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Document 12016M/PRO/04
Consolidated version of the Treaty on European Union#PROTOCOL (No 4) ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
Version consolidée du traité sur l'Union européenne
PROTOCOLE (No 4) SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Version consolidée du traité sur l'Union européenne
PROTOCOLE (No 4) SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
JO C 202 du 7.6.2016, p. 230–250
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
|
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/230 |
PROTOCOLE (No 4)
SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 129, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
CHAPITRE I
LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Article premier
Le Système européen de banques centrales
Conformément à l'article 282, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème.
Le SEBC et la BCE remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions des traités et des présents statuts.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC
Article 2
Objectifs
Conformément aux articles 127, paragraphe 1, 282, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 119 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 3
Missions
3.1. Conformément à l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
— |
définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union; |
— |
conduire les opérations de change conformément à l'article 219 dudit traité; |
— |
détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres; |
— |
promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
3.2. Conformément à l'article 127, paragraphe 3, dudit traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
3.3. Conformément à l'article 127, paragraphe 5, dudit traité, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
Article 4
Fonctions consultatives
Conformément à l'article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
a) |
la BCE est consultée:
|
b) |
la BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales. |
Article 5
Collecte d'informations statistiques
5.1. Afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions, organes ou organismes de l'Union et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.
5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.
5.3. La BCE est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.
5.4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 41, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.
Article 6
Coopération internationale
6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC, la BCE décide la manière dont le SEBC est représenté.
6.2. La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.
6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CHAPITRE III
ORGANISATION DU SEBC
Article 7
Indépendance
Conformément à l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et par les présents statuts, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 8
Principe général
Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE.
Article 9
La Banque centrale européenne
9.1. La BCE, qui, en vertu de l'article 282, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
9.2. La BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l'article 127, paragraphes 2, 3 et 5, dudit traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14.
9.3. Conformément à l'article 129, paragraphe 1, dudit traité, les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
Article 10
Le conseil des gouverneurs
10.1. Conformément à l'article 283, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
10.2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit:
— |
à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres dont la monnaie est l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe; |
— |
à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critères précités. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués; |
— |
au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique; |
— |
l'article 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de l'Union au moment du calcul; |
— |
chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l'article 29.3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes précités; |
— |
le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes précités, et peut décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit. |
Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.
Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 40.2 et 40.3.
Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.
10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32 et 33, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.
10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.
10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.
Article 11
Le directoire
11.1. Conformément à l'article 283, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.
11.2. Conformément à l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit traité, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.
11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.
11.5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.
11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE.
11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.
Article 12
Responsabilités des organes de décision
12.1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC par les traités et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l'Union, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.
Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.
Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.
12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.
12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.
12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.
12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.
Article 13
Le président
13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE.
13.2. Sans préjudice de l'article 38, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la BCE à l'extérieur.
Article 14
Les banques centrales nationales
14.1. Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts.
14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.
Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.
14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC.
Article 15
Obligation de présenter des rapports
15.1. La BCE établit et publie des rapports sur les activités du SEBC au moins chaque trimestre.
15.2. Une situation financière consolidée du SEBC est publiée chaque semaine.
15.3. Conformément à l'article 284, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.
Article 16
Billets
Conformément à l'article 128, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
La BCE respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.
CHAPITRE IV
FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS ASSURÉES PAR LE SEBC
Article 17
Comptes auprès de la BCE et des banques centrales nationales
Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.
Article 18
Opérations d'open market et de crédit
18.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent:
— |
intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d'autres monnaies, ainsi que des métaux précieux; |
— |
effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. |
18.2. La BCE définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.
Article 19
Réserves obligatoires
19.1. Sous réserve de l'article 2, la BCE est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la BCE et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la BCE en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.
19.2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 41, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.
Article 20
Autres instruments de contrôle monétaire
Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.
Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 41.
Article 21
Opérations avec les organismes publics
21.1. Conformément à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
21.2. La BCE et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1.
21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.
Article 22
Systèmes de compensation et de paiements
La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union et avec les pays tiers.
Article 23
Opérations extérieures
La BCE et les banques centrales nationales peuvent:
— |
entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales; |
— |
acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme "avoirs de change" comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus; |
— |
détenir et gérer les avoirs visés au présent article; |
— |
effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt. |
Article 24
Autres opérations
Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.
CHAPITRE V
CONTRÔLE PRUDENTIEL
Article 25
Contrôle prudentiel
25.1. La BCE est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application de la législation de l'Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
25.2. Conformément tout règlement du Conseil prise en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SEBC
Article 26
Comptes financiers
26.1. L'exercice de la BCE et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.
26.2. Les comptes annuels de la BCE sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.
26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du SEBC.
26.4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.
