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Document 32010O0013

2010/598/EU: Orientation de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2010/13)

JO L 267 du 9.10.2010, p. 21–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/598/oj

9.10.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/21


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 septembre 2010

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2010/13)

(2010/598/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants.

(2)

La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème, et les BCN ont l’obligation de se conformer à ces orientations.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) en raison des modifications apportées à la définition et à la mise en œuvre des procédures et opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Ces modifications visent notamment à: a) réviser le cadre du contrôle des risques pour les opérations de crédit de l’Eurosystème; b) assurer la cohérence du traitement des cas d’infraction; c) étendre et renforcer les dispositions sur les mesures discrétionnaires dont l’Eurosystème peut se prévaloir lorsque la solidité financière d’une contrepartie devient préoccupante; d) permettre au conseil des gouverneurs de décider que la BCE peut, dans des circonstances exceptionnelles, réaliser des opérations fermes de manière centralisée; e) réduire le risque de restitution en vue de limiter le risque de crédit et le risque juridique en restreignant les émetteurs de titres adossés à des actifs, et les actifs sous-jacents de titres adossés à des actifs, à ceux de l’Espace économique européen (EEE); f) introduire de nouveaux critères d’éligibilité pour la propre utilisation d’obligations sécurisées non conformes à la directive OPCVM (obligations sécurisées structurées) dont les actifs sous-jacents consistent en des prêts immobiliers résidentiels; g) ajouter de nouveaux termes à l’appendice 2 de l’annexe I et définir d’autres termes plus précisément; h) modifier l’appendice 4 de l’annexe I en raison de modifications des règles applicables en matière statistique; i) harmoniser certaines dispositions et introduire d’autres modifications mineures qui améliorent la cohérence et la transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément aux annexes I et II de la présente orientation.

2)

L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe III de la présente orientation.

Article 2

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 9 octobre 2010, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.

2.   Les annexes I et III sont applicables à partir du jour suivant la publication de la présente orientation au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   L’annexe II est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Article 4

Destinataires

Les BCN des États membres participants sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 septembre 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1.   Dans l’introduction, la note (1) de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne utilise, conformément à l’article 282, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le terme d'“Eurosystème” pour définir les composantes du Système européen de banques centrales qui remplissent ses missions fondamentales, c’est-à-dire la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté la monnaie unique en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

2.   La section 1.1 est remplacée par le texte suivant:

«Le Système européen de banques centrales (SEBC) se compose de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales (BCN) des États membres de l’Union européenne (UE) (1). Le SEBC exerce ses activités conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”). Le SEBC est dirigé par les instances de décision de la BCE. À cet égard, le conseil des gouverneurs de la BCE est responsable de la formulation de la politique monétaire, tandis que le directoire est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire conformément aux décisions prises et aux orientations prescrites par le conseil des gouverneurs. Dans la mesure jugée possible et appropriée, et dans un souci d’efficacité opérationnelle, la BCE a recours aux BCN (2) pour effectuer les opérations qui sont de la compétence de l’Eurosystème. Les BCN peuvent, si cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, échanger entre les membres de l’Eurosystème des informations individuelles, telles que des données opérationnelles relatives aux contreparties participant aux opérations de l’Eurosystème (3). Les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont exécutées dans tous les États membres selon des modalités uniformes (4).

3.   La section 1.2 est remplacée par le texte suivant:

«En vertu de l’article 127, paragraphe 1, du traité, l’objectif principal de l’Eurosystème est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif de stabilité des prix, l’Eurosystème apporte son soutien aux politiques économiques générales de l’Union européenne. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Eurosystème doit se conformer au principe d’une économie de marché ouverte, dans un contexte de libre concurrence favorisant une allocation efficiente des ressources.»

4.   La section 1.3.1 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les opérations d’open market jouent un rôle important dans la politique monétaire de l’Eurosystème pour le pilotage des taux d’intérêt, la gestion de la liquidité bancaire et pour indiquer l’orientation de la politique monétaire. L’Eurosystème dispose de cinq catégories d’instruments pour effectuer les opérations d’open market. L’instrument le plus important est constitué par les opérations de cession temporaire (sous forme de pensions ou de prêts garantis). L’Eurosystème peut également recourir aux opérations fermes, à l’émission de certificats de dette de la BCE, aux opérations d’échange de devises (ou swaps de change) et aux reprises de liquidité en blanc. Les opérations d’open market sont effectuées à l’initiative de la BCE, qui décide également du choix des instruments et des modalités de leur mise en œuvre. Ces opérations peuvent s’effectuer par voie d’appels d’offres normaux, d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales (5). Pour ce qui concerne leurs objectifs, leur régularité et leurs procédures, les opérations d’open market de l’Eurosystème peuvent être divisées en quatre catégories, présentées ci-dessous (voir tableau 1):

b)

Le troisième point est remplacé par le texte suivant:

«Les opérations de réglage fin sont effectuées de manière ponctuelle en vue de gérer la situation de liquidité sur le marché et d’assurer le pilotage des taux d'intérêt, notamment pour atténuer l’incidence sur les taux d’intérêt de fluctuations imprévues de la liquidité bancaire. Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement. Les opérations de réglage fin prennent essentiellement la forme d’opérations de cession temporaire, mais peuvent également comporter soit des swaps de change, soit des reprises de liquidité en blanc. Les instruments et procédures utilisés dans la conduite des opérations de réglage fin sont adaptés aux types de transactions et aux objectifs spécifiques visés dans le cadre de ces opérations. Les opérations de réglage fin sont normalement exécutées par les BCN par voie d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, les opérations de réglage fin peuvent être réalisées par la BCE elle-même.»

c)

Le quatrième point est remplacé par le texte suivant:

«De plus, l’Eurosystème peut réaliser des opérations structurelles en émettant des certificats de dette de la BCE et en ayant recours à des opérations de cession temporaire ou à des opérations fermes. Ces opérations sont effectuées lorsque la BCE souhaite ajuster la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier (sur une base régulière ou non). Les opérations de nature structurelle menées sous la forme d’opérations de cession temporaire et d’émissions de certificats de dette sont exécutées par les BCN par voie d’appels d’offres normaux. Les opérations structurelles sous la forme d’opérations fermes sont normalement effectuées par les BCN selon des procédures bilatérales. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, les opérations structurelles peuvent être mises en œuvre par la BCE elle-même.»

5.   Dans le tableau 1 de la section 1.3, à la quatrième ligne de la troisième colonne, «Émissions de certificats de dette» est remplacé par «Émissions de certificats de dette de la BCE».

6.   La section 1.4 est remplacée par le texte suivant:

«Le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème est conçu de manière à ce qu’un large éventail de contreparties puissent y participer. Les établissements assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC peuvent avoir accès aux facilités permanentes et participer aux opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux ainsi que d’opérations fermes. L’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties susceptibles de participer aux opérations de réglage fin. S’agissant des swaps de change effectués dans le cadre de la politique monétaire, il est fait appel à des intervenants actifs du marché des changes. L’éventail des contreparties à ces opérations est limité aux institutions retenues pour les interventions de change de l’Eurosystème qui sont établies dans la zone euro.»

7.   La section 2.1 est modifiée comme suit:

a)

Le deuxième point du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les contreparties doivent présenter une situation financière exempte de toute réserve. Elles doivent être assujetties, par les autorités nationales (6), à au moins une forme de surveillance harmonisée au niveau de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE). En raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit de l’Union européenne, les établissements au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui sont soumis à une surveillance d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes et dont la situation financière n’appelle aucune réserve, peuvent être admis en tant que contreparties. Les établissements soumis à une surveillance non harmonisée par les autorités nationales compétentes, d’un niveau comparable à la surveillance harmonisée au niveau de l’Union européenne ou de l’EEE, et dont la situation financière n’appelle aucune réserve, peuvent aussi être admis en tant que contreparties, notamment les succursales établies dans la zone euro d’établissements constitués hors de l’EEE.

b)

Le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Un établissement ne peut accéder aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème exécutées par voie d’appels d’offres normaux que par l’intermédiaire de la BCN de l’État membre dans lequel il est constitué. Si un établissement dispose d’implantations (son siège ou ses succursales) dans plus d’un État membre, chaque implantation a accès à ces opérations par l’intermédiaire de la BCN de l’État membre dans lequel elle est établie, étant entendu que les soumissions d’un établissement ne peuvent être présentées que par une seule implantation (le siège ou une succursale désignée) dans chaque État membre.»

8.   La section 2.2 est modifiée comme suit:

a)

Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour les opérations de swaps de change effectuées à des fins de politique monétaire, les contreparties doivent être en mesure de conduire efficacement des opérations de change de volume important quelles que soient les conditions du marché. L’éventail des contreparties aux opérations de swaps de change correspond aux contreparties établies dans la zone euro qui sont retenues pour les interventions de change de l'Eurosystème. Les critères et procédures appliqués à la sélection des contreparties pour les interventions de change sont présentés à l’appendice 3.»

b)

Le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de réglage fin sont susceptibles d’être effectuées par la BCE elle-même. Si la BCE devait effectuer des opérations bilatérales, elle sélectionnerait les contreparties parmi celles de la zone euro qui sont éligibles aux appels d’offres rapides et aux opérations bilatérales selon un système de rotation destiné à leur assurer un accès équitable.»

9.   La section 2.3 est modifiée comme suit:

a)

Le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Ces dispositions s’appliquent en cas de manquement a) aux règles relatives aux appels d’offres, lorsqu’une contrepartie ne livre pas un montant suffisant d’actifs ou d’espèces (7) en règlement (le jour du règlement), ou en garantie, pendant la durée de l’opération par le biais des appels de marge correspondants, du montant de liquidités qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, ou lorsqu’elle ne transfère pas suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité; et b) aux règles relatives aux opérations bilatérales, lorsqu’une contrepartie ne livre pas un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou ne transfère pas suffisamment d’espèces en règlement du montant négocié dans le cadre d’opérations bilatérales, ou lorsqu’elle manque à garantir une opération bilatérale en cours à tout moment pendant sa durée par le biais des appels de marge correspondants.

b)

Le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«En outre, une mesure de suspension visant la contrepartie en infraction peut être étendue aux succursales de ce même établissement établies dans d’autres États membres. Lorsque, à titre exceptionnel, cette mesure s’impose en raison de la gravité d’un cas de non-respect, au vu, par exemple, de sa fréquence ou de sa durée, l’accès d’une contrepartie à toute nouvelle opération de politique monétaire peut être suspendu pour une période déterminée.»

