.

Article 3

Autorisation environnementale

1.   L’octroi d’une autorisation sur la base de la série de normes ISO 14000 relatives aux systèmes de management environnemental suit la procédure prévue à la section II. Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui a accordé une autorisation environnementale pour cette activité.

2.   Une autorisation environnementale pour une activité de production de billets en euros peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il se conforme à la norme ISO 14001 sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros déterminée, et l’autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

b)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre;

c)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange.

3.   Le directoire peut, cas par cas, accorder des dérogations à la condition relative au lieu de situation énoncée au paragraphe 2, points b) et c), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs. Le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   Une autorisation environnementale est accordée à un fabricant pour une période de trois ans, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 13 ou 14.

5.   L’accord écrit préalable de la BCE est requis pour qu’un fabricant bénéficiant d’une autorisation environnementale puisse confier la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros à un autre site de fabrication ou à un tiers, y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées.

Article 4

Autorisation de santé et de sécurité

1.   L’octroi d’une autorisation sur la base de la norme OHSAS 18001 relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité suit la procédure prévue à la section III. Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui a accordé une autorisation de santé et de sécurité pour cette activité.

2.   Une autorisation de santé et de sécurité pour une activité de production de billets en euros peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il se conforme à la norme OHSAS 18001 sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros déterminée, et l’autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

b)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre;

c)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange.

3.   Le directoire peut, cas par cas, accorder des dérogations à la condition relative au lieu de situation énoncée au paragraphe 2, points b) et c), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs. Le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   Une autorisation de santé et de sécurité est accordée à un fabricant pour une période de trois ans, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 13 ou 14.

5.   L’accord écrit préalable de la BCE est requis pour qu’un fabricant bénéficiant d’une autorisation de santé et de sécurité puisse confier la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros à un autre site de fabrication ou à un tiers, y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Article 5

Demande d’ouverture de la procédure

1.   Un fabricant qui souhaite exercer une activité de production de billets en euros adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation environnementale. La demande d’ouverture de la procédure comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe;

b)

une copie du certificat ISO 14001 émis pour le site concerné;

c)

un résumé en anglais du dernier rapport d’audit annuel émis par l’autorité de certification;

d)

un rapport annuel décrivant la performance de son système interne de management environnemental, rédigé en anglais sur la base d’un modèle fourni par la BCE.

2.   La BCE vérifie si les documents que le fabricant a joints à sa demande d’ouverture de la procédure sont complets. Elle informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut demander au fabricant de fournir des informations complémentaires concernant les conditions énumérées au paragraphe 1. Lorsque la BCE demande des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de celles-ci.

3.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose dans les délais prévus au paragraphe 2, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires demandées par la BCE en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

l’autorisation environnementale du fabricant a été révoquée, et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, points b) ou c).

Article 6

Autorisation environnementale

1.   Si l’évaluation de la demande d’ouverture de la procédure à laquelle la BCE procède en vertu de l’article 5, paragraphe 2, est positive, une autorisation environnementale est accordée au fabricant.

2.   La décision par laquelle la BCE accorde à un fabricant une autorisation environnementale indique clairement:

a)

le nom du fabricant;

b)

le site de fabrication pour lequel l’autorisation environnementale est accordée et l’adresse exacte de celui-ci;

c)

la date d’expiration de l’autorisation environnementale;

d)

toute condition particulière concernant les points b) et c).

3.   L’autorisation environnementale est accordée à un fabricant pour une période renouvelable de trois ans. Si un fabricant bénéficiant d’une autorisation environnementale introduit une nouvelle demande avant la date d’expiration de l’autorisation environnementale en cours, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu du paragraphe 1.

4.   Si la BCE rejette la demande d’autorisation environnementale, le fabricant peut engager la procédure de réexamen prévue à l’article 15.

