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Document 32014D0061(01)

Décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2014 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par le Lietuvos bankas (BCE/2014/61)

JO L 50 du 21.2.2015, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/287/oj

21.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/44


DÉCISION (UE) 2015/287 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2014

concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par le Lietuvos bankas (BCE/2014/61)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er de la décision 2014/509/UE du Conseil (1), conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro et la dérogation dont elle fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2015.

(2)

L'article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l'euro. Les BCN des États membres actuels dont la monnaie est l'euro ont intégralement libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE (3). La pondération du Lietuvos bankas dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,4132 %, en vertu de l'article 2 de la décision BCE/2013/28 (4). Le Lietuvos bankas a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l'article 1er de la décision BCE/2013/31 (5). Le montant restant dû s'élève par conséquent à 43 051 594,36 EUR, et résulte de la multiplication du capital souscrit de la BCE (10 825 007 069,61 EUR) par la pondération du Lietuvos bankas dans la clé de répartition du capital (0,4132 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L'article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l'article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l'euro. En déterminant les «avoirs de réserve qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE (6) en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l'article 48.3 des statuts du SEBC (7). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2013/26 (8), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l'article 30.1 des statuts du SEBC, s'élève à 338 656 541,82 EUR.

(4)

Il convient que le Lietuvos bankas transfère des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L'article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d'un État membre dont la monnaie est l'euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu'elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro (9) ont déjà reçues s'appliquent également à la dénomination et à la rémunération des créances du Lietuvos bankas.

(6)

L'article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC.

(7)

Par analogie avec l'article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (10), le gouverneur du Lietuvos bankas a eu l'occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«avoirs de réserve de change», de l'or ou des dollars des États-Unis;

b)

«or», des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)

«dollar des États-Unis», la monnaie légale des États-Unis d'Amérique.

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   À compter du 1er janvier 2015, le Lietuvos bankas libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 43 051 594,36 EUR.

2.   Le Lietuvos bankas paie à la BCE, le 2 janvier 2015, le montant précisé au paragraphe 1, au moyen d'un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

3.   Le Lietuvos bankas paie à la BCE, le 2 janvier 2015, les intérêts courus au 1er janvier 2015 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d'un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d'avoirs de réserve de change

1.   Le Lietuvos bankas transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2015 et conformément au présent article ainsi qu'aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d'avoirs de réserve de change équivalent à 338 656 541,82 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de dollars des États-Unis, en espèces, exprimé en euros

Montant d'or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

287 858 060,55

50 798 481,27

338 656 541,82

2.   Le montant, exprimé en euros, d'avoirs de réserve de change qui doit être transféré par le Lietuvos bankas en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d'une durée de vingt-quatre heures menée le 31 décembre 2014 entre l'Eurosystème et le Lietuvos bankas et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 2014.

3.   La BCE confirme au Lietuvos bankas aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   Conformément au paragraphe 1, le Lietuvos bankas transfère à la BCE un montant en dollars des États-Unis en espèces équivalent au montant en euros défini dans le tableau du paragraphe 1.

5.   Les espèces en dollars des États-Unis, d'un montant équivalent au montant en euros défini dans le tableau du paragraphe 1, sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement du montant en dollars des États-Unis en espèces qui doit être transféré à la BCE est le 5 janvier 2015. Le Lietuvos bankas donne des instructions afin que soit effectué ce transfert à la BCE.

6.   La valeur de l'or transféré à la BCE par le Lietuvos bankas en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 50 798 481,27 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   Le Lietuvos bankas transfère l'or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l'or qui doit être transféré à la BCE est le 5 janvier 2015. Le Lietuvos bankas donne des instructions afin que soit effectué ce transfert à la BCE.

8.   Si la valeur de l'or transféré par le Lietuvos bankas à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, le Lietuvos bankas transfère, le 5 janvier 2015, un montant de dollars des États-Unis en espèces, équivalent à l'insuffisance, sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces dollars des États-Unis en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change que le Lietuvos bankas transfère à la BCE conformément au paragraphe 4.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l'article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l'accord du 31 décembre 2014 entre le Lietuvos bankas et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par le Lietuvos bankas de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (11).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   Avec effet au 1er janvier 2015, et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d'avoirs de réserve de change, le Lietuvos bankas reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution du Lietuvos bankas aux avoirs de réserve de change, qui correspond à 239 453 709,58 EUR.

2.   La créance que le Lietuvos bankas reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Le Lietuvos bankas reçoit les intérêts courus, calculés en vertu du paragraphe 2, à la fin de chaque exercice. La BCE informe le Lietuvos bankas, chaque trimestre, du montant cumulé.

4.   La créance n'est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2015, le Lietuvos bankas contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2014.

2.   Les montants à verser par le Lietuvos bankas sont déterminés conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l'article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales» se rapportent aux pondérations respectives du Lietuvos bankas et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l'euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2013/26.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l'or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2014 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme au Lietuvos bankas le montant qui doit être versé par le Lietuvos bankas en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2014 par le conseil des gouverneurs, le Lietuvos bankas paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins tout montant supérieur au montant de la créance visée à l'article 4, paragraphe 1, transféré aux dates de règlement fixées à l'article 3, paragraphes 5 et 7 («contribution anticipée»), le cas échéant; et

b)

les intérêts courus entre le 1er janvier 2015 et la date de paiement sur le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins toute contribution anticipée.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions au Lietuvos bankas afin de préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d'apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision 2014/509/UE du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption de l'euro par la Lituanie le 1er janvier 2015 (JO L 228 du 31.7.2014, p. 29).

(2)  Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  Décision BCE/2013/30 du 29 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 61).

(4)  Décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 16 du 21.1.2014, p. 53).

(5)  Décision BCE/2013/31 du 30 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 63.

(6)  Voir note de bas de page no 4.

(7)  Décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 187 du 6.7.2013, p. 15).

(8)  Décision BCE/2013/26 du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (JO L 16 du 21.1.2014, p. 47).

(9)  En vertu de l'orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l'orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(10)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(11)  JO C 64 du 21.2.2015, p. 5.


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