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Document 32008O0008

Orientation de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2008/8)

JO L 346 du 23.12.2008, p. 89–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 003 p. 129 - 178

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 22/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/950/oj

23.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/89


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 septembre 2008

relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2

(BCE/2008/8)

(2008/950/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphes 1 et 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 5 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 106, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts du SEBC prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets en euros dans la Communauté.

(2)

L'article 106, paragraphe 2, du traité prévoit que les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. En conséquence, la BCE adopte les décisions annuelles approuvant le volume de l'émission de pièces par les États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «États membres participants»).

(3)

L'article 5 des statuts du SEBC prévoit qu'afin d'assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, ce qui comprend les informations statistiques relatives à l'émission des billets et des pièces en euros. La BCE doit également collecter des informations aux fins de l'article 237, point d), du traité, qui confère à la BCE la mission de contrôler le respect par les banques centrales nationales du SEBC de leurs obligations en vertu du traité et des statuts du SEBC. Ces obligations incluent le respect de l'interdiction prévue à l'article 101 du traité et mise en œuvre par le règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (1). Notamment, l'article 6 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil prévoit que «la détention, par […] les banques centrales nationales, de monnaies divisionnaires émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci, n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 104 du traité lorsque le montant de ces avoirs reste inférieur à 10 % des monnaies divisionnaires en circulation».

(4)

Sans préjudice des compétences des États membres relatives à l'émission des pièces en euros, et tenant compte du rôle essentiel des banques centrales nationales des États membres participants (ci-après les «BCN») dans la distribution des pièces en euros, la BCE et les BCN doivent collecter les informations relatives aux billets et aux pièces en euros pour l'accomplissement des missions décrites ci-dessus. Cette collecte de données devrait faciliter la prise de décisions relatives à l'émission des billets et des pièces en euros, notamment en fournissant à la BCE, aux BCN, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités nationales émettant des pièces les informations leur permettant, conformément à leurs compétences respectives: i) de planifier la production des billets et des pièces en euros; ii) de coordonner l'émission des billets et des pièces en euros; et iii) de coordonner les transferts de billets en euros entre les BCN et les transferts de pièces en euros entre les États membres participants. Cette collecte de données devrait également permettre à la BCE de contrôler le respect de ses décisions relatives à l'émission des billets et des pièces en euros.

(5)

Le 16 décembre 2004, le conseil des gouverneurs a adopté le cadre relatif au recyclage des billets, dont la section 2.7 prévoit que les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces remplissent des obligations de déclaration à l'égard des BCN. Dans le même contexte, il a également été décidé que les BCN devaient mettre en œuvre le cadre relatif au recyclage des billets en utilisant les moyens à leur disposition, tels que des instruments législatifs et des accords, avant la fin 2006, ce délai ayant été par la suite prorogé par des décisions ultérieures du conseil des gouverneurs. Toutefois, au plus tard à compter de la date de mise en œuvre du cadre relatif au recyclage des billets, les BCN devaient recevoir les données déclarées en vertu du cadre relatif au recyclage des billets de la part des établissements de crédit et des autres professionnels appelés à manipuler des espèces dans leur pays, et être en mesure de les déclarer à la BCE.

(6)

Afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, les données relatives aux billets et aux pièces en euros doivent inclure des informations sur: i) l'émission des billets et des pièces en euros; ii) la quantité et la qualité des billets et des pièces en euros en circulation; iii) les stocks de billets et de pièces en euros détenus par les entités prenant part à leur émission; iv) les activités opérationnelles relatives aux billets et aux pièces en euros des entités prenant part à leur émission, y compris les établissements de crédit gérant un système de notes-held-to-order pour le compte d'une BCN et les établissements de crédit gérant un programme d'extended custodial inventory pour le compte de la BCE et d'une ou de plusieurs BCN; v) les activités opérationnelles relatives aux billets des établissements de crédit et des autres professionnels appelés à manipuler des espèces qui recyclent des billets en euros en vertu du cadre relatif au recyclage des billets; et vi) l'infrastructure de la filière fiduciaire.

(7)

Afin d'améliorer la collecte des données et de permettre la diffusion des informations établies à partir de celles-ci, le conseil des gouverneurs a décidé, le 22 novembre 2007, de mettre en œuvre le système d'information sur les données fiduciaires 2 (ci-après le «CIS 2»), qui remplace le système d'information sur les données fiduciaires qui a été institué lors de l'introduction des billets et des pièces en euros et a fourni, tant à la BCE qu'aux BCN, les informations pertinentes relatives à la monnaie depuis 2002, en vertu d'un acte juridique distinct de la BCE concernant la collecte des données relatives au système d'information sur les données fiduciaires.

(8)

Il convient d'assurer la disponibilité régulière et en temps utile d'informations cohérentes afin que le CIS 2 fonctionne de façon efficace et harmonieuse. Les obligations de déclaration des BCN et de la BCE doivent par conséquent être définies dans la présente orientation, en prévoyant une courte période de double déclaration au titre des dispositifs actuels et au titre du CIS 2.

(9)

L'orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l'euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (2) a établi le cadre juridique permettant à une future BCN de l'Eurosystème d'emprunter, d'approvisionner en, ou de produire des billets et des pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire dans son État membre. L'orientation BCE/2006/9 prévoit des obligations de déclaration spécifiques s'appliquant à ces futures BCN de l'Eurosystème, qu'il convient de préciser de manière plus détaillée dans le contexte du CIS 2.

(10)

Afin de permettre une utilisation efficace des données CIS 2 et d'atteindre un haut degré de transparence, il convient que les utilisateurs du CIS 2, tant à la BCE que dans les BCN, aient accès à l'application internet CIS 2 et au module de déclaration. Les tiers éligibles doivent avoir un accès limité aux données CIS 2 afin d'améliorer le flux d'informations entre la BCE et la Commission européenne ainsi qu'entre les BCN et les autorités nationales émettant des pièces.

(11)

Étant donné que le CIS 2 est un système souple de traitement de nouvelles données, il y a lieu d'établir une procédure simplifiée pour mettre en œuvre efficacement les modifications techniques apportées aux annexes de la présente orientation. En outre, en raison du caractère technique de celui-ci, il doit être possible de modifier les spécifications du mécanisme de transmission du CIS 2 en utilisant la même procédure simplifiée. Par conséquent, il convient de déléguer au directoire le pouvoir de procéder à certaines modifications de la présente orientation et de ses annexes et de prévoir qu'il informe le conseil des gouverneurs de telles modifications.

(12)

À la suite de la décision favorable adoptée, le 8 juillet 2008, par le Conseil de l'Union européenne relativement à l'abrogation de la dérogation dont la Slovaquie faisait l'objet, et conformément à l'article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Národná banka Slovenska a été invité en tant qu'observateur aux délibérations pertinentes du conseil des gouverneurs relatives à la présente orientation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente orientation, on entend par:

a)

«cadre relatif au recyclage des billets»: le cadre relatif au recyclage des billets décrit dans le document intitulé «Recyclage des billets en euros: cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces» adopté par le conseil des gouverneurs le 16 décembre 2004 et publié sur le site internet de la BCE le 6 janvier 2005, tel que modifié périodiquement, ainsi que les documents relatifs aux délais fixés pour sa mise en œuvre au niveau national;

b)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a) de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (3);

c)

«système d'information sur les données fiduciaires 2» ou «CIS 2»: le système comprenant: i) la base de données centrale installée à la BCE pour stocker toutes les informations pertinentes relatives aux billets en euros, aux pièces en euros, à l'infrastructure de la filière fiduciaire et au cadre relatif au recyclage des billets, qui sont collectées en vertu de la présente orientation; ii) l'application internet en ligne, qui permet une configuration souple du système et fournit des informations sur le statut de la mise à disposition des données et de leur validation, les révisions et les différents types de données de référence et de paramètres de système; iii) le module de déclaration permettant de voir et d'analyser les données collectées; et iv) le mécanisme de transmission CIS 2;

d)

«préalimentation»: la livraison matérielle des billets et des pièces en euros par une future BCN de l'Eurosystème à des contreparties éligibles sur le territoire d'un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation;

e)

«sous-préalimentation»: la livraison de billets et de pièces en euros en préalimentation par une contrepartie éligible à des tiers professionnels sur le territoire d'un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation. La sous-préalimentation aux fins de la présente orientation comprend la fourniture au grand public de pièces en euros dans des sachets premiers euros;

f)

«future BCN de l'Eurosystème»: la banque centrale nationale d'un futur État membre participant;

g)

«tiers éligibles»: la Commission européenne, les Trésors nationaux, les directions nationales des monnaies et les organismes publics ou privés désignés par les Trésors nationaux des États membres participants;

h)

«mécanisme de transmission du CIS 2»: l'application XML d'intégration des données du SEBC (EXDI). L'application EXDI est utilisée pour la transmission confidentielle de messages de données entre les BCN, les futures BCN de l'Eurosystème et la BCE, indépendamment de l'infrastructure technique sous-jacente (notamment les réseaux et les applications informatiques);

i)

«message de données»: un fichier contenant les données mensuelles ou semestrielles d'une BCN ou d'une future BCN de l'Eurosystème pour une période de déclaration ou, dans le cas de révisions, pour une ou plusieurs périodes de déclaration, dans un format de données compatible avec le mécanisme de transmission CIS 2;

j)

«futur État membre participant»: un État membre non participant qui a rempli les conditions requises pour l'adoption de l'euro et au sujet duquel une décision sur l'abrogation de la dérogation (en application de l'article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise;

k)

«jour ouvrable»: jour d'ouverture tant pour la BCE que pour la BCN déclarante;

l)

«données comptables»: valeur non ajustée des billets en euros en circulation corrigée du montant des créances non rémunérées vis-à-vis des établissements de crédit gérant un programme d'Extended Custodial Inventory à la fin d'une période de déclaration conformément à l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), de l'orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (4);

m)

«événement déclencheur»: un événement enregistré dans le CIS 2 qui déclenche l'envoi d'une notification par le CIS 2 à une ou à plusieurs BCN et à la BCE. Un événement déclencheur se produit: i) lorsqu'une BCN a transmis un message de données mensuelles ou semestrielles au CIS 2, déclenchant l'envoi d'un message en réaction à cette BCN et à la BCE; ii) lorsque les messages de données de toutes les BCN ont été validés avec succès pour une nouvelle période de déclaration, déclenchant l'envoi d'un message de rapport par le CIS 2 aux BCN et à la BCE; ou iii) lorsque, à la suite de l'envoi d'un message de rapport, un message de données révisé pour une BCN est validé avec succès par le CIS 2, déclenchant une notification de révision aux BCN et à la BCE.

2.   Les termes techniques utilisés dans les annexes de la présente orientation sont définis dans le glossaire annexé.

Article 2

Collecte de données relatives aux billets en euros

1.   Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux billets en euros, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1 à 4 du tableau figurant à l'annexe I, première partie, selon une périodicité mensuelle et en respectant les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie.

2.   Les BCN transmettent les données relatives aux billets en euros répertoriées à l'annexe V comme données de catégorie 1 et comme données déclenchées par un événement, au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant la période de déclaration.

3.   Les BCN transmettent les données relatives aux billets en euros répertoriées à l'annexe V comme données de catégorie 2, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la période de déclaration.

4.   La première transmission de données relatives aux billets en euros a lieu en octobre 2008.

5.   Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données relatives aux billets en euros à la BCE en vertu de la présente orientation.

Article 3

Collecte de données relatives aux pièces en euros

1.   Les BCN collectent les données CIS 2 relatives aux pièces en euros, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1 à 5 du tableau figurant à l'annexe II, première partie, auprès des tiers éligibles concernés participant à l'émission des pièces en euros dans leur État membre.

2.   Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux pièces en euros, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1 à 6 du tableau figurant à l'annexe II, première partie, selon une périodicité mensuelle et en respectant les règles d'enregistrement précisées à l'annexe II, troisième partie.

3.   Les obligations établies à l'article 2, paragraphes 2 à 5, s'appliquent mutatis mutandis à la transmission des données relatives aux pièces en euros visée au paragraphe 1.

Article 4

Collecte de données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets

1.   Les BCN fournissent à la BCE les données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire, ainsi qu'il est précisé à l'annexe III, selon une périodicité semestrielle.

2.   Les BCN fournissent à la BCE les données concernant le cadre relatif au recyclage des billets, ainsi qu'il est précisé à l'annexe III, pour la première fois aux dates mentionnées au paragraphe 7 et ensuite selon une périodicité semestrielle. Les données fournies à la BCE sont établies à partir des données que les BCN ont été en mesure d'obtenir auprès des établissements de crédit et des autres professionnels appelés à manipuler des espèces en vertu de la section 2.7 du cadre relatif au recyclage des billets et du document intitulé «Collecte de données auprès des établissements de crédit et autres professionnels appelés à manipuler des espèces prévue par le cadre relatif au recyclage des billets» (5).

3.   Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Chaque année, au plus tard le sixième jour ouvrable d'octobre, les BCN transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 pour la période de déclaration allant de janvier à juin de l'année considérée.

5.   Chaque année, au plus tard le sixième jour ouvrable d'avril, les BCN transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 pour la période de déclaration allant de juillet à décembre de l'année précédente.

6.   La première transmission de données relatives à l'infrastructure de la filière fiduciaire, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1.1 à 1.4, 2.1 et 2.3 à 2.6 du tableau figurant à l'annexe III, a lieu en octobre 2008.