SECTION III

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Article 7

Demande d’ouverture de la procédure

1.   Un fabricant qui souhaite exercer une activité de production de billets en euros adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de santé et de sécurité. La demande d’ouverture de la procédure comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe;

b)

une copie du certificat OHSAS 18001 émis pour le site concerné;

c)

un résumé en anglais du dernier rapport d’audit annuel émis par l’autorité de certification;

d)

un rapport annuel décrivant la performance de son système interne de management de la santé et de la sécurité, rédigé en anglais sur la base d’un modèle fourni par la BCE.

2.   La BCE vérifie si les documents que le fabricant a joints à sa demande d’ouverture de la procédure sont complets. Elle informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut demander au fabricant de fournir des informations complémentaires concernant les conditions énumérées au paragraphe 1. Lorsque la BCE demande des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de celles-ci.

3.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose dans les délais prévus au paragraphe 2, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires demandées par la BCE en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

l’autorisation de santé et de sécurité du fabricant a été révoquée et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, points b) ou c).

Article 8

Autorisation de santé et de sécurité

1.   Si l’évaluation de la demande d’ouverture de la procédure à laquelle la BCE procède en vertu de l’article 7, paragraphe 2, est positive, une autorisation de santé et de sécurité est accordée au fabricant.

2.   La décision par laquelle la BCE accorde à un fabricant une autorisation de santé et de sécurité indique clairement:

a)

le nom du fabricant;

b)

le site de fabrication pour lequel l’autorisation de santé et de sécurité est accordée et l’adresse exacte de celui-ci;

c)

la date d’expiration de l’autorisation de santé et de sécurité;

d)

toute condition particulière concernant les points b) et c).

3.   L’autorisation de santé et de sécurité est accordée à un fabricant pour une période renouvelable de trois ans. Si un fabricant bénéficiant d’une autorisation de santé et de sécurité introduit une nouvelle demande avant la date d’expiration de l’autorisation de santé et de sécurité en cours, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu du paragraphe 1.

4.   Si la BCE rejette la demande d’autorisation de santé et de sécurité, le fabricant peut engager la procédure de réexamen prévue à l’article 15.

SECTION IV

OBLIGATIONS CONTINUES

Article 9

Obligations continues des fabricants autorisés

1.   Un fabricant autorisé informe la BCE par écrit et sans retard excessif:

a)

de l’engagement d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires concernant le fabricant ou de toute procédure similaire;

b)

de la nomination d’un liquidateur, d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant;

c)

de toute intention de sous-traiter ou de faire participer des tiers à une activité de production de billets en euros pour laquelle le fabricant bénéficie d’une autorisation environnementale et d’une autorisation de santé et de sécurité;

d)

de toute modification apportée après que l’autorisation environnementale et l’autorisation de santé et de sécurité ont été accordées et qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur le respect des conditions d’octroi de celles-ci;

e)

de toute modification du contrôle exercé sur le fabricant autorisé intervenant à la suite d’une modification dans la structure de la propriété ou autrement.

2.   Un fabricant autorisé fournit à la BCE les documents suivants pour le site de fabrication concerné:

a)

une copie des certificats relatifs à son système de management environnemental et à son système de management de la santé et de la sécurité, lors de chaque renouvellement du certificat mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a);

b)

pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, les résumés, traduits en anglais, des derniers rapports d’audit externe en matière environnementale et en matière de sécurité et de santé qui ont été établis par les autorités de certification concernées;

c)

pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, les rapports annuels concernant la performance de son système de management environnemental et de son système de management de la santé et de la sécurité, rédigés en anglais sur la base des modèle mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 7, paragraphe 1, point d);

d)

pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, les informations générales ainsi que les données environnementales sur la consommation et les émissions annuelles occasionnées par l’activité de production de billets en euros qui sont visées par le questionnaire environnemental de la BCE fourni par celle-ci.

