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Document 32015Y0417(01)

Accord entre l’Office européen de police (Europol) et la Banque centrale européenne (BCE)

JO C 123 du 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/1


ACCORD ENTRE L’OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (EUROPOL) ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE)

(2015/C 123/01)

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE

l’Office européen de police (Europol), dont le siège est établi à Eisenhowerlaan 73, 2517 KK La Haye, Pays-Bas, représenté par son directeur, M. Rob Wainwright,

ET

la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège est établi à Kaiserstraße 29, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, représentée par son président, M. Mario Draghi

(ci-après également dénommés conjointement les «parties» et individuellement la «partie»).

considérant ce qui suit:

(1)

Les parties ont conclu un accord le 13 décembre 2001 en vue de coopérer dans la lutte contre le faux monnayage de l’euro (ci-après l’«accord du 13 décembre 2001») (1).

(2)

La présente coopération s’inscrit dans le cadre de la détermination commune des parties de lutter contre les menaces provenant du faux monnayage de l’euro et de jouer un rôle central dans cette lutte. Ce faisant, elles coopèrent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avec les banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales (SEBC), les unités nationales d’Europol, les centres d’analyse nationaux, les centres nationaux d’analyse de pièces, le centre technique et scientifique européen, la Commission européenne ainsi qu’avec d’autres autorités nationales et européennes et des organisations internationales.

(3)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (2) énonce les mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage. Il dispose qu’Europol et la BCE doivent conclure un accord en vertu duquel Europol a accès aux données techniques et statistiques de la Banque centrale européenne relatives aux faux billets et fausses pièces découverts dans les États membres et dans les pays tiers. En outre, le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (3) élargit le champ d’application du règlement (CE) no 1338/2001 aux États membres dont l’euro n’est pas la monnaie.

(4)

Le 8 novembre 2001, la BCE a adopté la décision BCE/2001/11 relative à certaines conditions concernant l’accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM) (4), système géré par la BCE contenant des informations techniques et statistiques, provenant des États membres ou de pays tiers, relatives à la contrefaçon de billets et de pièces en euros. Cette décision mentionne la conclusion d’un accord entre les parties relativement à l’accès au SSFM par Europol.

(5)

En tant qu’agence de l’Union européenne, Europol est habilité à intervenir comme office central de répression du faux monnayage de l’euro conformément à la décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux monnayage par la désignation d’Europol comme office central de répression du faux monnayage de l’euro (5). En outre, conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (6), Europol peut aussi faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes communes d’enquête, le cas échéant en liaison avec des organismes de l’Union, afin de lutter contre le faux monnayage de l’euro.

(6)

Conformément à l’article 22 de la décision 2009/371/JAI, Europol peut établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions, organes et organismes créés par le traité sur l’Union européenne et par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base de ces traités.

(7)

Étant donné que l’accord du 13 décembre 2001 ne vise pas la coopération dans la lutte contre la criminalité liée aux systèmes de paiement et aux moyens de paiement scripturaux, les parties souhaitent étendre leur coopération: a) à la lutte contre la fraude aux systèmes de paiement, de manière générale; et b) à la prévention de la contrefaçon des moyens de paiement scripturaux dans le cadre de leurs compétences et mandat respectifs. En outre, les parties souhaitent renforcer leur coopération dans la lutte contre le faux monnayage de l’euro.

(8)

Le 2 octobre 2014, le conseil d’administration d’Europol a approuvé le contenu de l’accord révisé.

(9)

Le 30 mai 2014, le conseil des gouverneurs de la BCE a accepté les termes du présent accord révisé et a autorisé le président de la BCE à le signer au nom de la BCE,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’établir un cadre de coopération entre les parties, conformément à leurs compétences respectives et sous réserve de leurs règles et réglementations respectives. Cette coopération couvre:

a)

les mesures de prévention, de détection et de lutte contre les menaces résultant d’activités illégales liées aux billets et aux pièces en euros, aux moyens de paiement non scripturaux et à la sécurité des paiements;

b)

l’octroi par les parties d’un appui, dans ces domaines, aux autorités nationales, européennes et internationales.

