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Document 32004O0018

2004/703/CE:Orientation de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (BCE/2004/18)

JO L 320 du 21.10.2004, p. 21–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 267M du 12.10.2005, p. 212–224 (MT)
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 271 - 283
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 271 - 283
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 8 - 20

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2014; abrogé par 32014O0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/703/oj

21.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/21


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 septembre 2004

relative à l’approvisionnement en billets en euros

(BCE/2004/18)

(2004/703/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16 des statuts énonce que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) est seul habilité à autoriser l’émission des billets en euros dans la Communauté. Il s’ensuit qu’il est compétent pour définir le cadre juridique de l’approvisionnement en billets en euros.

(2)

En vertu de l’article 106, paragraphe 1, du traité et de l’article 12.1 des statuts, la BCE peut attribuer aux banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN») la responsabilité de l’émission des billets en euros conformément aux parts, exprimées en pourcentage, des BCN dans le capital souscrit de la BCE, pour l’exercice concerné, calculées sur la base des pondérations des BCN dans la clé de répartition visée à l’article 29.1 des statuts (ci-après la «clé de répartition du capital»). En outre, la BCE devra attribuer la responsabilité de conclure et de gérer les accords de fournitures concernant la production des billets en euros en tenant compte du principe de décentralisation et de la nécessité de disposer d’un cadre de gestion efficace.

(3)

Le cadre de l’approvisionnement en billets en euros doit, d’une part, satisfaire à l’obligation incombant à l’Eurosystème, précisée à l’article 105, paragraphe 1, du traité et à l’article 2 des statuts, d’agir conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et, d’autre part, tenir compte de la nature particulière des billets en euros qui sont imprimés pour être émis par le seul Eurosystème comme un moyen de paiement sûr. En outre, conformément au principe de décentralisation, le cadre de l’approvisionnement en billets en euros doit aussi tenir compte du fait que certaines BCN disposent de leur propre imprimerie interne et que d’autres ont recours à une imprimerie publique pour la production des billets en euros.

(4)

Au regard des principes qui précèdent, le conseil des gouverneurs a décidé, le 10 juillet 2003, qu’une stratégie concurrentielle commune à l’Eurosystème en matière d’appel d’offres (ci-après la «procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème») devra s’appliquer à l’approvisionnement en billets en euros à compter du 1er janvier 2012 au plus tard. Les BCN qui disposent d’une imprimerie interne et celles qui ont recours à une imprimerie publique peuvent choisir de ne pas participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème. Dans de tels cas, ces imprimeries demeureront responsables de la production des billets en euros qui ont été attribués à leur BCN conformément à la clé de répartition du capital mais leur participation à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème sera exclue. Ces BCN peuvent décider de participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème à une date ultérieure. Cette décision sera irrévocable.

(5)

Une période transitoire permettant à la fois aux BCN et aux imprimeries de se préparer à cette stratégie à long terme devra débuter dès qu’il sera établi que la production d’au moins la moitié du besoin annuel total de l’Eurosystème en billets en euros sera soumise à appel d’offres et qu’au moins la moitié des BCN soumettront à appel d’offres la production des billets en euros qui leur est attribuée. Durant la période transitoire, la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème s’appliquera aux BCN qui soumettent à appel d’offres la production des billets en euros qui leur a été attribuée en vue de l’émission de ceux-ci.

(6)

La procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème assurera des conditions égales entre toutes les imprimeries participant à la procédure, en mettant en concurrence les imprimeries internes, publiques et privées d’une façon transparente et équitable qui ne confère aucun avantage concurrentiel injuste à l’une des parties concernées. Afin d’assurer une telle égalité des conditions, il est nécessaire de mettre en place des règles spécifiques relatives à la composition du comité unique d’attribution de l’Eurosystème (ci-après le «comité d’attribution»), à la conduite de ses membres et aux conditions applicables aux imprimeries participant à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

(7)

Les billets en euros présentent un caractère sensible et innovant. Par conséquent, leur production doit être entièrement sûre, contrôlée et confidentielle, garantissant ainsi une fourniture fiable, de haute qualité et continue au fil du temps. En outre, l’Eurosystème doit tenir dûment compte des incidences éventuelles de la production des billets en euros sur la santé publique et sur l’environnement. L’ensemble de ces exigences seront prises en considération dans la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

(8)

Le conseil des gouverneurs procède au suivi de toutes les matières premières et facteurs de production essentiels des billets en euros et, si nécessaire, prend les mesures adéquates pour s’assurer qu’ils font l’objet d’une sélection et d’un approvisionnement de manière à garantir la continuité de la fourniture des billets en euros et, sans préjudice du droit de la concurrence européen et des compétences de la Commission européenne, à éviter que l’Eurosystème n’ait à subir les conséquences d’un abus de position dominante d’un entrepreneur ou d’un fournisseur sur le marché.

