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Document 32013D0035

2013/645/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2013/35)

JO L 301 du 12.11.2013, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/04/2015; abrogé par 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/645/oj

12.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/6


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 septembre 2013

relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2013/35)

(2013/645/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) et la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont fixées à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 et par la décision BCE/2013/6.

(2)

L’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3) et la décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (4) ont introduit des mesures temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème.

(3)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(4)

Le 17 juillet 2013, le conseil des gouverneurs a décidé de renforcer son dispositif de contrôle des risques, en ajustant les critères d’éligibilité et les décotes s’appliquant aux actifs acceptés en garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et en adoptant des mesures supplémentaires pour améliorer la cohérence globale du dispositif et sa mise en œuvre pratique.

(5)

Il convient de fixer les décisions énoncées au considérant 4 dans une décision de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications et ajouts de certaines dispositions de l’orientation BCE/2011/14

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente décision s’appliquent en liaison avec les autres actes juridiques de l’Eurosystème relatifs aux instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème, et notamment l’orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2011/14, et toute mesure visant à les mettre en œuvre au niveau national, la présente décision prévaut. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf disposition contraire prévue dans la présente décision.

Article 2

Demandes d’informations

1.   L’Eurosystème se réserve le droit, au titre du cadre de la politique monétaire visé au chapitre 1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, de demander et d’obtenir toute information pertinente nécessaire à l’accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs dans le cadre des opérations de politique monétaire.

2.   Ce droit est sans préjudice de tout autre droit spécifique existant de l’Eurosystème de demander des informations relatives aux opérations de politique monétaire.

Article 3

Critères communs d’éligibilité des actifs négociables

1.   Les paragraphes suivants sont à lire en liaison avec les exigences communes d’éligibilité de l’Eurosystème pour les actifs négociables énoncées à la section 6.2.1.1, paragraphe 1, de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 et avec les mesures de contrôles des risques pour les actifs négociables énoncées à la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   Pour être éligible chaque titre de créance comporte:

a)

i)

un montant principal fixe, inconditionnel (5); ou

ii)

un montant principal inconditionnel qui est indexé de façon uniforme sur un indice unique d’inflation de la zone euro à un moment donné, ne contenant aucune autre structure complexe (6); et

b)

i)

un coupon fixe, un coupon zéro ou un coupon multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif; ou

ii)

un coupon variable qui ne peut pas donner lieu à un flux financier négatif et qui possède la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * l) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

1.

le taux de référence est l’un des taux suivants à un moment donné:

a)

un taux du marché monétaire de l’euro (notamment le taux Euribor, LIBOR) ou d’autres indices similaires,

b)

un taux de swap à échéance constante (notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA),

c)

le rendement d’un titre d’État de la zone euro ou un indice de plusieurs titres d’État de la zone euro dont l’échéance est inférieure ou égale à un an, ou

d)

un indice d’inflation de la zone euro publié par Eurostat ou par un institut national de statistiques d’un État membre notamment l’IPCH);

il doit s’agir du même taux de référence qu’au point a) ii) ci-dessus dans le cas où le remboursement du principal est indexé sur le taux de référence, et

2.

f (plancher), c (plafond), l (effet levier/inversion de l’effet levier) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres fixés et prédéfinis à l’émission, qui peuvent varier dans le temps, où f, c et x sont supérieurs ou égaux à zéro et l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l’actif. S’agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l’indice d’inflation, l est égal à un.

3.   Toutes les structures qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 2 sont exclues. Par conséquent, la liste des structures de coupons exclues figurant au deuxième alinéa de la section 6.2.1.1.1, point b) v) de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est réputée inapplicable. Les titres qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et qui deviennent inéligibles en vertu du paragraphe 2 restent éligibles pendant 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

4.   L’éligibilité d’un actif, eu égard à la structure de son coupon, s’il s’agit de coupons multi-step, fixes ou variables, est évaluée sur la durée de vie totale de l’actif, en fonction d’une approche tant prospective que rétrospective.

5.   Les coupons éligibles ne comportent pas d’options pour l’émetteur, c’est-à-dire qu’ils ne permettent pas de modifier la structure du coupon au cours de la durée de vie de l’actif, en fonction d’une approche tant prospective que rétrospective, du fait d’une décision de l’émetteur.

