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Document 32009D0027(01)
Decision of the European Central Bank of 14 December 2009 amending Decision ECB/2001/16 on the allocation of monetary income of the national central banks of participating Member States from the financial year 2002 (ECB/2009/27)
Décision de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2009 modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2009/27)
Décision de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2009 modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2009/27)
JO L 339 du 22.12.2009, p. 55–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2010; abrog. implic. par 32010D0023
22.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/55 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 décembre 2009
modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002
(BCE/2009/27)
(2009/998/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (1) prévoit l’instauration d’un programme d’achat d’obligations sécurisées à des fins de politique monétaire. |
(2) |
L’orientation BCE/2009/10 du 7 mai 2009 modifiant l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2) rend les opérations d’open market et les facilités permanentes de l’Eurosystème accessibles à des établissements de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes. |
(3) |
L’expérience a prouvé qu’il est nécessaire de préciser le traitement des créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l’Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, et des actifs financiers correspondants. |
(4) |
Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (3) afin de refléter ces évolutions dans le calcul et la répartition du revenu monétaire, |
DÉCIDE:
Article premier
La décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) “établissements de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4), tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente. |
2) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. À compter de 2003, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d’exception, l’or est considéré comme ne générant aucun revenu et les titres détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme générant un revenu au taux de référence.» |
3) |
Les annexes I et II de la décision BCE/2001/16 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2009.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2009.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 175 du 4.7.2009, p. 18.
(2) JO L 123 du 19.5.2009, p. 99.
(3) JO L 337 du 20.12.2001, p. 55.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.»
ANNEXE
1. |
L’annexe I de la décision BCE/2001/16 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL
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2. |
L’annexe II de la décision BCE/2001/16 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II ACTIFS IDENTIFIABLES
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