EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32014O0010

2014/329/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 12 mars 2014 modifiant l'orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/10)

JO L 166 du 5.6.2014, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/04/2015; abrogé par 32014O0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/329/oj

5.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/33


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 mars 2014

modifiant l'orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème

(BCE/2014/10)

(2014/329/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme.

(2)

La BCE est compétente pour adopter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Eurosystème et les BCN ont l'obligation d'agir conformément auxdites orientations.

(3)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la BCE et les BCN peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions en vertu desquelles la BCE et les BCN peuvent effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins desdites opérations, sont fixées à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (1) ainsi qu'à la décision BCE/2013/6 (2) et à la décision BCE/2013/35 (3).

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2011/14 pour refléter les changements apportés au dispositif de garantie de l'Eurosystème concernant: a) l'extension des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent aux titres adossés à des créances sur cartes de crédit. Ceci vise à maintenir leur éligibilité en tant que garanties dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème compte tenu de l'obligation d'homogénéité des actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres énoncés à l'avant-dernier alinéa de la section 6.2.1.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14; et b) la révision de l'attribution de certaines notations dans le cadre de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

(5)

L'orientation BCE/2011/14 devrait également être modifiée afin de refléter les changements majeurs apportés au modèle de banque centrale correspondante (MBCC). Premièrement, il a été décidé que l'obligation de rapatriement, selon laquelle les contreparties de l'Eurosystème doivent transférer les actifs au système de règlement-livraison de titres (SSS) de l'émetteur concerné avant de mobiliser lesdits actifs comme garantie pour les opérations de crédit de l'Eurosystème, devrait être supprimée à compter du 26 mai 2014. Ainsi, un nouveau canal de mobilisation associant le MBCC aux liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres serait créé, au moyen duquel tout système de règlement-livraison de titres/lien éligible pourrait être utilisé par toute contrepartie de l'Eurosystème afin de mobiliser des actifs éligibles à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Deuxièmement, il convient que les services de gestion tripartite des garanties, tels que proposés par des agents tripartites sur le marché, soient rendus possibles au niveau transfrontalier via le MBCC à compter du 29 septembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications apportées à l'annexe I

L'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures appropriées pour se conformer aux paragraphes 3, 8, 15 et 16 de l'annexe de la présente orientation et les appliquent à compter du 1er avril 2014. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens relatifs à ces mesures, au plus tard le 24 mars 2014.

3.   Les BCN prennent les mesures appropriées pour se conformer aux paragraphes 1, 2, 4 à 7 et 10 à 13 de l'annexe de la présente orientation et les appliquent à compter du 26 mai 2014. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures, au plus tard le 24 mars 2014.

4.   Les BCN prennent les mesures appropriées pour se conformer aux paragraphes 9 et 14 de l'annexe de la présente orientation et les appliquent à compter du 29 septembre 2014. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens relatifs à ces mesures, au plus tard le 24 mars 2014.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 mars 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  Décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l'utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, d'obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (JO L 95 du 5.4.2013, p. 22).

(3)  Décision BCE/2013/35 du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 6).


ANNEXE

L'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 est modifiée comme suit:

1)

à la section «Abréviations», le terme suivant est ajouté:

«TPA Agent tripartite»;

2)

à la section 1.5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tous les actifs éligibles peuvent faire l'objet d'une utilisation transfrontalière dans le cadre du modèle de banque centrale correspondante (MBCC) et, dans le cas des actifs négociables, via les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres (securities settlement systemsSSSs) des pays de l'EEE.»

3)

à la section 6.2.1.1.2, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

«Pour être éligible, un titre doit être adossé à des actifs générant des flux financiers que l'Eurosystème considère homogènes, c'est-à-dire que les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés un titre sont composés d'une seule catégorie d'actifs correspondant soit à a) des prêts immobiliers résidentiels, b) des prêts immobiliers commerciaux, c) des prêts aux petites et moyennes entreprises, d) des prêts automobiles, e) des prêts à la consommation, f) du crédit-bail; soit à g) des créances sur cartes de crédit. Les titres adossés à des actifs ne sont pas éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème si le portefeuille d'actifs sous-jacents est composé d'actifs hétérogènes.»