(9)

Les accords de fournitures conclus après l’achèvement d’une procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème entre les pouvoirs adjudicateurs et les imprimeries concernées devront respecter les caractéristiques communes minimales établies par la BCE afin d’assurer que toutes les imprimeries retenues soient soumises à des conditions harmonisées.

(10)

Le conseil des gouverneurs devra réexaminer le fonctionnement du dispositif instauré par la présente orientation après l’entrée en vigueur de celle-ci, à la lumière de l’expérience pratique acquise par l’Eurosystème. Les dispositions de la présente orientation devront être interprétées, le cas échéant, conformément aux règles posées par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1).

(11)

Conformément à la politique générale de transparence de la BCE, les informations relatives aux procédures d’appel d’offres telles que les critères d’éligibilité et d’attribution et le résultat de ces procédures devront être publiées.

(12)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«principe de pleine concurrence» (arm’s length principle): le principe en vertu duquel il y a séparation complète entre les comptes d’une imprimerie interne ou publique et les comptes de sa BCN, et remboursement par une imprimerie interne ou publique de l’intégralité du soutien administratif et organisationnel que lui apporte sa BCN. En particulier, ce remboursement couvre: a) les coûts variables supplémentaires encourus par la BCN à l’occasion du soutien administratif et organisationnel qu’elle apporte à son imprimerie interne; b) une contribution adéquate de l’imprimerie interne aux coûts fixes liés au soutien administratif et organisationnel apporté par la BCN, et c) une rémunération appropriée des capitaux propres investis par la BCN dans l’imprimerie interne. Ces contributions sont calculées aux prix du marché. Cette définition tient compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que des principes communs de comptabilité analytique pertinents définis dans un document distinct par le conseil des gouverneurs;

2)

«informations confidentielles»: a) toutes les informations non publiques concernant les réunions et les délibérations du comité d’attribution; b) toutes les informations contenues dans les offres présentées au comité d’attribution par les imprimeries ou des tiers; c) toutes les informations consistant en des secrets commerciaux ou en d’autres informations techniques ou commerciales, confidentielles ou exclusives, relatives à la production des billets en euros; d) les informations contenues dans les spécifications techniques pour chaque dénomination des billets en euros, et e) toute autre information concernant la production des billets en euros, qualifiée de confidentielle, ou qu’une personne raisonnable considérerait comme confidentielle par nature;

3)

«pouvoirs adjudicateurs»: soit les BCN qui concluent des accords de fournitures avec les imprimeries auxquelles ont été attribués des ordres de production conformément à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, soit la BCE agissant pour leur compte;

4)

«contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (2), ou une relation de même nature entre toute personne morale et une entreprise, en vertu de laquelle toute filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

5)

«exigences de qualité relatives à la production des billets en euros» ou «EBQR»: les documents définissant les exigences de qualité communes pour la production, l’acceptation et la validation des billets en euros, telles que régulièrement réexaminées par le conseil des gouverneurs;

6)

«éléments de sécurité euro»: les billets en euros entièrement ou partiellement imprimés, les éléments qui les composent et les autres matériaux et informations devant être protégés, dont la perte, le vol, la divulgation ou la publication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros ou concourir à la production de contrefaçons de billets en euros ou des éléments qui les composent;

7)

«imprimerie interne»: toute imprimerie qui: a) fait partie d’une BCN d’un point de vue juridique et organisationnel, ou b) constitue une entreprise distincte dans laquelle une BCN détient, directement ou par voie de contrôle, au moins 50 % des droits de vote ou du capital, ou c) une entreprise distincte dans laquelle une BCN nomme plus de la moitié des membres des organes de décision;

8)

«pouvoirs publics»: tous les pouvoirs publics, y compris l’État et les autorités régionales et locales;

9)

«imprimerie publique»: toute imprimerie dans laquelle les pouvoirs publics: a) détiennent, directement ou par voie de contrôle, au moins 50 % des droits de vote ou du capital, ou b) nomment plus de la moitié des membres des organes de décision;

10)

«procédure restreinte»: la procédure d’appel d’offres dans le cadre de laquelle seules les imprimeries remplissant les critères d’éligibilité définis dans la présente orientation peuvent présenter une offre;

11)

«accord de fournitures»: le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un pouvoir adjudicateur et une imprimerie à laquelle un ordre de production de billets en euros a été attribué;

12)

«période transitoire»: la période débutant au plus tôt le 1er janvier 2008 ou à une date ultérieure fixée par le conseil des gouverneurs une fois qu’il aura établi, sur proposition du directoire, que la production d’au moins la moitié du besoin annuel total de l’Eurosystème en billets en euros sera soumise à appel d’offres et qu’au moins la moitié des BCN soumettront à appel d’offres la production des billets en euros qui leur est attribuée. La période transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 2

Champ d’application

1.   La procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème débute au plus tard le 1er janvier 2012.

2.   Toute commande de billets libellés en euros qui, sur une période de six mois, excède la valeur de 249 000 euros ou toute autre valeur précisée dans la directive 2004/18/CE est soumise à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème exposée dans la présente orientation.