10.   La section 2.4 est remplacée par le texte suivant:

«2.4.   La suspension, la limitation ou l’exclusion en vertu du principe de prudence ou en cas de défaillance

Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée (ou par la BCE), l’Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l’accès des contreparties aux instruments de la politique monétaire.

De plus, des mesures de suspension, de limitation ou d’exclusion des contreparties peuvent se justifier dans certains cas relevant du domaine de la “défaillance” d’une contrepartie, telle que définie dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN.

Enfin, en application du principe de prudence, l’Eurosystème peut également refuser des actifs, limiter l’utilisation des actifs ou appliquer des décotes supplémentaires aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème par les contreparties spécifiques.»

11.   Le paragraphe introductif du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les opérations d’open market jouent un rôle important dans la politique monétaire de l'Eurosystème. Elles sont utilisées à des fins de pilotage des taux d’intérêt, de gestion de la liquidité bancaire et d’indication de l’orientation de la politique monétaire. En ce qui concerne leurs objectifs, leur régularité et leurs procédures, les opérations d’open market de l’Eurosystème peuvent être divisées en quatre catégories: les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long terme, les opérations de réglage fin et les opérations structurelles. En ce qui concerne les instruments utilisés, les cessions temporaires constituent le principal instrument d’open market de l’Eurosystème et peuvent être utilisées dans le cadre des quatre catégories d’opérations, tandis que l’émission de certificats de dette de la BCE ne peut servir que pour les opérations structurelles de retrait de liquidité. Les opérations structurelles peuvent également être effectuées par voie d’opérations fermes, c’est-à-dire des achats et des ventes. De plus, l’Eurosystème dispose de deux autres instruments pour la conduite des opérations de réglage fin: les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc. Les sections suivantes présentent en détail les caractéristiques spécifiques des différentes catégories d’instruments d’open market utilisés par l’Eurosystème.»

12.   À la section 3.1.4, le sixième point du deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«elles sont normalement effectuées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire peuvent être effectuées par la BCE);»

13.   À la section 3.2, le quatrième point du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations fermes peuvent être exécutées par la BCE);»

14.   La section 3.3 est modifiée comme suit:

a)

Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats de dette de la BCE représentent une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat. Ils sont émis et détenus en compte courant auprès de dépositaires de titres de la zone euro. Ils sont négociables sans aucune restriction. Des dispositions supplémentaires concernant les certificats de dette de la BCE figurent dans les conditions générales relatives à ces titres.»

b)

Le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats de dette de la BCE sont émis au-dessous du pair, c’est-à-dire pour un montant inférieur au montant nominal, et remboursés à leur montant nominal à l'échéance. La différence entre le montant à l’émission et le montant du remboursement correspond aux intérêts courus sur le montant émis, au taux d’intérêt convenu, sur la durée à l’échéance du certificat. Le taux d’intérêt appliqué est un taux d’intérêt simple calculé selon la convention “nombre exact de jours/360”. Le mode de calcul du montant à l’émission est présenté dans l’encadré 1.»

c)

L’encadré 1 est remplacé par le texte suivant:

15.   À la section 3.4, le cinquième point du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de swaps de change peuvent être effectuées par la BCE);»

16.   À la section 3.5, le cinquième point du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«les reprises de liquidité en blanc sont normalement effectuées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de reprise de liquidité en blanc (8) sont susceptibles d’être effectuées par la BCE);

17.   À la section 4.1, les notes 1 et 2 de bas de page du troisième paragraphe sont remplacées par le texte suivant:

«(1)

Depuis le 19 mai 2008, l’infrastructure technique décentralisée de TARGET a été remplacée par TARGET2. TARGET2 se compose d’une plate-forme partagée unique (par laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités et les paiements reçus selon les mêmes modalités techniques) et, le cas échéant, de systèmes comptables qui sont la propriété des BCN.

(2)

En outre, l’accès à la facilité de prêt marginale n’est accordé qu’à des contreparties ayant accès à un compte auprès de la BCN où l’opération peut être réglée, par exemple au niveau de la plate-forme partagée unique de TARGET2.»

18.   La section 4.2 est modifiée comme suit:

a)

La note de bas de page suivante (*) est ajoutée à la fin du troisième paragraphe (le premier paragraphe sous le titre «Conditions d'accès»:

«(*)

En outre, l’accès à la facilité de dépôt ne peut être octroyé qu’aux contreparties ayant accès à un compte auprès de la BCN où l’opération peut être réglée, par exemple au niveau de la plate-forme partagée unique de TARGET2.»

b)

La note 12 de bas de page au septième paragraphe (le second paragraphe sous le titre «Durée et conditions d'intérêt») est remplacée par le texte suivant:

«(12)

Voir la note 6 de bas de page du présent chapitre.»

19.   À la section 5.1.1, l’encadré 3 est remplacé par le texte suivant:

20.   La section 5.1.3 est modifiée comme suit:

a)

La partie introductive du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les appels d’offres normaux de l’Eurosystème sont annoncés publiquement par l’intermédiaire des réseaux d’information financière et sur le site internet de la BCE. En outre, les BCN peuvent annoncer l’opération d’appel d’offres directement aux contreparties qui n’ont pas accès auxdits réseaux d’information financière. Le message d’annonce publique de l’appel d’offres comporte normalement les informations suivantes:»

b)

Le dixième point du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«la date de début et la date d’échéance de l’opération (s'il y a lieu) ou la date de valeur et la date d’échéance de l’instrument (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE);»

c)

Le dix-septième point du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«le montant nominal des certificats (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE);»

d)

Le dix-huitième point du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«le code ISIN (numéro international d’identification des titres) de l’émission (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE).»

21.   La section 5.1.4 est modifiée comme suit:

a)

Le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour les appels d’offres à taux variable, les contreparties sont autorisées à soumettre jusqu’à dix offres différentes en termes de niveaux de taux d’intérêt/prix/taux de report/déport. En cas de circonstances exceptionnelles, l’Eurosystème peut imposer une limite au nombre des offres susceptibles d’être soumises, en ce qui concerne les appels d’offre à taux variable. Chaque offre doit comporter le montant que les contreparties souhaitent traiter avec les BCN ainsi que le taux d’intérêt y afférent (9)  (10). Les offres de taux d’intérêt doivent être exprimées en multiples de 0,01 point de pourcentage. Dans le cadre d’un appel d’offres à taux variable portant sur les swaps de change, les taux de report/déport doivent être indiqués conformément aux conventions de place et les offres être exprimées en multiples de 0,01 point de report/déport.

b)

Le septième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les contreparties doivent toujours être à même de couvrir les montants qui leur ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables (11). Les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN concernée permettent l’application de sanctions si une contrepartie ne livre pas un montant suffisant d’actifs mobilisables ou d’espèces à l’appui du montant qui lui a été adjugé dans une opération d’appels d’offres.

22.   À la section 5.1.5, le troisième paragraphe (le deuxième paragraphe figurant sous le titre «Appels d’offres à taux variable en euros») est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre des appels d’offres à taux variable destinés à un retrait de liquidité (procédure susceptible d’être utilisée pour l’émission de certificats de dette de la BCE et les reprises de liquidité en blanc), la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d’intérêt offerts (ou par ordre décroissant des prix offerts). Les offres aux taux d’intérêt les plus bas (prix les plus élevés) sont satisfaites en premier; les offres à taux d’intérêt plus élevés (offres de prix inférieurs) sont ensuite successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total des liquidités à reprendre. Si, au taux d’intérêt le plus élevé (prix le plus bas) accepté (c'est-à-dire le taux d’intérêt/prix marginal), le montant total des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux d’intérêt/prix marginal (voir encadré 5). En ce qui concerne l’émission de certificats de dette de la BCE, le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi au multiple le plus proche du montant nominal des certificats de dette de la BCE. Pour d’autres opérations de retrait de liquidité, le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus proche.»

23.   La section 5.1.6 est modifiée comme suit:

a)

La partie introductive du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les résultats des appels d’offres normaux et des appels d’offre rapides sont annoncés publiquement par l’intermédiaire des réseaux d’information financière et sur le site internet de la BCE. En outre, les BCN peuvent annoncer le résultat de l’adjudication directement aux contreparties n’ayant pas accès auxdits réseaux. Le message d’annonce publique des résultats de l’appel d’offres comporte normalement les informations suivantes:»

b)

Le treizième point est remplacé par le texte suivant:

«la date de début et la date d’échéance de l’opération (s'il y a lieu) ou la date de valeur et la date d’échéance de l’instrument (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE);»

c)

Le seizième point est remplacé par le texte suivant:

«le montant nominal des certificats de dette (dans le cas de l’émission de certificats de dettes de la BCE);»

d)

Le dix-septième point est remplacé par le texte suivant:

«le code ISIN de l’émission (dans le cas de l’émission de certificats de dettes de la BCE).»

24.   À la section 5.2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les BCN peuvent effectuer des opérations par voie de procédures bilatérales. Ces procédures peuvent être utilisées pour des opérations d’open market de réglage fin et pour des opérations fermes à caractère structurel (12). Elles recouvrent d’une manière générale toute procédure dans laquelle l’Eurosystème effectue une transaction avec une ou quelques contreparties sans recourir aux appels d’offres. À cet égard, on peut distinguer deux types différents de procédures bilatérales: les opérations dans lesquelles les contreparties sont contactées directement par l’Eurosystème et celles qui sont effectuées sur les marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché.

25.   À la section 5.3.1, le tableau 3 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3

Dates de règlement normales pour les opérations d’open market de l’Eurosystème (13)

Instrument de politique monétaire

Date de réglement pour les opérations par voie d’appels d’offres normaux

Date de réglement pour les opérations par voie d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales

Opération de cession temporaire

T + 1 (14)

T

Opération ferme

Selon la convention de place pour les actifs concernés

Émission de certificats de dette de la BCE

T + 2

Swap de change

T, T + 1 ou T + 2

Reprise de liquidité en blanc

T

26.   À la section 5.3.2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux, c’est-à-dire les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à long terme et les opérations structurelles, intervient normalement le premier jour suivant le jour de l’opération durant lequel TARGET2 et l’ensemble des SSS concernés sont ouverts. Toutefois, le règlement de l’émission des certificats de dette de la BCE intervient le deuxième jour suivant le jour de l’opération durant lequel TARGET2 et tous les SSS concernés sont ouverts. En principe, l’Eurosystème vise à procéder au règlement des transactions afférentes à ses opérations d’open market de manière simultanée dans tous les États membres avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs mobilisables suffisants. En raison toutefois de contraintes opérationnelles et des caractéristiques techniques des systèmes de règlement-livraison de titres, le moment de la journée auquel intervient le règlement des opérations d’open market peut varier au sein de la zone euro. Le moment du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme coïncide normalement avec celui du remboursement d’une opération antérieure d’une durée similaire.»

