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Document 32009O0021

Orientation de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2009/21)

JO L 260 du 3.10.2009, p. 31–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2012; abrogé par 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/734/oj

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/31


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 septembre 2009

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2009/21)

(2009/734/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a arrêté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU).

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2: a) en raison de la mise en service d’une nouvelle version de la PPU; b) afin de clarifier les principes de surveillance spécifiques relatifs à la localisation qui doivent être respectés par les entités offrant des services en euros; c) afin d’introduire une dérogation concernant les contrats bilatéraux conclus avec les systèmes exogènes qui ouvrent des comptes dans le module de paiement et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un nantissement ou d’une compensation de créances; d) afin de refléter un certain nombre d’autres améliorations et précisions d’ordre technique et rédactionnel; et e) afin de supprimer les dispositions relatives à la migration vers TARGET2, qui ne sont plus applicables,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la définition de «système exogène» est remplacée par ce qui suit:

«—

“système exogène (SE)”: un système géré par une entité établie dans l’EEE, qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (2), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée,

2)

À l’article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, les contrats bilatéraux conclus avec des systèmes exogènes qui utilisent l’IP mais qui règlent uniquement des paiements au profit de leurs clients sont conformes aux dispositions de:

a)

l’annexe II, à l’exception du titre V, de l’article 36 et des appendices VI et VII; et

b)

l’article 18 de l’annexe IV.»;

3)

L’article 13 est supprimé.

4)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Dispositions diverses et transitoires

1.   Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN participante pour des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN participante, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d’autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN participante pour des entités autres que des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN participante.

2.   Durant sa période de transition, chaque BC de l’Eurosystème peut continuer à régler des paiements et d’autres opérations sur ses comptes locaux, notamment:

a)

des paiements entre établissements de crédit;

b)

des paiements entre établissements de crédit et systèmes exogènes; et

c)

des paiements liés aux opérations d’open market de l’Eurosystème.

3.   À l’expiration de la période de transition, ce qui suit ne sera plus admis:

a)

l’enregistrement en tant que détenteur de BIC adressable par une BC de l’Eurosystème, dans le cas d’entités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe II;

b)

la participation indirecte auprès d’une BC de l’Eurosystème; et

c)

le règlement sur des comptes locaux de tous les paiements visés au paragraphe 2, points a) à c).»

5)

Les annexes II, III et IV de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le 22 septembre 2009.

2.   L’article 1er, paragraphe 1, ainsi que le paragraphe 1, point 1 a), le paragraphe 1, point 2) et le paragraphe 2 de l’annexe de la présente orientation sont applicables à partir du 23 octobre 2009.

3.   Les autres dispositions de la présente orientation sont applicables à partir du 23 novembre 2009.

Article 3

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

2.   Les banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro communiquent à la BCE, au plus tard le 9 octobre 2009, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 septembre 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.

(2)  La politique actuelle de l’Eurosystème en ce qui concerne la localisation des infrastructures est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse http://www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement situés en dehors de la zone euro (“Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (“The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ”).»


ANNEXE

1.

L’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

La définition de «système exogène» est remplacée par ce qui suit:

«—

“système exogène (SE)”: un système géré par une entité établie dans l’EEE, qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à l’orientation BCE/2007/2 et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée,

b)

La définition de «dysfonctionnement technique de TARGET2» est remplacée par le texte suivant:

«—

“dysfonctionnement technique de TARGET2”: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des paiements dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].»

2)

L’article 4, paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité; et».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf demande contraire du participant, son (ses) BIC est (sont) publié(s) dans le répertoire de TARGET2.»

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les participants reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des participants indirects inscrits par des participants peuvent être publiés et les participants s’assurent que les participants indirects ont consenti à une telle publication.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et opère au moins un compte MP pour chaque participant. À la demande d’un participant agissant en qualité de banque de règlement, la [insérer le nom de la BC] ouvre un ou plusieurs sous-comptes dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] à utiliser pour dédier de la liquidité.»

5)

À l’article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Pour le traitement des ordres de paiement, la PPU fixe l’estampille temporelle en fonction du moment auquel elle reçoit et accepte l’ordre de paiement.»

6)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Règles de priorité

1.   Les participants donneurs d’ordre qualifient chaque ordre de paiement en lui attribuant un des niveaux de priorité suivants:

a)

ordre de paiement normal (niveau de priorité 2);

b)

ordre de paiement urgent (niveau de priorité 1); ou

c)

ordre de paiement très urgent (niveau de priorité 0).

À défaut d’indication relative à la priorité dans un ordre de paiement, celui-ci est traité comme un ordre de paiement normal.

2.   La qualification d’ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par:

a)

les BC; et

b)

les participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank et de transferts de liquidité liés au règlement de système exogène à l’aide de l’interface de système exogène.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’interface de système exogène afin de débiter ou de créditer les comptes MP des participants sont considérés comme étant des ordres de paiement très urgents.

