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Document 32007D0015(01)

2007/850/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2007 modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2007/15)

JO L 333 du 19.12.2007, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2010; abrog. implic. par 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/850/oj

19.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/86


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 novembre 2007

modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002

(BCE/2007/15)

(2007/850/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 32 des statuts du SEBC énonce des règles générales régissant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro. Les règles générales énoncées à l’article 32 des statuts du SEBC s’appliquent également au revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation.

(2)

L’article 32.5 des statuts du SEBC précise que la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. En vertu de l’article 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre toutes les autres mesures nécessaires à l’application de l’article 32. Cela comprend le pouvoir de prendre d’autres facteurs en considération lors de l’adoption de décisions concernant la répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation. À cet égard, les principes d’égalité de traitement et d’équité imposent qu’il soit tenu compte de la période durant laquelle les billets en euros retirés ont été émis. La clé de répartition de ce revenu particulier doit par conséquent refléter tant la part correspondante dans le capital de la BCE que la durée de la phase d’émission.

(3)

Le retrait de billets en euros doit être réglementé par des décisions séparées, adoptées en vertu de l’article 5 de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (1).

(4)

La présente décision est sans préjudice des obligations incombant aux autorités émettrices en vertu de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (2).

(5)

L’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (3) prévoit que le système TARGET2 remplacera le système TARGET actuel. Les BCN des États membres qui ont adopté l’euro migreront vers TARGET2 conformément au calendrier prévu à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. En outre, certaines BCN d’États membres qui n’ont pas adopté l’euro se connecteront également à TARGET2 en vertu d’un accord séparé avec la BCE et les BCN des États membres qui ont adopté l’euro. Il est par conséquent nécessaire d’actualiser les références à «TARGET» contenues dans la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (4).

(6)

D’autres modifications doivent également être apportées à la décision BCE/2001/16 en ce qui concerne le calcul du revenu monétaire et le traitement des billets en euros livrés en préalimentation,

DÉCIDE:

Article premier

La décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

Les définitions suivantes sont insérées après la définition du terme «taux de change de référence quotidien»:

«n)

“billets en euros retirés”: un type ou une série de billets en euros qui a été retiré de la circulation par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l’article 5 de la décision BCE/2003/4;

o)

“clé de répartition de l’émission”: clé moyenne de répartition du capital souscrit pendant la phase d’émission d’un type ou d’une série de billets en euros retirés;

p)

“phase d’émission”: concernant un type ou une série de billets en euros, la période qui commence le jour où la première émission d’un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul et qui se termine le jour où la dernière émission d’un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul;

q)

“passer par pertes et profits”: supprimer les billets en euros retirés du poste de bilan “billets en circulation”.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque la valeur des actifs identifiables d’une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la différence est compensée en appliquant le taux de référence à la valeur de la différence.»

3)

L’article 5 bis suivant est inséré après l’article 5:

«Article 5 bis

Calcul et répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits de billets en euros

1.   Les billets en euros retirés restent compris dans la base de calcul jusqu’à leur échange ou leur passation par pertes et profits, quel que soit celui de ces deux événements qui intervient le premier.

2.   Le conseil des gouverneurs peut décider de la passation par pertes et profits des billets en euros retirés, auquel cas il précise la date de la passation par pertes et profits ainsi que le montant total de la provision à constituer pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d’être échangés.

3.   La passation par pertes et profits des billets en euros retirés a lieu de la manière suivante:

a)

à la date de la passation par pertes et profits, les postes “billets en circulation” des bilans de la BCE et des BCN sont réduits du montant total des billets en euros retirés qui se trouvent encore en circulation. À cette fin, les montants effectifs de billets en euros retirés qui avaient été mis en circulation sont ajustés sur les quotes-parts de ceux-ci calculées conformément à la clé de répartition de l’émission, et les différences sont réglées entre la BCE et les BCN;

b)

le montant ajusté de billets en euros retirés est passé par pertes et profits dans le poste de bilan “billets en circulation” pour être porté dans les comptes de résultat des BCN;

c)

chaque BCN constitue une provision pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d’être échangés. Cette provision est équivalente à la part de la BCN concernée dans le montant total de la provision calculée en utilisant la clé de répartition de l’émission.

4.   Les billets en euros retirés qui sont échangés après la date de la passation par pertes et profits sont enregistrés dans les livres de la BCN qui les a acceptés. Les entrées de billets en euros retirés sont redistribuées entre les BCN au moins une fois par an en appliquant la clé de répartition de l’émission, et les différences sont réglées entre elles. Chaque BCN déduit la quote-part de la provision qu’elle a constituée ou, au cas où les entrées sont supérieures à la provision, enregistre une charge correspondante dans son compte de résultat.

5.   Le conseil des gouverneurs réexamine annuellement le montant total de la provision.»

4)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

6)

Toutes les références à «TARGET» contenues dans la décision BCE/2001/16 s’entendent comme faites à «TARGET2», une fois que la BCN concernée a migré vers TARGET2.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 novembre 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BCE/2006/25 (JO L 24 du 31.1.2007, p. 13).

(3)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.

(4)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BCE/2006/7 (JO L 148 du 2.6.2006, p. 56).


ANNEXE I

L’annexe I de la décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit.

L’alinéa suivant est inséré à la fin du paragraphe 1 de la partie A:

«Au cas où la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET/TARGET2, l’engagement d’une nouvelle BCN de l’Eurosystème résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et des pièces en euros hors de la zone euro (1) et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu’à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET/TARGET2.


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39


ANNEXE II

L’annexe II de la décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit.

Le paragraphe suivant est inséré à la fin de la partie A, après le paragraphe se terminant par «au 31 décembre 2002»:

«6)

les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l’orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d’actif 4.1 du BH jusqu’à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d’actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu’à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET/TARGET2.»


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