27.   À la section 6.1, la note 2 de bas de page du deuxième paragraphe est supprimée.

28.   La section 6.2.1 est modifiée comme suit:

a)

Le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

l’acquisition de ces actifs doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne;

b)

ils doivent être acquis auprès du cédant (originator) ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l’intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant ou de l'intermédiaire;

c)

ils doivent être cédés et vendus à l’émetteur par un cédant ou, s’il y a lieu, un intermédiaire constitués dans l’EEE;

d)

ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de tranches d’autres titres adossés à des actifs (15). En outre, ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou autres dérivés (16)  (17), ou d’instruments synthétiques; et

e)

si ce sont des créances privées, les débiteurs et les créanciers doivent être constitués dans l’EEE (ou, s’il s’agit de personnes physiques, y être résidents) et, s’il y a lieu, le titre correspondant doit se situer dans l’EEE. La législation applicable à ces créances privées doit être celle d’un pays de l’EEE. Lorsqu’il s’agit d’obligations, les émetteurs doivent être constitués dans l’EEE, elles doivent être émises dans un pays de l’EEE, relever de la législation d’un pays de l’EEE, et tout titre concerné doit se situer dans l’EEE (17).

Dans les cas où les cédants ou, s’il y a lieu, les intermédiaires, étaient constitués dans la zone euro, ou au Royaume-Uni, l’Eurosystème a vérifié qu’il n’y avait pas dans la législation de ces pays de dispositions permettant d’imposer des restitutions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences. Si le cédant ou, s’il y a lieu, l’intermédiaire, est constitué dans un autre pays de l’EEE, les titres adossés à des actifs ne peuvent être considérés éligibles que si l’Eurosystème s’assure que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des dispositions permettant d’imposer des restitutions considérées pertinentes par l’Eurosystème en vertu de la législation du pays de l’EEE concerné. Avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles (17), une opinion juridique indépendante, sous une forme acceptable pour l’Eurosystème, doit être fournie à cette fin, indiquant quelles règles permettant d’imposer des restitutions sont susceptibles de s’appliquer dans le pays. Afin de décider si ses droits sont protégés comme il convient contre des règles permettant d’imposer des restitutions, l’Eurosystème peut exiger d’autres documents, notamment un certificat de solvabilité du vendeur, de la part du cessionnaire, pour la période suspecte. Les règles permettant d’imposer des restitutions, que l’Eurosystème estime susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, et par conséquent inacceptables, comprennent celles où le liquidateur peut annuler la vente des actifs sous-jacents uniquement parce qu’elle a été conclue durant une certaine période (la période suspecte) précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur (le cédant/l’intermédiaire), ou bien celles où le cessionnaire ne peut empêcher l’annulation qu’en prouvant l’ignorance de l’insolvabilité du vendeur (le cédant/l’intermédiaire) au moment de la vente.

b)

Le sixième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre d’une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou sous-tranche) ne peut être subordonnée à d’autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), comme prévu dans le prospectus, aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d’une émission structurée. Pour les émissions structurées où le prospectus prévoit la notification d’un avis de règlement accéléré (acceleration notice) et d'exécution, la non subordination d’une tranche (ou d’une sous-tranche) doit être garantie dans le cadre de la priorité de paiement relative à l’avis tant de règlement accéléré que d’exécution.»

c)

Au neuvième paragraphe (sous le titre «Lieu d'émission»), la note 7 de bas de page (la première note de bas de page de ce paragraphe) est remplacée par le texte suivant:

«(7)

Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis le 1er janvier 2007 ou ultérieurement, par le biais des dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg, doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes) et être déposés auprès d’un conservateur commun (Common Safekeeper), qui est un ICSD ou, s’il y a lieu, un dépositaire central de titres (CSD), satisfaisant aux normes minimales définies par la BCE. Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (Classical Global Notes) avant le 1er janvier 2007 et les titres fongibles émis sous le même code ISIN à cette date ou ultérieurement demeurent éligibles jusqu’à leur échéance. Les titres de créances internationaux émis sous forme de certificat global nominatif par le biais des ICSD Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg après le 30 septembre 2010 doivent pour être éligibles être émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. Les titres de créance internationaux sous forme de certificat global nominatif émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu’à leur échéance. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels cesseront d’être éligibles s’ils sont émis après le 30 septembre 2010. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu’à leur échéance.»

d)

Le dixième paragraphe (le premier paragraphe sous le titre «Procédures de règlement») est remplacé par le texte suivant:

«Le titre de créance doit être transférable par inscription en compte. Il doit être détenu et réglé dans la zone euro sur un compte ouvert sur les livres de l’Eurosystème ou d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux normes fixées par la BCE, de sorte que les formalités d’enregistrement et la réalisation des actifs soient soumises à la législation d’un État membre.»

e)

Au douzième paragraphe (le seul paragraphe sous le titre «Marchés acceptés»), la note 13 de bas de page (la dernière note de bas de page) est remplacée par le texte suivant:

«(13)

Les actifs négociables qui étaient acceptés comme actifs de niveau 2 ont été émis avant le 31 mai 2007 et sont négociés sur certains marchés non réglementés répondant actuellement aux exigences de sécurité et d’accessibilité de l'Eurosystème, mais pas à l’exigence de transparence, restent éligibles jusqu’au 31 décembre 2010 à condition qu’ils remplissent les autres critères d’éligibilité et deviennent non éligibles après cette date. Cela ne s’applique pas aux actifs négociables non sécurisés émis par des établissements de crédit qui étaient acceptés comme actifs de niveau 2 et sont devenus non éligibles le 31 mai 2007.»

f)

Le quinzième paragraphe (le second paragraphe sous le titre «Lieu d’établissement de l'émetteur/garant») est remplacé par le texte suivant:

«Le garant doit être établi dans l'EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas nécessaire pour établir la qualité de signature élevée des actifs négociables, comme indiqué à la section 6.3.2.»

29.   La section 6.2.2 est modifiée comme suit:

a)

Le deuxième point du deuxième paragraphe (premier paragraphe sous le titre «Créances privées») est remplacé par le texte suivant:

«Type de débiteur/garant: Les débiteurs et garants éligibles sont des sociétés non financières (18), des organismes du secteur public et des institutions internationales ou supranationales. Chaque débiteur est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée (les codébiteurs conjointement responsables de créances privées individuelles sont exclus).

b)

Le troisième point du deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Lieu d’établissement du débiteur et du garant: Le débiteur doit être établi dans la zone euro. Le garant doit également être établi dans la zone euro, à moins qu’une garantie ne soit pas nécessaire pour établir la qualité de signature élevée des actifs non négociables, comme indiqué à la section 6.3.3. Cette exigence ne s’applique pas aux organisations internationales ou supranationales.»

c)

Le quatrième point du deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Qualité de signature: La qualité de signature des créances privées est évaluée au regard de la solvabilité sous-jacente du débiteur ou du garant. Les créances privées doivent présenter un degré élevé de qualité de signature, qui est définie par les règles de l’ECAF relatives aux actifs non négociables, comme indiqué à la section 6.3.3.»

d)

Le septième point du deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Législations applicables: Le contrat de la créance privée et le contrat entre la contrepartie et la BCN procédant à la mobilisation de la créance privée en garantie (“contrat de mobilisation”) doivent tous deux être régis par la législation d’un État membre. En outre, le nombre total de législations différentes s’appliquant a) à la contrepartie, b) au créancier, c) au débiteur, d) au garant (le cas échéant), e) au contrat de la créance privée et f) au contrat de mobilisation ne peut être supérieur à deux.»

e)

Au huitième point du deuxième paragraphe, la note 20 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(20)

Voir la note 20 de bas de page du présent chapitre.»

f)

Le quatrième point du troisième paragraphe (le premier paragraphe sous le titre «Les titres de créances non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers») est remplacé par le texte suivant:

«Lieu d’établissement de l'émetteur: L’émetteur doit être établi dans la zone euro.»

g)

Au sixième point du troisième paragraphe, la note 22 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(22)

Voir la note 20 de bas de page du présent chapitre.»

30.   La section 6.2.3 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré après le cinquième paragraphe (le troisième paragraphe sous le titre «Règles relative à l’utilisation des actifs éligibles»):

«Aux fins de mise en œuvre de la politique monétaire, notamment pour le suivi de l’observation des règles pour l’utilisation des actifs éligibles concernant les liens étroits, les informations sur les détentions de capital fournies par les autorités de contrôle à ces fins sont partagées au sein de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par les autorités de contrôle.»

b)

Le sixième paragraphe (le quatrième paragraphe sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs exigibles») est remplacé par le texte suivant:

«Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM; ou c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b) comme par exemple dans le cas i) des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées structurées adossées à des prêts immobiliers résidentiels (c’est-à-dire de certaines obligations sécurisées non déclarées conformes à la directive OPCVM par la Commission européenne) remplissant tous les critères qui s’appliquent aux titres adossés à des actifs, comme indiqué aux sections 6.2 et 6.3 et les critères supplémentaires suivants (19):

Tout prêt immobilier résidentiel sous-jacent à des obligations sécurisées structurées doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable doit être celle d’un État membre.

Les prêts immobiliers résidentiels sont éligibles pour figurer dans la réserve commune de garanties des obligations sécurisées structurées correspondantes, s’ils sont garantis par une garantie éligible ou par une hypothèque. Une garantie éligible doit être payable dans les 24 mois de la défaillance. Aux fins de tels prêts garantis, des garanties éligibles peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. Le garant, aux fins de tels prêts garantis, ne doit pas avoir de liens étroits avec l’émetteur des obligations sécurisées, et doit disposer d’une notation d’au moins A+/A1/AH provenant d’un organisme externe d’évaluation du crédit (external credit assessment institution – ECAI) accepté, pour toute la durée de l’opération.

Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % de la réserve commune de garanties est acceptée. Ce seuil ne pourra être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée.