3.   Si le fabricant autorisé est une imprimerie, il a également l’obligation:

a)

de faire procéder à l’analyse des substances chimiques figurant sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, par les laboratoires figurant sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 2. Ces analyses sont effectuées sur des billets en euros achevés, selon des modes opératoires standard définis dans un document distinct, au moins une fois par production individuelle ainsi qu’à chaque fois que le fabricant autorisé juge opportun de contrôler la conformité avec les limites d’acceptation des substances chimiques. Le fabricant autorisé rend compte à la BCE de l’analyse de tout échantillon, en utilisant le modèle de rapport d’analyse fourni par la BCE;

b)

de rendre compte, pour chaque année calendaire, dans les quatre mois suivant la fin de l’année, de la performance des laboratoires qui ont effectué les analyses visées au point a), en utilisant le modèle de rapport de performance fourni par la BCE;

c)

de conclure, avec les fournisseurs des matières premières des billets en euros, des contrats en vertu desquels ces fournisseurs doivent notamment veiller à ce que les substances chimiques contenues dans les matières premières des billets en euros qu’ils produisent n’excèdent pas les limites d’acceptation mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, lorsque ces substances sont analysées dans des billets en euros achevés, en vertu du paragraphe 3, point a). Pour satisfaire à cette exigence, le fabricant autorisé fournit tout document pertinent aux fournisseurs des matières premières des billets en euros. Les fournisseurs des matières premières des billets en euros peuvent faire appel aux laboratoires figurant sur la liste mentionnée à l’article 10, paragraphe 2, pour leurs propres besoins d’analyses;

d)

de veiller à ce que toute société à laquelle il confie la fabrication de plaques bénéficie de certificats ISO 14001 et OHSAS 18001 en cours de validité pour les sites de production concernés.

4.   Un fabricant autorisé ne divulgue pas les détails techniques se rapportant aux exigences environnementales et aux exigences de santé et de sécurité visés à l’article 2, paragraphe 6.

Article 10

Obligations continues de la BCE

1.   La BCE dresse une liste des substances chimiques qui doivent être analysées et de leurs limites d’acceptation. Sans préjudice de l’article 19, le dépassement de ces limites d’acceptation, y compris dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 3, point c), n’a pas d’incidence sur l’autorisation de santé et de sécurité d’un fabricant.

2.   La BCE tient à jour une liste des laboratoires auxquels il doit être fait appel pour analyser la présence et la concentration des substances chimiques figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 1. Les méthodes d’analyse qui doivent être appliquées sont définies dans un document séparé.

3.   La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des listes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

SECTION V

CONSÉQUENCES DE LA NON-CONFORMITÉ

Article 11

Non-conformité

Le fait, pour un fabricant autorisé, de ne pas se conformer à une des obligations prévues à l’article 9 ou le caractère incomplet des informations fournies à la BCE conformément à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d) et à l’article 9, paragraphe 3, points a) et b), constitue un cas de non-conformité du fabricant par rapport aux conditions d’octroi de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation de santé et de sécurité.

Article 12

Observation écrite

1.   En présence d’un cas de non-conformité du type visé à l’article 11, la BCE présente une observation écrite au fabricant autorisé et fixe le délai dans lequel le fabricant doit remédier au cas de non-conformité.

2.   L’observation écrite indique que: a) s’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité dans le délai mentionné au paragraphe 1; ou b) si un deuxième cas de non-conformité se présente dans le délai mentionné au paragraphe 1, la BCE prend une décision en vertu de l’article 13.

Article 13

Suspension de l’autorisation environnementale et de l’autorisation de santé et de sécurité en ce qui concerne les nouvelles commandes

1.   S’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité dans le délai mentionné à l’article 12, paragraphe 1, ou si un deuxième cas de non-conformité se présente dans ce délai, mais que le fabricant autorisé justifie raisonnablement qu’il sera en mesure d’y remédier, la BCE prend la décision:

a)

de fixer, après consultation avec le fabricant autorisé, un délai s’imposant à celui-ci pour remédier au cas de non-conformité;

b)

de suspendre l’autorisation du fabricant autorisé en ce qui concerne sa capacité d’accepter de nouvelles commandes pour l’activité de production de billets en euros en question, y compris la participation à des procédures d’appel d’offres afférentes à une activité de production de billets en euros, jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point a) ou jusqu’à ce qu’il ait été remédié au cas de non-conformité, s’il y a été remédié dans ledit délai.