7.   La première transmission de données concernant le cadre relatif au recyclage des billets, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 2.2, 2.7 à 2.10 et 3 du tableau figurant à l'annexe III, a lieu comme suit:

a)

en octobre 2008 pour la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België, la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale du Luxembourg, la Nederlandsche Bank, l'Oesterreichische Nationalbank et la Suomen Pankki;

b)

en octobre 2009 pour la Banka Slovenije;

c)

en octobre 2010 pour la Banque de France, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; et

d)

en octobre 2011 pour la Banque de Grèce, le Banco de España, la Banca d'Italia, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland et le Banco de Portugal.

Article 5

Collecte de données auprès des futures BCN de l'Eurosystème concernant le passage à l'euro fiduciaire

1.   Une BCN inclut dans les dispositifs contractuels qu'elle conclut avec une future BCN de l'Eurosystème, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2006/9, des dispositions spécifiques selon lesquelles, outre les obligations de déclaration définies dans cette dernière orientation, la future BCN de l'Eurosystème déclare à la BCE les postes précisés aux sections 4 et 5 du tableau figurant à l'annexe I et aux sections 4 et 7 du tableau figurant à l'annexe II, concernant les billets et/ou pièces en euros qu'elle emprunte à une BCN et que cette BCN lui a livrés, selon une périodicité mensuelle et en respectant mutatis mutandis les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie, ainsi qu'à l'annexe II, troisième partie. Lorsqu'une future BCN de l'Eurosystème n'a pas conclu de tels dispositifs contractuels avec une BCN, la BCE conclut de tels dispositifs contractuels, comprenant les obligations de déclaration visées au présent article, avec la future BCN de l'Eurosystème concernée.

2.   La première transmission de données concernant les billets et/ou pièces en euros visée au paragraphe 1 a lieu au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel la future BCN de l'Eurosystème reçoit ou produit pour la première fois les billets ou pièces en euros.

3.   Les obligations établies par l'article 2, paragraphes 2 et 5, s'appliquent mutatis mutandis à la transmission des données relatives aux billets et aux pièces en euros visée au paragraphe 1.

Article 6

Gestion des données de référence et des paramètres de système

1.   La BCE entre les données de référence et les paramètres de système visés à l'annexe IV dans le CIS 2 et se charge de leur gestion.

2.   La BCE prend les mesures adéquates pour s'assurer que ces données de référence et paramètres de système sont exhaustifs et exacts.

3.   Les BCN transmettent à la BCE en temps voulu les paramètres de système précisés aux sections 2.1 et 2.2 du tableau figurant à l'annexe IV: i) lors de l'entrée en vigueur de la présente orientation; et ii) lors de toute modification ultérieure des paramètres de système.

Article 7

Exhaustivité et exactitude des transmissions de données

1.   Les BCN prennent les mesures adéquates pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des données requises en vertu de la présente orientation avant de les transmettre à la BCE. Elles effectuent au minimum les contrôles d'exhaustivité prévus à l'annexe V et les contrôles d'exactitude prévus à l'annexe VI.

2.   Chaque BCN utilise les données CIS 2 applicables afin d'établir les montants nationaux de l'émission nette de billets en euros. Chaque BCN fait ensuite le rapprochement entre ces montants et ses données comptables avant de transmettre les données CIS 2 à la BCE.

3.   La BCE veille à ce que les contrôles d'exhaustivité et d'exactitude prévus aux annexes V et VI soient effectués par le CIS 2 avant que les données soient stockées dans la base de données centrale du CIS 2.

4.   La BCE contrôle le rapprochement effectué par les BCN entre, d'une part, les montants nationaux de l'émission nette de billets en euros visés au paragraphe 2 et déclarés dans le CIS 2 et, d'autre part, les données comptables respectives, et consulte les BCN concernées en cas de divergences.

5.   Si une BCN constate une incohérence dans ses données CIS 2 après que celles-ci ont été transmises à la BCE, la BCN concernée transmet les données corrigées à la BCE via le mécanisme de transmission du CIS 2 dans un délai raisonnable.

Article 8

Accès au CIS 2

1.   Sur demande écrite et sous réserve de la conclusion des dispositifs contractuels distincts décrits au paragraphe 2, la BCE octroie l'accès au CIS 2: i) à quatre utilisateurs individuels maximum pour chaque BCN, chaque future BCN de l'Eurosystème et pour la Commission européenne en sa qualité de tiers éligible; et ii) à un utilisateur individuel pour tout autre tiers éligible. L'accès octroyé à tout utilisateur tiers éligible est limité aux données concernant les pièces en euros et sera accordé au cours du premier trimestre 2009. La BCE tient raisonnablement compte des demandes écrites d'accès au CIS 2 pour des utilisateurs individuels supplémentaires, en fonction de la disponibilité et de la capacité.

2.   La responsabilité de l'encadrement technique des utilisateurs individuels est définie dans des dispositifs contractuels distincts: i) entre la BCE et une BCN pour ses utilisateurs individuels et les utilisateurs individuels des tiers éligibles dans la juridiction de l'État membre de la BCN; ii) entre la BCE et une future BCN de l'Eurosystème pour les utilisateurs individuels de cette dernière; et iii) entre la BCE et la Commission européenne pour ses utilisateurs individuels. La BCE peut également se référer dans ces dispositifs contractuels à des dispositifs d'encadrement de l'utilisateur, aux normes de sécurité et aux conditions de licence applicables au CIS 2.

Article 9

Notifications automatiques d'événements déclencheurs

La BCE veille à ce que le CIS 2 transmette, via le mécanisme de transmission du CIS 2, des notifications automatiques d'événements déclencheurs aux BCN qui demandent à les recevoir.

Article 10

Transmission des données CIS 2 aux BCN

1.   Les BCN qui souhaitent recevoir et stocker toutes les données CIS 2 des BCN et futures BCN de l'Eurosystème dans leurs applications locales en dehors du CIS 2 adressent à la BCE une demande écrite de transmission automatique régulière de ces données depuis le CIS 2.

2.   La BCE veille à ce que le CIS 2 transmette, via le mécanisme de transmission du CIS 2, les données aux BCN qui demandent à bénéficier du service visé au paragraphe 1.

Article 11

Rôle du directoire

1.   Le directoire est responsable de la gestion quotidienne du CIS 2.

2.   Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le directoire se voit déléguer le pouvoir:

a)

de procéder à des modifications techniques des annexes de la présente orientation et des spécifications du mécanisme de transmission du CIS 2, après avoir tenu compte de l'avis du comité des billets et du comité des systèmes d'information; et

b)

de modifier les dates de première transmission des données en vertu de la présente orientation, au cas où le conseil des gouverneurs déciderait de proroger la période de transition applicable à une BCN pour la mise en œuvre du cadre relatif au recyclage des billets, et après avoir tenu compte de l'avis du comité des billets.

3.   Le directoire notifie au conseil des gouverneurs toute modification effectuée en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable et se conforme à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs à ce sujet.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Article 13

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l'Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 septembre 2008.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

(2)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(5)  Tel que publié sur le site internet de la BCE en janvier 2006.


ANNEXE I

Postes relatifs aux billets en euros

PREMIÈRE PARTIE

Dispositif de déclaration des billets en euros

Postes

 

 

Numéro et nom du poste

Nombre total de billets

Ventilation par série/variante

Ventilation par valeur unitaire

Ventilation par banque ECI (1)

Ventilation «en provenance de la BCN»

Ventilation «à la BCN»

Ventilation «de type de stock» (2)

Ventilation «à type de stock» (3)

Ventilation par qualité (4)

Ventilation «attribués à l'année de production» (5)

Ventilation par planification (6)

Source des données

1.   

Postes cumulés

1.1

Billets créés

 

 

 

 

BCN

1.2

Billets détruits en ligne

 

 

 

1.3

Billets détruits hors ligne

 

 

 

2.   

Postes relatifs aux stocks de billets

A)   

Stocks détenus par l'Eurosystème

2.1

Stock stratégique de billets neufs de l'Eurosystème

 

 

 

 

BCN

2.2

Stock stratégique de billets en bon état de l'Eurosystème

 

 

 

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

 

 

 

2.4

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par la BCN

 

 (7)

 

2.5

Stocks de billets impropres à la circulation (à détruire) détenus par la BCN

 

 

 

2.6

Stocks de billets non traités détenus par la BCN

 

 (7)

 

B)   

Stocks détenus par les banques NHTO

2.7

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques NHTO

 

 

 

 

Banques NHTO

2.8

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques NHTO

 

 (7)

 

2.9

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques NHTO

 

 

 

2.10

Stocks de billets non traités détenus par les banques NHTO

 

 (7)

 

C)   

Stocks détenus par les banques ECI

2.11

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques ECI

 

 

 

 

 

Banques ECI

2.12

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques ECI

 

 (7)

 

 

2.13

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques ECI

 

 

 

 

2.14

Stocks de billets non traités détenus par les banques ECI

 

 (7)

 

 

2.15

Stocks logistiques de billets en cours de transport vers ou en provenance des banques ECI

 

 (7)

 

 

D)   

Postes de contrôle par recoupement

2.16

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être transféré

 

 

 

 

BCN fournisseuse

2.17

Stocks logistiques identifiés comme devant être transférés

 

 (7)

 

2.18

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être reçu

 

 

 

BCN réceptrice

2.19

Stocks logistiques identifiés comme devant être reçus

 

 (7)

 

3.   

Postes relatifs aux activités opérationnelles

A)   

Activités opérationnelles des BCN

3.1

Billets émis par la BCN

 

 (7)

 

 

BCN

3.2

Billets transférés par la BCN aux banques NHTO

 

 (7)

 

3.3

Billets transférés par la BCN aux banques ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4

Billets retournés à la BCN

 

 (7)

 

 

3.5

Billets transférés par les banques NHTO à la BCN

 

 (7)

 

3.6

Billets transférés par les banques ECI à la BCN

 

 (7)

 

 

 

3.7

Billets traités par la BCN

 

 

 

 

3.8

Billets classés comme impropres à la circulation par la BCN

 

 

 

B)   

Activités opérationnelles des banques NHTO

3.9

Billets mis en circulation par les banques NHTO

 

 (7)

 

 

Banques NHTO

3.10

Billets retournés aux banques NHTO

 

 (7)

 

3.11

Billets traités par les banques NHTO

 

 

 

3.12

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques NHTO

 

 

 

C)   

Activités opérationnelles des banques ECI

3.13

Billets mis en circulation par les banques ECI

 

 (7)

 

 

 

Banques ECI

3.14

Billets retournés aux banques ECI

 

 (7)

 

 

3.15

Billets traités par les banques ECI

 

 

 

 

3.16

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques ECI

 

 

 

 

BCN, banques ECI

4.   

Postes relatifs aux mouvements de billets

4.1

Livraison de nouveaux billets par les imprimeries à la BCN responsable

 

 

 

 

 

 

 

 

BCN responsable

4.2

Transfert de billets

 

 (7)

 

 

BCN réceptrice

 

 

 

 

 

BCN responsable/fournisseuse

4.3

Réception de billets

 

 (7)

 

 

BCN responsable/fournisseuse

 

 

 

 

BCN réceptrice

5.   

Postes concernant les futures BCN de l'Eurosystème

5.1

Stocks de billets n'ayant pas encore cours légal

 

 

 

 

Future BCN de l'Eurosystème

5.2

Préalimentation

 

 

 

5.3

Sous-préalimentation

 

 

 

Contreparties éligibles préalimentées

DEUXIÈME PARTIE

Description des postes relatifs aux billets en euros

Pour tous les postes, les BCN et les futures BCN de l'Eurosystème déclarent les montants en termes d'unités et sous la forme de nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs.

1.   

Postes cumulés

Les données cumulées sont obtenues par l'agrégation des montants relatifs à la totalité des périodes de déclaration allant de la première livraison en provenance d'une imprimerie avant l'introduction d'une nouvelle série, variante ou valeur unitaire, jusqu'à la fin de la période de déclaration.

1.1

Billets créés

Billets qui ont été: i) produits en vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets; ii) livrés aux stocks logistiques ou au stock stratégique de l'Eurosystème de la BCN et détenus par celle-ci; et iii) enregistrés dans le système de gestion des espèces de la BCN (8). Les billets transférés aux banques NTHO et aux banques ECI ou détenus par de telles banques, y compris les billets détruits (postes 1.2 et 1.3), restent compris dans les billets créés de la BCN.

1.2

Billets détruits en ligne

Billets créés qui ont été détruits par la BCN ou pour le compte de celle-ci au moyen d'une machine de tri équipée d'un broyeur intégré, après authentification et tri qualitatif.

1.3

Billets détruits hors ligne

Billets créés qui ont été détruits par la BCN ou pour le compte de celle-ci, après authentification et tri qualitatif, par d'autres moyens qu'une machine de tri équipée d'un broyeur intégré, par exemple les billets mutilés ou les billets qui ont été rejetés par les machines de tri pour un motif quelconque. Ces données ne comprennent pas les billets détruits en ligne (poste 1.2).

2.   

Postes relatifs aux stocks de billets

S'agissant de données d'encours, ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration.

A)   

Stocks détenus par l'Eurosystème

2.1

Stock stratégique de billets neufs de l'Eurosystème

Billets neufs qui font partie du stock stratégique de l'Eurosystème et qui sont détenus par la BCN au nom de la BCE.

2.2

Stock stratégique de billets en bon état de l'Eurosystème

Billets en bon état qui font partie du stock stratégique de l'Eurosystème et qui sont détenus par la BCN au nom de la BCE.

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

Billets neufs appartenant aux stocks logistiques de la BCN qui sont détenus par la BCN (à son siège et/ou dans une de ses succursales). Ce montant ne comprend pas les billets neufs qui font partie du stock stratégique de l'Eurosystème.

