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Document 32006O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2006 concernant l’échange des billets après la fixation irrévocable des taux de change à l’occasion de l’introduction de l’euro (BCE/2006/10)

JO L 215 du 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 007 p. 281 - 283
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 007 p. 281 - 283
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 29 - 31

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/44


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 juillet 2006

concernant l’échange des billets après la fixation irrévocable des taux de change à l’occasion de l’introduction de l’euro

(BCE/2006/10)

(2006/549/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 52 des statuts, le conseil des gouverneurs est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants. Ces mesures comprennent l’échange des billets d’un nouvel État membre participant: a) contre des billets et des pièces en euros, ou b) contre l’inscription de fonds au crédit d’un compte. En revanche, dans le cas d’un nouvel État membre participant où une période transitoire s’applique, ces mesures comprendront alors, pendant cette période, l’échange de billets: a) contre de la monnaie nationale de ce nouvel État membre participant, ou b) contre l’inscription de fonds au crédit d’un compte.

(2)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (1) prévoit différents régimes possibles de basculement fiduciaire pour les États membres qui adoptent l’euro. La présente orientation tend à assurer que l’échange des billets de nouveaux États membres participants puisse avoir lieu, quel que soit le régime de basculement fiduciaire choisi à l’échelon national.

(3)

Certaines catégories de billets, à savoir les billets présentant des mutilations importantes et les billets qui ont été marqués dans le cadre de dispositifs nationaux de marquage destinés à faciliter et à protéger le retrait des billets nationaux, ne sont en général pas susceptibles d’échange et sont par conséquent exclus de l’échange en vertu de la présente orientation.

(4)

En cas de période transitoire s’appliquant dans un nouvel État membre participant, la durée des modalités prévues par la présente orientation dans l’État membre concerné sera alors plus étendue, étant donné qu’elles tiendront compte de cette période, bien qu’une telle période transitoire ne puisse pas prolonger la période d’échange des billets d’autres nouveaux États membres participants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,

«nouvel État membre participant»: un État membre participant qui a adopté l’euro mais dans lequel les billets et les pièces en euros ne sont pas seuls à avoir cours légal,

«date d’adoption de l’euro»: la date à laquelle l’abrogation de la dérogation dont bénéficie un État membre en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité, entre en vigueur,

«période de double circulation»: la période commençant à la date de basculement fiduciaire dans un nouvel État membre participant donné et prenant fin à la date ultime à laquelle la monnaie nationale de ce nouvel État membre participant peut être utilisée comme monnaie ayant cours légal, parallèlement à l’euro,

«date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un nouvel État membre participant donné,

«monnaie nationale»: les billets et les pièces d’un nouvel État membre participant qui ont été émis par l’autorité compétente de cet État membre avant la date d’adoption de l’euro,

«billets d’un nouvel État membre participant»: les billets émis par la BCN d’un nouvel État membre participant, qui avaient cours légal le jour précédant la date d’adoption de l’euro et qui sont présentés à une autre BCN, ou à son agent désigné, en vue de leur échange,

«période transitoire»: une période de trois ans au plus commençant à 0 heure (heure locale) à la date d’adoption de l’euro et prenant fin à 0 heure (heure locale) à la date de basculement fiduciaire,

«BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un État membre participant (y compris une BCN d’un nouvel État membre participant),

«pair»: la valeur résultant des taux de conversion arrêtés par le Conseil de l’Union européenne en vertu de l’article 123, paragraphe 4, du traité, sans écart entre cours acheteur et cours vendeur,

«marquage»: l’identification des billets par un symbole distinctif et spécifique, par exemple des trous réalisés avec une perforatrice, dans le cadre de dispositifs nationaux de marquage destinés à faciliter et à protéger le retrait des billets d’un nouvel État membre participant qui ont été émis par l’autorité compétente de cet État membre avant la date d’adoption de l’euro.

Article 2

Obligation d’échange au pair

1.   Les BCN de l’Eurosystème assurent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur agent désigné, dans au moins un lieu sur le territoire national, que les billets d’un nouvel État membre participant peuvent: i) soit être échangés contre des billets et des pièces en euros, ii) soit, sur demande, être portés au crédit d’un compte auprès de l’établissement effectuant l’échange, si la législation nationale de l’État membre où l’échange a lieu l’autorise. Dans les deux cas, l’échange a lieu au pair.

2.   S’il existe une période transitoire dans un nouvel État membre participant, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à la BCN de ce nouvel État membre participant pendant cette période, à ceci près que, en vertu de l’alinéa i), l’échange a lieu contre de la monnaie nationale de cet État membre, plutôt que contre des billets et pièces en euros.

3.   Les BCN de l’Eurosystème peuvent limiter à un montant compris entre 500 EUR et 2 500 EUR, variant selon la pratique nationale, le nombre et/ou la valeur totale des billets de nouveaux États membres participants qu’elles sont disposées à accepter d’une partie donnée, quelle qu’elle soit:

i)

pour une opération donnée, ou

ii)

par jour.

4.   Les BCN de l’Eurosystème sont chargées du rapatriement des billets d’un nouvel État membre participant qu’elles échangent en vertu de la présente orientation, vers la BCN de l’État membre où ces billets ont été émis.

Article 3

Billets non susceptibles d’échange

Les billets d’un nouvel État membre participant présentant des mutilations importantes ne sont pas susceptibles d’échange en vertu de la présente orientation. Notamment, aucun billet n’est susceptible d’échange s’il est composé de plus de deux parties du même billet fixées ensemble ou s’il a été endommagé par un dispositif antivol. En outre, aucun billet n’est susceptible d’échange s’il a été marqué ou s’il a été endommagé de telle sorte que la présence de marquage ne peut pas être vérifiée.

Article 4

Durée des modalités prévues par la présente orientation

1.   Les obligations énoncées aux articles 2 et 3 s’appliquent, en ce qui concerne les billets d’un nouvel État membre participant qui sont susceptibles d’échange:

a)

à partir de la date d’adoption de l’euro par ce nouvel État membre participant;

b)

jusqu’à ce que tous ces billets présentés à l’échange avant l’expiration d’une période de deux mois suivant la date de basculement fiduciaire dans ce nouvel État membre participant aient été échangés.

2.   Si la période de double circulation dans un nouvel État membre participant donné excède deux mois, la période mentionnée au paragraphe 1, point b), est alors égale à la durée de la plus longue des périodes de double circulation de tous les nouveaux États membres participants ayant la même date d’adoption de l’euro que le nouvel État membre participant considéré.

3.   La durée des modalités prévues par la présente orientation est la même pour tous les nouveaux États membres participants qui ont la même date d’adoption de l’euro. Cette durée est égale à la durée la plus longue résultant de l’application des paragraphes 1 et 2. L’existence d’une période transitoire dans un nouvel État membre donné ne prolonge pas la période d’échange des billets des autres nouveaux États membres participants.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 juillet 2006.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).


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