Article 2

Consultation et échange d’informations

1.   Agissant conformément à leurs compétences respectives, les parties se consultent régulièrement sur les politiques à adopter et à mettre en œuvre concernant des questions d’intérêt commun, comme le prévoit l’article 1er, afin d’atteindre leurs objectifs, de coordonner leurs activités et d’éviter la répétition des mêmes activités. Le président de la BCE et le directeur d’Europol, ou les personnes qu’ils désignent, se rencontrent au moins une fois par an afin de réexaminer la mise en œuvre du présent accord.

2.   Les parties échangent des informations conformément à l’objet et aux dispositions du présent accord, à l’exclusion des données relatives à des personnes identifiées ou identifiables.

3.   Les parties peuvent convenir d’un échange de personnel dans le cadre d’un détachement. Les détails sont fixés dans un protocole d’accord distinct.

Article 3

Personnes à contacter

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord:

les personnes à contacter pour la BCE sont le directeur de la direction «Billets de la BCE» (en ce qui concerne la coopération dans la lutte contre la contrefaçon de billets et de pièces en euros) et le directeur général de la direction générale «Infrastructure de marché et paiements» (en ce qui concerne la coopération dans la lutte contre la fraude aux systèmes de paiement et la contrefaçon de moyens de paiement scripturaux),

la personne de contact pour Europol est le directeur adjoint aux opérations.

Les parties peuvent convenir de modifier les personnes à contacter mentionnées ci-dessus par échange de lettres entre le directeur d’Europol et le président de la BCE.

2.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, Europol désigne d’autres personnes à contacter et informe la BCE de leur nom par écrit, ainsi que de toute modification à cet égard.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU FAUX MONNAYAGE DE L’EURO

Article 4

Échange d’informations, coordination des politiques et activités et assistance mutuelle

1.   Les parties se communiquent rapidement et régulièrement des informations relatives au faux monnayage de l’euro et d’autres monnaies. Ces informations comprennent, pour celles qu’Europol doit transmettre à la BCE, les informations provenant des autorités répressives nationales, européennes et internationales, et, pour celles que la BCE doit transmettre à Europol, les informations reçues des autorités nationales, européennes et internationales.

2.   Les parties s’engagent à coordonner leurs politiques, leurs activités de formation, leurs campagnes d’information du public et leurs publications relevant du présent accord. De même, elles s’informent mutuellement de leurs déclarations publiques et de leur politique de communication externe relativement au faux monnayage de l’euro, à l’exception des informations opérationnelles.

3.   Europol prête assistance à la BCE lors de tout rapport avec les organes répressifs nationaux, européens et internationaux sur des questions liées au faux monnayage de l’euro.

4.   Les parties veillent à la coordination de leurs messages dans le cadre du système d’alerte rapide.

Article 5

Accès à la base de données du SSFM et dispositions connexes

1.   La BCE accorde l’accès en ligne, en mode lecture seule, à la base de données du SSFM, aux agents d’Europol désignés, à cette fin, personnes à contacter en application de l’article 3, paragraphe 2. Cet accès n’autorise pas ces agents à introduire directement des données dans la base de données du SSFM. Les modalités d’accès, y compris les dispositions nécessaires liées au système, sont précisées plus avant par échange de lettres entre le président de la BCE et le directeur d’Europol.

2.   En outre, la BCE informe rapidement Europol de la création de toute nouvelle classe commune de contrefaçon au sein du SSFM et de la découverte de toute quantité importante de faux billets en euros.

3.   La BCE remet à Europol des spécimens de billets en euros authentiques assortis des descriptions techniques y relatives, ainsi qu’au moins un échantillon de tout faux billet en euros auquel un nouvel indicatif de classe a été attribué dans le SSFM. La présente disposition est mise en œuvre de manière à ne pas faire obstacle à l’utilisation ou à la conservation des billets présumés faux comme éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

Article 6

Demandes d’assistance

1.   Les parties se communiquent toutes les demandes d’expertise technique ou d’éléments de preuve dans le cadre de procédures judiciaires touchant au faux monnayage de l’euro, et établissent les procédures idoines afin de coordonner leurs réponses respectives apportées à chaque demande.

2.   Les parties coopèrent afin d’établir un canal de communication clair pour les demandes d’assistance en matière de répression par l’intermédiaire d’Europol.