La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées est de 80 % de ratio prêt-valeur (loan-to-value – LTV). Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente du marché.

Le minimum obligatoire de surnantissement est de 8 %.

Le montant de prêt maximal pour des prêts immobiliers résidentiels est de 1 million d'EUR.

L’évaluation crédit par crédit de la réserve commune de garanties doit correspondre à une probabilité de défaut (PD) annuelle de 10 points de base, ce qui correspond au niveau de “simple A” (voir la section 6.3.1).

Un niveau minimal à long terme de “simple A” (“A-” selon Fitch ou Standard & Poor's, ou “A3” selon Moody's, ou “AL” selon DBRS) doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée.

En outre, les contreparties doivent fournir la confirmation jurique provenant d’un cabinet juridique réputé précisant que les conditions suivantes sont remplies:

L’émetteur des obligations est un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne, et non un véhicule ad hoc, même si ces obligations sont garanties par un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne.

L’émetteur/l’émission des obligations est soumis, par la législation de l’État membre où l’émetteur est constitué ou bien où les obligations sont émises, à un contrôle public particulier, conçu pour protéger les détenteurs d’obligations.

En cas d’insolvabilité de l’émetteur, les détenteurs d’obligations sont prioritaires pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts provenant des actifs éligibles (sous-jacents).

Les sommes provenant de l’émission des obligations doivent être investies (selon les règles d’investissement décrites dans la notice d’information lors de l’émission) conformément à la législation nationale relative aux obligations sécurisées ou à toute autre législation nationale applicable aux actifs en question.

c)

Le tableau 4 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 4

Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème

Critères d’éligibilité

Actifs négociables (20)

Actifs non négociables (21)

Catégorie d’actif

Certificats de dette de la BCE

Autres titres de créances négociables sur un marché (22)

Créances privées

RMBD

Qualité de signature

L’actif doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les actifs négociables (22)

Le débiteur/garant doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Sa solvabilité est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF relatives aux créances privées

L’actif doit présenter une qualité de signature élevée. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers

Lieu d’émission

EEE (22)

Sans objet

Sans objet

Procédures de règlement/mobilisation

Lieu de règlement: zone euro

Les actifs doivent faire l’objet de dépôts centralisés par inscription en compte auprès des banques centrales nationales ou d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux normes minimales de établies par la BCE

Procédures de l’Eurosystème

Procédures de l’Eurosystème

Type d’émetteur/débi-teur/garant

Banques centrales

Secteur public

Secteur privé

Intitutions internationales et supranationales

Secteur public

Sociétés non financières

Institutions internationales et supranationales

Établissements de crédit

Lieu d’établissement de l’émetteur, débiteur et garant

Émetteur (22): EEE ou pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE

Débiteur: EEE

Garant (22): EEE

Zone euro

Zone euro

Marchés acceptés

Marchés réglementés

Marchés non réglementés acceptés par la BCE

Sans objet

Sans objet

Monnaie

Euro

Euro

Euro

Montant minimal

Sans objet

Seuil du montant minimal au moment de la soumission de la créance

Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011:

utilisation nationale au choix de la BCN,

utilisation transfrontière: seuil minimal commun de 500 000 EUR.

À compter du 1er janvier 2012:

seuil minimal commun de 500 000 EUR dans l’ensemble de la zone euro

Sans objet

Législation applicable

Pour les titres adossés à des actifs, l’acquisition des actifs sous-jacents doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne. La législation régissant les créances privées sous-jacentes doit être la législation d’un pays de l’EEE

Législation régissant les créances privées et leur mobilisation: législation d’un État membre.

Le nombre total de législations différentes concernant

a)

la contrepartie;

b)

le créancier;

c)

le débiteur;

d)

le garant (le cas échéant);

e)

le contrat de la créance privée, et

f)

le contrat de mobilisation ne doit pas être supérieur à deux.

Sans objet

Utilisation transfrontière

Oui

Oui

Oui

31.   La section 6.3.1 est modifiée comme suit:

a)

Le quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne la source ECAI, l’évaluation doit être fondée sur une notation publique. L’Eurosystème se réserve le droit de demander toute clarification qu’il estime nécessaire. Pour les titres adossés à des actifs, les notations doivent être expliquées dans un rapport de notation mis à la disposition du public, qu’il s’agisse d’un rapport de prévente détaillé ou d’un rapport de nouvelle émission, incluant, entre autres, une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques, une évaluation détaillée du gisement de garanties, une analyse des participants à la transaction et de toute autre particularité pertinente de la transaction. De plus, les ECAI doivent publier des rapports de surveillance réguliers pour les titres adossés à des actifs. La publication de ces rapports doit correspondre à la fréquence et au moment du paiement des coupons. Ces rapports doivent au moins comprendre une mise à jour des données essentielles relatives à la transaction (par exemple la composition du gisement de garanties, les participants à la transaction, la structure du capital) ainsi que des données concernant les performances.»

b)

Le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature (son “seuil de qualité du crédit”) correspond à une notation de type “simple A” (23). L’Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an comme équivalant à une notation “simple A”, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier. L’ECAF se conforme à la définition de l’événement de défaut retenue dans la directive de l’Union européenne concernant les exigences de fonds propres (24). L’Eurosystème publie la notation la plus basse répondant à ses exigences en matière de qualité de signature pour chacun des ECAI acceptés, sans assumer de responsabilité quant aux notations effectuées par l'ECAI, qui feront l’objet d’un examen régulier par ailleurs. Pour les titres adossés à des actifs, la référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature correspond à une notation de type “triple A” (25) à l'émission. Sur la durée de vie du titre adossé à des actifs, le seuil minimal de l’Eurosystème de “simple A” doit être conservé.

c)

Le septième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par l’Union européenne en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre de l’Union européenne restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème peuvent être exclus de la liste des actifs éligibles.»

32.   La section 6.3.2 est modifiée comme suit:

a)

Le second tiret, au premier paragraphe, est remplacé par le texte suivant:

«Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs: pour les titres adossés à des actifs émis le 1er mars 2010 ou après cette date, l’Eurosystème exige au minimum deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l'émission. Afin de déterminer l’éligibilité de ces titres adossés à des actifs, la “règle de la deuxième meilleure note” s'applique, ce qui signifie que non seulement la meilleure, mais également la deuxième meilleure évaluation du crédit disponible provenant d’un ECAI doit être conforme au seuil de qualité du crédit pour les titres adossés à des actifs. Sur ce fondement, l’Eurosystème exige pour les deux évaluations du crédit un niveau de notation de type “AAA”/“Aaa” à l’émission du titre et un niveau de notation “simple A” pour toute la durée de vie du titre pour que les titres soient éligibles.

À compter du 1er mars 2011, il doit être attribué à tous les titres adossés à des actifs, quelle que soit leur date d’émission, au moins deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l’émission, et il doit être satisfait à la règle de la deuxième meilleure note pour que les titres demeurent éligibles.

En ce qui concerne les titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2010 auxquels une seule évaluation du crédit a été attribuée, une seconde évaluation du crédit doit être obtenue avant le 1er mars 2011. S’agissant des titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2009, les deux évaluations du crédit doivent correspondre au niveau de notation “simple A” pour toute la durée de vie du titre. Concernant les titres adossés à des actifs émis entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010, la première évaluation du crédit doit correspondre au niveau de notation “AAA”/“Aaa” à l’émission du titre et “simple A” pour toute la durée de vie du titre, tandis que la seconde évaluation du crédit doit correspondre au niveau du “simple A” à la fois lors de l’émission du titre (26) et pendant toute la durée de vie du titre.

Les émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs sont considérées comme de nouvelles émissions de titres adossés à des actifs. Tous les titres adossés à des actifs émis sous le même code ISIN doivent satisfaire aux critères d’éligibilité en vigueur lors de la dernière émission fongible continue. Pour les émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité en vigueur lors de la dernière émission fongible continue, tous les titres adossés à des actifs émis sous le même code ISIN sont considérés inéligibles. Cette règle ne s’applique pas en cas d’émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles de l’Eurosystème au 10 octobre 2010 si la dernière émission continue est intervenue avant cette date. Les émissions non fongibles continues sont considérées comme des titres adossés à des actifs différents.

b)

Le troisième tiret du troisième point du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La garantie doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne et être juridiquement valide, contraignante et opposable au garant.»

c)

La partie introductive du premier point du second paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Émetteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics de la zone euro: Si un actif négociable est émis ou garanti par des administrations régionales, des collectivités locales ou des organismes publics (public sector entity – PSE) implantés dans la zone euro, au sens de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), la procédure applicable est la suivante:»

d)

Le second point du second paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Sociétés non financières de la zone euro émettrices ou garantes: Si la qualité du crédit des actifs négociables émis/garantis par des sociétés non financières (27) implantées dans la zone euro ne peut être établie sur la base d’une évaluation du crédit effectuée par un ECAI concernant l’émission, l’émetteur ou le garant, ce sont les règles de l’ECAF relatives aux créances privées qui s’appliquent et les contreparties sont autorisées à recourir à leur propre système IRB, aux systèmes internes d’évaluation du crédit des BCN ou aux outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés. Les titres de créance négociables non notés, émis par des sociétés non financières, ne sont pas inclus dans la liste publique des actifs négociables éligibles.

33.   La section 6.3.3 est modifiée comme suit:

a)

Au ii) du premier point (Débiteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics) du cinquième paragraphe, la note 35 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(35)

Voir la note 34 de bas de page dans le présent chapitre.»

b)

Au point iii) du premier point du cinquième paragraphe, la note 36 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(36)

Voir la note 39 de bas de page dans le présent chapitre.»

c)

Au second point (Sociétés non financières débitrices ou garantes) du cinquième paragraphe, la note 37 de bas de page (la première note de bas de page de ce point) est remplacée par le texte suivant:

«(37)

Si la contrepartie a opté pour un ECAI comme source d’évaluation du crédit, elle peut utiliser la règle de la meilleure note (voir la note 34 de bas de page dans le présent chapitre).»

d)

Le troisième point du sixième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La garantie doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne et être juridiquement valide, contraignante et opposable au garant.»