6.   Le deuxième alinéa de la section 6.7 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 cesse d’être applicable.

Article 4

Critère d’éligibilité additionnel applicable aux titres adossés à des créances hypothécaires commerciales

Sans préjudice des critères d’éligibilité figurant à la section 6.2.1.1.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les actifs générant des flux financiers adossés à des créances hypothécaires commerciales ne contiennent pas de prêts qui, à un moment donné, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier. Aux fins du présent article, les termes «prêt structuré», «prêt syndiqué» et «prêt avec effet de levier» ont la même signification qu’à l’article 3, paragraphe 6, points 4 à 6, de l’orientation BCE/2013/4.

Article 5

Critères spécifiques d’éligibilité des obligations sécurisées

1.   Les paragraphes suivants sont à lire en liaison avec les critères d’éligibilité supplémentaires applicables aux obligations sécurisées énoncés à la section 6.2.1.1.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   Aux fins de la section 6.2.1.1.3, point b), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, une entité est considérée comme étant membre d’un groupe consolidé ou affiliée à l’organisme central s’il existe des liens étroits entre les entités concernées, tel que décrit à la section 6.2.3.2. L’appartenance à un même groupe consolidé ou l’affiliation à l’organisme central est déterminée au moment où les titres de premier rang adossés à des actifs sont transférés dans le portefeuille de couverture des obligations sécurisées, conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (7).

3.   Les obligations sécurisées qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles le 30 mars 2013 bénéficient d’une période de maintien des droits antérieurs jusqu’au 28 novembre 2014. Les émissions continues de telles obligations sécurisées peuvent également bénéficier de la période de maintien des droits antérieurs, à condition qu’à compter du 31 mars 2013 des titres adossés à des actifs ne satisfaisant pas aux exigences de la section 6.2.1.1.3, points a) à c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, ne soient pas ajoutés au portefeuille de couverture.

4.   Les paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont sans préjudice des règles contenues dans la décision BCE/2013/6 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État.

Article 6

Exigence supplémentaire de qualité de signature élevée pour les actifs négociables

1.   En ce qui concerne les actifs négociables autres que des titres adossés à des actifs, l’évaluation du crédit par un organisme externe d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution – ECAI) visé au point a) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «évaluation du crédit par un ECAI», est établie sur la base des critères suivants:

i)

Au moins une évaluation du crédit établie par un ECAI accepté (8) concernant l’émission ou, à défaut d’une notation de l’émission par le même ECAI, la série de programmes/émissions en vertu de laquelle les actifs ont été émis, doit satisfaire au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème (9). La BCE publie le niveau minimal de qualité du crédit pour chaque ECAI accepté, conformément à la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 (10). Si plusieurs évaluations d’ECAI sont disponibles pour la même émission ou, le cas échéant pour plusieurs séries d’un programme/émission, c’est la «règle de la meilleure note» («first best rule») (c’est-à-dire la meilleure évaluation de crédit d’ECAI disponible) qui s’applique. Si la meilleure évaluation du crédit pour l’émission ou, le cas échéant, les séries d’un programme/émission, ne sont pas conformes au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème, l’actif n’est pas éligible, même s’il est assorti d’une garantie acceptable aux termes de la section 6.3.2, point c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. En l’absence d’une évaluation du crédit émanant d’un ECAI pour une émission ou, le cas échéant, une série de programmes/émissions, la meilleure évaluation du crédit disponible attribuée par un ECAI à l’émetteur ou au garant (si la garantie est acceptable aux termes de la section 6.3.2, point c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14) doit satisfaire au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème pour que l’actif soit éligible.

ii)

S’agissant de la notation des émissions et des séries de programmes/émissions par une ECAI, aucune distinction n’est faite relativement à la durée initiale de l’actif aux fins de la définition de la qualité de signature pour les actifs négociables. Toute notation établie par une ECAI pour une émission ou une série de programmes/émissions qui respecte le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème est acceptable. S’agissant de la notation de l’émetteur ou du garant par un ECAI, l’évaluation du crédit émanant d’un ECAI sera jugée acceptable en fonction de la durée initiale de l’actif. Une distinction est faite entre les actifs à court terme (c’est-à-dire les actifs qui ont une durée initiale inférieure ou égale à 390 jours) et les actifs à long terme (c’est-à-dire les actifs qui ont une durée initiale supérieure à 390 jours). S’agissant des actifs à court terme, sont acceptables en appliquant la «règle de la meilleure note», les notations des émetteurs sur le court et sur le long terme établies par un ECAI ainsi que les notations sur le long terme des garants émanant d’un ECAI. S’agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations sur le long terme émanant d’un ECAI, pour les émetteurs et pour les garants.

2.   Le seuil de qualité du crédit applicable aux titres adossés à des actifs soumis à des obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent, tel que défini dans le dispositif dévaluation du crédit de l’Eurosystème au point b) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs», correspond à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (simple A) (11) à l’émission ainsi que pendant toute la durée de vie du titre adossé à des actifs. Les autres exigences énoncées au point b) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs» restent inchangées.