4)

à la section 6.2.1.3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les titres de créance doivent être émis dans l'EEE auprès d'une banque centrale ou d'un dépositaire central de titres (central securities depositoryCSD) qui a été favorablement évalué par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le “Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens pour déterminer leur éligibilité pour l'accès aux opérations de refinancement de l'Eurosystème” (ci-après le “Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème”) (1)  (2).

(1)  Le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème est publié sur le site de la BCE (www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html)."

(2)  Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis le 1er janvier 2007 ou ultérieurement, par le biais des dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg, doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes) et être déposés auprès d'un conservateur commun (Common Safekeeper), qui est un ICSD ou, s'il y a lieu, un dépositaire central de titres (CSD), ayant été évalué favorablement par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème. Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (Classical Global Notes) avant le 1er janvier 2007 et les titres fongibles émis sous le même code ISIN à cette date ou ultérieurement demeurent éligibles jusqu'à leur échéance. Les titres de créances internationaux émis sous forme de certificat global nominatif par le biais des ICSD Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg après le 30 septembre 2010 doivent pour être éligibles être émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. Les titres de créance internationaux sous forme de certificat global nominatif émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu'à leur échéance. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels cesseront d'être éligibles s'ils sont émis après le 30 septembre 2010. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu'à leur échéance.»"

5)

la section 6.2.1.4 est remplacée par le texte suivant:

«Le titre de créance doit être transférable par inscription en compte. Il doit être détenu et réglé dans la zone euro sur un compte ouvert sur les livres de l'Eurosystème ou d'un système de règlement-livraison de titres ayant été évalué favorablement par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, de sorte que les formalités d'enregistrement et la réalisation des actifs soient soumises à la législation d'un État membre.

Si le dépositaire central de titres (CSD) où le titre a été émis et le système de règlement-livraison de titres où il est détenu ne sont pas identiques, alors les deux institutions doivent être interconnectées par un lien approuvé par l'Eurosystème conformément aux normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème (3).

(3)  La liste des liens éligibles est publiée sur le site de la BCE (www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html).»"

6)

la section 6.2.1.5 est remplacée par le texte suivant:

«Le titre de créance doit être admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (4), ou admis à la négociation sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE (5). L'évaluation des marchés non réglementés par l'Eurosystème repose sur trois principes, à savoir sécurité, transparence et accessibilité (6).

(4)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1."

(5)  Une liste des marchés non réglementés acceptés est publiée sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu). Cette liste est mise à jour au moins une fois par an."

(6)  Les principes de “sécurité”, “transparence” et “accessibilité” sont définis par l'Eurosystème uniquement au regard de sa mission de gestion de ses garanties. Le processus de sélection n'a pas pour objectif d'évaluer la qualité intrinsèque des différents marchés. Ces principes s'entendent comme suit: la sécurité correspond à la certitude relative aux transactions, en particulier la certitude relative à la validité et au caractère exécutoire des transactions. La transparence signifie le libre accès à l'information concernant: les règles du marché en matière de procédures et de fonctionnement, les caractéristiques financières des actifs, le mécanisme de formation des prix, ainsi que les prix et quantités présentant un intérêt (cotations, taux d'intérêt, volumes de transactions, encours, etc.). L'accessibilité correspond à la capacité de l'Eurosystème de participer au marché et d'y avoir accès; un marché est accessible à des fins de gestion des garanties si les règles relatives aux procédures et au fonctionnement permettent à l'Eurosystème d'obtenir des informations et d'effectuer des opérations en cas de besoin.»"

7)

à la section 6.2.3.2, le tableau 4 est remplacé par le texte suivant:

«Critères d'éligibilité

Actifs négociables (7)

Actifs non négociables (8)

Catégorie d'actif

Certificats de dette de la BCE

Autres titres de créances négociables sur un marché (9)

Créances privées

Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers

Qualité de signature

L'actif doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Celle-ci est évaluée à l'aide des règles de l'ECAF concernant les actifs négociables (9).

Le débiteur/garant doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Sa solvabilité est évaluée à l'aide des règles de l'ECAF relatives aux créances privées.