3.   La valeur mentionnée au paragraphe 2 est calculée en tenant compte des coûts cumulés de l’ensemble des exigences applicables à la production des billets en euros dans le cadre d’une procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème donnée, y compris les coûts accessoires tels que, entre autres, ceux liés à la destruction des déchets de production des billets en euros, mais à l’exclusion de la TVA et des frais de transport.

4.   La valeur des accords de fournitures ne peut être calculée en vue de les soustraire à l’application de la présente orientation, de même qu’un projet de commande d’une certaine quantité de billets en euros ne peut être scindé dans le même but.

5.   La procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème n’est pas applicable à la recherche et au développement, y compris le design et l’origination, portant sur les billets en euros. Ces activités sont soumises à des règles d’attribution distinctes de l’Eurosystème.

TITRE II

PARTIES À LA PROCÉDURE UNIQUE D’APPEL D’OFFRES DE L’EUROSYSTÈME

Article 3

Constitution et composition du comité d’attribution

1.   Il est constitué un comité d’attribution, composé de sept experts dotés d’une expérience professionnelle pertinente, nommés par le conseil des gouverneurs sur proposition de la BCE et des BCN et sélectionnés parmi le personnel qualifié de haut niveau des membres de l’Eurosystème, pour un mandat d’une durée prédéterminée.

2.   Le secrétariat du comité d’attribution est assuré par la BCE.

Article 4

Code de conduite du comité d’attribution

1.   La BCE et les BCN veillent à ce que tout membre de leur personnel nommé au comité d’attribution signe la déclaration figurant à l’annexe I de la présente orientation.

2.   Si un membre du comité d’attribution enfreint le code de conduite figurant à l’annexe I, le conseil des gouverneurs: a) le révoque du comité d’attribution; b) en informe, le cas échéant, son employeur à des fins disciplinaires, et c) nomme son successeur au comité d’attribution.

3.   La BCE et les BCN introduisent dans la documentation juridique régissant les relations de travail avec leurs membres respectifs du comité d’attribution, des dispositions appropriées leur permettant, dans les limites de la législation applicable, de contrôler le respect du code de conduite figurant à l’annexe I par leurs membres du comité d’attribution et de sanctionner, le cas échéant, le non-respect de celui-ci.

Article 5

Le rôle du conseil des gouverneurs et du directoire

1.   Sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs procède à l’examen régulier des conditions requises pour que la période transitoire débute et fixe la date du début de la période transitoire.

2.   Sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs décide si une imprimerie est éligible, conformément aux articles 7 et 8, pour participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

3.   Sur proposition du comité d’attribution transmise par le directoire, le conseil des gouverneurs adopte le règlement intérieur, y compris les règles de vote, du comité d’attribution.

4.   Préalablement à toute procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs décide quels membres de l’Eurosystème doivent être désignés comme pouvoirs adjudicateurs.

5.   Sur proposition du comité d’attribution transmise par le directoire, le conseil des gouverneurs prend la décision d’attribution des ordres de production.

6.   À la demande d’une imprimerie qui a participé à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème conformément à la présente orientation, une telle décision est réexaminée par le conseil des gouverneurs préalablement au dépôt d’une plainte auprès de la Cour de justice des Communautés européennes.

7.   Sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs veille à ce que le respect par toutes les parties des règles et des procédures prévues dans la présente orientation fasse l’objet d’un audit.

Article 6

La BCE et les BCN

1.   Les BCN, ou la BCE agissant pour le compte des BCN, concluent des accords de fournitures avec les imprimeries auxquelles des ordres de production ont été attribués et contrôlent la bonne exécution de ces accords.

2.   Les BCN qui disposent d’une imprimerie interne et celles qui ont recours à une imprimerie publique peuvent choisir de ne pas participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème. Dans de tels cas, ces imprimeries internes ou publiques sont exclues de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème et elles produisent les billets en euros qui ont été attribués à leur BCN conformément à la clé de répartition du capital. Toutefois, ces BCN peuvent décider de participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème à une date ultérieure. Cette décision est irrévocable.

3.   Préalablement au déroulement d’une procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, la BCE et les BCN ne fournissent aucune information confidentielle aux imprimeries, y compris: a) aux imprimeries publiques, et b) aux imprimeries internes, sauf lorsque les BCN de ces dernières ne participent pas aux procédures uniques d'appel d'offres de l’Eurosystème.

Article 7

Éligibilité des imprimeries

1.   Les imprimeries, y compris les imprimeries internes et publiques, sont éligibles pour participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème aux conditions suivantes:

a)

les imprimeries sont légalement établies dans un État membre de l’Union européenne. En outre, les billets en euros sont produits sur des sites qui sont physiquement situés dans un État membre;

b)

les imprimeries signent un accord de confidentialité fourni par la BCE;

c)

les imprimeries sont autorisées par le conseil des gouverneurs, statuant sur la base de l’évaluation effectuée par le directoire du respect par celles-ci:

i)

des règles de sécurité concernant la production et le stockage des éléments de sécurité euro, fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;

ii)

des EBQR fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;

iii)

des exigences relatives à la santé fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets, et

iv)

des exigences tendant à ce que la production des billets en euros soit respectueuse de l’environnement, fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;

d)

les imprimeries, y compris les imprimeries internes et publiques, ne bénéficient d’aucune aide accordée par un État membre, une BCN ou autrement au moyen de ressources d’État, qui soit d’une manière quelconque incompatible avec le traité;

e)

les imprimeries ne se voient pas attribuer tout ou partie de la production des billets d’un État membre de l’Union européenne sans procédure d’appel d’offres.