2.4

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par la BCN

Billets en bon état appartenant aux stocks logistiques de la BCN qui sont détenus par la BCN (à son siège et/ou au niveau des succursales). Ce montant ne comprend pas les billets en bon état qui font partie du stock stratégique de l'Eurosystème.

2.5

Stocks de billets impropres à la circulation (à détruire) détenus par la BCN

Billets impropres à la circulation qui sont détenus par la BCN et n'ont pas encore été détruits.

2.6

Stocks de billets non traités détenus par la BCN

Billets détenus par la BCN qui n'ont pas encore été authentifiés ni triés qualitativement par une BCN au moyen d'une machine de tri ou manuellement. Les billets qui ont été authentifiés et triés qualitativement par les banques NHTO, les banques ECI ou par tout autre établissement de crédit ou professionnel appelé à manipuler des espèces et qui sont ultérieurement retournés à la BCN font partie de ce poste jusqu'à ce qu'ils aient été traités par la BCN.

B)   

Stocks détenus par les banques NHTO

Ces postes se rapportent au système NHTO qu'une BCN peut établir dans sa juridiction. La BCN déclare les données provenant de chaque banque NHTO en les agrégeant pour l'ensemble des banques NHTO. Ces stocks ne font pas partie des billets en circulation.

2.7

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques NHTO

Billets neufs détenus par les banques NHTO qui ont été transférés par la BCN.

2.8

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques NHTO

Billets en bon état détenus par les banques NHTO qui ont été transférés par la BCN ou sont retournés et que les banques NHTO considèrent comme étant en bon état conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

2.9

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques NHTO

Billets détenus par les banques NHTO et que celles-ci considèrent comme impropres à la circulation conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

2.10

Stocks de billets non traités détenus par les banques NHTO

Billets détenus par les banques NHTO et qui n'ont pas été authentifiés ni triés qualitativement par celles-ci.

C)   

Stocks détenus par les banques ECI

Ces postes se rapportent à un programme ECI. Ces stocks ne font pas partie des billets en circulation.

2.11

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques ECI

Billets neufs détenus par une banque ECI qui ont été transférés par la BCN.

2.12

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques ECI

Billets en bon état détenus par une banque ECI qui ont été transférés par la BCN ou sont retournés et que la banque ECI considère comme étant en bon état conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

2.13

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques ECI

Billets détenus par une banque ECI et que celle-ci considère comme impropres à la circulation conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

2.14

Stocks de billets non traités détenus par les banques ECI

Billets détenus par une banque ECI et qui n'ont pas été authentifiés ni triés qualitativement par celle-ci.

2.15

Stocks logistiques de billets en cours de transport vers ou en provenance des banques ECI

Billets fournis par une BCN à une banque ECI (ou à une société de transport de fonds, agissant pour le compte d'une banque ECI) qui sont encore en cours de transport vers les locaux de la banque ECI à la fin de la période de déclaration, ainsi que tous les billets qu'une BCN doit recevoir d'une banque ECI (ou d'une société de transport de fonds agissant pour le compte d'une banque ECI) qui sont encore en cours de transport à la fin de la période de déclaration, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les locaux de la banque ECI mais ne sont pas encore arrivés à la BCN.

D)   

Postes de contrôle par recoupement

2.16

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être transféré

Billets neufs et en bon état du stock stratégique de l'Eurosystème détenus par la BCN qui sont réservés en vue de leur transfert en vertu d'actes juridiques distincts de la BCE relatifs à la production des billets et à la gestion des stocks de billets. La BCN peut transférer les billets aux stocks logistiques ou au stock stratégique de l'Eurosystème d'une ou de plusieurs BCN, ou à ses propres stocks logistiques. Les billets font partie du stock stratégique de billets neufs ou de billets en bon état de l'Eurosystème (c'est-à-dire le poste 2.1 ou le poste 2.2) jusqu'à ce qu'ils soient physiquement transférés.

2.17

Stocks logistiques identifiés comme devant être transférés

Billets neufs et en bon état des stocks logistiques de la BCN qui sont réservés en vue de leur transfert en vertu d'actes juridiques distincts de la BCE relatifs à la production des billets et à la gestion des stocks de billets. La BCN peut transférer les billets aux stocks logistiques ou au stock stratégique de l'Eurosystème d'une ou de plusieurs BCN, ou au stock stratégique de l'Eurosystème qu'elle-même détient. Les billets font partie du stock logistique de billets neufs ou en bon état de la BCN (c'est-à-dire le poste 2.3 ou le poste 2.4) jusqu'à ce qu'ils soient physiquement transférés.

2.18

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être reçu

Billets neufs et en bon état qui doivent être transférés au stock stratégique de l'Eurosystème détenu par la BCN (en qualité de BCN réceptrice) par une ou plusieurs autres BCN, une imprimerie ou en provenance des propres stocks logistiques de la BCN en vertu d'actes juridiques distincts de la BCE relatifs à la production des billets et à la gestion des stocks de billets.

2.19

Stocks logistiques identifiés comme devant être reçus

Billets neufs et en bon état qui doivent être transférés aux stocks logistiques de la BCN (en qualité de BCN réceptrice) par une ou plusieurs autres BCN, une imprimerie ou en provenance du stock stratégique de l'Eurosystème détenu par la BCN en vertu d'actes juridiques distincts de la BCE relatifs à la production des billets et à la gestion des stocks de billets.

3.   

Postes relatifs aux activités opérationnelles

S'agissant de données de flux, ces postes se rapportent à la totalité de la période de déclaration

A)   

Activités opérationnelles des BCN

3.1

Billets émis par la BCN

Les billets neufs et en bon état retirés par des tiers aux guichets de la BCN, que ces billets retirés aient été inscrits au débit du compte d'un client ou pas. Ce poste ne comprend pas les transferts aux banques NHTO (poste 3.2) et aux banques ECI (poste 3.3).

3.2

Billets transférés par la BCN aux banques NHTO

Billets neufs et en bon état que la BCN a transférés aux banques NHTO.

3.3

Billets transférés par la BCN aux banques ECI

Billets neufs et en bon état que la BCN a transférés aux banques ECI.

3.4

Billets retournés à la BCN

Billets retournés à la BCN, que ces billets retirés aient été inscrits au crédit du compte d'un client ou pas. Ce poste ne comprend pas les billets transférés à la BCN par les banques NHTO (poste 3.5) ou par les banques ECI (poste 3.6).

3.5

Billets transférés par les banques NHTO à la BCN

Billets que des banques NHTO ont transférés à la BCN.

3.6

Billets transférés par les banques ECI à la BCN

Billets que des banques ECI ont transférés à la BCN.

3.7

Billets traités par la BCN

Billets qui ont été authentifiés et triés qualitativement par la BCN au moyen de machines de tri ou manuellement.

Ces données représentent les stocks de billets non traités (poste 2.6) de la période de déclaration précédente + les billets retournés (poste 3.4) + les billets transférés par les banques NHTO à la BCN (poste 3.5) + les billets transférés par les banques ECI à la BCN (poste 3.6) + les billets non traités reçus d'autres BCN (rubrique du poste 4.3) — les billets non traités transférés à d'autres BCN (rubrique du poste 4.2) — les stocks de billets non traités de la période de déclaration en cours (poste 2.6).

3.8

Billets classés comme impropres à la circulation par la BCN

Les billets traités par la BCN et classés comme impropres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN.

B)   

Activités opérationnelles des banques NHTO

3.9

Billets mis en circulation par les banques NHTO

Billets mis en circulation par les banques NHTO, c'est-à-dire la totalité des retraits effectués auprès des banques NHTO.

3.10

Billets retournés aux banques NHTO

Billets retournés aux banques NHTO, c'est-à-dire la totalité des dépôts effectués auprès des banques NHTO.

3.11

Billets traités par les banques NHTO

Billets qui ont été authentifiés et triés qualitativement par les banques NHTO au moyen de machines de tri ou manuellement conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

Ces données représentent les stocks de billets non traités (poste 2.10) de la période de déclaration précédente + les billets retournés aux banques NHTO (poste 3.10) — les billets non traités transférés par les banques NHTO à la BCN — les stocks de billets non traités (poste 2.10) de la période de déclaration en cours.

3.12

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques NHTO

Billets traités par les banques NHTO et classés comme impropres à la circulation conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

C)   

Activités opérationnelles des banques ECI

3.13

Billets mis en circulation par les banques ECI

Billets mis en circulation par une banque ECI, c'est-à-dire la totalité des retraits effectués auprès de la banque ECI.

3.14

Billets retournés aux banques ECI

Billets retournés à une banque ECI, c'est-à-dire la totalité des dépôts effectués auprès de la banque ECI.

3.15

Billets traités par les banques ECI

Billets qui ont été authentifiés et triés qualitativement par une banque ECI au moyen de machines de tri ou manuellement conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

Ces données représentent les stocks de billets non traités (poste 2.14) de la période de déclaration précédente + les billets retournés à la banque ECI (poste 3.14) — les stocks de billets non traités (poste 2.14) de la période de déclaration en cours.

3.16

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques ECI

Billets traités par une banque ECI et classés comme impropres à la circulation conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

4.   

Postes relatifs aux mouvements de billets

S'agissant de données de flux, ces postes se rapportent à la totalité de la période de déclaration

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

Billets neufs qui ont été produits en vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets et qui ont été livrés par une imprimerie à la BCN (en qualité de BCN responsable de la production), ou par l'intermédiaire de la BCN (en qualité de BCN responsable de la production) à une autre BCN.

4.2

Transfert de billets

Billets transférés par la BCN à toute autre BCN ou transférés au sein de la BCN, de ses propres stocks logistiques au stock stratégique de l'Eurosystème qu'elle détient, ou vice versa.

4.3

Réception de billets

Billets reçus par la BCN de toute autre BCN ou transférés au sein de la BCN, de ses propres stocks logistiques au stock stratégique de l'Eurosystème qu'elle détient, ou vice versa.

5.   

Postes concernant les futures BCN de l'Eurosystème

Ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration

5.1

Stocks de billets n'ayant pas encore cours légal

Billets en euros détenus par la future BCN de l'Eurosystème aux fins du basculement fiduciaire.

5.2

Préalimentation

Billets en euros que la future BCN de l'Eurosystème a livrés en préalimentation aux contreparties éligibles remplissant les conditions pour recevoir des billets en euros aux fins de la préalimentation avant le basculement fiduciaire en vertu de l'orientation BCE/2006/9.

5.3

Sous-préalimentation

Billets en euros que les contreparties éligibles ont livrés en sous-préalimentation à des tiers professionnels en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui sont détenus par ces tiers professionnels dans leurs locaux avant le basculement fiduciaire.

TROISIÈME PARTIE

Règles d'enregistrement du CIS 2 applicables aux mouvements de billets en euros

1.   Introduction

La présente partie établit les règles d'enregistrement communes applicables aux livraisons de billets par une imprimerie, aux transferts entre BCN et aux transferts entre différents types de stocks au sein de la même BCN, afin d'assurer la cohérence des données dans le CIS 2. Les futures BCN de l'Eurosystème appliquent ces règles mutatis mutandis.

2.   Types de transaction

Il existe quatre types de transaction pour les mouvements de billets:

transaction de type 1 (livraison directe): livraison directe de billets neufs par une imprimerie à la BCN responsable qui est en même temps la BCN réceptrice,

transaction de type 2 (livraison indirecte sans stockage provisoire): livraison indirecte de billets neufs par une imprimerie à une autre BCN, par l'intermédiaire de la BCN responsable. La BCN responsable livre les billets à la BCN réceptrice, sans stockage provisoire à la BCN responsable,

transaction de type 3 (livraison indirecte avec stockage provisoire): livraison indirecte de billets neufs par une imprimerie à une autre BCN, par l'intermédiaire de la BCN responsable. Les billets sont stockés pendant une journée au moins à la BCN responsable avant d'être transportés par la BCN responsable vers la BCN réceptrice,

transaction de type 4 (transfert): transfert de stocks de billets (neufs, en bon état, non traités ou impropres à la circulation) entre: i) deux BCN différentes (en qualité de BCN fournisseuse et de BCN réceptrice), avec ou sans modification du type de stock (stocks logistiques/stock stratégique de l'Eurosystème); ou entre ii) des types de stock différents au sein de la même BCN.

3.   Rapprochement des données relatives aux mouvements de billets

Les deux BCN prenant part à un mouvement de billets précisent bilatéralement les quantités et les ventilations des données à déclarer, si nécessaire.

Afin de synchroniser l'enregistrement des mouvements de billets par la BCN fournisseuse et par la BCN réceptrice, un mouvement de billets n'est enregistré par la BCN fournisseuse et par la BCN réceptrice qu'une fois qu'il est achevé, c'est-à-dire lorsque la BCN réceptrice a accusé réception des billets et les a enregistrés dans son système de gestion des espèces local. Si les billets arrivent tard le soir du dernier jour ouvrable du mois et ne peuvent pas être enregistrés dans le système de gestion des espèces local de la BCN réceptrice ce jour-là, la BCN fournisseuse et la BCN réceptrice doivent convenir bilatéralement d'enregistrer le mouvement de billets pour le mois en cours ou pour le mois suivant.

4.   Identification des billets en vue des mouvements de billets

Aux fins du CIS 2, la période pertinente dans le contexte de l'identification est le nombre de mois à prendre en compte lors de la détermination des stocks de billets qui sont identifiés soit comme étant réservés en vue de leur transfert, soit comme billets dont la réception est attendue. Ainsi qu'il est prévu dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets, en ce qui concerne les livraisons par des imprimeries qui sont attendues, les «stocks identifiés comme devant être reçus» sont enregistrés même s'il se peut que les billets n'aient pas encore été produits et même s'ils peuvent encore être l'objet de circonstances imprévues qui pourraient retarder la livraison ou avoir d'autres répercussions sur celle-ci. La durée de la période est définie dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets.