Article 27
Vérification des comptes
27.1. Les comptes de la BCE et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.
27.2. Les dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE.
Article 28
Capital de la BCE
28.1. Le capital de la BCE s'élève à 5 milliards d'euros. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.
28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.
28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.
28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.
Article 29
Clé de répartition pour la souscription au capital
29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du SEBC, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:
— |
50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de l'Union l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC; |
— |
50 % de la part de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de l'Union aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC. |
Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %.
29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.
29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 30
Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE
30.1. Sans préjudice de l'article 28, la BCE est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts.
30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE.
30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.
30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
30.5. La BCE peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du FMI et des DTS, et accepter la mise en commun de ces avoirs.
30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 31
Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales
31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.
31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union.
31.3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.
Article 32
Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales
32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC, ci-après dénommé "revenu monétaire", est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.
32.2. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.
32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, après l'introduction de l'euro, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.
32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.
Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.
32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2.
32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la BCE conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.
32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 33
Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE
33.1. Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant:
a) |
un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital; |
b) |
le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées. |
33.2. Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
Actes juridiques
34.1. Conformément à l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE:
— |
arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 41; |
— |
prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts du SEBC et de la BCE; |
— |
émet des recommandations et des avis. |
34.2. La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.
34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41 des statuts, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.
Article 35
Contrôle juridictionnel et questions connexes
35.1. La Cour de justice de l'Union européenne peut connaître des actes ou omissions de la BCE ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par les traités. La BCE peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par les traités.
35.2. Les litiges entre la BCE, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice de l'Union européenne n'ait été déclarée compétente.
35.3. La BCE est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.
35.4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la BCE ou pour le compte de celle-ci.
35.5. La décision de la BCE de saisir la Cour de justice de l'Union européenne est prise par le conseil des gouverneurs.
35.6. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des traités et des présents statuts. Si la BCE considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre des traités et des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la BCE, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 36
Personnel
36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.
36.2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.
Article 37 (ex-article 38)
Secret professionnel
37.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
37.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation de l'Union imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.
Article 38 (ex-article 39)
Signataires
La BCE est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE.
Article 39 (ex-article 40)
Privilèges et immunités
La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
CHAPITRE VIII
RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION COMPLÉMENTAIRE
Article 40 (ex-article 41)
Procédure de révision simplifiée
40.1. Conformément à l'article 129, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 et 32.6, l'article 33.1, point a), et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire soit sur recommandation de la BCE, après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE.
40.2. L'article 10.2 peut être modifié par une décision du Conseil européen, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
40.3. Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.
Article 41 (ex-article 42)
Législation complémentaire
Conformément à l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC
Article 42 (ex-article 43)
Dispositions générales
42.1. La dérogation visée à l'article 139 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 49.
42.2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 139 dudit traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.
42.3. Conformément à l'article 139 dudit traité, on entend par "États membres" les États membres dont la monnaie est l'euro aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2 et 19.
42.4. Par "banques centrales nationales", on entend les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro aux articles suivants des présents statuts: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 49.
42.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par "actionnaires" les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.
42.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par "capital souscrit" le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.
Article 43 (ex-article 44)
Missions transitoires de la BCE
La BCE assure les anciennes tâches de l'IME visées à l'article 141, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées après l'introduction de l'euro.
La BCE donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 140 dudit traité.
Article 44 (ex-article 45)
Le conseil général de la BCE
44.1. Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.
44.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.
44.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 46 des présents statuts.
Article 45 (ex-article 46)
Règlement intérieur du conseil général
45.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la BCE préside le conseil général de la BCE.
45.2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.
45.3. Le président prépare les réunions du conseil général.
45.4. Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement intérieur.
45.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la BCE.
Article 46 (ex-article 47)
Responsabilités du conseil général
46.1. Le conseil général:
— |
exécute les missions visées à l'article 43; |
— |
contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1. |
46.2. Le conseil général contribue:
— |
à collecter les informations statistiques visées à l'article 5; |
— |
à établir les rapports d'activités de la BCE visés à l'article 15; |
— |
à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26; |
— |
à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29; |
— |
à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE, prévues à l'article 36. |
46.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l'euro, telle que prévue à l'article 140, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
46.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la BCE.
Article 47 (ex-article 48)
Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE
Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.
Article 48 (ex-article 49)
Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la BCE
48.1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro et transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.
48.2. Outre le paiement prévu à l'article 48.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.
48.3. Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l'Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l'augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l'article 29.1 et conformément à l'article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l'établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l'article 29.3.
Article 49 (ex-article 52)
Échange des billets libellés en monnaies des États membres
Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à l'article 140, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.
Article 50 (ex-article 53)
Applicabilité des mesures transitoires
Les articles 42 à 47 sont applicables aussi longtemps que des États membres font l'objet d'une dérogation.