3.   Les ordres de transfert de liquidité émis par l’intermédiaire du MIC constituent des ordres de paiement urgents.

4.   En cas d’ordres de paiement urgents et normaux, le payeur peut changer la priorité par l’intermédiaire du MIC avec effet immédiat. Il n’est pas possible de modifier la priorité d’un ordre de paiement très urgent.»

7)

À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dès réception de la demande de réservation, la [insérer le nom de la BC] vérifie si le montant de la liquidité sur le compte MP du participant est suffisant pour constituer la réserve. Si ce n’est pas le cas, seule la liquidité disponible sur le compte MP est réservée. Le montant restant de la réservation de liquidité demandée est réservé si de la liquidité supplémentaire devient disponible.»

8)

L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Instructions permanentes de réservation de liquidité et de constitution de liquidité dédiée

1.   Les participants peuvent prédéfinir le montant par défaut de liquidité réservée pour les ordres de paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant.

2.   Les participants peuvent prédéfinir par l’intermédiaire du MIC le montant par défaut de liquidité mise de côté pour le règlement de système exogène. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant. Les participants sont réputés avoir donné pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de dédier de la liquidité pour leur compte si le système exogène concerné en fait la demande.»

9)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Règlement et renvoi des ordres de paiement se trouvant en file d’attente

1.   Les ordres de paiement qui ne sont pas réglés immédiatement dans la phase d’exécution sont placés dans les files d’attente conformément à la priorité indiquée par le participant concerné, comme précisé à l’article 15.

2.   Pour optimiser le règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut avoir recours aux procédures d’optimisation décrites à l’appendice I.

3.   À l’exception des ordres de paiement très urgents, le payeur peut modifier la position des ordres de paiement dans une file d’attente (c’est-à-dire les reclasser) par l’intermédiaire du MIC. Les ordres de paiement peuvent être déplacés soit vers le début soit vers la fin de la file d’attente concernée avec effet immédiat, à tout moment pendant le traitement de jour, comme précisé à l’appendice V.

4.   À la demande d’un payeur, la [insérer le nom de la BC] ou, dans le cas d’un groupe CL, la BC du gestionnaire du groupe CL, peut décider de modifier la position d’un ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les systèmes exogènes dans TARGET2 et qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique.

5.   Les ordres de transfert de liquidité émis dans le MIC sont renvoyés immédiatement comme non réglés si la liquidité est insuffisante. Les autres ordres de paiement sont renvoyés comme non réglés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.»

10)

À l’article 24, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La procédure d’autorisation du recours au mode CL, prévue à l’article 25, paragraphes 4 et 5, s’applique mutatis mutandis à la procédure d’autorisation du recours au mode ICC. Le gestionnaire du groupe ICC n’adresse pas de convention ICC signée à la BCN du gestionnaire.»

11)

À l’article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La [insérer le nom de la BC] bloque le solde du sous-compte du participant dès réception d’une communication du système exogène (par un message de “début de cycle”). Le cas échéant, la [insérer le nom de la BC] augmente ou réduit ensuite le solde bloqué en créditant les paiements afférents à un règlement intersystème sur le sous-compte ou en débitant lesdits paiements du sous-compte, ou en créditant les transferts de liquidité sur le sous-compte. Ce blocage expire au moment de la réception d’une communication du système exogène (par un message de “fin de cycle”).

3.   En confirmant le blocage du solde du sous-compte du participant, la [insérer le nom de la BC] garantit au système exogène un paiement s’élevant au montant de ce solde précis. En confirmant, le cas échéant, l’augmentation ou la réduction du solde bloqué dès que les paiements afférents à un règlement intersystème ont été crédités sur le sous-compte ou débités dudit sous-compte, ou dès que les transferts de liquidité ont été crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou réduite du montant du paiement. Sans préjudice de l’augmentation ou de la réduction de la garantie susmentionnées, la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n’est pas la BC du système exogène, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du système exogène.»

12)

L’appendice I est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Le tableau figurant au point 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Type de message

Type d’utilisation

Description

MT 103

Obligatoire

Paiement de clientèle

MT 103+

Obligatoire

Paiement de clientèle (paiement entièrement automatisé)

MT 202

Obligatoire

Virement interbancaire

MT 202COV

Obligatoire

Paiements de couverture

MT 204

Optionnelle

Prélèvement

MT 011

Optionnelle

Avis de remise

MT 012

Optionnelle

Avis d’exécution

MT 019

Obligatoire

Avis de rejet

MT 900

Optionnelle

Avis de débit

MT 910

Optionnelle

Avis de crédit

MT 940/950

Optionnelle

Relevé de compte (client)»

ii)

Le point 5 suivant est ajouté:

«5)

Les messages MT 202COV sont utilisés pour effectuer des paiements de couverture, c’est-à-dire des paiements effectués par des correspondants bancaires pour faciliter (couvrir) le règlement des messages de virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans les messages MT 202COV ne sont pas affichées dans le MIC.»

b)

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

i)

Au point 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le mode d’utilisateur à application (U2A)

Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC (SWIFT Alliance WebStation ou toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT). Pour l’accès au mode U2A, l’infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

Chaque participant dispose d’au moins une SWIFT Alliance WebStation, ou de toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT, afin d’accéder au module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.»

