EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32015Y0221(02)

Accord du 31 décembre 2014 entre le Lietuvos bankas et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par le Lietuvos bankas de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

JO C 64 du 21.2.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

21.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/5


ACCORD

du 31 décembre 2014

entre le Lietuvos bankas et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par le Lietuvos bankas de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(2015/C 64/02)

LE LIETUVOS BANKAS ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2014 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par le Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (1), le montant global, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change que le Lietuvos bankas est tenu de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2015 conformément à l’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») s’élève à 338 656 541,82 EUR.

(2)

En vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), le Lietuvos bankas doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2015, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution du Lietuvos bankas aux avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 de ladite décision. La BCE et le Lietuvos bankas conviennent de fixer la créance du Lietuvos bankas à 239 453 709,58 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance du Lietuvos bankas et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «autres BCN») soit égal au rapport entre la pondération du Lietuvos bankas dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient: a) de l’application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par le Lietuvos bankas en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l’article 48.1 des statuts du SEBC; ainsi que b) de l’effet, sur les créances visées à l’article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN, des adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2014 en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004, au 1er janvier 2007 et au 1er juillet 2013 en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et le Lietuvos bankas conviennent que la créance du Lietuvos bankas peut être réduite par compensation avec le montant que le Lietuvos bankas est tenu de verser au titre de la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), au cas où la créance du Lietuvos bankas serait supérieure à 239 453 709,58 EUR.

(5)

La BCE et le Lietuvos bankas doivent convenir d’autres aspects de la procédure visant à créditer la créance du Lietuvos bankas, dès lors que, selon les variations des taux de change, il peut être nécessaire d’augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu’à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé la conclusion de celui-ci par la BCE, conformément à la procédure précisée à l’article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Procédure pour créditer la créance du Lietuvos bankas

1.   Si le montant de la créance que le Lietuvos bankas doit recevoir de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) (ci-après la «créance») est supérieur à 239 453 709,58 EUR à l’une des dates de règlement auxquelles la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Lietuvos bankas en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), le montant de cette créance est réduit jusqu’à concurrence de 239 453 709,58 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation avec le montant que le Lietuvos bankas est tenu de verser, à compter du 1er janvier 2015, au titre de la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61). Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que le Lietuvos bankas est tenu de verser au titre de la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) est inférieur à la différence entre le montant de la créance du Lietuvos bankas et 239 453 709,58 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu’à concurrence de 239 453 709,58 EUR: a) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et b) par versement de la BCE au Lietuvos bankas du montant, exprimé en euros, de l’insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible le 1er janvier 2015. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, par l’intermédiaire du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). Les intérêts courus sont calculés quotidiennement, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance du Lietuvos bankas est inférieur à 239 453 709,58 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Lietuvos bankas en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu’à concurrence de 239 453 709,58 EUR et le Lietuvos bankas verse à la BCE un montant, exprimé en euros, égal à la différence. Tout montant que le Lietuvos bankas est tenu de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2015 et est payé à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Lietuvos bankas en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61).

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et le Lietuvos bankas en conservent chacun un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2014.

Pour le Lietuvos bankas

Vitas VASILIAUSKAS

Gouverneur

Pour la Banque centrale européenne

Mario DRAGHI

Président


(1)  JO L 50 du 21.2.2015, p. 44.


Haut