5.   Règles d'enregistrement

Dans les tableaux ci-dessous, le signe «+» indique qu'une augmentation est enregistrée et le signe «–» indique qu'une diminution est enregistrée dans le CIS 2.

5.1.   Règles d'enregistrement applicables aux transactions de type 1

Numéro et nom du poste

Livraison au stock stratégique de l'Eurosystème

Livraison aux stocks logistiques

En vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets

Après livraison par une imprimerie

En vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets

Après livraison par une imprimerie

1.1

Billets créés

 

+

 

+

2.1

Billets neufs du stock stratégique de l'Eurosystème

 

+

 

 

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

 

 

 

+

2.18

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être reçu

+ (9)

 

 

2.19

Stocks logistiques identifiés comme devant être reçus

 

 

+ (9)

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

 

+

avec «à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

 

+

avec «à type de stock» = stocks logistiques

5.2.   Règles d'enregistrement applicables aux transactions de type 2

Numéro et nom du poste

Livraison au stock stratégique de l'Eurosystème

Livraison aux stocks logistiques

BCN responsable

BCN réceptrice

BCN responsable

BCN réceptrice

Après livraison par l'imprimerie/la BCN responsable à la BCN réceptrice

En vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets

À la réception en provenance de la BCN responsable

Après livraison par l'imprimerie/la BCN responsable à la BCN réceptrice

En vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets

À la réception en provenance de la BCN responsable

1.1

Billets créés

 

 

+

 

 

+

2.1

Billets neufs du stock stratégique de l'Eurosystème

 

 

+

 

 

 

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

 

 

 

 

 

+

2.18

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être reçu

 

+ (10)

 

 

 

2.19

Stocks logistiques identifiés comme devant être reçus

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

+

avec «à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

 

 

+

avec «à type de stock» = stocks logistiques

 

 

4.2

Transfert de billets

+

avec

«à la BCN» = BCN réceptrice,

«de type de stock» = production,

«à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème,

qualité = neufs,

planification = prévu

 

 

+

avec

«à la BCN» = BCN réceptrice,

«de type de stock» = production,

«à type de stock» = stocks logistiques,

qualité = neufs,

planification = prévu

 

 

4.3

Réception de billets

 

 

+

avec

«en provenance de la BCN» = BCN responsable,

«à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

qualité = neufs

 

 

+

avec

«en provenance de la BCN» = BCN responsable,

«à type de stock» = stocks logistiques

qualité = neufs

En ce qui concerne le mois au cours duquel la livraison par l'imprimerie à la BCN réceptrice a eu lieu, l'exécution de l'obligation de livraison de l'imprimerie à l'égard de la BCN responsable est d'abord enregistrée par la fourniture des données du poste 4.1 («livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable»). Ensuite, le transfert des billets neufs par la BCN responsable à la BCN réceptrice est enregistré par la fourniture des données du poste 4.2 («transfert de billets»).

5.3.   Règles d'enregistrement applicables aux transactions de type 3 destinées au stock stratégique de l'Eurosystème

Numéro et nom du poste

BCN responsable

BCN réceptrice

BCN responsable

BCN réceptrice

Après livraison par l'imprimerie à la BCN responsable

En vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets

Après transfert à la BCN réceptrice

À la réception en provenance de la BCN responsable

1.1

Billets créés

+

 

+

2.1

Billets neufs du stock stratégique de l'Eurosystème

+

 

+

2.16

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être transféré

+ (11)

 

 

2.18

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être reçu

 

+ (11)

 

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

+

avec «à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

 

 

 

4.2

Transfert de billets

 

 

+

avec

«à la BCN» = BCN réceptrice,

«de type de stock» = production,

«à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème,

qualité = neufs,

planification = prévu

 

4.3

Réception de billets

 

 

 

+

avec

«provenant de la BCN» = BCN responsable,

«à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème,

Qualité = neufs

Les transactions de type 3 se distinguent des transactions de type 2 en termes d'enregistrement dans le CIS 2 en ce que: i) les billets reçus en provenance de l'imprimerie sont enregistrés par la BCN responsable en tant que «billets créés» et sont ajoutés au stock stratégique de l'Eurosystème ou aux stocks logistiques de la BCN responsable pour la durée du stockage provisoire; et ii) après la livraison par l'imprimerie, ils sont identifiés comme devant être transférés pour la durée du stockage provisoire et pendant la période d'identification.

5.4.   Règles d'enregistrement applicables aux transactions de type 3 destinées aux stocks logistiques

Numéro et nom du poste

BCN responsable

BCN réceptrice

BCN responsable

BCN réceptrice

Après livraison par l'imprimerie à la BCN responsable

En vertu d'un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets

Après transfert à la BCN réceptrice

À la réception en provenance de la BCN responsable

1.1

Billets créés

+

 

+

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

+

 

+

2.17

Stocks logistiques identifiés comme devant être transférés

+ (12)

 

 

2.19

Stocks logistiques identifiés comme devant être reçus

 

+ (12)

 

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

+

avec «à type de stock» = stocks logistiques

 

 

 

4.2

Transfert de billets

 

 

+

avec

«à la BCN» = BCN réceptrice,

«de type de stock»

= production,

«à type de stock» = stocks logistiques, qualité = neufs,

planification = prévu

 

4.3

Réception de billets

 

 

 

+

avec

«en provenance de la BCN» = BCN responsable,

«à type de stock» = stocks logistiques,

qualité = neufs

Les transactions de type 3 se distinguent des transactions de type 2 en termes d'enregistrement dans le CIS 2 en ce que: i) les billets reçus en provenance de l'imprimerie sont enregistrés par la BCN responsable en tant que «billets créés» et sont ajoutés au stock stratégique de l'Eurosystème ou aux stocks logistiques de la BCN responsable pour la durée du stockage provisoire; et ii) après la livraison par l'imprimerie, ils sont identifiés comme devant être transférés pour la durée du stockage provisoire et pendant la période d'identification.

5.5.   Règles d'enregistrement applicables aux transactions de type 4 (billets neufs et en bon état)

Numéro et nom du poste

BCN fournisseuse

BCN réceptrice

BCN fournisseuse

BCN réceptrice

À la suite d'une décision de transfert

Après transfert à la BCN réceptrice

À la réception en provenance de la BCN responsable

1.1

Billets créés

 

 

+

2.1

Billets neufs du stock stratégique de l'Eurosystème

 

 

+

2.2

Billets en bon état du stock stratégique de l'Eurosystème

 

 

ou: –

ou: +

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

 

 

ou: –

ou: +

2.4

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par la BCN

 

 

ou: –

ou: +

2.16

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être transféré

+ (13)

 

 

2.17

Stocks logistiques identifiés comme devant être transférés

ou: + (13)

 

ou: –

 

2.18

Stock stratégique de l'Eurosystème identifié comme devant être reçu

 

+ (13)

 

2.19

Stocks logistiques identifiés comme devant être reçus

 

ou: + (13)

 

ou: –

4.2

Transfert de billets

 

 

+

avec «à la BCN» = BCN réceptrice

 

4.3

Réception de billets

 

 

 

+

avec «en provenance de la BCN» = BCN fournisseuse

Les postes 4.2 («transfert de billets») et 4.3 («réception de billets») sont complétés par les informations portant sur: i) le stock auquel les billets sont destinés (stock stratégique de l'Eurosystème/stocks logistiques); ii) la ventilation par qualité (neufs, en bon état); et iii) la ventilation par planification (prévu/ad hoc).

5.6.   Règles d'enregistrement applicables aux transactions de type 4 (billets non traités et impropres à la circulation)

Numéro et nom du poste

BCN fournisseuse

BCN réceptrice

Après transfert à la BCN réceptrice

À la réception en provenance de la BCN responsable

1.1

Billets créés

+

2.5

Stocks de billets impropres à la circulation (à détruire) détenus par la BCN

+

2.6

Stocks de billets non traités détenus par la BCN

ou: –

ou: +

4.2

Transfert de billets

+

avec

«à la BCN» = BCN réceptrice,

«de type de stock» = stocks logistiques,

«à type de stock» = stocks logistiques,

planification = ad hoc

 

4.3

Réception de billets

 

+

avec

«en provenance de la BCN» = BCN fournisseuse,

«à type de stock» = stocks logistiques

Les postes 4.2 («transfert de billets») et 4.3 («réception de billets») sont complétés par des informations précisant si les billets transférés étaient non traités ou impropres à la circulation.

Il n'est pas procédé à l'identification des stocks de billets non traités ou impropres à la circulation.


(1)  Les données sont ventilées par banque ECI.

(2)  Les informations fournies portent sur le type de stock de la BCN fournisseuse sur lequel les billets transférés ont été prélevés, c'est-à-dire la production (livraison en provenance de l'imprimerie), le stock stratégique de l'Eurosystème ou les stocks logistiques.

(3)  Les informations fournies portent sur le type de stock de la BCN réceptrice auquel les billets ont été transférés, c'est-à-dire le stock stratégique de l'Eurosystème ou les stocks logistiques.

(4)  Il est précisé si les billets transférés étaient neufs, en bon état, non traités ou impropres à la circulation. Si le transfert porte sur des billets de plus d'un type de qualité, les autres ventilations étant par ailleurs identiques, un mouvement distinct est déclaré pour chaque type de qualité.

(5)  Les informations fournies portent sur l'année calendaire à laquelle la production a été attribuée dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets. Si les billets livrés se rapportent à différents actes juridiques distincts de la BCE relatifs à la production des billets se référant chacun à une année calendaire différente, les autres ventilations étant par ailleurs identiques, des livraisons distinctes sont déclarées.

(6)  Il est précisé si le transfert a été prévu conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif à la production des billets, ou s'il s'agissait d'un transfert ad hoc.

(7)  Les entités indiquées comme étant la source des données peuvent avoir recours à des méthodes statistiques afin de déterminer la ventilation par série et par variante pour les paquets ou les liasses mixtes contenant des billets de séries et/ou de variantes différentes.

(8)  Les billets qui ont été créés et ultérieurement marqués comme spécimens sont déduits de ce poste.

(9)  Pendant la période définie pour l'identification.

(10)  Pendant la période définie pour l'identification.

(11)  Pendant la période définie pour l'identification.

(12)  Pendant la période définie pour l'identification.

(13)  Pendant la période définie pour l'identification.


ANNEXE II

Postes relatifs aux pièces en euros

PREMIÈRE PARTIE

Dispositif de déclaration des pièces en euros

Postes

 

 

Numéro et nom du poste

Nombre total de pièces

Valeur nominale totale des pièces

Ventilation par série

Ventilation par valeur unitaire

Ventilation par entité (1)

Ventilation «en provenance de l'État membre»

Ventilation «vers l'État membre»

Source des données

1.

Postes relatifs aux pièces en circulation

 

 

1.1

Émission nationale nette de pièces destinées à la circulation

 

 

 

 

 

Entités émettant des pièces (2)

1.2

Émission nationale nette de pièces de collection (nombre)

 

 

1.3

Émission nationale nette de pièces de collection (valeur)

 

 

 

2.

Postes relatifs aux stocks de pièces

 

2.1

Stocks de pièces

 

 

 

 

 

 

Entités émettant des pièces (2)

3.

Postes relatifs aux activités opérationnelles

 

3.1

Pièces délivrées au public

 

 

 

 

 

 

Entités émettant des pièces (2)

3.2

Pièces retournées par le public

 

 

 

 

 

 

3.3

Pièces traitées

 

 

 

 

 

 

3.4

Pièces classées comme impropres à la circulation

 

 

 

 

 

 

4.

Postes relatifs aux mouvements de pièces

 

4.1

Transfert de pièces destinées à la circulation

 

 

 

 

 

État membre récepteur

Entités émettant des pièces (2)

4.2

Réception de pièces destinées à la circulation

 

 

 

 

 

État membre fournisseur

 

5.

Postes relatifs au calcul de l'émission nationale brute

 

5.1

Stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces

 

 

 

 

 

Entités émettant des pièces (2)

5.2

Nombre de pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

 

 

5.3

Valeur des pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

 

 

 

6.

Postes additionnels

 

6.1

Excédent de pièces (3)

 

 

 

 

 

Entités émettant des pièces (2)

6.2

Manque de pièces (3)

 

 

 

 

 

6.3

Valeur des stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) par la BCN

 

 

 

BCN

7.

Postes relatifs aux futurs États membres participants

 

7.1

Stocks de pièces n'ayant pas encore cours légal

 

 

 

 

 

Future BCN de l'Eurosystème et tiers émettant des pièces (4)

7.2

Préalimentation

 

 

 

 

 

Future BCN de l'Eurosystème

7.3

Sous-préalimentation

 

 

 

 

 

Contreparties éligibles préalimentées

DEUXIÈME PARTIE

Description des postes relatifs aux pièces en euros

Pour les postes 1.3, 5.3 et 6.3, les montants sont déclarés en termes de valeur et sous la forme de chiffres à deux décimales, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour tous les autres postes, les montants sont déclarés en termes d'unités et sous la forme de nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs.

1.   

Postes relatifs aux pièces en circulation

Ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration.

1.1

Émission nationale nette de pièces destinées à la circulation

Les BCN calculent l'émission nationale nette de pièces destinées à la circulation en utilisant les formules équivalentes suivantes:

Formule 1 Émission nationale nette = total cumulé des pièces délivrées au public (poste cumulé 3.1) — total cumulé des pièces retournées par le public (poste cumulé 3.2)

Formule 2 Émission nationale nette = pièces créées — total cumulé des livraisons (poste cumulé 4.1) + total cumulé des réceptions (poste cumulé 4.2) — stocks créés — pièces détruites.