3.   Les titres adossés à des actifs pour lesquels l’obligation de déclaration des données par prêt sous-jacent n’a pas été respectée restent soumis aux exigences en matière d’évaluation du crédit visées au point b) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs».

4.   En l’absence d’une évaluation du crédit émanant d’un ECAI pour l’émission ou, le cas échéant, pour les séries de programmes/émissions, la qualité de signature pour les actifs négociables autres que les titres adossés à des actifs, peut être établie sur la base des garanties fournies par des garants dont la situation financière n’appelle aucune réserve, conformément à la section 6.3.2, point c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. La solidité financière du garant est évaluée à partir de notations sur le long terme du garant émanant d’un ECAI qui respecte le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème. La garantie remplit les exigences fixées à la section 6.3.2, points c) i) à iv) de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

Article 7

Détermination des décotes

L’évaluation du crédit utilisée aux fins de déterminer l’éligibilité conformément aux sections 6.3.2 et 6.3.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est applicable pour la détermination des décotes applicables en vertu de la section 6.4.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

Article 8

Catégories de décote et décotes pour les actifs négociables et les actifs non négociables

1.   Les catégories de liquidité pour les actifs négociables, telles que définies au titre des mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème pour les actifs négociables au tableau 6 de la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, constituent les catégories de décote auxquelles il est fait référence pour la totalité de cette section, sans que l’affectation des actifs aux catégories respectives ne soit modifiée.

2.   Les taux de décote de valorisation qui s’appliquent aux actifs négociables, tels que définis au titre des mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème au tableau 7 de la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont remplacés par les décotes figurant à l’annexe I de la présente décision.

3.   Les titres adossés à des actifs compris dans la catégorie de décote V, visée à la section 6.4.2, point d), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, font l’objet d’une décote de 10 %, quelles que soient leur durée ou leur structure de coupon.

4.   Les obligations sécurisées propres font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote supplémentaire s’applique directement à la valeur de l’ensemble de l’émission des différents titres de créance, sous la forme d’une valorisation minorée: a) de 8 % pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit, et b) de 12 % pour les obligations sécurisées propres situées à l’échelon 3 de qualité du crédit. À cette fin, on entend par «obligations sécurisées propres» des obligations sécurisées de banque émises par une contrepartie ou par des entités qui lui sont étroitement liées, et qui sont utilisées à hauteur de plus de 75 % de l’encours notionnel par cette contrepartie ou des entités étroitement liées.

5.   Les taux de décote qui s’appliquent aux actifs non négociables, tels que définis au titre des mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème au tableau 9 de la section 6.4.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont remplacés par les décotes figurant à l’annexe II de la présente décision.

6.   Les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers, visées à la section 6.4.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 font l’objet d’une décote de 39,5 % de leur encours notionnel.

Article 9

Recours en cas de défaillance ou en application du principe de prudence

1.   Les recours qui doivent être garantis par les stipulations contractuelles ou les dispositions réglementaires pertinentes appliquées par la BCN, conformément à la section I.7 de l’annexe II de l’orientation BCE/2011/14, sont soumis aux conditions définies aux paragraphes ci-dessous.

2.   À la survenance d’un cas de défaillance ou en application du principe de prudence, la BCN est habilitée à exercer les recours suivants:

a)

suspension, limitation ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux opérations d’open market;

b)

suspension, limitation ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux facilités permanentes de l’Eurosystème;

c)

résiliation de toutes les conventions et opérations en cours;

d)

exigence du recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles;

e)

utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les créances sur cette contrepartie;

f)

suspension de l’exécution des obligations envers la contrepartie jusqu’à apurement de la créance sur la contrepartie.

3.   En outre, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN peut être habilitée à exercer les recours suivants:

a)

demande d’intérêts moratoires;

b)

demande de dédommagement pour toute perte subie par suite de la défaillance de la contrepartie.

4.   De plus, en application du principe de prudence, la BCN peut refuser des actifs, en limiter l’utilisation ou appliquer des décotes supplémentaires aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème par une contrepartie donnée.

5.   La BCN est, à tout moment, juridiquement autorisée à réaliser sans retard excessif tous les actifs remis en garantie de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement le solde négatif.

6.   Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d’action, y compris la suspension, la limitation ou l’exclusion de l’accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.