L'actif doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Celle-ci est évaluée à l'aide des règles de l'ECAF concernant les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers

Lieu d'émission

EEE (9)

Sans objet

Sans objet

Procédures de règlement/mobilisation

Lieu de règlement: zone euro.

Les actifs doivent faire l'objet de dépôts centralisés par inscription en compte auprès des BCN ou d'un système de règlement-livraison de titres approuvé par l'Eurosystème conformément aux normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

Procédures de l'Eurosystème

Procédures de l'Eurosystème

Type d'émetteur/débiteur/garant

BCN

Secteur public

Secteur privé

Institutions internationales et supranationales

Secteur public

Sociétés non financières

Institutions internationales et supranationales

Établissements de crédit

Lieu d'établissement de l'émetteur, débiteur et garant

Émetteur (9): EEE ou pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE

Débiteur: EEE

Garant (9): EEE

Zone euro

Zone euro

Marchés acceptés

Marchés réglementés

Marchés non réglementés acceptés par la BCE

Sans objet

Sans objet

Monnaie

Euro

Euro

Euro

Montant minimal

Sans objet

Seuil du montant minimal au moment de la soumission de la créance:

utilisation nationale: au choix de la BCN,

utilisation transfrontalière: seuil minimal commun de 500 000 EUR.

Sans objet

Législation applicable

Pour les titres adossés à des actifs, l'acquisition des actifs sous-jacents doit être régie par la législation d'un État membre de l'Union européenne. La législation régissant les créances privées sous-jacentes doit être la législation d'un pays de l'EEE.

Législation régissant les créances privées et leur mobilisation: législation d'un État membre.

Le nombre total de législations différentes concernant:

a)

la contrepartie;

b)

le créancier;

c)

le débiteur;

d)

le garant (le cas échéant);

e)

le contrat de la créance privée; et

f)

le contrat de mobilisationne doit pas être supérieur à deux.

Sans objet

Utilisation transfrontalière

Oui

Oui

Oui

8)

à la section 6.3.1, les notes de bas de page 67 et 69 sont remplacées par le texte suivant:

«(*)

L'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème est publiée sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu). L'évaluation du crédit correspondant à l'échelon 3 de qualité du crédit équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à “BBB–” selon Fitch ou Standard & Poor's, à “Baa3” selon Moody's, ou à “BBBL” selon DBRS.»

«(**)

“Triple A” équivaut à une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor's ou DBRS, ou à “Aaa” selon Moody's.»

9)

à la section 6.4.2, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«Les actifs font l'objet d'une valorisation quotidienne. Les BCN (10) calculent quotidiennement la valeur requise des actifs mobilisés en tenant compte de l'évolution des encours de crédit, des principes de valorisation présentés à la section 6.5 ainsi que des décotes à appliquer.

(10)  En cas d'utilisation de services tripartites, le processus de valorisation est délégué à l'agent tripartite, au moyen des informations envoyées par les BCN concernées à l'agent tripartite.»"

10)

à la section 6.6, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les BCN (et la BCE) ont mis en place un mécanisme destiné à permettre une utilisation transfrontalière de l'ensemble des actifs éligibles. Il s'agit du MBCC, dans le cadre duquel les BCN agissent en qualité de conservateur (“correspondant”) pour le compte des autres BCN (et de la BCE) pour les actifs acceptés chez leur dépositaire local, chez leur agent tripartite ou dans leur système de règlement-livraison. Des solutions particulières peuvent être retenues pour les actifs non négociables, à savoir les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers, qui ne peuvent pas être transférés par un système de règlement-livraison de titres (11). Le MBCC peut être utilisé afin de garantir tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème. En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres pour le transfert transfrontalier des actifs négociables détenus auprès de leur système local de règlement livraison de titres (12); les contreparties peuvent également utiliser ces liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres en combinaison avec le MBCC (MBCC avec liens — voir section 6.6.3). De plus, le MBCC (y compris le MBCC avec liens) est utilisé comme base pour l'utilisation transfrontalière des services de gestion tripartite des garanties.

