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Document 32011D0025

2011/870/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2011/25)

JO L 341 du 22.12.2011, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 13/09/2012; abrogé par 32012D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/870/oj

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/65


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 décembre 2011

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2011/25)

(2011/870/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après la «documentation générale»).

(2)

Le 8 décembre 2011, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro. Conformément à cette décision, et afin d’améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, il convient de prévoir la faculté de mettre fin à certaines opérations de refinancement à plus long terme, ou de modifier celles-ci, avant l’échéance, et d’élargir les critères d’éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Ces mesures doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise œuvre normale du cadre général de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente décision s’appliquent en liaison avec la documentation générale.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et la documentation générale, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de la documentation générale sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente décision.

Article 2

Faculté de mettre fin aux opérations de refinancement à plus long terme ou de modifier celles-ci

L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme, ou mettre fin à celles-ci.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de la documentation générale, les titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents incluent soit uniquement des créances hypothécaires soit uniquement des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, même si ces titres adossés à des actifs ne satisfont pas aux obligations d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de la documentation générale, mais satisfont autrement à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de la documentation générale, sous réserve que leur deuxième meilleure notation soit au moins équivalente à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, telle que visée à la section 6.3.1 de la documentation générale, lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à la même catégorie d’actifs, autrement dit, le panier d’actifs comprend soit uniquement des crédits hypothécaires soit uniquement des prêts aux PME, et il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes;

b)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

au moment de l’émission des titres adossés à des actifs, sont des prêts improductifs; ou

ii)

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

c)

la contrepartie soumettant un titre adossé à des actifs à titre de garantie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, n’agit pas en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec le titre adossé à des actifs;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les termes «petite entreprise» et «moyenne entreprise» ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2).

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème.

2.   Les BCN déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques pour l’admission des créances privées aux termes du paragraphe 1. Ces critères d’éligibilité et ces mesures de contrôle des risques sont soumis à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs.

Article 5

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. À compter du 1er janvier 2012, l’orientation BCE/2000/7 est remplacée par l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.


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