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Document 52015HB0049

Recommandation de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2015 relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2015/49)

JO C 438 du 30.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 438/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2015

relative aux politiques de distribution de dividendes

(BCE/2015/49)

(2015/C 438/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),

considérant ce qui suit:

Les établissements de crédit doivent continuer à préparer l’application pleine et entière, en temps voulu, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) dans un environnement macroéconomique et financier difficile qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et, par conséquent, sur leur capacité à renforcer leurs fonds propres. De plus, s’il est vrai que le financement de l’économie par les établissements de crédit est nécessaire, une bonne gestion des risques et un système bancaire solide incluent une politique prudente de distribution de dividendes. La même méthode que celle qui a été exposée dans la recommandation BCE/2015/2 de la Banque centrale européenne (5) doit s’appliquer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

Les établissements de crédit doivent mettre en place des politiques, en matière de dividendes, fondées sur des hypothèses modérées et prudentes afin d’être en mesure, après une éventuelle distribution, de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables.

a)

Les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences minimales de fonds propres qui leur sont applicables (les «exigences du premier pilier»). Celles-ci imposent notamment un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %, comme le prévoit l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

b)

En outre, les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences de fonds propres imposées à la suite de la décision concernant le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Évaluation Process — SREP) en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, et qui vont au-delà des exigences du premier pilier (les «exigences du deuxième pilier»).

c)

Les établissements de crédit doivent également satisfaire aux coussins de fonds propres contracycliques et systémiques visés à l’article 128, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/36/UE et à tous les autres coussins fixés par les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales.

d)

Les établissements de crédit doivent également atteindre le niveau plein (fully-loaded) (6) requis pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total au plus tard à la date retenue pour l’achèvement de l’introduction progressive. Cette exigence porte sur l’application intégrale des ratios susmentionnés à l’issue des dispositions transitoires, ainsi que sur celle des coussins de fonds propres contracycliques et systémiques visés à l’article 128, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/36/UE et de tous les autres coussins fixés par les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales. Les dispositions transitoires sont énoncées au titre XI de la directive 2013/36/UE et dans la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.

Ces exigences doivent être remplies à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles, conformément aux dispositions des articles 7 et 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.

En ce qui concerne les établissements de crédit, la BCE formule les recommandations suivantes pour le versement de dividendes (7) en 2016 au titre de l’exercice 2015:

a)    Catégorie 1 : Les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et qui ont déjà atteint, au 31 décembre 2015, les niveaux pleins de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), devraient limiter, avec prudence, la distribution de leurs bénéfices nets sous forme de dividendes afin de pouvoir continuer à remplir toutes les exigences, y compris en cas de dégradation de la situation économique et financière.

b)    Catégorie 2 : Les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c), au 31 décembre 2015, mais qui n’ont pas encore atteint, au 31 décembre 2015, les niveaux pleins de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), devraient limiter, avec prudence, la distribution de leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer à remplir toutes les exigences, y compris en cas de dégradation de la situation économique et financière. De plus, ils devraient en principe limiter leurs distributions de dividendes de manière à garantir, au minimum, le suivi d’une trajectoire linéaire (8) visant à atteindre les niveaux pleins requis pour les ratios visés au paragraphe 1, point d).

c)    Catégorie 3 : Les établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne devraient en principe procéder à aucune distribution.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation car ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes doivent immédiatement prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe.

II.

La présente recommandation s’adresse aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, paragraphes 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

La présente recommandation s’adresse également aux autorités compétentes nationales et aux autorités désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, paragraphes 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Il convient que les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la façon qu’elles jugent appropriée (9).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Recommandation BCE/2015/2 de la Banque centrale européenne du 28 janvier 2015 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 51 du 13.2.2015, p. 1).

(6)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale

(7)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

(8)  Concrètement, cela signifie que pendant quatre ans à compter du 31 décembre 2014, les établissements de crédit devraient en principe conserver au moins 25 % par an de la différence entre le niveau actuel et le niveau plein de leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, de leur ratio de fonds propres de catégorie 1 et de leur ratio de fonds propres total visés au paragraphe 1, point c).

(9)  Si la recommandation s’applique aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle qui pensent ne pas être en mesure de se conformer à la présente recommandation en ce qu’ils croient être juridiquement tenus de verser des dividendes, ils doivent immédiatement prendre contact avec les autorités compétentes nationales.


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