34.   À la section 6.3.4, le quatorzième paragraphe (le premier paragraphe sous le titre «Outil de notation géré par des opérateurs tiers agréés») est remplacé par le texte suivant:

«La source RT correspond à des entités qui évaluent la qualité de signature des débiteurs à l’aide essentiellement de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, en ayant recours entre autres informations à des comptes audités, et dont les évaluations de la qualité de signature ne sont pas destinées à être révélées au grand public. Un fournisseur de RT souhaitant participer à l’ECAF doit présenter une demande à la BCN du pays où il est constitué, à l’aide du modèle fourni par l’Eurosystème, et en y joignant la documentation supplémentaire telle que précisée dans le modèle. Les contreparties souhaitant recourir à un fournisseur de RT spécifique aux fins de l’ECAF qui n’est pas accepté par l’Eurosystème doivent présenter une demande à la banque centrale nationale du pays où elles sont constituées, à l’aide du modèle fourni par l’Eurosystème, et en y joignant la documentation supplémentaire telle que précisée dans le modèle. L’Eurosystème décide de l’éligibilité du fournisseur de RT sur la base de l’évaluation du respect des critères d’éligibilité qu’il a définis (28)

35.   À la section 6.4.1, l’encadré 7 est remplacé par le texte suivant:

36.   La section 6.4.2 est modifiée comme suit:

a)

Le troisième point est remplacé par le texte suivant:

«L’Eurosystème limite l’utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec l’établissement de crédit, tels que définis à la section 6.2.3. Ces actifs ne peuvent être utilisés en garantie par une contrepartie que dans la mesure où la valeur attribuée à de telles garanties par l'Eurosystème, après application des décotes, n’excède pas 10 % de la valeur totale après décote des garanties apportées par cette contrepartie. Cette limite ne s’applique pas aux actifs garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts, ou lorsque la valeur après décote des actifs est inférieure ou égale à 50 millions d'EUR. En cas de fusion entre deux ou plusieurs émetteurs de ces actifs ou d’établissement d’un lien étroit entre ces émetteurs, ceux-ci ne sont traités comme un groupe d’émetteurs, dans le cadre de la présente limite, que pour une année à compter de la date de la fusion ou de l’établissement du lien étroit.»

b)

Au tableau 6, la note 4 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(4)

Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de liquidité II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus dans les catégories de liquidité III ou IV, selon l’émetteur et la catégorie d'actif.»

37.   La section 6.6.1 est modifiée comme suit:

a)

Au second paragraphe, la note 52 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(52)

Voir la note 57 de bas de page dans le présent chapitre.»

b)

Au troisième paragraphe, la note 53 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(53)

Voir la note 57 de bas de page dans le présent chapitre.»

38.   À la section 6.7, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les contreparties qui sont des succursales d’établissements de crédit constitués hors de l’EEE ou de la Suisse ne peuvent pas utiliser ces actifs en garantie.»

39.   À la section 7.1, le quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Dans la mise en œuvre des réserves obligatoires, la BCE est tenue d’agir en conformité avec les objectifs de l’Eurosystème définis par l’article 127 du traité et l’article 2 des statuts du SEBC, lesquels impliquent, notamment, la nécessité d’éviter un mouvement inopportun et important de délocalisation ou de désintermédiation.»

40.   La section 7.2 est remplacée par le texte suivant:

«En vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC, la BCE impose aux établissements de crédit constitués dans les États membres la constitution de réserves obligatoires. Par voie de conséquence, les succursales implantées dans la zone euro d’établissements de crédit non constitués dans la zone euro sont également assujetties au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème. Toutefois, les succursales établies hors de la zone euro d’établissements de crédit constitués dans la zone euro ne sont pas assujetties à ce dispositif.

Les établissements sont automatiquement exemptés de l’obligation de réserves à compter du début de la période de constitution des réserves au cours de laquelle leur agrément est retiré ou fait l’objet d’une renonciation ou au cours de laquelle une décision de soumettre l’établissement à une procédure de liquidation est prise par une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre. Conformément au règlement (CE) no 2531/98 du Conseil et au règlement BCE/2003/9, la BCE peut également, de façon non discriminatoire, exempter certaines catégories d’établissements du régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème s’ils font l’objet de mesures de redressement ou d’un gel de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union européenne en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème, ou s’il s’avère que les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème ne sont pas servis par l’imposition de telles obligations à ces établissements. Si une telle exemption est décidée en se fondant sur les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème, la BCE prend en considération au moins l’un des critères suivants:

l’établissement concerné est autorisé à poursuivre uniquement des fonctions spécifiques,

l’établissement concerné fait l’objet d’une interdiction d’exercer des fonctions bancaires de façon active, en l’occurrence avec d’autres établissements de crédit, et/ou,

l’établissement concerné a l’obligation légale d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.

La BCE établit et tient à jour une liste des établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème. La BCE publie également une liste des établissements exemptés de l’obligation de constitution de réserves pour des raisons autres que la soumission à des mesures de redressement ou à un gel de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union européenne en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème (29). Les contreparties peuvent se référer à ces listes pour déterminer si leurs exigibilités concernent un autre établissement lui-même assujetti à la constitution de réserves obligatoires. Les listes mises à la disposition du public après la clôture de l’activité le dernier jour ouvrable Eurosystème de chaque mois civil servent au calcul de l’assiette des réserves pour la période de constitution débutant au cours du deuxième mois civil suivant le mois civil concerné. Par exemple, la liste publiée à la fin de février sera valable pour le calcul de l’assiette de réserves pour la période de constitution débutant en avril

41.   La section 7.3 est modifiée comme suit:

a)

Au septième paragraphe (le second paragraphe sous le titre «Calcul des réserves obligatoires»), la note 7 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(7)

Pour les établissements autorisés à effectuer des déclarations statistiques en tant que groupe sur une base consolidée conformément aux dispositions du dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la BCE (voir appendice 4), un seul abattement est consenti à l’ensemble du groupe, à moins que les établissements concernés ne fournissent des données sur l’assiette des réserves et les avoirs de réserves qui soient suffisamment détaillées pour permettre à l’Eurosystème de vérifier leur exactitude et leur qualité et de déterminer le niveau des réserves obligatoires à constituer pour chaque établissement appartenant au groupe.»

b)

Dans l’encadré 9, la note (*) de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (JO L 15 du 20.1.2009, p. 14) fait explicitement obligation de déclarer les dépôts à leur valeur nominale. Par valeur nominale, on entend le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à un créancier. Cette modification s’est imposée à la suite de la modification de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1) afin de permettre l’évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur.»

42.   À la section 7.4, le second paragraphe (le premier paragraphe sous le titre «Avoirs de réserves») est remplacé par le texte suivant:

«Chaque établissement doit constituer ses réserves obligatoires sur un ou plusieurs comptes de réserves auprès de la BCN de l’État membre dans lequel il est constitué. Pour les établissements possédant plusieurs implantations dans un même État membre, il appartient au siège social de constituer la totalité des réserves obligatoires auxquelles sont assujetties l’ensemble des implantations de l’établissement dans l’État considéré (30). Un établissement ayant des implantations dans plusieurs États membres est tenu de constituer ses réserves obligatoires auprès de la BCN de chacun des États membres dans lequel il est établi, et ce en fonction de son assiette de réserves dans l’État membre considéré.

43.   L’appendice 2 est modifié comme suit:

a)

La définition de «liens étroits» est remplacée par le texte suivant:

«Liens étroits (close links): situation dans laquelle la contrepartie et un émetteur/débiteur/garant de créances éligibles sont liés du fait que: a) la contrepartie détient directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entreprises, 20 % ou plus du capital de l'émetteur/débiteur/garant; ou b) l’émetteur/débiteur/garant détient directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entreprises, 20 % ou plus du capital de la contrepartie; ou c) un tiers détient plus de 20 % du capital de la contrepartie et plus de 20 % du capital de l’émetteur/débiteur/garant, soit directement soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises.»

b)

La définition d'«établissement de crédit» est remplacée par le texte suivant:

«Établissement de crédit (credit institution): un établissement au sens de l'article 2 et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (31), telle que mise en œuvre dans la législation nationale, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; ou un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité qui est soumis à un contrôle d’un niveau comparable à la surveillance par l’autorité nationale compétente.

c)

La définition de «Monnaie électronique» est supprimée.

d)

La définition de «Ligne de liquidité dans le cadre d’une opération portant sur des titres adossés à des actifs» est ajoutée:

«Ligne de liquidité dans le cadre d’une opération portant sur des titres adossés à des actifs: tout mécanisme structurel qui peut être utilisé pour couvrir une insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de l'opération.»

e)

La définition d'«Outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT)» [Rating tools (RT)] est remplacée par le texte suivant:

«Outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT) [Rating tools (RT)]: source d’évaluation de la qualité du crédit retenue dans le cadre de l’ECAF fournie par les entités qui évaluent la qualité du crédit des débiteurs essentiellement à l’aide de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, à l'aide, entre autres informations, à des comptes audités, et dont les évaluations de crédit ne sont pas destinées à être publiées. Chacune des entités doit être acceptée individuellement par l’Eurosystème avant de faire partie de l’ECAF.»

f)

La définition de «Traité» est remplacée par le texte suivant:

«Traité: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

44.   L’appendice 4 est modifié comme suit:

a)

À la section 1, la note (*) de bas de page suivante est ajoutée à la fin du titre du règlement (CE) no 2533/98:

«(*)

JO L 318 du 27.11.1998, p. 8

b)

Le premier paragraphe de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (32) a pour objet d’habiliter la BCE et, conformément à l’article 5.2 des statuts du SEBC, les BCN – qui effectuent le travail dans la mesure du possible – à collecter les informations statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC, en particulier celle qui consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations statistiques collectées conformément au règlement BCE/2008/32 sont utilisées pour établir le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM), dont la principale finalité est de présenter à la BCE un tableau statistique complet des évolutions monétaires concernant l’actif et le passif financiers agrégés des IFM implantées dans les États membres, ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.

c)

Le quatrième paragraphe de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«En outre, les obligations de déclaration fixées dans le règlement BCE/2008/32 doivent respecter les principes de transparence et de sécurité juridique. Cela s’explique par le caractère contraignant dudit règlement dans son intégralité et par le fait qu’il soit applicable directement et dans sa totalité à l’ensemble de la zone euro. Il impose directement des obligations aux personnes morales et physiques sous peine de sanctions pouvant être prises par la BCE si les exigences de déclaration ne sont pas remplies [voir l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98]. Les obligations de déclaration sont par conséquent clairement définies et chaque décision prise par la BCE ayant trait à la vérification ou à la collecte obligatoire d’informations statistiques observe des principes clairs. Enfin, la BCE doit réduire au minimum la charge de déclaration, conformément aux principes statistiques qui régissent le développement, la production et la diffusion de statistiques par le SEBC [voir l’article 3 bis du règlement (CE) no 2533/98]. Ces principes sont développés dans la déclaration publique portant sur l’engagement relatif aux statistiques européennes du SEBC, telle que publiée sur le site internet de la BCE.»