2.   Les commissaires aux comptes extérieurs indépendants procèdent à l’audit du respect de l’interdiction édictée au paragraphe 1, point d). Chaque année, les imprimeries qui font l’objet d’un audit rapportent au comité d’attribution les conclusions des commissaires aux comptes extérieurs indépendants. À cette fin, toutes les imprimeries participant à des procédures uniques d’appel d’offres de l’Eurosystème déclarent l’intégralité de leurs revenus et de leurs coûts et fournissent en particulier des informations sur: a) la compensation de toute perte d’exploitation; b) l’octroi éventuel à l’imprimerie, par une BCN ou un pouvoir public, d’apports en capital ou en dotation, d’apports à fonds perdus ou de prêts à des conditions privilégiées; c) la non-perception de bénéfices par une BCN ou un pouvoir public ou le non-recouvrement de créances; d) la renonciation par une BCN ou un pouvoir public à une rémunération normale des ressources publiques octroyées à l’imprimerie, et e) la perception d’une compensation de charges financières ou de tâches imposées à l’imprimerie par une BCN ou par un pouvoir public.

3.   Les entreprises communes, les consortiums et toutes les autres structures coopératives licites, de même que les imprimeries ayant recours à des sous-traitants, sont admis à participer aux procédures d’appel d’offres, pour autant que:

a)

chaque membre d’une structure coopérative et chaque sous-traitant pris individuellement respecte les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 1 et 2;

b)

un entrepreneur principal ou un chef de file de consortium demeure responsable de l’ensemble du processus de production des billets en euros qui est requis pour exécuter l’accord;

c)

tous les membres d’une structure coopérative soient solidairement responsables envers le pouvoir adjudicateur pour la production des billets en euros, et

d)

le soumissionnaire informe le comité d’attribution de l’identité et des rôles spécifiques des membres d’une structure coopérative et de chaque sous-traitant.

4.   Toutes les imprimeries qui n’ont pas encore été autorisées conformément au paragraphe 1, point c), et qui sont légalement établies dans l’Union européenne, peuvent obtenir des informations auprès de la BCE sur les exigences énoncées dans le présent article. Avant de divulguer ces informations, ou une partie de celles-ci, le conseil des gouverneurs évalue, sur proposition du directoire, la bonne foi des imprimeries demandant des informations. En particulier, le conseil des gouverneurs vérifie, conformément à la législation nationale applicable, les antécédents judiciaires des propriétaires et des dirigeants des imprimeries concernées. Si ces vérifications révèlent que le propriétaire ou le dirigeant d’une imprimerie demandant des informations a été condamné pour un délit affectant sa moralité professionnelle, lesdites informations ne sont pas divulguées à l’imprimerie demandant les informations. Les imprimeries de bonne foi signent un accord de confidentialité fourni par la BCE.

5.   La BCE informe toutes les imprimeries autorisées au moins six mois avant le début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, des exigences de l’Eurosystème relatives aux billets en euros visées au paragraphe 1, points c) i) à c) iv).

Article 8

Critères d’éligibilité supplémentaires applicables aux imprimeries internes et publiques

1.   Les imprimeries internes et publiques respectent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 7 ainsi que les critères d’éligibilité supplémentaires suivants:

a)

elles disposent de mesures internes efficaces assurant l’application du principe de pleine concurrence;

b)

leurs revenus et coûts sont affectés sur le fondement des principes communs de comptabilité analytique définis dans un document distinct par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire, et

c)

des commissaires aux comptes extérieurs indépendants contrôlent le respect par les imprimeries internes et publiques des critères d’éligibilité supplémentaires précités. Chaque année, les imprimeries internes et publiques rapportent au comité d’attribution les conclusions des commissaires aux comptes extérieurs indépendants.

2.   À partir du moment où une BCN décide que son imprimerie interne ou publique participera à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, le ou les représentants de ladite imprimerie interne ou publique démissionnent du comité des billets et de ses sous-groupes.

Article 9

Exclusion de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème

1.   Si, pour une commande donnée, des offres apparaissent anormalement basses par rapport aux billets en euros à fournir, le comité d’attribution, avant de rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Si le comité d’attribution constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le comité d’attribution, que l’aide en question a été octroyée légalement.