Article 7

Analyses techniques

1.   La BCE met immédiatement à la disposition d’Europol les résultats de chaque analyse technique.

2.   Europol met à la disposition de la BCE les analyses techniques de faux réalisées par Europol ou par des tiers en son nom.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA CONTREFAÇON DE MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX

Article 8

Échange d’informations

Agissant dans le cadre de leurs compétences respectives et afin de favoriser la prévention de la fraude et la lutte contre la contrefaçon de moyens de paiement scripturaux, les parties peuvent échanger, en fonction des circonstances, les informations suivantes: a) des rapports et des données statistiques agrégées; b) des informations sur des incidents de sécurité majeurs, des évaluations des risques et des techniques; et c) les résultats des activités liées de la BCE et d’Europol, sous réserve des règles de confidentialité applicables.

La BCE peut transmettre des informations utiles, communiquées par Europol, à d’autres membres du SEBC selon le principe du «besoin d’en connaître», sauf indication contraire expresse d’Europol. La BCE peut transmettre à Europol des informations utiles communiquées par d’autres membres du SEBC, sous réserve de l’accord des BCN concernées.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Confidentialité

1.   Chaque partie veille à ce que les informations reçues de la part de l’autre partie, dans le cadre du présent accord, soient soumises à ses normes de confidentialité et de sécurité relatives au traitement d’informations, et bénéficient d’un niveau de protection au moins équivalent à celui que l’autre partie octroie à ces informations.

2.   Par échange de lettres, les parties établissent une équivalence entre les normes de confidentialité et de sécurité qu’elles appliquent respectivement.

3.   La partie fournissant des informations choisit le niveau adapté de confidentialité des informations et veille à ce que celui-ci soit clairement indiqué. Conformément au principe de proportionnalité, les niveaux de confidentialité sont fixés le plus bas possible par chacune des parties et modifiés ultérieurement chaque fois que possible.

4.   Chacune des parties peut demander à tout moment la modification du niveau de confidentialité retenu pour les informations transmises, ce qui inclut la possible suppression totale du niveau de confidentialité. La partie destinataire est alors tenue de modifier le niveau de confidentialité.

5.   Chaque partie peut, pour des raisons de confidentialité, limiter l’utilisation des données transmises à l’autre partie. La partie destinataire respecte ces limitations.

6.   Chaque partie traite les données à caractère personnel reçues dans le cadre de la mise en œuvre administrative du présent accord conformément aux règles de protection des données qui lui sont applicables. Chaque partie utilise ces données à caractère personnel aux seules fins d’exécution du présent accord.

Article 10

Responsabilité

Chaque partie est tenue responsable de tout dommage causé intentionnellement ou par négligence, à l’une des parties ou à un tiers, suite au traitement non autorisé ou incorrect d’informations, en vertu du présent accord. L’évaluation et l’indemnisation du dommage entre les parties, conformément au présent article s’effectuent selon la procédure établie à l’article 10.

Article 11

Règlement des litiges

1.   Tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord se règle au moyen de consultations et de négociations entre les représentants des parties.

2.   En cas de non-respect majeur des dispositions du présent accord par l’une des parties, ou si l’une des parties estime qu’un tel manquement risque de se produire dans un avenir proche, l’une ou l’autre partie peut suspendre, à titre temporaire, l’exécution du présent accord, sous réserve de l’application du paragraphe 1 ci-dessus. Les obligations qui incombent aux parties en vertu du présent accord demeurent néanmoins valables.

Article 12

Autres dispositions

1.   Sauf disposition contraire, les parties supportent leurs propres dépenses résultant du présent accord.

2.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties.

3.   Chacune des parties peut résilier le présent accord en respectant un préavis de douze mois notifié par écrit. En cas de résiliation, les parties conviennent de l’utilisation et du stockage permanent des informations déjà communiquées. Faute d’accord, chacune des parties peut exiger la destruction des informations qu’elle a communiquées ou leur restitution à la partie émettrice.

4.   Le présent accord abroge l’accord du 13 décembre 2001 et toute référence à celui-ci s’interprète comme renvoyant au présent accord.

5.   Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

6.   Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Établi en double exemplaire en langue anglaise.

Fait à La Haye, le 7 novembre 2014.

Pour Europol

Rob WAINWRIGHT

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 décembre 2014.

Pour la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO C 23 du 25.1.2002, p. 9.

(2)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

(4)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 49.

(5)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 35.

(6)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.


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