d)

Le cinquième paragraphe de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Ainsi, les données statistiques collectées par les BCN aux termes du règlement BCE/2008/32 servent également au calcul de l’assiette des réserves, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 relatif à l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (33).

e)

Le sixième paragraphe de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le règlement BCE/2008/32 ne définit, en termes généraux, que la population déclarante effective et ses obligations de déclaration ainsi que les principes en vertu desquels la BCE et les BCN exercent normalement le droit de vérifier et de collecter d’office des informations statistiques. Les informations statistiques sujettes à déclaration conformément aux exigences statistiques de la BCE et les normes minimales à respecter sont détaillées dans les annexes I à IV du règlement BCE/2008/32.»

f)

La section 3 est remplacée par le texte suivant:

«Les IFM comprennent les établissements de crédit résidents tels que définis par le droit de l’Union européenne et toutes les institutions financières résidentes dont l’activité est de recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts d’entités autres que les IFM et qui, pour leur propre compte (du moins en termes économiques), consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs mobilières. La BCE établit et met à jour une liste des institutions répondant à cette définition, conformément aux principes de classification précisés à l’annexe I du règlement BCE/2008/32. L’établissement et l’actualisation de cette liste des IFM à des fins statistiques sont de la compétence du directoire de la BCE. Les IFM résidant dans la zone euro constituent la population déclarante effective. Les BCN sont habilitées à accorder des dérogations aux petites IMF conformément à l’article 8 du règlement BCE/2008/32. Ces dérogations permettent aux BCN d’appliquer la méthode dite de “troncature de la queue de distribution”.»

g)

La section 4 est remplacée par le texte suivant:

«Pour établir le bilan consolidé, la population déclarante effective résidente doit communiquer tous les mois des informations statistiques relatives au bilan. D’autres informations sont demandées tous les trimestres. Les informations statistiques qui doivent être déclarées sont décrites plus en détail à l’annexe I du règlement BCE/2008/32. Les données statistiques pertinentes sont collectées par les BCN qui doivent définir les procédures de déclaration à suivre.

Le règlement BCE/2008/32 n’empêche pas les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective les informations statistiques nécessaires pour satisfaire aux exigences statistiques de la BCE dans le cadre d’un dispositif plus large de collecte statistique qu’elles mettent en place sous leur propre responsabilité, conformément au droit de l’Union européenne ou au droit national ou aux usages établis, afin de mener d’autres projets statistiques. Toutefois, cela doit être réalisé sans préjudice des obligations statistiques prévues par le règlement BCE/2008/32. Dans certains cas, la BCE peut s’appuyer sur des informations statistiques collectées à de telles fins pour répondre à ses besoins.

Lorsqu’une BCN accorde une dérogation dans les conditions définies ci-dessus, les petites IFM concernées sont soumises à des obligations de déclaration réduites (impliquant notamment une simple déclaration trimestrielle), indispensable au calcul des réserves obligatoires, et définies à l’annexe III du règlement BCE/2008/32. Les exigences fixées pour les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit sont exposées à l’article 8 de ce règlement. Toutefois, les IFM qui bénéficient d’une dérogation peuvent choisir de remplir les obligations de déclaration dans leur intégralité.»

h)

Les premier au huitième paragraphes de la section 5 sont remplacés par le texte suivant:

«Pour réduire la charge liée aux obligations de déclaration et éviter une double collecte des informations statistiques, celles qui ont trait au bilan communiqué par les IFM conformément au règlement BCE/2008/32 sont également utilisées pour calculer l’assiette des réserves aux termes du règlement BCE/2003/9.

Pour des besoins statistiques, les agents déclarants doivent communiquer leurs données à leur banque centrale nationale respective en se conformant au cadre du tableau 1 ci-après, figurant à l’annexe III du règlement BCE2008/32. Dans le tableau 1, les cellules marquées par un astérisque “*” sont utilisées par les établissements déclarants pour le calcul de leur assiette de réserves (voir l’encadré 9 du chapitre 7).

Afin de calculer correctement l’assiette des réserves à laquelle s’applique un taux de réserves positif, une ventilation détaillée est exigée pour les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, les dépôts remboursables avec préavis supérieur à deux ans et les mises en pension des établissements de crédit vis-à-vis des secteurs suivants: “IFM” (“National” et “Autres États membres participants”), “Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et banques centrales nationales” et “Administrations publiques” ainsi que vis-à-vis du “Reste du monde”.

En outre, en fonction des systèmes nationaux de collecte et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et principes de classification du bilan des IFM énoncés dans le règlement BCE/2008/32, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent, comme alternative, déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau 1a, pour autant qu’aucun poste en caractères gras du tableau 1 n’en soit affecté.

L’annexe III du règlement BCE/2008/32 contient des dispositions spécifiques et transitoires ainsi que des dispositions relatives aux fusions impliquant des établissements de crédit pour l’application du système de réserves obligatoires.

L’annexe III du règlement BCE/2008/32 comporte, en particulier, un dispositif de déclaration destiné aux petits établissements. Ceux-ci doivent communiquer, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette de réserves conformément au tableau 1a. Ils doivent veiller à ce que la déclaration conformément au tableau 1a soit entièrement compatible avec les définitions et classifications applicables au tableau 1. Les éléments de l’assiette des réserves des petits établissements (portant sur trois périodes de constitution des réserves) se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les banques centrales nationales.

L’annexe III comporte également des dispositions relatives aux déclarations agrégées en tant que groupe effectuées par les établissements de crédit. Lorsqu’ils en reçoivent l’autorisation de la BCE, les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires peuvent procéder à une déclaration statistique consolidée en tant que groupe d’établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires au sein d’un territoire national unique, pour autant que tous les établissements concernés aient renoncé au bénéfice de tout abattement forfaitaire sur les réserves obligatoires à constituer. Cet abattement reste toutefois applicable au groupe dans son ensemble. Si un groupe d’établissements de crédit a été autorisé à constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire, sans bénéficier des déclarations de groupe, la banque centrale nationale concernée peut autoriser l’intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que celle concernant l’assiette de réserve) au nom de ce groupe d’établissements de crédit. Dans ce cas, chaque membre du groupe conserve le bénéfice de l’abattement forfaitaire. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE.

En outre, l’annexe contient des dispositions applicables en cas de fusions impliquant des établissements de crédit. Les termes “fusion”, “établissements qui fusionnent” et “établissement absorbant” correspondent aux définitions énoncées dans l’article 1er du règlement BCE/2003/9. Pour la période de constitution durant laquelle une fusion prend effet, les réserves à constituer par l’établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément aux dispositions de l’article 13 dudit règlement de la BCE. Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves à constituer par l’établissement absorbant sont calculées, le cas échéant, sur la base d’une assiette de réserves et d’informations statistiques déclarées conformément à des règles spécifiques (voir le tableau figurant à l’annexe III du règlement BCE/2008/32). Autrement, les règles normales de déclaration d’informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles qu’énoncées à l’article 3 du règlement BCE/2003/9, s'appliquent. En outre, la banque centrale nationale compétente peut autoriser l’établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration statistique par le biais de procédures temporaires. La durée de cette dérogation aux procédures de déclaration normales doit être limitée au minimum et ne saurait en aucun cas excéder six mois après la prise d’effet de la fusion. Elle ne dégage pas l’établissement absorbant de ses obligations de déclaration conformément au règlement BCE/2008/32 et, le cas échéant, de son obligation d’assumer les charges de déclaration des institutions qui fusionnent.»

i)

La section 6 est remplacée par le texte suivant:

«La BCE elle-même et les BCN exercent normalement le droit de vérifier et de collecter sur une base contraignante des informations statistiques lorsque les normes minimales requises en matière de transmission, de précision, de validité conceptuelle et de révisions des données ne sont pas respectées. Ces normes minimales sont décrites à l’annexe IV du règlement BCE/2008/32.»

j)

La section 7 est remplacée par le texte suivant:

«Dans la mesure où un règlement conforme à l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confère aucun droit ou n’impose aucune obligation aux États membres bénéficiant d’une dérogation (article 42.1 des statuts du SEBC) et au Danemark (article 2 du protocole relatif à certaines dispositions concernant le Danemark) et n’est pas applicable au Royaume-Uni (article 8 du protocole relatif à certaines dispositions concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le règlement BCE/2008/32 ne s’applique qu’aux États membres participants.

Cependant, l’article 5 des statuts du SEBC concernant la compétence de la BCE et des BCN dans le domaine des statistiques et le règlement (CE) no 2533/98 s’appliquent dans tous les États membres. Cela implique aussi en vertu également des deuxième et troisième tirets de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’une obligation est faite aux États membres hors zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures jugées appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des exigences statistiques de la BCE ainsi que d'entreprendre, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres participants. Cette obligation figure explicitement à l’article 4 et au considérant no 17 du règlement (CE) no 2533/98. Pour des raisons de transparence, cette obligation spécifique est réitérée dans les considérants du règlement BCE/2008/32.»

k)

Le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Encours mensuels (34)

POSTES DU BILAN

A. Secteur national

B. Autres États membres participants

C. Reste du monde

D. Non réparti

IFM (36)

Non IFM

IFM (36)

Non IFM

Total

Banques

Non banques

 

Établissements de crédit

dont établissements de crédit soumis aux RO, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Établissements de crédit

dont établissements de crédit soumis aux RO, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurances et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurances et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont: Contreparties (37)

dont: sociétés écrans

 

dont: contreparties (37)

dont: sociétés écrans

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dépôts

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont dépôts transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont ceux d'une durée inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont prêts syndiqués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Dépôts à vue

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont dépôts transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprise entre 1 et 2 ans

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inférieur ou égal à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supérieur à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont supérieur à 2 ans (35)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e

Pensions

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Dépôts à vue

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprise entre 1 et 2 ans

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inférieur ou égal à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supérieur à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont supérieur à 2 ans (35)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Pensions

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10

Titres d'OPCVM monétaires  (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

comprise entre 1 et 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dont durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Autres devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

comprise entre 1 et 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

dont durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie nominale inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POSTES DU BILAN

A. National

B. Autres États membres participants

C. Reste du monde

D. Non réparti

IFM

Non IFM

IFM

Non IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total (e)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124) (f)

Sociétés d'assurances et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total (p)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124) (f)

Sociétés d'assurances et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

 

dont: contreparties (37)

dont: sociétés écrans

Total

Crédits à la consommation

Prêts au logement

Autres prêts

 

dont: contreparties (37)

dont: sociétés écrans

Total

Crédits à la consommation

Prêts au logement

Autres prêts

 

dont: EI/SP (38)

 

dont: EI/SP (38)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Encaisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

dont euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprise entre 1 et 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits syndiqués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

dont euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont crédits renouvelables et découverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont facilités de remboursement différé sur carte de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont prorogation de crédit sur carte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titres autres que des actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprise entre 1 et 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Autres devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprise entre 1 et 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Titres d'OPCVM monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.   L’appendice 6 est modifié comme suit:

a)

Les notes 1 et 2 de bas de page de la partie introductive de la section 1 sont remplacées par le texte suivant:

«(1)

Lorsqu’une contrepartie ne peut transférer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou suffisamment d’espèces (le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge) pour effectuer le règlement du montant de liquidité, qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, le jour de règlement, ou pour l’affecter en garantie, avant la date d’échéance de l’opération au moyen d’appels de marge correspondants, ou si elle ne peut livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité.

