EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32013D0036(01)

2013/646/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2013/36)

JO L 301 du 12.11.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/08/2014; abrogé par 32014D0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/646/oj

12.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 septembre 2013

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2013/36)

(2013/646/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) et la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2),

vu l’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3) et la décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (4),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont fixées à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, qui a été modifiée par la décision BCE/2013/6 en ce qui concerne les règles relatives à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

L’orientation BCE/2013/4 et la décision BCE/2013/22 ont introduit des mesures temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème.

(4)

Le 17 juillet 2013, le conseil des gouverneurs a décidé de renforcer son dispositif de contrôle des risques, en ajustant les critères d’éligibilité et les décotes s’appliquant aux actifs acceptés en garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et en adoptant de nouvelles mesures pour améliorer la cohérence globale du dispositif et sa mise en œuvre pratique. Certaines de ces décisions affectent les mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties prévues dans l’orientation BCE/2013/4, notamment les taux de décote ainsi que les dispositions relatives à la continuité du service de la dette (ci-après le «recouvrement») applicables aux titres adossés à des actifs acceptés en vertu de celle-ci.

(5)

De plus, le conseil des gouverneurs a décidé d’ajuster les critères d’éligibilité applicables aux créances privées supplémentaires en vertu du dispositif temporaire de garanties de l’Eurosystème.

(6)

Il convient de fixer les décisions énoncées aux considérants 4 et 5 dans une décision de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de certaines dispositions de l’orientation BCE/2013/4

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente décision s’appliqueront en liaison avec les autres actes juridiques de l’Eurosystème relatifs aux instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème, et notamment l’orientation BCE/2013/4.

2.   En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2013/4 et toute mesure visant à les mettre en œuvre au niveau national, la présente décision prévaut. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2013/4 sans modification, sauf disposition contraire prévue dans la présente décision.

Article 2

Décotes applicables aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu du dispositif temporaire

1.   Les titres adossés à des actifs visés à l’article 3, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2013/4 font l’objet des décotes suivantes:

a)

10 %, s’ils ont deux notations au moins égales à «simple A» (5);

b)

22 %, s’ils n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A».

2.   Les titres adossés à des actifs visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’orientation BCE/2013/4 font l’objet d’une décote de 22 %.

Article 3

Stipulations relatives à la continuité du recouvrement

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de l’orientation BCE/2013/4, les termes «dispositions relatives à la continuité du service de la dette» ont le sens défini au paragraphe 2 ci-dessous.

2.   Les «dispositions relatives à la continuité du service de la dette» sont les stipulations contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution») soit à l’assistance à la désignation d’un recouvreur de substitution (en l’absence de stipulation prévoyant un recouvreur de substitution). En cas de stipulations concernant l’assistance à la désignation d’un recouvreur de substitution, l’assistant doit être nommé et il doit être chargé de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que les paiements et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces stipulations mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d’un recouvreur de substitution, qui sont basés sur une notation ou pas, comme par exemple la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel.

3.   Les titres adossés à des actifs contenant des stipulations relatives à la continuité du recouvrement conformément à l’orientation BCE/2013/4, qui figuraient sur la liste des actifs éligibles avant l’entrée en vigueur de la présente décision demeureront éligibles pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

Modification des règles applicables à l’admission de créances privées supplémentaires

Dans le cas où les circonstances exceptionnelles visées à l’article 4, paragraphe 3, de l’orientation BCE/2013/4 se produisent, les BCN peuvent, sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées:

a)

en application des critères d’éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’orientation BCE/2013/4;

b)

régies par la législation d’un État membre autre que celui dans lequel est établie la BCN qui accepte lesdites créances;

c)

qui sont comprises dans une réserve commune de créances privées ou sont adossées à des actifs immobiliers, si la législation régissant la créance privée ou le débiteur (ou le garant, le cas échéant) est celle d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel est établie la BCN qui accepte lesdites créances.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2013.

L’article 4 est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.

(3)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.

(4)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 27.

(5)  La notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, «A-» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou «AL» selon DBRS.


Haut