1.2

Émission nationale nette de pièces de collection (nombre)

Nombre total de pièces de collection mises en circulation, toutes valeurs unitaires confondues. Les BCN calculent ce montant en utilisant mutatis mutandis les mêmes formules que pour le poste 1.1 ci-dessus, à ceci près que le total cumulé des livraisons et le total cumulé des réceptions ne s'appliquent pas.

1.3

Émission nationale nette de pièces de collection (valeur)

Valeur nominale totale des pièces de collection mises en circulation, toutes valeurs unitaires confondues. Les BCN calculent ce montant en utilisant mutatis mutandis les mêmes formules que pour le poste 1.1 ci-dessus, à ceci près que le total cumulé des livraisons et le total cumulé des réceptions ne s'appliquent pas.

2.   

Postes relatifs aux stocks de pièces

Ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration.

2.1

Stocks de pièces

Pièces destinées à la circulation qui sont détenues par la BCN et par les tiers émettant des pièces dans la mesure où il y en a dans l'État membre participant, peu important: i) que les pièces ne soient ni créées par l'émetteur légal (les émetteurs légaux) ni inscrites au crédit de celui-ci (de ceux-ci); ii) qu'elles soient créées par l'émetteur légal (les émetteurs légaux) mais ne soient pas inscrites au crédit de celui-ci (de ceux-ci); ou iii) que les pièces soient créées par l'émetteur légal (les émetteurs légaux) et inscrites au crédit de celui-ci (de ceux-ci).

Les stocks de pièces détenus par les directions générales des monnaies ne comprennent que les pièces qui ont subi avec succès les tests de qualité finaux, quels que soient leur conditionnement et leur statut de livraison.

Il y a lieu de déclarer les stocks de pièces classées comme impropres à la circulation mais non encore détruites.

3.   

Postes relatifs aux activités opérationnelles

S'agissant de données de flux, ces postes se rapportent à la totalité de la période de déclaration.

3.1

Pièces délivrées au public

Pièces destinées à la circulation qui ont été livrées au public et inscrites au débit (vendues) de celui-ci par la BCN et les tiers émettant des pièces.

3.2

Pièces retournées par le public

Pièces destinées à la circulation qui ont été déposées par le public auprès de la BCN et des tiers émettant des pièces.

3.3

Pièces traitées

Pièces destinées à la circulation dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées par la BCN et les tiers émettant des pièces.

3.4

Pièces classées comme impropres à la circulation

Pièces destinées à la circulation qui ont été traitées et classées comme impropres à la circulation par la BCN et les tiers émettant des pièces.

4.   

Postes relatifs aux mouvements de pièces

S'agissant de données de flux, ces postes se rapportent à la totalité de la période de déclaration.

4.1

Transfert de pièces destinées à la circulation

Pièces destinées à la circulation livrées à leur valeur nominale par la BCN et les tiers émettant des pièces de l'État membre participant (du futur État membre participant) à des entités émettant des pièces d'autres (futurs) États membres participants.

4.2

Réception de pièces destinées à la circulation

Pièces destinées à la circulation reçues à leur valeur nominale par la BCN et les tiers émettant des pièces de l'État membre participant (du futur État membre participant), en provenance d'entités émettant des pièces d'autres (futurs) États membres participants.

5.   

Postes relatifs au calcul de l'émission nationale brute

S'agissant de données d'encours, ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration. Dans les États membres participants où la BCN est la seule entité émettant des pièces, la somme des valeurs nominales des stocks décrits aux postes 5.1 et 5.3 est identique à la valeur nominale déclarée sous le poste 6.3.

5.1

Stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces

Pièces destinées à la circulation qui ont été inscrites au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) et qui sont détenues par la BCN et les tiers émettant des pièces.

5.2

Nombre de pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

Nombre total de pièces de collection qui ont été inscrites au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) et qui sont détenues par la BCN et les tiers émettant des pièces.

5.3

Valeur des pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

Valeur nominale totale des pièces de collection qui ont été inscrites au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) et qui sont détenues par la BCN et les tiers émettant des pièces.

6.   

Postes additionnels

S'agissant de données d'encours, ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration.

6.1

Excédent de pièces

Pièces destinées à la circulation dépassant un certain niveau maximal de stocks de pièces au niveau national. Ces stocks de pièces sont disponibles pour être livrés à d'autres (futurs) États membres participants sur demande. La BCN, le cas échéant en coopération avec l'émetteur légal, détermine le niveau maximal de stocks de pièces.

6.2

Manque de pièces

Manque de pièces destinées à la circulation en dessous d'un certain niveau minimal de stocks de pièces au niveau national. La BCN, le cas échéant en coopération avec l'émetteur légal, détermine le niveau minimal de stocks de pièces.

6.3

Valeur des stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) par la BCN

Les stocks de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection de la BCN qui sont inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux), qu'ils aient cours légal ou pas. Cela comprend les stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal de l'État membre de la BCN et les stocks qui ont été reçus d'autres États membres participants pour leur valeur nominale (les pièces reçues sont inscrites au crédit de l'émetteur légal de l'État membre fournisseur, mais entrent dans les stocks inscrits au crédit de la BCN réceptrice).

Les livraisons et/ou réceptions au coût de production n'ont pas d'incidence sur ce poste.

7.   

Postes relatifs aux futurs États membres participants

Ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration.

7.1

Stocks de pièces n'ayant pas encore cours légal

Les pièces en euros destinées à la circulation détenues par une future BCN de l'Eurosystème et les tiers émettant des pièces du futur État membre participant aux fins du basculement fiduciaire.

7.2

Préalimentation

Pièces en euros destinées à la circulation détenues par les contreparties éligibles remplissant les conditions pour recevoir des pièces en euros destinées à la circulation aux fins de la préalimentation avant le basculement fiduciaire en vertu de l'orientation BCE/2006/9.

7.3

Sous-préalimentation

Pièces en euros destinées à la circulation que des contreparties éligibles ont livrées en sous-préalimentation à des tiers professionnels en vertu de l'orientation BCE/2006/9. Aux fins de la déclaration au CIS 2, cela comprend les pièces en euros délivrées au public dans les sachets premiers euros.

TROISIÈME PARTIE

Règles d'enregistrement du CIS 2 applicables aux mouvements de pièces en euros entre (futurs) États membres participants

1.   Introduction

La présente partie établit les règles d'enregistrement communes applicables aux mouvements de pièces entre les États membres participants, et en particulier entre les BCN, afin d'assurer la cohérence des données relatives à l'émission nationale nette de pièces et à l'émission nationale brute de pièces dans le CIS 2. Les transferts de pièces pouvant concerner tant les BCN/futures BCN de l'Eurosystème que les tiers émettant des pièces, ils sont toujours désignés ci-dessous ensemble sous le terme «États membres».

Les futurs États membres participants appliquent ces règles mutatis mutandis.

2.   Mouvements de pièces entre États membres fournisseurs et États membres récepteurs

En ce qui concerne les transferts de pièces entre États membres, une distinction est faite entre le transfert à la valeur nominale et le transfert au coût de production. Dans ces deux cas, les transferts entre les entités émettant des pièces de l'État membre fournisseur et de l'État membre récepteur n'entraînent pas de modification de l'émission nationale nette.

Dans les tableaux ci-dessous, le signe «+» indique qu'une augmentation est enregistrée et le signe «–» indique qu'une diminution est enregistrée dans le CIS 2.

2.1.   Règles d'enregistrement applicables aux transferts de pièces destinées à la circulation à la valeur nominale

Numéro et nom du poste

État membre fournisseur

État membre récepteur

2.1

Stocks de pièces

+

4.1

Transfert de pièces destinées à la circulation

+

 

4.2

Réception de pièces destinées à la circulation

 

+

5.1

Stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces

(–)

[voir le point c) ci-dessous]

+

[voir le point d) ci-dessous]

6.3

Valeur des stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) par la BCN

(–)

[voir le point c) ci-dessous]

+

[voir le point d) ci-dessous]

a)

Pas de modification des postes «pièces délivrées au public» dans l'État membre fournisseur (poste 3.1) et «pièces retournées par le public» dans l'État membre récepteur (poste 3.2).

b)

Pas de modification (le cas échéant) des comptes relatifs aux pièces «créées» au sein des systèmes de gestion des espèces de l'État membre fournisseur et de l'État membre récepteur.

c)

Le poste «stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces» (poste 5.1) dans l'État membre fournisseur enregistre une diminution si les pièces livrées étaient auparavant inscrites au crédit de l'émetteur légal dans l'État membre fournisseur, mais il ne subit pas de modification si les pièces livrées avaient été créées auparavant mais n'avaient pas été inscrites au crédit de l'émetteur légal.

d)

Le poste «stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces» (poste 5.1) dans l'État membre récepteur enregistre une augmentation, car les pièces reçues représentent des pièces inscrites au crédit (c'est-à-dire des pièces inscrites au crédit de l'émetteur légal de l'État membre fournisseur).

e)

Les enregistrements ci-dessus ont l'incidence suivante sur l'émission nationale brute:

État membre fournisseur: pas de modification si les pièces livrées avaient auparavant été créées et inscrites au crédit de l'émetteur légal, ou enregistrement d'une augmentation si les pièces livrées avaient été créées auparavant mais n'avaient pas été inscrites au crédit de l'émetteur légal,

État membre récepteur: pas de modification.

2.2.   Règles d'enregistrement applicables aux mouvements de pièces destinées à la circulation au coût de production

Numéro et nom du poste

État membre fournisseur

État membre récepteur

2.1

Stocks de pièces

+

a)

Aucun enregistrement n'est effectué sous les postes transfert et réception de pièces destinées à la circulation.

b)

Les mouvements au coût de production n'ont pas d'incidence sur l'émission nationale brute dans l'État membre fournisseur et dans l'État membre récepteur.

2.3.   Rapprochement des données relatives aux mouvements de pièces

La section 3 de la troisième partie de l'annexe I concernant le rapprochement des données relatives aux mouvements des billets s'applique mutatis mutandis.


(1)  Les données sont ventilées par entité émettant des pièces pertinente, c'est-à-dire, selon les cas, la BCN, la direction nationale des monnaies, le Trésor ou les organismes désignés, publics ou privés.

(2)  Les entités émettant des pièces sont la BCN, les directions nationales des monnaies, le Trésor ainsi que les organismes désignés, publics ou privés.

(3)  Les données sont déclarées de manière volontaire.

(4)  Les tiers émettant des pièces sont les directions nationales des monnaies, le Trésor, ainsi que les organismes désignés, publics ou privés.


ANNEXE III

Données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets

Pour tous les postes, les montants déclarés doivent être des nombres entiers positifs.

1.   

Postes concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire liée à la BCN

Ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration

1.1

Nombre de succursales de la BCN

Toutes les succursales de la BCN offrant des services de caisse aux établissements de crédit et aux autres clients professionnels.

1.2

Capacité de stockage

Capacité totale de stockage sécurisé de billets par la BCN, en millions de billets, calculée sur la base de la valeur unitaire de 20 EUR.

1.3

Capacité de tri

Capacité totale de tri de billets (c'est-à-dire le débit théorique maximal total) des machines de tri de la BCN qui sont en fonctionnement, en milliers de billets par heure, calculée sur la base de la valeur unitaire de 20 EUR.

1.4

Capacité de transport

Capacité totale de transport (c'est-à-dire la capacité de charge maximale) des fourgons blindés de la BCN qui sont utilisés, en milliers de billets, calculée sur la base de la valeur unitaire de 20 EUR.

2.   

Postes concernant l'infrastructure générale de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets

Ces postes se rapportent à la fin de la période de déclaration

2.1

Nombre de succursales des établissements de crédit

Toutes les succursales des établissements de crédit établies dans l'État membre participant offrant des services de caisse de gros ou de détail.

2.2

Nombre d'agences isolées des établissements de crédit

Toutes les succursales des établissements de crédit qui constituent des «agences isolées» au sens du cadre relatif au recyclage des billets (1).

2.3

Nombre de sociétés de transport de fonds

Toutes les sociétés de transport de fonds établies dans l'État membre participant, qui transportent des espèces (2)  (3).

2.4

Nombre de sites de traitement des espèces n'appartenant pas à la BCN

Tous les sites de traitement des espèces établis dans l'État membre participant qui appartiennent aux établissements de crédit, aux sociétés de transport de fonds et aux autres professionnels appelés à manipuler des espèces (2)  (3).

2.5

Nombre de guichets automatiques de banque (GAB) gérés par les établissements de crédit

Tous les GAB dont le fonctionnement relève de la responsabilité des établissements de crédit établis dans l'État membre participant, quelle qu'en soit la source d'alimentation.

2.6

Nombre des autres GAB

Tous les GAB dont le fonctionnement relève de la responsabilité d'entités autres que les établissements de crédit établis dans l'État membre participant (par exemple «GAB de détail» ou «GAB de confort») (2).

2.7

Nombre de caisses recyclantes à l'usage de la clientèle gérées par les établissements de crédit

Toutes les caisses recyclantes à l'usage de la clientèle dans l'État membre participant qui sont gérées par les établissements de crédit (1).

2.8

Nombre d'automates de dépôts à l'usage de la clientèle gérés par les établissements de crédit

Tous les automates de dépôts à l'usage de la clientèle dans l'État membre participant qui sont gérés par les établissements de crédit (1).

2.9

Nombre d'automates de traitement des billets utilisés par les professionnels et gérés par les établissements de crédit

Tous les automates de traitement des billets utilisés par les professionnels dans l'État membre participant aux fins de recyclage et gérés par les établissements de crédit (1).

