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Document 32014O0012

2014/330/UE: Orientation de la Banque Centrale Européenne du 12 mars 2014 modifiant l'orientation BCE/2013/4 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/12)

JO L 166 du 5.6.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/08/2014; abrogé par 32014O0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/330/oj

5.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/42


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 mars 2014

modifiant l'orientation BCE/2013/4 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9

(BCE/2014/12)

(2014/330/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1), la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l'utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, d'obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2) et la décision BCE/2013/35 du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, sont fixées à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 ainsi que par la décision BCE/2013/6 et la décision BCE/2013/35.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(3)

L'orientation BCE/2013/4 (4), la décision BCE/2013/22 (5) et la décision BCE/2013/36 (6) définissent, avec d'autres actes juridiques, les mesures supplémentaires relatives aux opérations de refinancement de l'Eurosystème et à l'éligibilité des garanties devant s'appliquer temporairement, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs estime qu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer un mécanisme de transmission de la politique monétaire approprié.

(4)

Il convient de modifier l'orientation BCE/2013/4 afin de refléter les changements apportés au dispositif de garanties de l'Eurosystème concernant: a) l'extension des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent aux titres adossés à des créances sur cartes de crédit, figurant à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14; b) la révision de l'attribution de certaines notations dans le cadre de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et c) la clarification des règles de notation concernant les titres adossés à des actifs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2013/4 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 7, la République hellénique et la République portugaise sont considérées comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.»;

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve d'avoir deux notations au moins égales à “triple B” (7) établies par un ECAI accepté concernant l'émission. Ils satisfont également à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l'une des catégories d'actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail; vi) crédit à la consommation; vii) créances sur cartes de crédit;

b)

il n'y a pas de mélanges d'actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l'émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu'ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l'occasion d'une substitution ou d'un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

sont, à un moment quelconque, des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d)

les documents concernant l'opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

(7)  Une notation “triple B” correspond à une notation au moins égale à “Baa3” selon Moody's, à “BBB –” selon Fitch ou Standard & Poor's, ou à une notation égale à “BBBL” selon DBRS.»"

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente orientation et les appliquent à compter du 1er avril 2014. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures, au plus tard le 24 mars 2014.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 mars 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.

(3)  JO L 301 du 12.11.2013, p. 6.

(4)  Orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23).

(5)  Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou entièrement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27).

(6)  Décision BCE/2013/36 du 26 septembre 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 13).


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