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Document 32014D0023(01)

2014/337/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d'excédents de réserves (BCE/2014/23)

JO L 168 du 7.6.2014, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 29/10/2019; abrogé par 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/337/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/115


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juin 2014

concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d'excédents de réserves

(BCE/2014/23)

(2014/337/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leurs articles 17, 18 et 22,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1),

vu l'orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (2),

vu l'orientation BCE/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs peut décider, de temps à autre, d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

(2)

En cas de baisse du taux de la facilité de dépôt, les règles applicables à la rémunération des dépôts, des soldes et des avoirs d'excédents de réserves en vertu des orientations BCE/2011/14, BCE/2012/27 et BCE/2014/9 doivent être ajustées en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Rémunération des dépôts

La «rémunération» définie dans les dispositions de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 relatives aux reprises de liquidité en blanc et à la facilité de dépôt peut être effectuée: a) à un taux d'intérêt positif; b) à un taux d'intérêt de zéro pourcent, ou c) à un taux d'intérêt négatif. Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du titulaire du dépôt vis-à-vis de la banque centrale de l'Eurosystème concernée, y compris le droit de cette banque centrale de l'Eurosystème de débiter en conséquence le compte de la contrepartie.

Article 2

Rémunération des avoirs d'excédents de réserves

Les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

Article 3

Rémunération des soldes dans TARGET2

Les comptes dans le module de paiement et leurs sous-comptes sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu'ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires.

Article 4

Rémunération des dépôts des administrations publiques

1.   N'importe quel jour civil, le montant total des dépôts au jour le jour et des dépôts à terme de toutes les administrations publiques ayant une Banque centrale nationale (BCN) qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 200 millions d'EUR, ou b) 0,04 % du produit intérieur brut de l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN est rémunéré à un taux d'intérêt de zéro pourcent. Si le taux de la facilité de dépôt est négatif ce jour-là, alors un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux de la facilité de dépôt s'applique. Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du titulaire du dépôt vis-à-vis de la BCN concernée, y compris le droit de cette BCN de débiter en conséquence le compte de dépôt de l'administration publique concernée.

2.   Le paragraphe 1: a) s'applique uniquement lorsque le conseil des gouverneurs décide d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent et b) est à lire conjointement avec l'article 5, paragraphe 3, et avec l'article 11 de l'orientation BCE/2014/9, pour autant que l'article 11 de l'orientation BCE/2014/9 ne s'applique qu'au solde résiduel et à l'échéance résiduelle applicable des dépôts à terme détenus auprès des BCN le jour civil précédant le jour où le conseil des gouverneurs décide d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

3.   Les dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne ou au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables qui sont détenus sur des comptes auprès de BCN sont soumis aux taux de rémunération mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2014/9 ou rémunérés à un taux de zéro pourcent, le taux le plus élevé étant retenu, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au paragraphe 1.

Article 5

Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE

Les comptes tenus auprès de la BCE conformément à la décision BCE/2003/14 (4), la décision BCE/2010/31 (5) et la décision BCE/2010/17 (6) continuent d'être rémunérés au taux de la facilité de dépôt. Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable au taux de la facilité de dépôt ou à un taux de zéro pourcent, le taux le plus élevé étant retenu.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 30 du 30.1.2013, p. 1.

(3)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 56.

(4)  Décision BCE/2003/14 du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

(5)  Décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l'ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l'EFSF aux États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

(6)  Décision BCE/2010/17 du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par l'Union dans le cadre du mécanisme de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).


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