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Document 32007O0006

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2007 modifiant l’orientation BCE/2006/28 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2007/6)

JO L 196 du 28.7.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 24/06/2008; abrog. implic. par 32008O0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/536/oj

28.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/46


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 juillet 2007

modifiant l’orientation BCE/2006/28 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs

(BCE/2007/6)

(2007/536/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 30.1 des statuts, la Banque centrale européenne (BCE) est dotée d’avoirs de réserve de change par les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro et est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés.

(2)

En vertu des articles 9.2 et 12.1 des statuts, la BCE peut administrer certaines de ses activités par l’intermédiaire des BCN et avoir recours à celles-ci pour l’exécution de certaines de ses opérations. Par conséquent, la BCE considère qu’il convient que les BCN, en tant que mandataires de celle-ci, gèrent les réserves de change qui ont été transférées à la BCE.

(3)

Conformément à l’orientation BCE/2006/28 du 21 décembre 2006 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (1), la BCN de chaque État membre participant est tenue d’effectuer des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE en tant que mandataire de la BCE en utilisant la documentation juridique spécifiée dans cette orientation.

(4)

Il convient de modifier la définition des «pays européens» qui figure dans l’orientation BCE/2006/28 afin de tenir compte des élargissements futurs de l’UEM.

(5)

Aux fins d'inclure dans la liste des instruments éligibles un nouvel instrument relatif aux swaps de taux d’intérêt, qui sont considérés comme des opérations de gré à gré sur produits dérivés lorsque le risque est couvert au-delà de certains seuils, l’orientation BCE/2006/28 doit être modifiée de manière que les swaps de taux d’intérêt soient juridiquement formalisés en tant qu’opérations de gré à gré sur produits dérivés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2006/28 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la présente orientation, on entend par:

“pays européens”: les pays qui ont adopté l’euro conformément au traité, ainsi que le Danemark, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement),

“BCN participante”: la BCN d’un État membre qui a adopté l’euro.»

2)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toutes les opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont effectuées en utilisant la documentation juridique standard requise par le présent article. Le directoire peut toutefois décider de recourir à une convention standard figurant aux points 1 c) ou 2 c) de l’annexe I, plutôt qu’à la convention figurant aux points 1 a) ou 2 a) de l’annexe I de la présente orientation, pour l’État membre qui vient d’adopter l’euro, si la BCE ne dispose pas d’une évaluation juridique acceptable quant à la forme et au fond sur l’utilisation de la convention standard indiquée dans cet État membre. Le directoire informe aussitôt le conseil des gouverneurs de toute décision prise en vertu de cette disposition.

2.   Les opérations assorties d’une garantie portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE et recouvrant les conventions de prise et de mise en pension, les conventions d’achat-vente de type “buy/sell-back” et “sell/buy-back”, et toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard énumérées à l’annexe I, telles qu’approuvées ou modifiées par la BCE de temps à autre.»

3)

Le point 2 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«2.

Toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE (y compris les swaps de taux d'intérêt lorsque le risque est assorti d’une garantie) doivent être juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes, telles qu’approuvées ou modifiées par la BCE de temps à autre:

a)

la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens;

b)

la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – cross-border, New-York law version)”, pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique), et

c)

la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – cross-border, English law version)”, pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).»

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le 27 juillet 2007.

Article 3

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 juillet 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO C 17 du 28.1.2007, p. 5.


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