2.   Sur proposition du comité d’attribution transmise par le directoire ou sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs exclut toute imprimerie qui ne respecte pas les critères d’éligibilité énoncés aux articles 7 et 8, de toute participation future à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème. Cette exclusion reste en vigueur jusqu’à ce que les critères d’éligibilité énoncés aux articles 7 et 8 soient remplis. En cas d’exclusion d’une imprimerie interne ou publique participant à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, la production des billets en euros attribuée à sa BCN conformément à la clé de répartition du capital est soumise à appel d’offres conformément à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

3.   Le comité d’attribution peut rejeter une offre si une imprimerie ne respecte plus les critères d’éligibilité énoncés dans la présente orientation. Le comité d’attribution prend et documente toute décision en la matière.

TITRE III

PROCÉDURE UNIQUE D’APPEL D’OFFRES DE L’EUROSYSTÈME

Article 10

Séparation des procédures d’appel d’offres

La quantité requise de chaque dénomination de billets en euros fait l’objet d’une procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème distincte.

Article 11

Procédure restreinte

1.   Le comité d’attribution recourt à la procédure restreinte pour exécuter les appels d’offres visant à la conclusion d’accords de fournitures de billets en euros.

2.   Le comité d’attribution publie son intention d’engager une procédure restreinte au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis comporte au minimum:

a)

des informations sur la quantité totale de billets en euros requis ainsi que sur le volume des quantités de production qui peuvent faire l’objet d’une offre et sur les délais requis pour la production et la livraison;

b)

les critères d’éligibilité énoncés aux articles 7 et 8;

c)

la date limite de soumission des demandes de participation et l’adresse à laquelle elles doivent être transmises;

d)

la demande de production d’éléments attestant de la situation financière saine et des capacités professionnelles conformément au paragraphe 3, et

e)

la mention de la langue officielle de la Communauté devant être utilisée pour la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

3.   Les imprimeries qui demandent à participer à une procédure restreinte joignent à leur demande les éléments suivants attestant de leur situation financière saine et de leurs capacités professionnelles:

a)

une copie de leurs comptes annuels des trois dernières années;

b)

une déclaration signée émanant de l’imprimerie, certifiée par son commissaire aux comptes extérieur, justifiant que: i) durant la période de six mois précédant la commande, il n’y a eu aucun changement substantiel de la participation à son capital ou du contrôle exercé sur celui-ci, et que ii) durant cette même période, il n’y a eu aucune détérioration substantielle de sa situation financière;

c)

une déclaration signée émanant de l’imprimerie, certifiée par son commissaire aux comptes extérieur, justifiant qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

d)

une déclaration signée émanant de l’imprimerie affirmant qu’aucun membre de ses organes de décision n’a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, et

e)

une déclaration signée émanant de l’imprimerie, certifiée par son commissaire aux comptes extérieur, affirmant qu’elle est en règle: i) avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales de l’État membre d’établissement, et ii) avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales de l’État membre d’établissement.

4.   Pour ce qui concerne le paragraphe 3, points b) à e), le comité d’attribution peut, dans des cas exceptionnels, exiger de l’imprimerie qu’elle produise une preuve suffisante telle que précisée à l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE.

5.   Le délai de réception des demandes de participation est d’au moins trente-sept jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Le comité d’attribution invite simultanément et par écrit toutes les imprimeries qui ont soumis une documentation conforme aux exigences posées au paragraphe 3, aux critères d’éligibilité énoncés aux articles 7 et 8 et au délai fixé au paragraphe 5, à présenter leurs offres. La lettre d’invitation est accompagnée de documents complémentaires concernant les billets en euros faisant l’objet de la commande. Celle-ci comporte au minimum:

a)

le cas échéant, l’adresse à utiliser pour demander des renseignements complémentaires sur l’appel d’offres et la date limite pour former une telle demande;

b)

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la langue dans laquelle les offres doivent être rédigées;

c)

une référence à l’avis de marché publié;

d)

une indication des informations et documents qui doivent être fournis par l’imprimerie. En particulier, une offre doit respecter toutes les exigences prédéfinies relatives aux offres telles que les normes de qualité, les volumes produits et le calendrier de production et de livraison, ainsi que préciser le prix offert pour chaque quantité de production telle que définie par le comité d’attribution, et

e)

les critères d’attribution des ordres de production énoncés à l’article 13.

7.   Pour autant qu’elles aient été demandées en temps utile, les informations complémentaires relatives à une commande particulière sont communiquées à toutes les imprimeries six jours calendaires au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

8.   Le délai de réception des offres écrites ne saurait être inférieur à quarante jours calendaires à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite.

9.   Lorsque l’urgence rend impraticables les délais fixés aux paragraphes 5 et 8, le comité d’attribution peut fixer les délais suivants:

a)

un délai de réception des demandes de participation et de toute information jointe requise aux paragraphes 3 et 4, qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendaires à compter de la date d’envoi de l’invitation d’origine, et

b)

un délai de réception des offres, qui ne saurait être inférieur à dix jours calendaires à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

10.   Les offres ne sauraient être ouvertes avant l’expiration du délai de réception annoncé. Toutes les offres sont ouvertes en même temps et leur contenu est consigné par écrit. Au moment de l’ouverture, la présence de plus de la moitié des membres du comité d’attribution est requise.

