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Document 32002D0009(01)

2002/930/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (BCE/2002/9)

JO L 323 du 28.11.2002, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 003 p. 185 - 186

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 17/11/2005; abrogé par 32005D0011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/930/oj

32002D0009(01)

2002/930/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (BCE/2002/9)

Journal officiel n° L 323 du 28/11/2002 p. 0049 - 0050


Décision de la Banque centrale européenne

du 21 novembre 2002

concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation

(BCE/2002/9)

(2002/930/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 33,

considérant ce qui suit:

(1) La décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros(1) établit la répartition des billets en euros en circulation entre les banques centrales nationales (BCN) proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne (BCE). L'article 4 et l'annexe de cette décision attribuent à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu'elle émet.

(2) En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l'exercice 2002(2), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont rémunérés au taux de référence. En vertu de l'article 2, paragraphe 3, de ladite décision, cette rémunération est réglée par des paiements de TARGET selon une périodicité trimestrielle. Par dérogation à cette disposition, l'article 2, paragraphe 4, prévoit que, pour l'exercice 2002, la rémunération est réglée en fin d'année.

(3) Le considérant 6 de la décision BCE/2001/16 dispose que le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation devrait en principe être distribué aux BCN conformément aux décisions du conseil des gouverneurs, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé.

(4) Lorsqu'elle distribue le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation, la BCE devrait prendre en compte une estimation de son résultat financier pour l'année qui tient compte de l'existence de provisions susceptibles d'être libérées pour couvrir des frais anticipés.

(5) Lorsqu'il détermine le montant du bénéfice net de la BCE devant être transféré au fonds de réserve générale en vertu de l'article 33.1 des statuts, le conseil des gouverneurs devrait considérer qu'une partie du bénéfice qui correspond au revenu relatif aux billets en euros en circulation devrait être distribuée intégralement aux BCN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "États membres participants": les États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne;

b) "BCN": les banques centrales nationales des États membres participants;

c) "soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation": les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en application de l'article 4 de la décision BCE/2001/15;

d) "revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation": le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation, par suite de l'application de l'article 2 de la décision BCE/2001/16.

Article 2

Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation

1. Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation est dû intégralement aux BCN au cours de l'exercice même où il est dégagé et est distribué aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.

2. À compter de l'exercice 2003, la BCE distribue aux BCN, le deuxième jour ouvrable d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, son revenu relatif aux billets en euros en circulation acquis au cours de chaque trimestre précédent.

3. La BCE distribue aux BCN, le deuxième jour ouvrable de 2003, son revenu relatif aux billets en euros en circulation acquis en 2002.

4. Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision du conseil des gouverneurs de la BCE sur le fondement des statuts, au titre des frais encourus par la BCE à l'occasion de l'émission et du traitement des billets en euros.

Article 3

Dérogation à l'article 2

1. Si, sur le fondement d'une estimation motivée élaborée par le directoire, et au titre du montant dû pour le quatrième trimestre, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE va enregistrer une perte annuelle globale ou réaliser un bénéfice net annuel d'un montant inférieur au montant estimé de son revenu relatif aux billets en euros en circulation, le conseil des gouverneurs décide avant la fin de l'exercice de ne pas distribuer tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation, conformément à l'article 2, de sorte que le montant du revenu distribué n'excède pas le bénéfice net de la BCE pour cette année.

2. Le conseil des gouverneurs demande aux BCN de rembourser à la BCE tout ou partie du revenu déjà distribué durant l'année de sorte que la distribution totale pour l'année n'excède pas le bénéfice net de la BCE pour cette année.

3. Au cours de l'exercice 2002, la décision de ne pas distribuer tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation s'applique au montant total dû pour l'année.

4. Les paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'une perte annuelle globale potentielle ne peut pas être couverte par des provisions constituées au cours des années passées. Ces provisions sont transférées au compte de résultat dans l'ordre suivant:

a) provisions pour engagements connus;

b) provisions équivalant à des réserves résultant de l'application de l'article 49 des statuts et détenues sous forme de comptes de réévaluation spéciaux;

c) provisions pour risques de nature générale, comprenant sans exception les provisions pour risque non spécifié de change et de prix de marché.

Article 4

Dispositions finales

1. La présente décision entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

2. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 novembre 2002.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.

(2) JO L 337 du 20.12.2001, p. 55.

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