2.10

Nombre de machines de tri «arrière-guichet» utilisées par les professionnels et gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces

Toutes les machines de tri utilisées par les professionnels dans l'État membre participant que d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces, auxquels le cadre relatif au recyclage des billets s'applique et qui sont établis dans cet État membre, emploient aux fins de recyclage.

3.   

Postes opérationnels du cadre relatif au recyclage des billets (4)

S'agissant de données de flux, ces postes se rapportent à la totalité de la période de déclaration et sont déclarés en termes d'unité avec ventilation par valeur unitaire

3.1

Nombre de billets recyclés par les établissements de crédit et redistribués aux clients

Billets qui ont été reçus des clients par les établissements de crédit, traités par les machines de tri «arrière-guichet» conformément au cadre relatif au recyclage des billets et soit distribués aux clients, soit toujours détenus avant d'être distribués aux clients.

3.2

Nombre de billets recyclés par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces et redistribués aux clients

Billets qui ont été reçus des établissements de crédit par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces, traités par les machines de tri «arrière-guichet» conformément au cadre relatif au recyclage des billets par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces et soit fournis aux établissements de crédit, soit toujours détenus avant d'être fournis aux établissements de crédit.

3.3

Nombre de billets traités par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par les établissements de crédit

Billets dont l'authentification et le tri qualitatif ont été effectués par les machines de tri «arrière-guichet» utilisées par les professionnels et gérées par les établissements de crédit établis dans l'État membre participant.

3.4

Nombre de billets traités par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces

Billets dont l'authentification et le tri qualitatif ont été effectués par les machines de tri «arrière-guichet» utilisées par les professionnels et gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces établis dans l'État membre participant.

3.5

Nombre de billets classés comme impropres à la circulation par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par les établissements de crédit

Billets classés comme impropres à la circulation par les machines de tri «arrière-guichet» utilisées par les professionnels et gérées par les établissements de crédit établis dans l'État membre participant.

3.6

Nombre de billets classés comme impropres à la circulation par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces

Billets classés comme impropres à la circulation par les machines de tri «arrière-guichet» utilisées par les professionnels et gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces établis dans l'État membre participant.


(1)  Tous les établissements de crédit auxquels le cadre relatif au recyclage des billets s'applique et qui sont établis dans l'État membre participant.

(2)  La déclaration des données dépend de leur disponibilité dans l'État membre participant. Les BCN informent la BCE de l'étendue de leur déclaration.

(3)  Les BCN fournissent au moins les données concernant les établissements de crédit et/ou les sociétés de transport de fonds auxquels le cadre relatif au recyclage des billets s'applique. Les BCN informent la BCE de l'étendue de leur déclaration.

(4)  Les billets recyclés dans les agences isolées des banques sont exclus.


ANNEXE IV

Données de référence et paramètres de système du CIS 2 gérés par la BCE

La BCE entre les données de référence et les paramètres de système ainsi que leurs périodes de validité. Ces informations sont visibles par tous les utilisateurs dans les BCN et dans les futures BCN de l'Eurosystème. Les données de référence et les paramètres de système relatifs aux pièces en euros sont en outre visibles par tous les utilisateurs tiers éligibles.

1.   

Données de référence

1.1

Émission de pièces approuvée

Les volumes approuvés, en termes de valeur, de pièces en euros destinées à la circulation et de pièces de collection en euros qu'un (futur) État membre participant est autorisé à émettre pendant une année calendaire donnée en vertu de la décision relative à l'émission des pièces applicable (1).

1.2

Critères de référence pour les stocks logistiques de billets

Les montants des stocks logistiques, par valeur unitaire et par BCN, qui sont utilisés en tant que référence pour les planifications de production annuelle conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets. De plus, les marges opérationnelles relatives à ces montants sont enregistrées et gérées par valeur et par BCN.

1.3

Parts dans la clé de répartition du capital

Les parts des BCN dans la clé de répartition du capital de la BCE calculées sur la base de la décision BCE/2006/21 (2) et exprimées en pourcentage.

2.   

Paramètres de système

2.1

Caractéristiques des BCN

Indications précisant: i) l'existence de dispositifs NHTO dans les États membres participants; ii) les différentes entités émettant des pièces en activité dans les États membres participants; iii) le statut des BCN et des futures BCN de l'Eurosystème en ce qui concerne l'étendue de leurs déclarations de données CIS 2 à la BCE; iv) si les BCN reçoivent des notifications automatiques des événements déclencheurs; et v) si les BCN reçoivent des transmissions régulières automatiques des données CIS 2 de l'ensemble des BCN et futures BCN de l'Eurosystème.

2.2

Relations entre les banques ECI et les BCN

Noms de chacune des banques ECI et indication de la BCN responsable leur fournissant les billets en euros.

2.3

Statut de la série/variante/valeur unitaire

Indications précisant pour chaque valeur unitaire des séries de billets et de pièces et des variantes des billets si elle n'a pas encore acquis cours légal (statut «pré-cours légal»), a cours légal ou a cessé d'avoir cours légal (statut «post-cours légal»).

2.4

Caractéristiques des postes

Pour tous les postes définis aux annexes I à III, indications précisant: i) les niveaux de ventilation existants; ii) l'appartenance du poste à la catégorie 1, à la catégorie 2 ou s'il s'agit d'un poste déclenché par un événement; et iii) si le poste est déclaré par une BCN et/ou une future BCN de l'Eurosystème.

2.5

Validité des niveaux de tolérance

Spécification des niveaux de tolérance qui sont appliqués pour chaque contrôle d'exactitude défini à l'annexe VI.


(1)  Décision relative à l'émission des pièces applicable signifie la (les) décision(s) annuelle(s) de la BCE relative(s) à l'approbation du volume de l'émission de pièces pour une année donnée, la dernière étant la décision BCE/2007/16 du 23 novembre 2007 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2008 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 81).

(2)  Décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 24 du 31.1.2007, p. 1).


ANNEXE V

Contrôles d'exhaustivité des données transmises par les BCN et les futures BCN de l'Eurosystème

1.   Introduction

Les données transmises par les BCN et les futures BCN de l'Eurosystème sont soumises à un contrôle d'exhaustivité au sein du CIS 2. En raison de la nature différente des postes, une distinction est faite entre, d'une part, les postes de la catégorie 1 et de la catégorie 2, pour lesquels les données doivent être déclarées pour chaque période de déclaration, et, d'autre part, les postes déclenchés par un événement, qui ne doivent être fournis que si l'événement déclencheur se produit pendant la période de déclaration.

Le CIS 2 contrôle si tous les postes de la catégorie 1 et de la catégorie 2 sont présents dans le premier message de données adressé par une BCN pour une période de déclaration, en tenant compte des paramètres de système relatifs aux caractéristiques des BCN et aux relations entre les banques ECI et les BCN, décrits à la section 2 du tableau figurant à l'annexe IV. Si au moins un poste de la catégorie 1 manque ou est incomplet, le CIS 2 rejette ce premier message de données et la BCN doit envoyer un nouveau message. Si les postes de la catégorie 1 sont complets mais qu'au moins un poste de la catégorie 2 manque ou est incomplet dans le premier message de données de la BCN, le CIS 2 accepte le premier message et le sauvegarde dans sa base de données centrale, mais l'application internet en ligne signale par un avertissement chaque poste affecté. Cet avertissement est visible par tous les utilisateurs à la BCE, dans les BCN ou dans les futures BCN de l'Eurosystème et, dans le cas des pièces, par tous les utilisateurs tiers éligibles. Les avertissements restent visibles jusqu'à ce que la BCN concernée adresse un ou plusieurs messages de données révisés complétant les données manquantes du premier message. En ce qui concerne les postes déclenchés par un événement, le CIS 2 ne procède pas à des contrôles d'exhaustivité.

2.   Contrôles d'exhaustivité des données relatives aux billets en euros

Numéro et nom du (des) poste(s)

Ventilation par série/variante et ventilation par valeur unitaire

Ventilation par banque ECI

Type de poste

1.1-1.3

Postes cumulés

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal» et le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

2.1-2.6

Stocks détenus par l'Eurosystème

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal» et le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

2.7-2.10

Stocks détenus par les banques NHTO

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal» et le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

2.11-2.15

Stocks détenus par les banques ECI

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

2.16-2.19

Postes de contrôle par recoupement

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal» et le statut «pré-cours légal»

déclenché par un événement

3.1

Billets émis par la BCN

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

3.2

Billets transférés par la BCN aux banques NHTO

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal»

déclenché par un événement

3.3

Billets transférés par la BCN aux banques ECI

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

déclenché par un événement

3.4

Billets retournés à la BCN

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

3.5

Billets transférés par les banques NHTO à la BCN

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal» et le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

3.6

Billets transférés par les banques ECI à la BCN

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

déclenché par un événement

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

3.7

Billets traités par la BCN

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

3.8

Billets classés comme impropres à la circulation par la BCN

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

3.9

Billets mis en circulation par les banques NHTO

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

3.10

Billets retournés aux banques NHTO

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

3.11

Billets traités par les banques NHTO

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

3.12

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques NHTO

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

3.13

Billets mis en circulation par les banques ECI

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

catégorie 1

3.14

Billets retournés aux banques ECI

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

déclenché par un événement

3.15

Billets traités par les banques ECI

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

catégorie 2

3.16

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques ECI

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

toutes les banques ECI sous la responsabilité de la BCN

catégorie 2

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal» et le statut «pré-cours légal»

déclenché par un événement

4.2

Transfert de billets

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal», le statut «pré-cours légal» et le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

4.3

Réception de billets

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal», le statut «pré-cours légal» et le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

5.1-5.3

Postes concernant les futures BCN de l'Eurosystème

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal» et le statut «pré-cours légal»

déclenché par un événement

3.   Contrôles d'exhaustivité des données relatives aux pièces en euros

Numéro et nom du (des) poste(s)

Ventilation par série et ventilation par valeur unitaire

Ventilation par entité

Type de poste

1.1

Émission nationale nette de pièces destinées à la circulation

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

1.2

Émission nationale nette de pièces de collection (nombre)

catégorie 2

1.3

Émission nationale nette de pièces de collection (valeur)

catégorie 2

2.1

Stocks de pièces

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

tous les tiers émettant des pièces auprès desquels la BCN collecte les données d'encours relatives aux pièces

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal» ou le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

3.1

Pièces délivrées au public

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

tous les tiers émettant des pièces auprès desquels la BCN collecte les données de flux relatives aux pièces

catégorie 1

3.2

Pièces retournées par le public

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

tous les tiers émettant des pièces auprès desquels la BCN collecte les données de flux relatives aux pièces

catégorie 1

toutes les combinaisons avec le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

3.3

Pièces traitées

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

tous les tiers émettant des pièces auprès desquels la BCN collecte les données de flux relatives aux pièces

catégorie 2

3.4

Pièces classées comme impropres à la circulation

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

tous les tiers émettant des pièces auprès desquels la BCN collecte les données de flux relatives aux pièces

catégorie 2

4.1

Transfert de pièces destinées à la circulation

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal» ou le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

4.2

Réception de pièces destinées à la circulation

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal» ou le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

5.1

Stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

catégorie 2

toutes les combinaisons avec le statut «pré-cours légal» ou le statut «post-cours légal»

déclenché par un événement

5.2

Nombre de pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

catégorie 2

5.3

Valeur des pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

catégorie 2

6.1

Excédent de pièces

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

déclenché par un événement

6.2

Manque de pièces

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal»

déclenché par un événement

6.3

Valeur des stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) par la BCN

catégorie 1

7.1-7.3

Postes relatifs aux futurs États membres participants

toutes les combinaisons avec le statut «ayant cours légal» ou le statut «pré-cours légal»

déclenché par un événement

4.   Contrôles d'exhaustivité des données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets

Numéro et nom du poste

Ventilation par valeur unitaire

Type de poste

Postes concernant l'infrastructure des espèces liée à la BCN

1.1

Nombre de succursales de la BCN

catégorie 2

1.2

Capacité de stockage

catégorie 2

1.3

Capacité de tri

catégorie 2

1.4

Capacité de transport

catégorie 2

Postes concernant l'infrastructure générale de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets

2.1

Nombre de succursales des établissements de crédit

catégorie 2

2.2

Nombre d'agences isolées des établissements de crédit

déclenché par un événement

2.3

Nombre de sociétés de transport de fonds

déclenché par un événement

2.4

Nombre de sites de traitement des espèces n'appartenant pas à la BCN

déclenché par un événement

2.5

Nombre de guichets automatiques de banque (GAB) gérés par les établissements de crédit

catégorie 2

2.6

Nombre des autres GAB

déclenché par un événement

2.7

Nombre de caisses recyclantes à l'usage de la clientèle gérées par les établissements de crédit

déclenché par un événement

2.8

Nombre d'automates de dépôts à l'usage de la clientèle gérés par les établissements de crédit

déclenché par un événement

2.9

Nombre d'automates de traitement des billets utilisés par les professionnels et gérés par les établissements de crédit

déclenché par un événement

2.10

Nombre de machines de tri «arrière-guichet» utilisées par les professionnels et gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces

déclenché par un événement

Postes opérationnels du cadre relatif au recyclage des billets

3.1

Nombre de billets recyclés par les établissements de crédit et redistribués aux clients

toutes les valeurs unitaires pour lesquelles il existe au moins une combinaison de série/variante/valeur unitaire avec le statut «ayant cours légal» pendant une période d'un mois au moins durant la période de déclaration

déclenché par un événement

3.2

Nombre de billets recyclés par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces et redistribués aux clients

toutes les valeurs unitaires pour lesquelles il existe au moins une combinaison de série/variante/valeur unitaire avec le statut «ayant cours légal» pendant une période d'un mois au moins durant la période de déclaration

déclenché par un événement

3.3

Nombre de billets traités par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par les établissements de crédit

toutes les valeurs unitaires pour lesquelles il existe au moins une combinaison de série/variante/valeur unitaire avec le statut «ayant cours légal» pendant une période d'un mois au moins durant la période de déclaration

déclenché par un événement

3.4

Nombre de billets traités par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces

toutes les valeurs unitaires pour lesquelles il existe au moins une combinaison de série/variante/valeur unitaire avec le statut «ayant cours légal» pendant une période d'un mois au moins durant la période de déclaration

déclenché par un événement

3.5

Nombre de billets classés comme impropres à la circulation par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par les établissements de crédit

toutes les valeurs unitaires pour lesquelles il existe au moins une combinaison de série/variante/valeur unitaire avec le statut «ayant cours légal» pendant une période d'un mois au moins durant la période de déclaration

déclenché par un événement

3.6

Nombre de billets classés comme impropres à la circulation par les machines de tri «arrière-guichet» gérées par d'autres professionnels appelés à manipuler des espèces

toutes les valeurs unitaires pour lesquelles il existe au moins une combinaison de série/variante/valeur unitaire avec le statut «ayant cours légal» pendant une période d'un mois au moins durant la période de déclaration

déclenché par un événement


ANNEXE VI

Contrôles d'exactitude des données transmises par les BCN et les futures BCN de l'Eurosystème

1.   Introduction

Les données transmises par les BCN et les futures BCN de l'Eurosystème à la BCE sont soumises à un contrôle d'exactitude au sein du CIS 2, qui distingue entre deux types de contrôles, les «contrôles stricts» et les «contrôles souples».