11.   Outre le cas visé à l’article 9, paragraphe 3, les offres reçues peuvent être rejetées: a) si les délais ne sont pas respectés, ou b) si toutes les informations ou documents précisés dans la lettre d’invitation n’ont pas été soumis. Le comité d’attribution prend et documente toute décision dans ce domaine.

Article 12

Dérogations

1.   Sur proposition du comité d’attribution transmise par le directoire ou sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs peut autoriser des dérogations à la procédure prévue à l’article 11 ou à des aspects particuliers de celle-ci. Une telle décision est dûment motivée et exhaustivement justifiée par écrit.

2.   Une telle dérogation est permise uniquement dans les cas suivants:

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à la procédure prévue à l’article 11, pour autant que les conditions initiales de l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées, ou

b)

en cas d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour le comité d’attribution, lorsque le respect de la procédure normale prévue à l’article 11 compromettrait l’approvisionnement en billets en euros.

Article 13

Critères d’attribution

1.   Le comité d’attribution évalue et classe toutes les offres en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette évaluation tient compte des critères suivants:

a)

le prix départ usine offert par quantité de production indiquée, et

b)

le respect de toutes les exigences relatives aux offres, en particulier en termes de normes de qualité et de sécurité, de volumes produits et de calendrier de production et de livraison.

2.   La pondération des critères énoncés au paragraphe 1 est telle que le critère du prix offert par quantité de production indiquée est prédominant.

3.   Préalablement à une procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs peut, sur proposition du directoire, définir des critères d’attribution supplémentaires. De tels critères supplémentaires devraient assurer la stabilité et la continuité de la fourniture des billets en euros à long terme et éviter la dépendance envers un seul fournisseur. En particulier, le conseil des gouverneurs peut déterminer le volume maximal de la quantité totale offerte qu’un soumissionnaire, y compris les entreprises communes, les consortiums et toutes les autres structures coopératives licites, peut obtenir.

Article 14

Décision d’attribution

1.   Le comité d’attribution dresse une liste des imprimeries éligibles auxquelles il propose d’attribuer des ordres de production, indiquant les quantités et les dénominations respectives des billets en euros qu’elles doivent imprimer. Les motifs sous-tendant la liste proposée sont clairement et correctement documentés. Le comité d’attribution soumet cette liste pour approbation au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire. Avant de prendre sa décision, le conseil des gouverneurs peut renvoyer la proposition au comité d’attribution afin d’obtenir de plus amples explications ou un nouvel examen.

2.   Le conseil des gouverneurs prend une décision déterminant les imprimeries qui se voient attribuer des ordres de production ainsi que les quantités et dénominations respectives des billets en euros devant être produits par lesdites imprimeries, au plus tard deux mois après la soumission de la proposition au directoire par le comité d’attribution.

3.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, la décision du conseil des gouverneurs est notifiée aux imprimeries participant à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème ainsi qu’à toutes les BCN. Celles-ci sont également informées: a) du prix des offres retenues; b) du classement de leurs offres respectives; c) de la fourchette de prix de toutes les offres, et d) de toute autre considération pertinente ayant influencé la décision d’attribution.

Article 15

Réexamen de la décision d’attribution

1.   Une imprimerie qui a participé à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème conformément à la présente orientation peut demander au conseil des gouverneurs de réexaminer sa décision. Une telle demande est formée par écrit dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date d’envoi de la décision du conseil des gouverneurs et comporte tous les arguments et documents justificatifs.

2.   Dans de tels cas et sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs, soit confirme la liste des imprimeries qui se voient attribuer des ordres de production, soit renvoie la demande au comité d’attribution afin qu’il procède à un nouvel examen à la lumière des règles de commande posées par la présente orientation.

3.   La décision définitive, soit de confirmation, soit de modification de la liste des imprimeries, est prise par le conseil des gouverneurs dans un délai de trente jours calendaires suivant le dépôt de la demande et est dûment motivée. La notification écrite de cette décision est adressée à l’imprimerie concernée.

Article 16

Accords de fournitures

1.   À l’issue d’une procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème et une fois expirés les délais fixés à l’article 15 pour le réexamen de la décision d’attribution, les pouvoirs adjudicateurs concluent des accords de fournitures avec les imprimeries qui se sont vu attribuer des ordres de production. Ces accords de fournitures respectent les caractéristiques communes minimales énoncées à l’annexe II de la présente orientation. Le directoire reçoit copie des accords de fournitures conclus par les pouvoirs adjudicateurs avec les imprimeries précitées.

2.   Un accord de fournitures est conclu pour une période définie au préalable par le conseil des gouverneurs, et il précise le nombre de billets en euros devant être livrés périodiquement. L’accord de fournitures permet au pouvoir adjudicateur de modifier périodiquement le nombre de billets en euros devant être produits qui y est indiqué; toutefois, une telle modification s’inscrit dans la fourchette qui est précisée dans les conditions définies dans l’invitation à soumissionner (une autre possibilité consiste à modifier le calendrier de livraison).

TITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AVANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Article 17

Production des billets en euros avant la période transitoire

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, préalablement au début de la période transitoire, les BCN, soit produisent, dans leur imprimerie interne ou publique, les billets en euros qui leur sont attribués, soit attribuent, conformément à la législation applicable, une telle production aux imprimeries autorisées.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Participation des imprimeries internes ou publiques à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème durant la période transitoire

1.   Les procédures prévues dans la présente orientation sont applicables, durant la période transitoire, aux BCN qui soumettent à appel d’offres la production des billets en euros qui leur est attribuée.

2.   Durant la période transitoire, les imprimeries internes ou publiques peuvent participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème à la condition que:

a)

sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs confirme que celles-ci respectent les critères d’éligibilité énoncés aux articles 7 et 8, et que

b)

les BCN des imprimeries concernées n’exercent pas le droit énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de choisir de ne pas participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

3.   La décision de participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème est irrévocable.

Article 19

Composition et fonctionnement du comité d’attribution durant la période transitoire

1.   Durant la période transitoire, le comité d’attribution est composé de cinq membres.

2.   Durant la période transitoire, les règles et procédures du présent titre sont applicables par dérogation à celles figurant aux titres I, II et III. Les autres règles et procédures prévues dans la présente orientation sont applicables mutatis mutandis durant la période transitoire.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21

Réexamen

Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au début de l’année 2008 et, par la suite, tous les deux ans.

Article 22

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 septembre 2004.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(2)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).


ANNEXE I

Déclaration relative au respect du code de conduite du comité d’attribution

Sans préjudice du code de conduite obligatoire [de la BCE] [de la BCN], [inscrire nom], membre du comité d’attribution, s’engage à respecter le code de conduite suivant:

a)

les membres du comité d’attribution s’abstiennent d’évaluer toute offre présentée par l’imprimerie interne ou publique de leur BCN respective;

b)

les membres du comité d’attribution évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts, en particulier dans le cadre de liens passés, présents ou futurs, à caractère personnel ou professionnel, avec une imprimerie ou un membre d’un organe de décision ou de la direction d’une imprimerie;

c)

il est interdit aux membres du comité d’attribution d’utiliser des informations confidentielles lorsqu’ils conduisent des opérations financières d’ordre privé à leur profit ou au profit des membres de leur famille proche;

d)

les membres du comité d’attribution sont tenus à la plus stricte confidentialité concernant les informations confidentielles. En particulier, ces informations confidentielles ne sauraient être transmises à leur BCN respective ou à la BCE, et

e)

les membres du comité d’attribution s’abstiennent de solliciter, comme condition préalable à la production des billets en euros, des dons et/ou des divertissements de la part d’imprimeries autorisées ou susceptibles de demander l’autorisation. Les membres du comité d’attribution ne sauraient accepter, de la part des imprimeries, des dons et/ou des divertissements dont la valeur dépasse un montant conforme aux usages ou négligeable, qu’ils soient à caractère financier ou non financier. De tels dons et/ou divertissements sont signalés aux autres membres du comité d’attribution. Les membres ne sauraient être employés par une imprimerie qui s’est vu attribuer un ordre de production pendant une période minimale de deux ans suivant leur départ du comité d’attribution.

Le signataire est conscient que s’il enfreint l’une quelconque de ces règles, le conseil des gouverneurs: i) le révoquera du comité d’attribution; ii) en informera, le cas échéant, son employeur à des fins disciplinaires, et iii) nommera son successeur au comité d’attribution.

Nom

Date


ANNEXE II

Caractéristiques communes minimales applicables aux accords de fournitures

Dans la mesure autorisée par le droit applicable, les accords de fournitures respectent les caractéristiques communes minimales ci-après.

1.1.

Les plans de l’Eurosystème relatifs à la production de billets en euros font partie intégrante des accords de fournitures. En particulier, les accords de fournitures précisent les quantités exactes de billets en euros devant être produits et livrés, le droit des pouvoirs adjudicateurs de modifier le nombre total de billets en euros dans des limites prédéfinies (ou de modifier le calendrier de livraison), la répartition de la production entre les chaînes de production mises à disposition par les imprimeries ainsi que les plans prévoyant les stades principaux de production y compris le stade d’acceptation et de validation. Les accords de fournitures déterminent avec précision la gestion, l’acceptation et la validation (à partir de contrôles quantitatifs et qualitatifs) des billets en euros.

1.2.

Les accords de fournitures comprennent une clause instaurant une déclaration sur l’avancement de la production, conformément aux normes et aux procédures devant être définies dans un document distinct par la BCE.

1.3.

Les accords de fournitures comprennent une clause sur la surproduction et la sous-production de billets en euros. Le montant de la surproduction ou de la sous-production autorisée et le traitement de celles-ci est précisé dans un document distinct par la BCE et est correctement déclaré à la BCE dans le cadre du dispositif commun de déclaration sur l’avancement de la production. En outre, les accords de fournitures comprennent une clause interdisant aux imprimeries de détenir des stocks d’excédents de billets en euros après qu’un accord de fournitures a été exécuté.