2.   Néanmoins, si le fabricant autorisé ne parvient pas à justifier raisonnablement qu’il sera en mesure de remédier au cas de non-conformité visé au paragraphe 1, la BCE prend une décision en vertu de l’article 14.

Article 14

Révocation de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation de santé et de sécurité

1.   La BCE révoque l’autorisation environnementale d’un fabricant autorisé ou son autorisation de santé et de sécurité: a) si le fabricant autorisé n’est pas en mesure de procéder à la rectification du cas de non-conformité dans le délai mentionné à l’article 13, paragraphe 1, point a), ou b) en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

2.   Dans sa décision de révocation, la BCE précise la date à partir de laquelle le fabricant autorisé peut introduire une nouvelle demande d’autorisation.

Article 15

Procédure de réexamen

1.   Si la BCE a pris une décision:

a)

rejetant une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation environnementale ou de la procédure d’autorisation de santé et de sécurité;

b)

refusant l’octroi d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de santé et de sécurité;

c)

en vertu des articles 12 à 14,

le fabricant ou le fabricant autorisé peut, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant ou le fabricant autorisé indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

2.   Si le fabricant ou le fabricant autorisé en fait la demande expresse et motivée, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui doit faire l’objet du réexamen.

3.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision et informe le fabricant ou le fabricant autorisé par écrit de sa décision motivée dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

4.   L’application des paragraphes 1 à 3 est sans préjudice des droits visés aux articles 263 et 265 du traité.

SECTION VI

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Article 16

Informations concernant la performance environnementale du fabricant autorisé

Pour pouvoir mieux évaluer la performance environnementale des fabricants autorisés, la BCE peut demander qu’ils communiquent des informations spécifiques ou fournissent des explications relativement aux données fournies dans le questionnaire environnemental de la BCE visé à l’article 9, paragraphe 2, point d). Si nécessaire, la BCE peut imposer la tenue d’une réunion avec le fabricant autorisé dans les locaux de la BCE. La BCE peut également décider d’effectuer un examen sur place, si le fabricant autorisé y consent et en se conformant aux exigences de sécurité en vigueur à l’égard du fabricant autorisé. Le fabricant autorisé peut également inviter la BCE à effectuer un examen sur place afin de clarifier les données fournies dans le questionnaire environnemental de la BCE.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Registre des autorisations de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations environnementales et des autorisations de santé et de sécurité. Ce registre:

a)

énumère les fabricants auxquels une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité ont été accordées, ainsi que les sites de fabrication concernés;

b)

indique, pour chaque site de fabrication, l’activité de production de billets en euros pour laquelle une autorisation environnementale et une autorisation de santé et de sécurité ont été accordées;

c)

répertorie l’expiration de toute autorisation environnementale et de toute autorisation de santé et de sécurité.

2.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 13, elle répertorie la durée de la suspension.

3.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 14, elle radie du registre le nom du fabricant.

4.   La BCE met à disposition des BCN et des fabricants autorisés une liste de tous les fabricants autorisés figurant au registre ainsi que toute mise à jour.

Article 18

Rapport annuel

1.   Sur la base des informations fournies par les fabricants autorisés, la BCE établit un rapport annuel sur les répercussions environnementales de l’activité de production de billets en euros et les effets de celle-ci sur la santé et la sécurité.

2.   La BCE divulgue auprès du public les informations concernant les répercussions générales de l’activité de production de billets en euros sur l’environnement et sur la santé et la sécurité conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2).

Article 19

Disposition transitoire

À compter de la production de billets en euros de l’année 2016, les BCN ne valident pas de billets en euros imprimés avec des substances chimiques excédant les limites d’acceptation mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter de la production de billets en euros de l’année 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Disponibles à l’adresse suivante: (http://www.osha.europa.eu).

(2)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.


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