Un «contrôle strict» est un contrôle d'exactitude devant être réussi sans dépasser le seuil de tolérance. Si un «contrôle strict» est négatif, les données sous-jacentes sont traitées comme incorrectes et le CIS 2 rejette le message de données transmis par cette BCN dans son intégralité. Le seuil est de 1 % pour les contrôles d'exactitude avec un opérateur «égal à» (1) et de zéro pour les autres contrôles d'exactitude.

Un «contrôle souple» est un contrôle d'exactitude assorti d'un seuil de tolérance de 3 %. Le dépassement de ce seuil n'a pas d'incidence sur l'acceptation du message de données dans le CIS 2, mais l'application internet en ligne signale par un avertissement le contrôle d'exactitude. Cet avertissement est visible par touts les utilisateurs dans les BCN et les futures BCN de l'Eurosystème et, dans le cas des pièces, par tous les utilisateurs tiers éligibles.

Les contrôles d'exactitude sont effectués pour les billets et les pièces avec le statut «ayant cours légal» et séparément pour chaque combinaison de série et de valeur unitaire. Pour les billets, ils sont également effectués pour chaque combinaison de variante et de valeur unitaire, si des variantes existent. Les contrôles d'exactitude des données relatives aux transferts des billets (contrôles 5.1 et 5.2) et des données relatives aux transferts des pièces (contrôle 6.6) sont également effectués pour ceux qui ont un statut «pré-cours légal» et un statut «post-cours légal».

2.   Contrôle d'exactitude concernant l'émission nationale nette de billets

Si une nouvelle série, variante ou valeur unitaire acquiert cours légal, ce contrôle d'exactitude est effectué à compter de la première période de déclaration au cours de laquelle la série, variante ou valeur unitaire a cours légal. L'émission nationale nette pour la période de déclaration précédente (t-1) est zéro dans ce cas.

2.1.   Émission nationale nette de billets (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

Émission nationale nette conformément à la méthode des encours pour la période t

Émission nationale nette conformément à la méthode des encours pour la période (t-1)

=

 

 

3.1

Billets émis par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

3.9

Billets mis en circulation par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

Σ

3.13

Billets mis en circulation par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

3.4

Billets retournés à la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

3.10

Billets retournés aux banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

3.14

Billets retournés aux banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

L'émission nationale nette conformément à la méthode des encours est calculée comme le montre le tableau ci-dessous.

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

Émission nationale nette conformément à la méthode des encours pour la période t =

 

 

1.1

Billets créés

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

1.2

Billets détruits en ligne

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

1.3

Billets détruits hors ligne

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.1

Stock stratégique de billets neufs de l'Eurosystème

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.2

Stock stratégique de billets en bon état de l'Eurosystème

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.4

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.5

Stocks de billets impropres à la circulation (à détruire) détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.6

Stocks des billets non traités détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.7

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.8

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.9

Stocks de billet impropres à la circulation détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

2.10

Stocks de billets non traités détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

2.11

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

2.12

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

2.13

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

2.14

Stocks de billets non traités détenus par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

2.15

Stocks logistiques de billets en cours de transport à destination ou en provenance des banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

3.   Contrôles d'exactitude concernant les stocks de billets

Les contrôles d'exactitude concernant les stocks de billets ne sont effectués qu'à compter de la deuxième période pour laquelle une BCN déclare des données CIS 2 à la BCE.

Si une série, variante ou valeur unitaire acquiert cours légal, ces contrôles d'exactitude ne sont effectués qu'à compter de la deuxième période de déclaration au cours de laquelle la série, variante ou valeur unitaire a cours légal.

Pour les BCN qui ont récemment adopté l'euro (c'est-à-dire les anciennes futures BCN de l'Eurosystème) les contrôles d'exactitude concernant les stocks de billets sont effectués à compter de la deuxième période de déclaration suivant l'adoption de l'euro.

3.1.   Évolution des nouveaux billets dans le stock stratégique de l'Eurosystème (contrôle strict)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

 

2.1

Stock stratégique de billets neufs de l'Eurosystème

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

 

2.1

Stock stratégique de billets neufs de l'Eurosystème

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

«à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

+

Σ

4.3

Réception de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

qualité = neufs ET «à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

Σ

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

qualité = neufs ET («de type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème OU «de type de stock» = production) ET «à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

Avant que les billets neufs du stock stratégique de l'Eurosystème puissent être émis, ils sont transférés au stock logistique de la BCN émettrice.

3.2.   Évolution des billets en bon état dans le stock stratégique de l'Eurosystème (contrôle strict)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

 

2.2

Stock stratégique de billets en bon état de l'Eurosystème

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

 

2.2

Stock stratégique de billets en bon état de l'Eurosystème

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

Σ

4.3

Réception de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où qualité = en bon état ET «à type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

Σ

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où qualité = en bon état ET «de type de stock» = stock stratégique de l'Eurosystème

Avant que les billets en bon état du stock stratégique de l'Eurosystème puissent être émis, ils sont transférés au stock logistique de la BCN émettrice.

3.3.   Évolution des stocks logistiques de billets neufs et en bon état (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

 

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

2.4

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

 

2.3

Stocks logistiques de billets neufs détenus par la BCN

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

2.4

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par la BCN

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où «à type de stock» = stock logistique

+

Σ

4.3

Réception de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où qualité = neufs ou en bon état ET «à type de stock» = stock logistique

Σ

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où (qualité = neufs ou en bon état ET «de type de stock» = stock logistique) OU (qualité = neufs ET «de type de stock» = production ET «à type de stock» = stock logistique)

 

3.1

Billets émis par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

3.7

Billets traités par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

3.8

Billets classés comme impropres à la circulation par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

3.2

Billets transférés par la BCN aux banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

3.3

Billets transférés par la BCN aux banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k


3.4.   Évolution des stocks de billets non traités (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

 

2.6

Stocks de billets non traités détenus par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

 

2.6

Stocks de billets non traités détenus par la BCN

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

3.7

Billets traités par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

3.4

Billets retournés à la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

3.5

Billets transférés par les banques NHTO à la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

Σ

3.6

Billets transférés par les banques ECI à la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

Σ

4.3

Réception de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où qualité = non traités

Σ

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k où qualité = non traités

Toutes les réceptions de billets non traités sont enregistrées à la BCN livrée sous «à type de stock» = stock logistique.

Tous les transferts de billets non traités sont enregistrées à la BCN fournisseuse sous «de type de stock» = stock logistique et sous «à type de stock» = stock logistique.

3.5.   Évolution des stocks de billets détenus par les banques NHTO (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

2.7

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

2.8

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

2.9

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

2.10

Stocks de billets non traités détenus par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

2.7

Stocks logistiques de billets neufs détenus par les banques NHTO

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

2.8

Stocks logistiques de billets en bon état détenus par les banques NHTO

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

2.9

Stocks de billets impropres à la circulation détenus par les banques NHTO

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

2.10

Stocks de billets non traités détenus par les banques NHTO

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

3.2

Billets transférés par la BCN aux banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

3.10

Billets retournés aux banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

3.5

Billets transférés par les banques NHTO à la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

3.9

Billets mis en circulation par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Aux fins de la présente orientation, tous les billets retournés aux banques NHTO sont inclus sous le poste 2.10 («Stock de billets non traités détenus par les banques NHTO») jusqu'à ce qu'ils soient traités.

3.6.   Évolution des stocks de billets non traités détenus par les banques ECI (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

2.14

Stocks de billets non traités détenus par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, banque ECI-m

=

 

2.14

Stocks de billets non traités détenus par les banques ECI

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, banque ECI-m

 

3.15

Billets traités par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, banque ECI-m

+

 

3.14

Billets retournés aux banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, banque ECI-m

Aux fins de la présente orientation, tous les billets retournés aux banques ECI sont inclus sous le poste 2.14 («Stocks de billets non traités détenus par les banques ECI») jusqu'à ce qu'ils soient traités.

3.7.   Évolution des stocks de billets détenus par les futures BCN de l'Eurosystème (contrôle strict)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

 

5.1

Stocks de billets n'ayant pas encore cours légal

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

5.2

Préalimentation

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

 

5.1

Stocks de billets n'ayant pas encore cours légal

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

5.2

Préalimentation

t-1

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

 

4.1

Livraison de nouveaux billets par l'imprimerie à la BCN responsable

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

Σ

4.3

Réception de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

où «en provenance de la BCN» ≠ BCN déclarante-k

Σ

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

où «à la BCN» ≠ BCN déclarante-k

4.   Contrôles d'exactitude concernant les activités opérationnelles relatives aux billets

4.1.   Billets classés comme impropres à la circulation par les BCN (contrôle strict)

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

3.8

Billets classés comme impropres à la circulation par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

3.7

Billets traités par la BCN

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k


4.2.   Billets classés comme impropres à la circulation par les banques NHTO (contrôle strict)

Numéro et nom du poste

Période de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

3.12

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

3.11

Billets traités par les banques NHTO

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k


4.3.   Billets classés comme impropres à la circulation par les banques ECI (contrôle strict)

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

3.16

Billets classés comme impropres à la circulation par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, banque ECI-m

3.15

Billets traités par les banques ECI

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, banque ECI-m

5.   Contrôles d'exactitude concernant les transferts de billets

5.1.   Transferts entre les différents types de stocks au sein d'une BCN (contrôle strict)

Conditions

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

SI

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, «à BCN»-m, «de type de stock»-u, «à type de stock»-v, qualité-x, planification-y

où BCN-k = BCN -m

ALORS

4.2

Transfert de billets

t

type de stock-u ≠ type de stock-v


5.2.   Rapprochement entre les différents transferts de billets entre les (futures) BCN (de l'Eurosystème) (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

Σ

4.2

Transfert de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, «à BCN»-m, qualité-n, «à type de stock»-p

=

 

4.3

Réception de billets

t

Série/variante-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, «en provenance de la BCN»-k, qualité-n, «à type de stock»-p

Les billets fournis par une BCN ou une future BCN de l'Eurosystème doivent être équivalents aux billets reçus par une autre BCN ou une autre future BCN de l'Eurosystème.

6.   Contrôles d'exactitude concernant les pièces

6.1.   Évolution de l'émission nationale nette de pièces (contrôle souple)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

 

 

1.1

Émission nationale nette de pièces destinées à la circulation

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

=

 

 

1.1

Émission nationale nette de pièces destinées à la circulation

t-1

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

+

Σ

3.1

Pièces délivrées au public

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Σ

3.2

Pièces retournées par le public

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Ce contrôle d'exactitude est effectué à compter de la deuxième période pour laquelle une BCN déclare des données CIS 2 à la BCE.

Si une nouvelle série ou valeur unitaire acquiert cours légal, ce contrôle est effectué à compter de la première période de déclaration au cours de laquelle cette série ou valeur unitaire a cours légal. L'émission nationale nette pour la période de déclaration précédente (t-1) est zéro dans ce cas.

6.2.   Rapprochement des stocks de pièces (contrôle strict)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

Σ

2.1

Stocks de pièces

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

 

5.1

Stocks inscrits au crédit de destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Le CIS 2 collecte les données relatives aux stocks (poste 2.1), qu'ils soient inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) ou non. Le montant total des stocks pour toutes les entités émettant des pièces qui les détiennent physiquement dans un État membre participant doit être supérieur ou égal au montant des stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal de cet État membre ou des émetteurs légaux d'autres États membres participants.