(11)  Pour de plus amples détails, voir la brochure intitulée Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties [Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l'usage des contreparties de l'Eurosystème], qui est disponible sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu)."

(12)  Les actifs éligibles peuvent être mobilisés via un compte d'une banque centrale ouvert sur les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un pays autre que celui de la banque centrale concernée, si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte. Depuis 1999, la Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte auprès d'Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de ce dépositaire central international de titres (ICSD). Depuis août 2000, la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un tel compte auprès d'Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus dans l'Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à l'Euroclear Bank via des liens éligibles.»"

11)

à la section 6.6.1, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les contreparties peuvent avoir accès au MBCC (pour les actifs négociables et non négociables) au moins de 9 heures à 16 heures, heure d'Europe centrale tous les jours ouvrables TARGET2. Une contrepartie souhaitant utiliser le MBCC doit avertir la BCN auprès de laquelle elle sollicite des fonds, c'est-à-dire la BCN de son pays d'origine, avant 16 heures, heure d'Europe centrale. En outre, la contrepartie doit s'assurer que les actifs remis en garantie des opérations de politique monétaire sont livrés sur le compte de la banque centrale correspondante au plus tard à 16 heures 45, heure d'Europe centrale. Les instructions ou livraisons ne respectant pas ce délai ne seront traitées qu'au mieux et ne seront prises en compte que le jour ouvrable TARGET2 suivant. Si les contreparties prévoient d'utiliser le MBCC en fin de journée, elles doivent, dans la mesure du possible, livrer les actifs à l'avance (prédépôt). Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l'heure de clôture du MBCC en l'alignant sur l'heure de clôture de TARGET2, en coopération avec les dépositaires centraux de titres (CSD) s'agissant de leur capacité à retarder leurs heures limites pour les actifs négociables.»

12)

la section 6.6.2 est remplacée par le texte suivant:

«En plus du MBCC, les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres (SSSs) de l'EEE peuvent être utilisés pour le transfert transfrontalier des actifs négociables.

Un lien direct ou relayé entre deux systèmes de règlement-livraison de titres permet au participant à un système de règlement-livraison de titres de détenir des titres émis et déposés dans un autre système de règlement-livraison sans être participant à ce dernier (13). Avant que ces liens ne puissent servir à transférer des garanties dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème, ils doivent être évalués et approuvés par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème (14).

Du point de vue de l'Eurosystème, le MBCC et les liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE jouent le même rôle, à savoir permettre l'utilisation transfrontalière des garanties par les contreparties. En effet, tous deux permettent aux contreparties d'utiliser des garanties pour obtenir un crédit auprès de la BCN de leur pays d'origine, même si ces garanties ont été émises dans un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays. Le MBCC et les liens entre systèmes de règlement-livraison de titres remplissent cette fonction de façons différentes. Dans le cadre du MBCC, la relation transfrontalière s'établit entre les BCN. Elles assurent réciproquement la fonction de conservateur. En ce qui concerne les liens, la relation transfrontalière s'établit entre les systèmes de règlement-livraison de titres. Ils ouvrent des comptes omnibus l'un auprès de l'autre. Les actifs déposés auprès d'une banque centrale correspondante ne peuvent servir qu'à garantir les opérations de crédit de l'Eurosystème. Les actifs transférés à partir d'un lien peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie. Lorsqu'elles ont recours aux liens entre systèmes de règlement-livraison de titres, les contreparties détiennent les actifs étrangers sur le compte dont elles sont titulaires auprès du système de règlement-livraison de titres de leur pays d'implantation et n'ont pas besoin de recourir à un conservateur.

(13)  La liste des liens éligibles est publiée sur le site de la BCE (www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html).»"

(14)  Par lien entre deux systèmes de règlement-livraison de titres, on entend l'ensemble des procédures et dispositifs permettant le transfert transfrontalier de titres entre les deux systèmes concernés par inscription en compte. Un lien prend la forme d'un compte omnibus ouvert par un système de règlement-livraison de titres (le système investisseur) auprès d'un autre système de règlement-livraison de titres (le système émetteur). Si le lien est direct, il n'existe pas d'agent entre les deux systèmes de règlement-livraison de titres. Des liens relayés entre systèmes de règlement livraison de titres peuvent également être utilisés pour le transfert transfrontalier de titres à l'Eurosystème. Un lien relayé est un dispositif contractuel et technique permettant à deux systèmes de règlement-livraison de titres qui ne sont pas directement interconnectés d'effectuer des transferts de titres par l'intermédiaire d'un troisième système, qui fait office d'intermédiaire."

