EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 52014HB0014

Recommandation de la Banque centrale européenne du 27 mars 2014 concernant les règles communes et les normes minimales pour la protection de la confidentialité des informations statistiques collectées par la Banque centrale européenne assistée par les banques centrales nationales (BCE/2014/14)

JO C 186 du 18.6.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 mars 2014

concernant les règles communes et les normes minimales pour la protection de la confidentialité des informations statistiques collectées par la Banque centrale européenne assistée par les banques centrales nationales

(BCE/2014/14)

2014/C 186/01

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5, 12.1, 14.3 et 38,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) et notamment ses articles 8, 8 bis et 8 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/1998/NP28 (2) établit les règles communes et les normes minimales requises par l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98 qui garantissent un niveau de protection de base des informations statistiques confidentielles collectées par la Banque centrale européenne (BCE) assistée par les banques centrales nationales de l’Eurosystème.

(2)

À cet égard, considérant que, s’il est admis que les informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique de la BCE ne sont pas les mêmes pour les États membres dont la monnaie est l’euro et les États membres bénéficiant d’une dérogation, l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s’applique à l’égard de tous les États membres; que cette considération, ainsi que l’article 5 du traité sur l’Union européenne, implique une obligation d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique de la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour que les États membres bénéficiant d’une dérogation adoptent l’euro (3).

(3)

Il existe une nécessité accrue d’échanger les informations statistiques confidentielles entre les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) aux fins de l’exercice des missions du SEBC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

Application de l’orientation BCE/1998/NP28

Il convient que les destinataires de la présente recommandation appliquent les dispositions prévues dans l’orientation BCE/1998/NP28 en ce qui concerne les informations statistiques confidentielles reçues d’un autre membre du SEBC et le confirment par un accord conclu avec les autres membres du SEBC.

II.

Dispositions finales

1.

La présente recommandation s’adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans la mesure où elle est applicable et dans la mesure où ces banques centrales nationales participent à la transmission des informations statistiques confidentielles au sein du SEBC.

2.

La présente recommandation s’applique à compter du 1er avril 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 mars 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Orientation BCE/1998/NP28 du 22 décembre 1998 concernant les règles communes et les normes minimales pour la protection de la confidentialité des informations statistiques individuelles collectées par la Banque centrale européenne assistée par les banques centrales nationales (JO L 55 du 24.2.2001, p. 72).

(3)  Voir le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98.


Haut