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Document 32007R1489

Règlement (CE) n°  1489/2007 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2007/18)

JO L 330 du 15.12.2007, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/2010; abrog. implic. par 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1489/oj

15.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1489/2007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

(BCE/2007/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (2) fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer des données statistiques trimestrielles ventilées par pays et par devise. Il y a lieu de le modifier afin de tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne.

(2)

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) contient également une obligation de déclarer des données trimestrielles relatives aux positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire des États membres qui ont adopté l’euro. Il y a lieu de le modifier afin de tenir compte de l’adoption de l’euro par d’autres États membres.

(3)

Il convient de permettre aux banques centrales nationales (BCN) d’octroyer à des établissements de monnaie électronique déterminés des dérogations aux obligations de déclaration, dans certains cas et de manière non discriminatoire. Lorsque les établissements de monnaie électronique remplissent certaines conditions, il est possible d’atteindre l’objectif qui sous-tend la collecte de données statistiques en vertu du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sans imposer d’obligations statistiques à ces établissements. La Banque centrale européenne (BCE) entend garantir l’égalité des conditions de concurrence en contrôlant l’octroi de telles dérogations.

(4)

Il y a lieu de clarifier les conditions auxquelles les actions émises par les IFM doivent être classées en tant que dépôts, plutôt qu’en tant que capital et réserves,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er:

«Aux fins du présent règlement, les expressions “établissement de monnaie électronique” et “monnaie électronique” ont la même signification qu’ à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (3).

2)

À l’article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (4) et de l’article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (5), les BCN peuvent octroyer des dérogations à des établissements de monnaie électronique déterminés, sous réserve des conditions précisées à l’annexe III, paragraphes 2 à 4. Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées à l’annexe III, paragraphe 2, en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire. Lorsqu’une BCN octroie une telle dérogation, elle en informe la BCE.

3)

L’annexe I est modifiée conformément aux annexes I et II du présent règlement.

4)

L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.

5)

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 4/2007 (BCE/2006/20) (JO L 2 du 5.1.2007, p. 3).

(3)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifiée comme suit:

1)

La première partie est modifiée comme suit:

a)

La section I est modifiée comme suit:

i)

La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 4:

«Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements doivent être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements.»

ii)

Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Afin de déterminer la substituabilité des dépôts conformément au paragraphe précédent, de même que pour classer des engagements en tant que dépôts:»

b)

La section IV est modifiée comme suit:

i)

Le paragraphe 6a est remplacé par le texte suivant:

«6a.

Au cas où un pays adhère à l’UE après le 31 décembre 2007, les agents déclarants doivent, par la suite, déclarer les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire de ce nouvel État membre conformément au tableau 3 de la deuxième partie.

Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire d’un État membre qui n’a pas adopté l’euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.»

ii)

Le paragraphe 7a est remplacé par le texte suivant:

«7a.

Au cas où un État membre adopte l’euro après le 31 décembre 2007, les agents déclarants doivent, par la suite, déclarer les positions vis-à-vis de la monnaie de ce nouvel État membre participant conformément au tableau 4 de la deuxième partie.

Dans ce cas, la colonne du tableau 4 de la deuxième partie correspondant à l’ancienne monnaie du nouvel État membre participant n’est plus applicable.

Au cas où un pays adhère à l’UE après le 31 décembre 2007, les agents déclarants doivent, par la suite, déclarer les positions vis-à-vis de la monnaie de ce nouvel État membre conformément au tableau 4 de la deuxième partie.

Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis de la monnaie d’un État membre qui n’a pas adopté l’euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.»

iii)

Le paragraphe 9a est remplacé par le texte suivant:

«9a.

Lorsque les positions relatives aux cases correspondant aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro ne sont pas significatives mais que les BCN les collectent néanmoins, les BCN disposent d’un délai supplémentaire d’un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les positions se rapportent, pour les transmettre à la BCE. Les BCN peuvent décider du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.»

2)

Dans la deuxième partie, les tableaux 3 et 4 sont remplacés par les tableaux figurant à l’annexe II du présent règlement.