13)

à la section 6.6, la section 6.6.3 suivante est ajoutée:

«6.6.3.   MBCC avec liens

Les contreparties peuvent également avoir recours aux liens directs et relayés visés à la section 6.6.2 en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière des actifs négociables éligibles.

Lorsqu'elles utilisent des liens entre systèmes de règlement-livraison de titres en combinaison avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs émis du système de règlement-livraison de titres émetteur sur un compte ouvert directement auprès du système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur. Si les liens sont relayés, un système de règlement-livraison de titres peut agir en qualité de système de règlement-livraison de titres intermédiaire.

Ces actifs peuvent être émis par des dépositaires centraux de titres situé dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, à condition qu'un lien entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur ait été évalué favorablement par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

Image

Si des actifs éligibles sont transférés par l'intermédiaire du MBCC avec liens, les contreparties doivent s'assurer que les titres sont livrés sur un compte du système de règlement-livraison de titres investisseur correspondant au plus tard à 16 heures, heure d'Europe centrale, à la date de règlement afin de garantir le règlement des opérations valeur jour. Toute demande de mobilisation formulée par les contreparties et reçue par les BCN de leur pays d'origine après 16 heures, heure d'Europe centrale, ou toute demande de livraison de titres éligibles sur un compte ouvert auprès du dépositaire central de titres correspondant reçue après 16 heures, heure d'Europe centrale, est traitée au mieux, en fonction des heures limites des dépositaires centraux de titres concernés.»

14)

à la section 6.6, la section 6.6.4 suivante est ajoutée:

«6.6.4.   MBCC avec services de gestion tripartite des garanties

Le MBCC (y compris le MBCC avec liens) est également utilisé pour l'utilisation transfrontalière des services de gestion tripartite des garanties, dans le cadre duquel la BCN d'un État membre, où des services de gestion tripartite des garanties sont proposés pour une utilisation transfrontalière au sein de l'Eurosystème, agit en qualité de banque centrale correspondante (CCB) pour les BCN d'autres États membres dont les contreparties ont demandé à utiliser les services de gestion tripartite des garanties respectifs sur une base transfrontalière. L'agent tripartite (TPA) concerné est évalué favorablement par l'Eurosystème.

Les services de gestion tripartite des garanties permettent aux contreparties d'augmenter ou de réduire le montant des garanties fournies à la BCN de leur pays d'origine (ci-après “montant total”).

Image

Remarque: la flèche “Information sur la garantie” entre la contrepartie A et la BCN A peut ne pas s'appliquer à certains agents tripartites (selon le modèle contractuel choisi) et, le cas échéant, la contrepartie ne transmet pas d'instructions à la BCN A et ne reçoit pas de confirmation de la BCN A.»

15)

à l'appendice 8, il est inséré un avant-dernier alinéa rédigé comme suit:

«S'agissant des titres adossés à des actifs lorsque les actifs générant des flux financiers comportent des créances sur cartes de crédit, les exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent s'appliquent à compter du 1er avril 2014, et la période de transition de neuf mois prend fin le 31 décembre 2014.»

16)

à l'appendice 8, la deuxième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(*)

À savoir le 30 septembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels et à des prêts aux petites et moyennes entreprises, le 30 novembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux, le 30 septembre 2014 pour les titres adossés à des prêts automobiles, des prêts à la consommation et du crédit-bail, et le 31 décembre 2014 pour les créances sur cartes de crédit.»


(7)  Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.1.

(8)  Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.2.

(9)  La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières est établie sur la base de la source d'évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l'ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 6.3.3. Dans le cas de ces titres de créance négociables, les critères d'éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés: lieu d'établissement de l'émetteur/garant: zone euro; lieu d'émission: zone euro.»


Haut