(2)

Lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure de livrer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou de livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant convenu dans le cadre d’opérations bilatérales, ou si elle ne peut garantir une opération bilatérale en cours à tout moment avant la date d’échéance de celle-ci au moyen d’appels de marge correspondants.»

b)

Le troisième alinéa de la section 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«En cas de manquement aux règles concernant l’utilisation des actifs remis en garantie (39), les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des actifs non éligibles (ou des actifs ne pouvant être utilisés par la contrepartie), c’est-à-dire i) ceux qui sont fournis par la contrepartie à une BCN ou à la BCE ou ii) qui n’ont pas été remplacés par la contrepartie au terme d’un délai de vingt jours ouvrables suivant un événement à compter duquel les actifs éligibles deviennent non éligibles ou ne peuvent plus être utilisés par la contrepartie, multiplié par le coefficient 1/360.

c)

Le second paragraphe de la section 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Ces sanctions pécuniaires et mesures de suspension s’appliquent également, sans préjudice de la section 2.3, à tout autre manquement commis dans les douze mois qui suivent.»

d)

Le second paragraphe de la section 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«Ces sanctions pécuniaires et mesures de suspension s’appliquent également, sans préjudice de la section 2.3 ci-après, à tout autre manquement commis dans les douze mois qui suivent.»


(1)  On notera que les BCN des États membres n’ayant pas adopté la monnaie unique conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne conservent leurs pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à leur législation nationale et ne sont donc pas partie prenante à la conduite de la politique monétaire unique.

(2)  Dans ce document, le terme de “BCN” s’applique aux BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité.

(3)  Ces informations sont soumises à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 37 des statuts du SEBC.

(4)  Dans ce document, le terme d'“État membre” s’applique à un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité.»

(5)  Les différentes procédures concernant l’exécution des opérations d’open market de l'Eurosystème, c’est-à-dire les appels d’offres normaux, les appels d’offres rapides et les procédures bilatérales, sont décrites dans le chapitre 5. Pour les appels d’offres normaux, un délai maximal de 24 heures s’écoule entre l’annonce de l’opération et la notification du résultat de l'adjudication. Toutes les contreparties qui satisfont aux critères généraux d’éligibilité précisés à la section 2.1 peuvent participer aux appels d’offres normaux. Les appels d’offres rapides sont normalement exécutés dans un délai de 90 minutes. L’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties pour participer aux appels d’offres rapides. Le terme de “procédures bilatérales” fait référence à tous les cas dans lesquels l’Eurosystème conduit une opération avec une ou un petit nombre de contreparties, sans recourir aux procédures d’appels d’offres. Les procédures bilatérales comprennent les opérations effectuées sur des marchés réglementés ou par des intermédiaires de marché.»

(6)  La surveillance harmonisée des établissements de crédit est fondée sur la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).»

(7)  Le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge.»

(8)  Les dépôts à terme correspondant aux reprises de liquidité en blanc sont détenus sur des comptes ouverts auprès des BCN; il en serait de même si ces opérations devaient être effectuées de manière centralisée par la BCE.»

(9)  En ce qui concerne l’émission de certificats de dette de la BCE, celle-ci peut décider que les offres seront exprimées en prix plutôt qu’en taux d’intérêt. Dans ce cas, les prix doivent être exprimés en pourcentage du montant nominal.

(10)  Dans le cadre de swaps de change par voie d’appels d’offres à taux variable, le montant de la devise que la contrepartie est disposée à traiter avec l’Eurosystème et le niveau des taux de report/déport respectifs doivent être indiqués.»

(11)  Ou d’effectuer un règlement en espèces dans le cas d’opérations de retrait de liquidité.»

(12)  Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, la BCE elle-même peut également effectuer ces opérations.»

(13)  T fait référence au jour de l’opération. La date de règlement correspond à des jours ouvrables Eurosystème.

(14)  Si la date normale de règlement des opérations principales de refinancement ou des opérations de refinancement à plus long terme coïncide avec un jour férié, la BCE peut décider d’une autre date de règlement, y compris d’un règlement valeur-jour. Les dates de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme sont précisées par avance dans le calendrier des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème (voir section 5.1.2).»

(15)  Cette exigence n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’obligation d’une cession parfaite (true sale) est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par le second véhicule sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés du premier au second véhicule ad hoc.

(16)  Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans les opérations de titres adossés à des actifs strictement dans un but de couverture.

(17)  Les titres adossés à des actifs qui sont sur la liste des actifs négociables éligibles à compter du 10 octobre 2010 sont dispensés de cette obligation et restent éligibles jusqu’au 9 octobre 2011.

(18)  Telles que définies dans le SEC 95.»

(19)  Les obligations sécurisées structurées remises en garantie avant le 10 octobre 2010 qui ne répondent pas à ces critères peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 mars 2011.»

(20)  Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.1.

(21)  Pour de plus amples détails, se reporter la section 6.2.2.

(22)  La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières, est établie sur la base de la source d’évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l’ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 6.3.3. Dans le cas de ces titres de créance négociables, les critères d’éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés: lieu d’établissement de l'émetteur/garant: zone euro; lieu d’émission: zone euro.»

(23)  “Simple A” équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à “A-” selon Fitch ou Standard & Poor's, à “A3” selon Moody’s ou à “AL” selon DBRS.

(24)  La directive de l’Union européenne concernant les exigences de fonds propres (Capital Requirements directive) regroupe la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissement de crédit (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(25)  Par notation de type “AAA”, on entend une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS ou égale à “Aaa” selon Moody’s ou, si indisponible, une notation sur le court terme égale à “F1+” selon Fitch, ou “A-1+” selon Standard & Poor’s ou “R-1H” selon DBRS.»

(26)  Concernant la seconde évaluation ECAI, l’évaluation du crédit à l’émission se réfère à l’évaluation du crédit lors de la première émission ou publication par l'ECAI.»

(27)  Voir la note 12 de bas de page du présent chapitre.»

(28)  Les critères d’éligibilité sont énumérés sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu).»

(29)  Ces listes sont tenues à la disposition du public sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu).»

(30)  Lorsqu’un établissement ne dispose pas d’un siège social dans un État membre dans lequel il est établi, il doit désigner une succursale principale qui sera alors tenue de veiller à la constitution de la totalité des réserves obligatoires auxquelles sont assujetties l’ensemble des implantations de l’établissement dans l’État membre considéré.»

(31)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1

(32)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14

(33)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10

(34)  Les cases marquées par un astérisque“*” sont utilisées aux fins du calcul de l’assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettent des preuves relatives aux engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction standard à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la BCE. Les cases délimitées par des traits maigres ne font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves (RO) (Reserve Requirements – RR). Voir aussi les règles particulières relatives à l’application de réserves obligatoires en annexe III du règlement BCE/2008/32.

(35)  La déclaration du poste est volontaire jusqu’à nouvel ordre.

(36)  Les données relatives à ce poste peuvent être soumises à différentes procédures de collecte statistique, arrêtées par la BCN, conformément aux règles prévues à l’annexe I, deuxième partie du règlement BCE/2008/32.

(37)  Contreparties centrales.

(38)  Entreprises individuelles (sole proprietors)/sociétés de personnes sans personnalité juridique (unincorporated partnerships) (EI/SP).»

(39)  Les dispositions suivantes s’appliquent également lorsque a) la contrepartie a utilisé des actifs non éligibles ou a fourni des informations affectant négativement la valeur de la garantie, par exemple concernant l’encours d’une dette privée utilisée, qui est ou était inexact ou n’était pas actualisé; ou b) la contrepartie utilise des actifs non éligibles en raison de liens étroits qui existent entre l'émetteur/le garant et la contrepartie.»


ANNEXE II

Les sections 6.3 et 6.4 ainsi que l'appendice 2 de l’annexe I de l’orientation BCE2000/7 sont modifiés comme suit:

1.   Le cinquième paragraphe de la section 6.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«La référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature (son “seuil de qualité du crédit”) est définie par une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème (1). L'Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier. L’ECAF se conforme à la définition de l’événement de défaut retenue dans la directive de l’Union européenne concernant les exigences de fonds propres (Capital Requirements directive – CRD) (2). L'Eurosystème publie la notation la plus basse répondant à ses exigences en matière de qualité de signature pour chacun des ECAI acceptées, sans assumer de responsabilité quant aux notations effectuées par l'ECAI, qui feront l’objet d’un examen régulier par ailleurs. Pour les titres adossés à des actifs, la référence de l’Eurosystème concernant ses exigences minimales en matière de qualité de signature correspond à une notation de type “triple A” (3) à l'émission. Sur la durée de vie du titre adossé à des actifs, le seuil minimal de l’Eurosystème correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (“simple A”), doit être conservé (4). S’agissant des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD), la référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature est définie par une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (“simple A”). L’Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier.