13)

L’appendice II est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conditions régissant les propositions d’indemnisation

a)

Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de paiement n’a pas été réglé le jour ouvrable de son acceptation.

b)

Un payé peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, il n’a pas reçu un paiement qu’il devait recevoir un jour ouvrable donné. Le payé peut également soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

i)

en ce qui concerne les participants qui ont accès à la facilité de prêt marginal: un payé a eu recours à la facilité de prêt marginal à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2; et/ou

ii)

en ce qui concerne tous les participants: il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.»

14)

L’appendice III est modifié comme suit:

Dans les termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE, le paragraphe 3.6, point a), est remplacé par le texte suivant:

«3.6.a)   Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu [faire référence à l’accord pertinent avec la BC] sont valides et opposables en droit [système juridique].»

15)

L’appendice IV est modifié comme suit:

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale (2).

16)

L’appendice V est remplacé par le texte suivant:

«Appendice V

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

1.

TARGET2 est ouvert tous les jours à l’exception des samedis, des dimanches, du jour de l’an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.

2.

L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale.

3.

La journée ouvrable en cours commence le soir de la journée ouvrable précédente et la plage de fonctionnement est la suivante:

Horaire

Description

6 heures 45 – 7 heures

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (3)

7 heures – 18 heures

Traitement de jour

17 heures

Heure limite pour les paiements de clientèle (c’est-à-dire les paiements dont le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire n’est pas un participant direct ou indirect, tels qu’identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+)

18 heures

Heure limite pour les paiements interbancaires (c’est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle)

18 heures – 18 heures 45 (4)

Traitement de fin de journée

18 heures 15 (4)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après) 18 heures 30 (5)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 heures 45 – 19 heures 30 (5)

Traitement de début de journée (nouvelle journée ouvrable)

19 heures (5) – 19 heures 30 (4)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 heures 30 (5)

Message de “début de procédure” et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur le(s) sous-compte(s)/compte miroir (règlement lié au système exogène)

19 heures 30 (5) – 22 heures

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l’intermédiaire du MIC avant que le système exogène n’envoie le message de “début de cycle”; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)

22 heures – 1 heure

Période de maintenance technique

1 heure – 6 heures 45

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)

4.

Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de 19 heures 30 (6) à l8 heures le lendemain, à l’exception de la période de maintenance technique qui a lieu de 22 heures à 1 heure.

5.

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures pour assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 5 de l’appendice IV.

2.

L’annexe III de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

Au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les entités autres que celles visées aux points a) et b), qui gèrent des systèmes exogènes et agissent en cette qualité, à condition que les accords permettant de consentir du crédit intrajournalier à ces entités aient préalablement été soumis au conseil des gouverneurs et approuvés par celui-ci.»

3.

L’annexe IV de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

Au paragraphe 11, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec en fonction de l’option retenue – avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

2)

Au paragraphe 14, le point 7) c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.»

3)

Au paragraphe 14, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

Dans le cadre de la procédure de règlement 6, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du SE (commençant par un message de “début de cycle” et s’achevant par un message de “fin de cycle”, les deux messages devant être envoyés par le SE) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité à partir de son compte PM. La BCSE informe le SE de la réduction ou de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents à un règlement intersystème. Si le SE en fait la demande, la BCSE l’informe également de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait du transfert de liquidité par la banque de règlement.»

4)

Au paragraphe 14, le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

5)

Au paragraphe 14, le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

Un règlement intersystème d’un SE utilisant le modèle interfacé à un SE utilisant le modèle intégré peut être émis par le SE utilisant le modèle interfacé (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE utilisant le modèle interfacé le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

6)

Au paragraphe 14, le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17)

Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle intégré peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le compte miroir est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE dont le compte miroir sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

7)

Au paragraphe 14, le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

Un règlement intersystème d’un SE utilisant le modèle intégré à un SE utilisant le modèle interfacé peut être émis par le SE utilisant le modèle intégré (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle interfacé dont le sous-compte du participant sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

8)

Au paragraphe 15, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

La période de règlement (“jusqu’à”) permet d’affecter une période de temps limitée pour le règlement du SE afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d’autres opérations de TARGET2 ou liées à un SE. Toute instruction de paiement qui n’est pas réglée jusqu’au moment “jusqu’à” ou pendant la période de règlement définie est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement “jusqu’à” peut être précisée pour les procédures de règlement 1 à 5.»


(1)  La politique actuelle de l’Eurosystème en ce qui concerne la localisation des infrastructures est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement situés en dehors de la zone euro (“Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (“The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ”).»

(2)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.»

(3)  On entend par opérations de jour le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(4)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

(5)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

(6)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.»


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