1.4.

Les pouvoirs adjudicateurs introduisent, dans leurs accords de fournitures, des garanties contractuelles appropriées visant à ce que les quantités de billets en euros faisant l’objet d’un ordre de production et le calendrier de livraison y afférent puissent être modifiés dans les limites établies par la BCE.

1.5.

Les pouvoirs adjudicateurs introduisent, dans leurs accords de fournitures, des clauses appropriées leur permettant de résilier un accord de fournitures en cas de circonstances imprévues (par exemple, le lancement d’une nouvelle série de billets). La clause prévoit le versement d’une indemnisation appropriée du dommage subi, selon un dispositif devant être déterminé par la BCE.

1.6.

Les accords de fournitures précisent le prix des billets en euros à imprimer.

1.7.

Les pouvoirs adjudicateurs sont habilités à suspendre le paiement de toute facture, ou partie de facture, en cas de non-respect des accords de fournitures, en particulier en cas de défaut ou de non-conformité à l’EBQR des billets en euros livrés.

1.8.

Les accords de fournitures établissent expressément une distinction entre le contrôle de qualité de niveau 1 effectué par les imprimeries concernées et la validation de qualité de niveau 2 effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux EBQR. En particulier, les accords de fournitures comprennent une procédure (devant être établie dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets) visant à autoriser — avant que débute l’impression à grande échelle — le commencement des principaux stades de production tels que la fabrication du papier, l’impression offset et l’impression taille-douce. Les accords de fournitures permettent aux pouvoirs adjudicateurs de procéder à des révisions raisonnablement justifiées des EBQR, sous réserve de l’approbation préalable de la BCE.

1.9.

Les imprimeries disposent de l’ensemble des spécifications techniques en vigueur nécessaires pour produire les billets en euros lors du commencement de la production. Les imprimeries s’assurent que les billets en euros sont produits en stricte conformité avec ces spécifications techniques.

1.10.

Lors du commencement de la production, les imprimeries disposent d’une description complète et détaillée: a) des procédures de contrôle de qualité en vigueur applicables à la production des billets en euros, et b) des critères et procédures d’acceptation communs en vigueur. Les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à procéder à la révision des accords de fournitures, sous réserve de l’approbation préalable de la BCE. Les imprimeries s’engagent à respecter l’ensemble de ces normes et à produire les billets en euros en stricte conformité avec lesdites procédures de contrôle de qualité.

1.11.

Les imprimeries disposent des règles de sécurité complètes et détaillées concernant la production, le stockage et le transport des éléments de sécurité euro, arrêtées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets. Les accords de fournitures permettent aux pouvoirs adjudicateurs de procéder à des révisions justifiées de ces documents, sous réserve de l’approbation préalable de la BCE. Les imprimeries s’engagent, dans l’accord de fournitures, à respecter cet accord et à produire les billets en euros en stricte conformité avec lesdites règles de sécurité.

1.12.

Les accords de fournitures comprennent une clause traitant des retards de livraison, des problèmes qualitatifs et quantitatifs et de tout autre manquement par l’imprimerie au respect de l’accord de fournitures. Les accords de fournitures comprennent une clause pénale contractuelle (ou toute autre réparation appropriée). Par exemple, si un défaut qualitatif ou quantitatif est décelé au cours d’une période prédéterminée fixée dans les accords de fournitures, le pouvoir adjudicateur oblige l’imprimerie concernée à remplacer les billets en euros défectueux sans coûts supplémentaires et dans un délai raisonnable défini au préalable. Ces règles sont fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets.

1.13.

Les accords de fournitures comprennent une clause de responsabilité couvrant au moins la responsabilité de l’imprimerie pour dommage direct résultant d’une faute ou d’un acte délibéré de sa part. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent examiner la question de savoir si les accords de fournitures doivent également traiter des actions en dommages-intérêts pour dommage indirect tel que le manque à gagner, la perte de production, les coûts de production supplémentaires, les pertes commerciales, etc. En outre, aucune des parties contractantes n’est considérée comme manquant aux accords de fournitures si, et dans la mesure où, ce manquement résulte d’un cas de force majeure.

1.14.

Les accords de fournitures précisent les numéros des billets en euros, tels que déterminés par la BCE.

1.15.

Les accords de fournitures comprennent une clause de confidentialité, telle que fixée dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets. En particulier, toutes les informations divulguées aux imprimeries par les pouvoirs adjudicateurs, à l’exclusion de toute information étant ou tombant dans le domaine public, doivent être considérées comme strictement confidentielles et ne sauraient être divulguées aux tiers sans le consentement écrit préalable du pouvoir adjudicateur.

1.16.

Enfin, afin de garantir le caractère confidentiel de toute procédure, tout différend entre les parties découlant d’un accord de fournitures est tranché suivant le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce règlement.


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