2)   Le septième paragraphe de la section 6.3.3 (le seul paragraphe sous le titre «Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers») est remplacé par le texte suivant:

«Les critères de qualité de signature des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent correspondre à une qualité de crédit d’échelon 2 dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (5). Un dispositif d’évaluation du crédit de ces titres de créance, spécifique à chaque État, sera défini de manière plus précise par la BCN dans la documentation nationale applicable.

3)   Les second et troisième paragraphes de la section 6.3.5 sont remplacés par le texte suivant:

«Le premier élément de la procédure est l’élaboration annuelle par le fournisseur du système d’évaluation du crédit de listes de débiteurs éligibles, c’est-à-dire des gisements (static pools) comprenant tous les débiteurs publics et privés, faisant l’objet d’une évaluation du crédit de la part du système satisfaisant à une des conditions suivantes:

Gisement

Condition

Gisement pour les échelons 1 et 2 de qualité du crédit

PD(i,t) (6) ≤ 0,10 %

Gisement pour l’échelon 3 de qualité du crédit

0,10 % < PD(i,t) ≤ 0,40 %

Tous les débiteurs remplissant une de ces conditions au début de la période t constituent le gisement correspondant pour la période t. À la fin de la période de douze mois sous revue, le taux de défaut réalisé par les gisements de débiteurs à la période t est calculé. Sur une base annuelle, le fournisseur du système d’évaluation doit accepter de communiquer à l’Eurosystème le nombre de débiteurs éligibles contenus dans les gisements au temps t et le nombre de ces débiteurs présents dans le gisement en t qui ont fait défaut sur la période de douze mois suivante.»

4)   La section 6.4.2 et modifiée comme suit:

a)

Le quatrième point de l’unique paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V font l’objet d’une décote unique de 16 % quelle que soit leur durée ou la structure des coupons.»

b)

Le cinquième point de l’unique paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banque (les obligations sécurisées de banque de type Jumbo, les obligations sécurisées classiques de banque et autres obligations sécurisées de banque) et les titres de créance non sécurisés des établissements de crédit pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique, conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %.»

c)

Le tableau 6 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 6

Créances de liquidité pour les actifs négociables (7)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance des administrations centrales

Titres de créance des administrations locales et régionales

Obligations sécurisées classiques de banque

Titres de créance (non sécurisés) émis par des établissements de crédit

Titres de créance adossés à des actifs

Titres de créance émis par les banques centrales (8)

Obligations sécurisées de banque de type Jumbo  (9)

Titres de créance émis par des sociétés non financières et d’autres émetteurs (10)

Titres de créance émis par des sociétés financières autres que les établissements de crédit (non sécurisés)

 

 

Titres de créances émis par des agences (10)

Autres obligations sécurisées de banque (11)

 

 

 

Titres de créances émis par des organismes supranationaux

 

 

 

d)

Le septième point de l’unique paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le taux de décote appliqué aux titres de créance négociables à coupons à taux variable (12) inclus dans les catégories I à IV est celui appliqué à la tranche d’échéance de zéro à un an des instruments à coupon fixe dans la catégorie de liquidité et la catégorie de qualité de crédit à laquelle l’instrument est affecté.

e)

Le tableau 7 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 7

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

 

 

Catégories de liquidité

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années)

Catégorie I

Catégorie II (13)

Catégorie III (13)

Catégorie IV (13)

Catégorie V (13)

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

 

Échelons 1 et 2 (AAA à A-) (14)

0-1

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

6,5

6,5

16

1-3

1,5

1,5

2,5

2,5

3,0

3,0

8,5

9,0

3-5

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

5,5

11,0

11,5

5-7

3,0

3,5

4,5

5,0

6,5

7,5

12,5

13,5

7-10

4,0

4,5

5,5

6,5

8,5

9,5

14,0

15,5

> 10

5,5

8,5

7,5

12,0

11,0

16,5

17,0

22,5

Échelon3 (BBB+ à BBB-) (14)

0-1

5,5

5,5

6,0

6,0

8,0

8,0

15,0

15,0

Non éligible

1-3

6,5

6,5

10,5

11,5

18,0

19,5

27,5

29,5

3-5

7,5

8,0

15,5

17,0

25,5

28,0

36,5

39,5

5-7

8,0

8,5

18,0

20,5

28,0

31,5

38,5

43,0

7-10

9,0

9,5

19,5

22,5

29,0

33,5

39,0

44,5

> 10

10,5

13,5

20,0

29,0

29,5

38,0

39,5

46,0

f)

Le tableau 8 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 8

Taux de décote appliqués aux titres de créances négociables éligibles à taux variable inversé figurant dans les catégories I à IV

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années)

Coupon à taux variable inversé

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

0-1

7,5

1-3

11,5

3-5

16,0

5-7

19,5

7-10

22,5

> 10

28,0

Échelon 3 (BBB+ à BBB-)

0-1

21,0

1-3

46,5

3-5

63,5

5-7

68,0

7-10

69,0

> 10

69,5»

5)   La section 6.4.3 est modifiée comme suit:

a)

Les deux premiers points du premier paragraphe sont remplacés par le texte suivant:

«Les créances privées font l’objet de décotes spécifiques qui diffèrent en fonction de la durée résiduelle, du type des paiements d’intérêts (à taux fixe ou variable), de la qualité du crédit et de la méthodologie appliquée par les BCN en matière de valorisation (voir section 6.5), comme le décrit le tableau 9 (15).

Le taux de décote appliqué aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux variable est celui qui est appliqué aux créances privées assorties de paiements d’intérêt à taux fixe classées dans la tranche d’échéance de zéro à un an correspondant à la même qualité de crédit et à la même méthodologie (évaluation basée sur un prix théorique attribué par la BCN ou sur l’encours déterminé par la BCN). Un paiement d’intérêts est considéré comme un paiement à taux variable s’il est indexé sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n’est pas supérieure à un an. Les paiements d’intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle de la créance privée.

b)

Le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Taux de décote appliqué aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux fixe

 

 

Méthodologie

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années)

Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d’un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l’encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2

(AAA à A-)

0-1

8,0

10,0

1-3

11,5

17,5

3-5

15,0

24,0

5-7

17,0

29,0

7-10

18,5

34,5

> 10

20,5

44,5

Échelon 3

(BBB+ à BBB-)

0-1

15,5

17,5

1-3

28,0

34,0

3-5

37,0

46,0

5-7

39,0

51,0

7-10

39,5

55,5

> 10

40,5

64,5»

c)

Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Un taux de décote de 24 % s’applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers.»

6)   L’appendice 2 est modifié comme suit:

La définition de «valorisation minorée» est remplacée par le texte suivant:

«Valorisation minorée (Valuation markdown): mesure de contrôle des risques appliquée aux actifs constitués en garantie utilisés dans les opérations de cession temporaire, ce qui signifie que la banque centrale applique une réduction de la valeur théorique de marché de l’actif d’un pourcentage déterminé avant d’appliquer toute décote.»


(1)  L’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème est publiée sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu). L’évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à “BBB-” selon Fitch ou Standard & Poor's, à “Baa3” selon Moody's, ou à “BBB” selon DBRS.

(2)  La CRD vise la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(3)  “Triple A” équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS, à “Aaa”selon Moody’s ou, si elle est indisponible, à une notation sur le court terme “F1+” selon Fitch, ou “A-1+” selon Standard & Poor's, ou “R-1H” selon DBRS.

(4)  “Simple A” équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à “A-” selon Fitch ou Standard & Poor's, à “A3” selon Moody's, ou à “AL” selon DBRS.»

(5)  Ainsi que précisé dans l’échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu).»

(6)  PD(i,t) signifie la probabilité de défaut attribuée par le système d’évaluation du crédit à un débiteur i pour la période t.

(7)  En général, la classification par émetteur détermine la catégorie de liquidité. Toutefois, tous les titres adossés à des actifs sont inclus dans la catégorie V, indépendamment de la classification de l’émetteur, et les obligations sécurisées de banque de type Jumbo sont incluses dans la catégorie II, tandis que les obligations sécurisées classiques de banque et les autres titres de créance émis par des établissements de crédit sont inclus dans les catégories III et IV.

(8)  Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par BCN avant l’adoption de l’euro dans leur État membre respectif sont inclus dans la catégorie de liquidité I.

(9)  Seuls les instruments dont le volume d’émission est supérieur à 1 milliard d’EUR, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie des obligations sécurisées de banque de type Jumbo.

(10)  Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de liquidité II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus dans la catégorie de liquidité III ou IV selon l’émetteur et le type d’actif.

(11)  Obligations sécurisées non conformes à la directive OPCVM, notamment les obligations sécurisées structurées et les obligations sécurisées structurées multiémetteurs sont incluses dans la catégorie de liquidité. III.»

(12)  Un paiement de coupon est considéré comme un paiement de coupon à taux variable si le coupon est indexé sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce coupon n’est pas supérieure à un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle du titre de créance.»

(13)  Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banque (les obligations sécurisées de banque de type Jumbo, les obligations sécurisées classiques de banque et autres obligations sécurisées de banque) et les obligations non sécurisées de banque pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique, conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %.

(14)  Notations telles que précisées dans l’échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu).»

(15)  Les décotes appliquées aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux fixe s’appliquent également aux créances privées dont les paiements d’intérêts sont indexés sur l'inflation.»


ANNEXE III

L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée par le texte suivant:

La section I est remplacée par le texte suivant:

1)

Le point 6 p) est remplacé par le texte suivant:

«la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par l’Union européenne en vertu de l’article 75 du traité restreignant l’usage de ses fonds par la contrepartie; ou»

2)

Le point 6 q) est remplacé par le texte suivant:

«la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par un État membre restreignant l’usage de ses fonds par la contrepartie; ou»

3)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN est habilitée à exercer les recours suivants: a) suspension, limitation ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux opérations d’open market; b) suspension, limitation ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux facilités permanentes de l'Eurosystème; c) résiliation de toutes les conventions et opérations en cours; d) ou exigence du recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles. En outre, la BCN peut être habilitée à exercer les recours suivants: a) utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les créances sur cette contrepartie; b) suspension de l’exécution des obligations envers la contrepartie jusqu’à apurement de la créance sur la contrepartie; c) demande d’intérêts moratoires; d) ou demande de dédommagement pour toute perte subie par suite de la défaillance de la contrepartie. Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN est juridiquement autorisée à réaliser sans retard excessif tous les actifs remis en garantie de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement le solde négatif. Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d’action, y compris la suspension, la limitation ou l’exclusion de l’accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.»


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