3)

Dans la troisième partie, le tableau est modifié comme suit:

a)

Dans la catégorie 2 de l’actif (crédits), le deuxième tiret après le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«—

Dépôts, tels que définis dans la catégorie 9 du passif (dépôts)».

b)

Dans la catégorie 9 du passif (dépôts):

i)

La première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Montants (actions, dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées dans la première partie, section I, paragraphe 5, à l’exception de ceux provenant de l’émission de titres négociables ou de titres d’OPC monétaires.»

ii)

Les paragraphes suivants sont ajoutés après le dernier paragraphe:

«Les actions émises par les IFM sont classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, lorsque: a) il existe une relation économique de débiteur à créancier entre l’IFM émettrice et le porteur (indépendamment de tout droit de propriété sur ces actions); et b) que les actions peuvent être converties en espèces ou remboursées sans pénalité ni restrictions significative. L’existence d’un délai de préavis n’est pas considérée comme une restriction significative.

Ces actions doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

la réglementation nationale applicable ne confère pas à l’IFM émettrice le droit inconditionnel de refuser le remboursement de ses actions;

les actions ont une “valeur certaine”, c’est-à-dire que dans des circonstances normales, elles sont remboursées à leur valeur nominale; et

en cas d’insolvabilité de l’IFM, les porteur d’actions de l’IFM ne sont pas légalement tenus à une obligation de couvrir le passif exigible au delà de la valeur nominale des actions (c’est-à-dire de la participation des actionnaires au capital souscrit) ni à aucune autre obligation lourde supplémentaire. La subordination des actions à d’autres instruments émis par l’IFM, quels qu’ils soient, ne peut être considérée comme une obligation lourde supplémentaire.

Les délais de préavis applicables à conversion de ces actions en espèces sont utilisés pour classer ces actions par durée de préavis au sein de la catégorie d’instruments “dépôts”. Ces délais de préavis s’appliquent également pour déterminer le taux de réserves en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les actions affectées relatives aux crédits accordés par l’IFM doivent être classées en tant que dépôts selon la même ventilation par échéance initiale que pour le crédit sous-jacent, c’est-à-dire dans les catégories “dépôts à terme” ou “dépôts remboursables avec préavis” en fonction des dispositions du contrat de crédit sous-jacent relatives à la durée.

Lorsque de telles actions, émises par des IFM et classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, sont détenues par des IFM, l’institution qui les détient doit les comptabiliser en tant que crédits à l’actif de son bilan.»


ANNEXE II

Les tableaux 3 et 4 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont remplacés par ce qui suit:

«Tableau 3

Ventilation par pays

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

Autres États membres participants (c'est-à-dire à l'exclusion du secteur national) et autres États membres de l'UE

Reste du monde (à l'exclusion de l'UE)

État membre

État membre

État membre

État membre

PASSIF

8.

Billets et pièces en circulation

 

9.   

Dépôts

a.

des IFM

 

 

 

 

 

b.

des non-IFM

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires

 

11.

Titres de créances émis

 

12.

Capital et réserves

 

13.

Autres engagements

 

ACTIF

1.

Encaisses

 

2.   

Crédits

a.

aux IFM

 

 

 

 

 

b.

aux non-IFM

 

 

 

 

 

3.   

Titres autres qu'actions

a.

émis par des IFM

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

b.

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

5.

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

6.

Actifs immobilisés

 

7.

Autres créances

 


Tableau 4 (1)

Ventilation par devise

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

POSTES DU BILAN

Toutes devises confondues

Euro

Devises des autres États membres de l'UE

Devises autres que les devises des États membres de l'UE confondues

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Total

USD

JPY

CHF

Autres devises confondues

PASSIF

9.   

Dépôts

A.   

Territoire national

a.

Territoire national

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

des non-IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Autres États membres participants

a.

des IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

des non-IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Reste du monde

i.

durée inférieure ou égale à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

durée supérieure à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

des banques

Chiffres trimestriels du tableau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

des non-banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires

 

 

11.

Titres de créances émis

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capital et réserves

M

 

 

13.