Article 10

Clarification de la définition des pays de l’EEE

1.   Aux fins du dispositif de garanties de l’Eurosystème, on entend par «pays de l’EEE», tous les États membres de l’Union européenne, qu’ils aient ou non formellement adhéré à l’EEE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

2.   La définition des pays de l’EEE figurant à l’appendice 2 de l’annexe I de l’orientation de la BCE/2011/14 (Glossaire) est réputée modifiée en conséquence.

Article 11

Adaptation de la mise en œuvre des obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent en ce qui concerne les titres adossés à des actifs

1.   Sans préjudice de la section 6.2.1.1.2. de l’annexe I de l’orientation de la BCE/2011/14 et de son appendice 8, l’Eurosystème peut considérer comme éligibles des titres adossés à des actifs qui ont une notation inférieure à A1 après la fin de la période de transition applicable, au cas par cas et sur justification adéquate des motifs pour lesquels la notation obligatoire n’a pas été obtenue. Pour chaque justification adéquate, le conseil des gouverneurs indique un seuil de tolérance maximum et précise la période de tolérance, qui indique que la qualité des données des titres adossés à des actifs doit être améliorée dans le délai imparti.

2.   La liste complète des justifications adéquates, des seuils de tolérance et des périodes de tolérance est disponible sur le site internet de la BCE et comporte, entre autres, les descriptions des anciens actifs et des anciens systèmes informatiques.

Article 12

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2013.

2.   À titre d’exception, l’article 8, paragraphe 4, est applicable à compter du 1er novembre 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.

(3)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.

(4)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 27.

(5)  Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.

(6)  Des titres de créance constitués d’un montant principal indexé sur un indice unique d’inflation de la zone euro à un moment donné sont également admis, à condition que la structure du coupon soit conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) 1) d) et qu’il soit indexé sur le même indice d’inflation.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(8)  La liste des organismes externes d’évaluation du crédit (ECAI), des systèmes internes d’évaluation du crédit des banques centrales nationales (ICAS) et des outils de notation gérés par des fournisseurs extérieurs gérés par des opérateurs tiers agréés (RT) est disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(9)  Une évaluation par un ECAI pour une série de programmes/émissions n’est pertinente que si elle est établie sur ledit actif et qu’aucune autre notation de l’émission n’a été faite par le même ECAI.

(10)  Ces informations sont publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(11)  La notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, «A-» selon Fitch ou Standard & Poor’s, ou «AL» selon DBRS.


ANNEXE I

TAUX DE DÉCOTE APPLIQUÉS AUX ACTIFS NÉGOCIABLES ÉLIGIBLES

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle

(années)

Catégorie I

Catégorie II (1)

Catégorie III (1)

Catégorie IV (1)

Catégorie V (1)

coupon fixe

coupon zéro

coupon fixe

coupon zéro

coupon fixe

coupon zéro

coupon fixe

coupon zéro

 

Échelons 1 et 2 (AAA à A-) (2)

0-1

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

1-3

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

3-5

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

5-7

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

7-10

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

> 10

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle

(années)

Catégorie I

Catégorie II (1)

Catégorie III (1)

Catégorie IV (1)

Catégorie V (1)

coupon fixe

coupon zéro

coupon fixe

coupon zéro

coupon fixe

coupon zéro

coupon fixe

coupon zéro

 

Échelon 3 (BBB + à BBB-) (2)

0-1

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Non éligible

1-3

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

3-5

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

5-7

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

7-10

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

> 10

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


(1)  Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banques (les obligations sécurisées de banques de type Jumbo, les obligations sécurisées classiques de banques et autres obligations sécurisées de banques) et les obligations non sécurisés de banques pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique conformément à la section 6.5 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance, sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %. De plus, une valorisation minorée supplémentaire s’applique aux obligations sécurisées propres. Cette valorisation minorée est de 8 % pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit, et de 12 % pour les obligations sécurisées propres situées à l’échelon 3 de qualité du crédit.

(2)  Notations telles que précisées dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http:///www.ecb.europa.eu.


ANNEXE II

TAUX DE DÉCOTE APPLIQUÉS AUX CRÉANCES PRIVÉES ASSORTIES DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS À TAUX FIXE

 

Méthodologie

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années)

Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d’un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation à partir de l’encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

0-1

10,0

12,0

1-3

12,0

16,0

3-5

14,0

21,0

5-7

17,0

27,0

7-10

22,0

35,0

> 10

30,0

45,0

 

Méthodologie

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années)

Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d’un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation à partir de l’encours déterminé par la BCN

Échelon 3 (BBB+ à BBB-)

0-1

17,0

19,0

1-3

29,0

34,0

3-5

37,0

46,0

5-7

39,0

52,0

7-10

40,0

58,0

> 10

42,0

65,0


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