6.3.   Comparaison de l'ensemble des stocks inscrits au crédit par rapport aux stocks inscrits au crédit de la BCN (contrôle strict)

Opérateurs

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Autres détails

 

Σ

5.1

Stocks inscrits au crédit de destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces

t

BCN déclarante-k

Étant donné que le poste 5.1 est déclaré en termes de nombres, chaque chiffre est multiplié par la valeur nominale respective

+

 

5.3

Valeur des pièces de collection inscrites au crédit détenues par les entités émettant des pièces

t

BCN déclarante-k

 

 

6.3

Valeur des stocks inscrits au crédit de l'émetteur légal (des émetteurs légaux) par la BCN

t

BCN déclarante-k


6.4.   Traitement des pièces (contrôle strict)

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

3.4

Pièces classées comme impropres à la circulation

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, entité-m

3.3

Pièces traitées

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, entité-m


6.5.   Contrôle concernant les excédents et les manques (contrôle strict)

Conditions

Nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

SI

6.1

Excédent de pièces

t

valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

> 0

ALORS

6.2

Manque de pièces

t

valeur unitaire-j, BCN déclarante-k

Doit être 0 ou sans entrée


6.6.   Rapprochement entre les différents transferts de pièces entre les (futurs) États membres participants (contrôle souple)

Numéro et nom du poste

Périodes de déclaration

Ventilations et BCN déclarante

4.1

Transfert de pièces destinées à la circulation

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-k, «à État membre»-m

=

4.2

Réception de pièces destinées à la circulation

t

Série-i, valeur unitaire-j, BCN déclarante-m, «en provenance de l'État membre»-k

Le montant des pièces fournies par un (futur) État membre participant devrait être équivalent au montant des pièces reçues par un autre (futur) État membre participant.


(1)  La différence maximale autorisée entre le terme gauche et le terme droit d'une équation ne doit pas dépasser la valeur absolue du terme de l'équation présentant la plus grande valeur absolue, multipliée par le seuil. Le contrôle d'exactitude consiste à vérifier si: valeur absolue («terme gauche» – «terme droit») est inférieure ou égale à la différence maximale autorisée.

Exemple

«terme gauche» = 190; «terme droit» = 200; seuil = 1 %; différence maximale autorisée: 200 × 1 % = 2.

Le contrôle d'exactitude consiste à vérifier si: valeur absolue (190-200) ≤ 2.

Dans cet exemple: valeur absolue (190-200) = 10. Le contrôle d'exactitude est par conséquent négatif.


GLOSSAIRE

Le présent glossaire définit les termes techniques utilisés dans les annexes de la présente orientation.

«Billets en bon état»: i) les billets en euros qui ont été retournés aux BCN et qui sont propres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés aux établissements de crédit, y compris les banques NHTO et les banques ECI, et qui sont propres à la circulation conformément aux normes minimales en matière de tri qualitatif fixées par le cadre relatif au recyclage des billets.

«Billets en circulation»: l'ensemble des billets en euros émis par l'Eurosystème et mis en circulation par les BCN à un moment donné, ce qui comprend également, aux fins de la présente orientation, les billets mis en circulation par les banques NTHO et par les banques ECI. Cela équivaut au chiffre agrégé des émissions nationales nettes de billets en euros. Il convient de relever que la notion de «billets en circulation» n'est pas appliquée au niveau national, en raison de l'impossibilité de déterminer si des billets mis en circulation dans un État membre participant circulent dans cet État membre ou s'ils ont été retournés à d'autres BCN, à des banques NTHO ou à des banques ECI.

«Billets impropres à la circulation»: i) les billets en euros qui ont été retournés à une BCN, mais qui sont impropres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés à un établissement de crédit, y compris les banques NHTO et les banques ECI, mais qui sont impropres à la circulation conformément aux normes minimales en matière de tri qualitatif fixées par le cadre relatif au recyclage des billets.

«Billets neufs»: les billets en euros qui n'ont pas encore été mis en circulation par une BCN, une banque NHTO ou une banque ECI, ni livrés en préalimentation par une future BCN de l'Eurosystème.

«Billets non traités»: i) les billets en euros qui ont été retournés à une BCN, mais dont l'authenticité et la qualité n'ont pas été vérifiées conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés à un établissement de crédit, y compris les banques NHTO et les banques ECI, mais dont l'authenticité et la qualité n'ont pas été vérifiées conformément au cadre relatif au recyclage des billets.

«Émission nationale brute»: en ce qui concerne les pièces en euros, il s'agit des pièces en euros destinées à la circulation ou des pièces de collection en euros qui ont été émises par l'émetteur légal dans l'État membre participant (c'est-à-dire les pièces dont la valeur nominale a été inscrite au crédit de l'émetteur légal), peu important que ces pièces soient détenues par une BCN, par une future BCN de l'Eurosystème, par un tiers émettant des pièces ou par le public.

Pour les pièces destinées à la circulation, l'émission nationale brute = émission nationale nette de pièces destinées à la circulation (poste 1.1) + stocks inscrits au crédit de pièces destinées à la circulation détenues par les entités émettant des pièces (poste 5.1) + transferts de pièces destinées à la circulation depuis l'introduction de celles-ci (poste cumulé 4.1) – réception de pièces destinées à la circulation depuis l'introduction de celles-ci (poste cumulé 4.2).

Pour les pièces de collection, l'émission nationale brute = émission nationale nette de pièces de collection (valeur) (poste 1.3) + valeur des pièces de collection inscrites au crédit détenues par des entités émettant des pièces (poste 5.3).

«Émission nationale nette de billets»: le volume de billets en euros émis et mis en circulation par une BCN donnée à un moment donné (par exemple, la fin d'une période de déclaration), y compris l'ensemble des billets en euros mis en circulation par toutes les banques NHTO de l'État membre participant et toutes les banques ECI dont cette BCN est responsable. Les transferts de billets à d'autres BCN ou futures BCN de l'Eurosystème ne sont pas compris. L'émission nationale nette de billets peut être calculée en appliquant soit: i) la méthode des encours, qui utilise uniquement des données d'encours se rapportant à un moment donné; soit ii) la méthode des flux, qui consiste à agréger les données de flux à partir de la date de l'introduction des billets et jusqu'à un moment donné (par exemple, la fin de la période de déclaration).

Méthode des encours: émission nationale nette = billets créés (poste 1.1) – stocks de billets créés (postes 2.1 à 2.15) – billets créés qui ont été détruits (postes 1.2 et 1.3).

Méthode des flux: émission nationale nette = billets créés émis par la BCN (y compris les billets mis en circulation par les banques NHTO et les banques ECI) depuis l'introduction de ceux-ci (postes cumulés 3.1, 3.9 et 3.13) – billets créés retournés à la BCN (y compris les billets retournés aux banques NHTO et aux banques ECI) depuis leur introduction (postes cumulés 3.4, 3.10 et 3.14).

«Entités émettant des pièces»: tout organe auquel l'émetteur légal de pièces en euros dans un État membre participant a confié la mission de mettre en circulation des pièces en euros, ou l'émetteur légal lui-même. Les entités émettant des pièces peuvent comprendre la BCN, les directions nationales des monnaies, le Trésor, ainsi que des organismes désignés, publics et privés. À l'exception des BCN, ces entités émettant des pièces sont également appelées «tiers émettant des pièces».

«Pièces créées»: les pièces en euros destinées à la circulation qui ont été: i) produites par les directions nationales des monnaies avec la face nationale qui les concerne; ii) livrées aux entités émettant des pièces dans un État membre participant; et iii) enregistrées dans les systèmes de gestion des espèces de ces entités émettant des pièces. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis aux pièces de collection en euros.

«Pièces destinées à la circulation»: les pièces en euros définies comme ayant cours légal dans l'ensemble de la zone euro conformément au règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1) (c'est-à-dire, en ce qui concerne la première série de pièces en euros qui a été lancée le 1er janvier 2002, les pièces de: 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR et 2 EUR). Les pièces en euros destinées à la circulation comprennent les pièces qui ont une finition spéciale, qui sont d'une qualité spéciale et/ou qui ont un conditionnement spécial, ainsi que les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation. Ces dernières commémorent en général un événement ou une personnalité et sont émises à la valeur nominale, pendant une période et pour des quantités limitées.

«Pièces de collection»: pièces en euros qui n'ont cours légal que dans l'État membre participant d'émission et qui ne sont pas destinées à la circulation. Les pièces de collection ont une valeur nominale, un dessin, une taille et un poids différents de ceux des pièces en euros destinées à la circulation de manière à pouvoir facilement être distinguées de celles-ci. Les pièces de collection comprennent également la monnaie-lingot (2).

«Pièces en circulation»: le chiffre agrégé des émissions nationales nettes de pièces en euros destinées à la circulation (poste 1.1). Il convient de relever que la notion de «pièces en circulation» n'est pas appliquée au niveau national, en raison de l'impossibilité de déterminer si des pièces mises en circulation dans un État membre participant circulent dans cet État membre ou si elles ont été retournées aux entités émettant des pièces dans d'autres États membres participants. Les pièces de collection en euros ne sont pas comprises, étant donné qu'elles n'ont cours légal que dans l'État membre d'émission.

«Programme d' Extended Custodial Inventory » ou «programme d'ECI»: un programme qui comprend des dispositifs contractuels entre la BCE, une BCN et certains établissements de crédit («banques ECI»), dans le cadre duquel la BCN: i) fournit des billets en euros aux banques ECI qui les conservent à l'extérieur de l'Europe afin de les mettre en circulation; et ii) inscrit au crédit des banques ECI les billets en euros qui sont déposés par leurs clients, dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées, et qui sont conservés et notifiés à la BCN. Les billets conservés par les banques ECI, y compris ceux qui sont en cours de transport entre la BCN et les banques ECI, sont pleinement garantis jusqu'au moment où ils sont mis en circulation par les banques ECI ou retournés à la BCN. Les billets transférés par la BCN aux banques ECI font partie des billets créés de cette BCN (poste 1.1). Les billets conservés par les banques ECI ne font pas partie de l'émission nationale nette de billets de cette BCN.

«Public»: en ce qui concerne l'émission de pièces en euros, il s'agit de toutes les entités et personnes du grand public autres que les entités émettant des pièces dans les (futurs) États membres participants.

«Sachet premiers euros»: un sachet contenant un nombre de pièces en euros destinées à la circulation de différentes valeurs unitaires, tel que spécifié par les autorités nationales compétentes, afin d'assurer, dans un futur État membre participant, la préalimentation et la sous-préalimentation du grand public en pièces en euro destinées à la circulation.

«Série de billets»: un nombre de valeurs unitaires de billets en euros définies comme composant une série aux termes de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (3) ou dans un acte juridique de la BCE adopté ultérieurement (ainsi, la première série de billets en euros qui a été lancée le 1er janvier 2002 se compose des valeurs unitaires suivantes: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR et 500 EUR); les billets en euros dont les spécifications techniques ou le dessin ont fait l'objet d'une révision (par exemple, une signature différente pour les différents présidents de la BCE) ne constituent une nouvelle série de billets que s'ils sont mentionnés comme tels dans une modification de la décision BCE/2003/4 ou dans un autre acte juridique de la BCE.

«Série de pièces»: un nombre de valeurs unitaires de pièces en euros définies comme composant une série aux termes du règlement (CE) no 975/98 ou dans un acte juridique communautaire adopté ultérieurement (ainsi, la première série de pièces en euros qui a été lancée le 1er janvier 2002 se compose des valeurs unitaires suivantes: 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR et 2 EUR); les pièces en euros dont les spécifications techniques ou le dessin ont fait l'objet d'une révision (par exemple, en cas de modification de la carte de l'Europe figurant sur la face commune) ne constituent une nouvelle série de pièces que si elles sont mentionnées comme telles dans une modification du règlement (CE) no 975/98 ou dans un autre acte juridique communautaire.

«Site de traitement des espèces»: une installation centralisée et sécurisée où sont traités les billets en euros et/ou les pièces en euros destiné(e)s à la circulation qui y ont été transportés à partir de différents sites.

«Stocks logistiques»: l'ensemble des stocks de billets en euros neufs et en bon état, autres que le stock stratégique de l'Eurosystème, détenus par les BCN et, aux fins de la présente orientation, par les banques NHTO et les banques ECI (4).

«Stock stratégique de l'Eurosystème»: le stock de billets en euros neufs et en bon état qui est détenu par certaines BCN afin de pouvoir faire face à une demande de billets en euros qui ne peut pas être satisfaite en puisant dans les stocks logistiques (4).

«Système de notes-held-to-order » ou «système NHTO»: un système qui comprend des dispositifs contractuels entre une BCN et certains établissements de crédit («banques NHTO») établis dans l'État membre participant de cette BCN, dans le cadre duquel la BCN: i) fournit des billets en euros aux banques NHTO qui les conservent dans leurs locaux afin de les mettre en circulation; et ii) inscrit au crédit des banques NHTO les billets en euros qui sont déposés par leurs clients, dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées, et qui sont conservés et notifiés à la BCN. Les billets transférés par la BCN aux banques NHTO font partie des billets créés de cette BCN (poste 1.1). Les billets conservés par les banques NHTO ne font pas partie de l'émission nationale nette de billets de cette BCN.

«Valeur unitaire»: la valeur nominale d'un billet ou d'une pièce en euros, telle qu'elle est fixée, pour les billets, dans la décision BCE/2003/4 ou dans un acte juridique de la BCE adopté ultérieurement et, pour les pièces, dans le règlement (CE) du Conseil no 975/98 ou dans un acte juridique communautaire adopté ultérieurement.

«Variante de billets»: au sein d'une série de billets, il s'agit d'une sous-série comprenant une ou plusieurs valeurs unitaires de billets en euros dont les signes de sécurité ont été améliorés et/ou dont le dessin a fait l'objet d'une révision.


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(2)  Les pièces vendues comme investissement en métal précieux sont appelées monnaie-lingot ou pièces d'investissement. Elles sont généralement frappées en fonction du niveau de la demande sur le marché et ne se distinguent pas par une finition ou une qualité particulières. Le prix de ces pièces est fonction du cours de marché du moment pour le métal qu'elles contiennent, auquel s'ajoute une faible marge de frappe couvrant les coûts de production et de promotion ainsi qu'un petit bénéfice.

(3)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(4)  Comme cela est mentionné dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets.


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