Autres engagements

M

 

 

ACTIF

2.   

Crédits

A.   

Territoire national

a.

aux IFM

M

 

 

b.

aux non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Autres États membres participants

a.

aux IFM

M

 

 

b.

aux non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Reste du monde

i.

durée inférieure ou égale à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

durée supérieure à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

aux banques

Chiffres trimestriels du tableau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

aux non-banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Titres autres qu'actions

A.   

Territoire national

a.

émis par des IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

émis par des non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Autres États membres participants

a.

émis par des IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

émis par des non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Reste du monde

a.

émis par des banques

Chiffres trimestriels du tableau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

émis par des non-banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Titres d'OPC monétaires

A.

Territoire national

M

 

 

B.

Autres États membres participants

M

 

 

C.

Reste du monde

M

 

 

5.

Actions et autres participations

M

 

 

6.

Actifs immobilisés

M

 

 

7.

Autres créances

M

 

 


(1)  “M”“signifie données mensuelles obligatoires” (voir tableau 1).»


ANNEXE III

«ANNEXE III

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE APPLICABLES AUX PETITES IFM QUI NE SONT PAS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET PRINCIPES DE CLASSIFICATION APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

1.

En ce qui concerne les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit, les BCN qui décident de les exempter des obligations de déclaration complètes doivent en informer les institutions concernées, mais continuer, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la taille des petites institutions déclarantes.

2.

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique à des établissements de monnaie électronique déterminés, pour autant qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a)

la monnaie électronique émise par ces établissements n’est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d’entreprises, qui se distinguent clairement par:

i)

le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte; et/ou

ii)

leur étroite relation financière ou commerciale avec l’établissement émetteur, par exemple en cas de structure commune de l’actionnariat, de la commercialisation ou de la distribution,

même si l’établissement émetteur et l’entreprise concernée constituent des entités juridiques distinctes.

b)

plus de trois quarts du total de leur bilan n’est pas lié à l’émission ou à l’administration de monnaie électronique et les engagements liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassent pas 100 millions d’EUR.

3.

Si un établissement de monnaie électronique déterminé qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 n’est pas exempté de l’obligation de constituer des réserves, il doit déclarer, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette des réserves, comme il est prévu à l’annexe II. L’établissement peut choisir de déclarer l’ensemble restreint de données concernant l’assiette des réserves selon une périodicité mensuelle.

4.

Lorsqu’une dérogation est octroyée à un établissement de monnaie électronique déterminé en vertu de l’article 2, paragraphe 4, la BCE inscrit, à des fins statistiques, l’établissement en tant que société non financière dans la liste des IFM. L’établissement est également traité comme une société non financière lorsqu’il est la contrepartie d’une IFM. L’établissement continue à être traité comme un établissement de crédit aux fins des obligations de constitution de réserves de l’Eurosystème.»


ANNEXE IV

L’annexe V du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifiée comme suit:

1.

Le paragraphe 1a est remplacé par le texte suivant:

«1a.

Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, deuxième partie, correspondant aux État membres qui n’ont pas adopté l’euro, porte sur les premières données trimestrielles suivant la date de leur adhésion à l’UE.»

2.

Le paragraphe 1b est remplacé par le texte suivant:

«1b.

Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les premières données trimestrielles suivant la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’UE, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l’obligation de déclarer les données.»

3.

Le paragraphe 1c est remplacé par le texte suivant:

«1c.

Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 3 de l’annexe I, deuxième partie, correspondant aux État membres qui ont adopté l’euro, porte sur les premières données trimestrielles suivant la date à laquelle ils ont adopté l’euro.»

4.

Les paragraphes 1d et 1e sont supprimés.

5.

Le paragraphe 2a est remplacé par le texte suivant:

«2a.

Pendant les douze premiers mois de déclaration de données significatives relatives aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, deuxième partie, correspondant aux État membres qui n’ont pas adopté l’euro, un délai supplémentaire d’un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent est accordé pour effectuer la déclaration des données concernées. Les BCN peuvent décider du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.»


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